Confirmation 8 juillet 2020
Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 8 juil. 2020, n° 19/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 22 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/01184 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWYG
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUILLET 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01184 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWYG
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 février 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
Madame D Y
née le […] à […]
[…]
[…]
17600 I-PALAIS
ayant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Dorothée DIETZ de la SELARL GERMAIN DIETZ B, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président qui a présenté son rapport
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Catherine PRONZAC,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
F X et Mme D Y ont vécu en concubinage d’août 2002 à juillet 2009.
Pendant cette période, M. X a réalisé des travaux de rénovation sur des biens immobiliers acquis par Mme Y.
C’est ainsi qu’elle a acquis puis revendu avec plus-value, après quelques travaux réalisés par M. X, une maison située à […] et un appartement de I Pierre la Mer (dans l’Aude), et qu’elle a acheté un ensemble immobilier à I J de Z en 2005, comportant une ancienne maison charentaise avec dépendances sur un terrain attenant de 80.800 m² devenu ensuite constructible.
M. X y a également effectué des travaux pour la création de logements de vacances, qui devaient être ensuite exploités dans le cadre de l’EURL Celivacances, dont M. X a été salarié de 2007 à 2009.
La séparation des concubins est intervenue alors que les travaux n’étaient pas finis sur la propriété de I J de Z.
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2010, M. F X a fait assigner Mme D Y devant le tribunal de grande instance de Saintes, auquel il demandait :
à titre principal : de voir dire qu’il a existé entre lui et la défenderesse une société créée de fait dont il convenait d’opérer la liquidation,
à titre subsidiaire : de dire que Mme D Y s’était enrichie sans cause à son détriment.
Avant dire droit, il sollicitait la désignation d’un expert chargé de décrire et chiffrer les travaux réalisés par lui sur les chantiers de I J de Z, en donnant au tribunal tous les éléments permettant de déterminer le montant de la créance devant lui revenir, et de donner son avis sur pièces, quant à la sa créance, sur les chantiers précédents dont les biens ont été vendus depuis.
Mme Y a conclu devant le premier juge au rejet de toutes les demandes.
Par jugement mixte en date du 3 avril 2012, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 19 Février 2014, le tribunal de grande instance de Saintes a :
dit que Mme D Y s’était enrichie sans cause au détriment de M. F X de 2003 à 2009,
dit que le montant de l’indemnisation auquel aura droit M. F X sera égale à la plus faible des sommes représentatives, pour l’une, de la valeur de l’appauvrissement de M. F X, soit le montant des salaires qu’il aurait dû percevoir pendant la durée des travaux de 2003 à 2009, déduction faite de son entretien, et pour l’autre de la valeur de l’enrichissement subsistant dans le patrimoine de Mme D Y au jour de l’action en justice.
Avant dire droit sur le montant de l’indemnisation, le tribunal a ordonné une expertise et désigné pour y procéder.
M. H C, qui a déposé son rapport le 15 septembre 2015, a proposé les évaluations suivantes :
a) Pour le montant des salaires dus à M. F X y compris en tenant compte de façon forfaitaire des variations du SMIC sur 7 ans la somme arrondie de : 47.000 euros
b) pour la valeur de l’enrichissement subsistant dans le patrimoine de Mme Y:
-20 000 euros pour l’immeuble de Gond Pontouvre,
-2000 euros pour l’immeuble de I Pierre la Mer,
-30.000 euros pour l’immeuble de I J de Z (chiffres à vérifier car le rapport d’expertise judiciaire n’a pas été déposé par les parties…)
Au vu des conclusions expertales, par jugement du 22/02/2019 le tribunal de grande instance a pour l’essentiel et après avoir écarté les pièces et conclusions tardives de Mme Y:
— condamné celle-ci à payer à M. X une indemnité de 34.692,64 euros correspondant à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement,
— débouté Mme Y de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme Y à payer à M. X une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
Dans son jugement, le tribunal a retenu que la contestation soulevée par Mme Y concernant la recevabilité et le bien fondé des prétentions de M. X au titre de l’existence même d’un enrichissement sans cause devait être écartée, en raison de l’autorité de la chose jugée dont est assortie sur ce point le dispositif du jugement du 3 avril 2012.
Il a considéré pour le surplus que l’expert avait répondu correctement aux différents chefs de sa mission et a homologué les conclusions du rapport du 15 septembre 2015, sauf à rectifier un point: il a déduit la somme de 12.307,36 euros correspondant aux salaires effectivement versés à M. X en juin 2007 et d’octobre 2007 à juillet 2009 du montant de l’appauvrissement calculé par l’expert.
Il a enfin estimé que Mme Y n’était pas fondée à solliciter des dommages-intérêts; le dommage
allégué ayant déjà été pris en compte par l’expert judiciaire pour minorer l’enrichissement subsistant.
Par déclaration en date du 29 mars 2019, Mme D Y a relevé appel de ce jugement, et dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2020 elle demande à la cour:
— de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal:
— de dire que l’appauvrissement de M. X au titre du temps passé est de 13.900,88 euros,
— de dire et juger que cette somme est largement compensée par la prise en charge de M. X dont elle l’a fait bénéficier, outre le salaire qu’il a perçu,
— par conséquent, de fixer l’appauvrissement de M. X à titre principal à zéro et à titre subsidiaire à 13.900,88 euros,
— de dire et juger que l’enrichissement de Mme Y est inexistant,
— par conséquent, de dire que M. X est irrecevable à prétendre à une quelconque indemnité puisqu’en tout état de cause, la somme la plus faible de l’appauvrissement et de l’enrichissement est égale à zéro,
— de condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil M. X à lui payer la somme de 340 000 euros en réparation de son préjudice toutes causes confondues,
A titre infiniment subsidiaire, de condamner M. X à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation avec les sommes que M. X se verrait allouer.
En tout état de cause,
— de débouter M. F X de toutes ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 20.000 euros pour procédure abusive et dilatoire, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application au bénéfice de son avocat des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir les arguments suivants, selon elle non examinés par le tribunal :
— la notion d’enrichissement sans cause ne pouvait être retenue puisqu’il existait entre les parties un contrat dénommé reconnaissance de dette dans lequel M. X s’engageait à réaliser les travaux en entier en respectant les normes du bâtiment, à les achever selon le permis de construire dans un délai d’un an et demi, de sorte que l’indemnisation prévue par le contrat doit recevoir application,
— l’expert n’a pas tenu compte de tous les frais, charges et autres dépenses de la vie courante qu’elle a supportés dans l’intérêt exclusif de M. X, pour des sommes très conséquentes, qu’elle évalue à hauteur de 961,97 euros par mois pendant 83,4 mois, sur la base de données fournies par l’INSEE (et non 440,92 euros par mois comme retenu par l’expert), sans compter le remboursement des dettes personnelles de M. X, et multiples prêts non remboursés, achats de véhicules, d’un cheval, financements de vacances,
— l’expert a calculé de manière erronée la rémunération à laquelle pouvait prétendre M. X (soit 545,55 euros par mois), tant en ce qui concerne la durée de son travail réel sur les chantiers de Gond
Pontrouvre, I-Pierre la Mer (dans l’Aude), et I-J de Z, qu’en ce qui concerne que le montant mensuel moyen qui devait être retenu, de sorte que le total des travaux non rémunérés doit être en réalité fixé à 13.900,88 euros,
— il convenait en outre de prendre en compte les salaires réellement perçus par M. X de la société Célivacances (15.275,40 euros),
— qu’en définitive M. X s’est enrichi d’une somme de 81.603,52 euros (80229 + 15275,40 ' 13900,88),
— durant le concubinage de 84 mois, M. X n’a pas participé aux charges de la vie courante du ménage qui peuvent être évalué à 1090 euros par mois,
— l’appauvrissement invoqué trouve sa cause au moins dans l’hébergement complet dont M. X a bénéficié,
— ce dernier n’a jamais financé le moindre achat de matériaux pour la réalisation des chantiers, et il n’a produit aucun relevé bancaire prouvant qu’il a réglé les tickets de caisse devis et factures établis à son nom, mais en réalité payés par Mme A,
— les travaux réalisés pour la création de lofts dans la propriété de I J de Z par F X, sans aucune assurance de responsabilité décennale ni dommage ouvrage, sont affectés de très graves malfaçons, constatés par huissier et expertise, rendant l’ensemble inexploitable pour une activité commerciale en raison des risques pour la sécurité des personnes, sauf à réaliser des travaux évalués à 47.4500 euros, de sorte que l’exploitation a dû cesser en 2010, avec mise en redressement puis en liquidation judiciaire de l’EURL CELIVACANCES; ce qui entraîne des poursuites à l’encontre de Mme Y en qualité de caution de différents prêts souscrits,
— que les plus values réalisées lors de la revente des biens de Gond-Pontouvre et de I Pierre la Mer (dont le montant retenu par l’expert doit être diminué de certains frais de mutation), ne sont pas imputables aux quelques bricolages réalisés par M. X mais aux aménagements réalisés par elle-même ou par des tiers mandatés par ses soins, ainsi qu’à l’évolution naturelle des prix du marché,
— que pour I J de Z, elle est parvenue à revendre la maison charentaise (qui n’avait pratiquement pas été touchée par son compagnon) au même prix que l’achat en 2005 de l’ensemble du domaine, essentiellement grâce à ses qualités de négociatrice ainsi qu’aux aménagements, éléments de confort qu’elle a apportés elle-même dans cette maison,
— qu’en réalité, M. X n’a apporté aucun enrichissement à son patrimoine mais l’a en réalité appauvri, en lui faisant perdre notamment les prêts consentis par les banques et par son père.
Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2020, M. F X demande à la cour, au visa des articles 544 et 564 du code de procédure civile, et des articles 1326 et 2224 du code civil:
— de juger irrecevables les cinq premières prétentions du dispositif des conclusions de Mme Y selon lesquelles elle demande:
— constater dire et juger que l’appauvrissement de M. X au titre du temps passé est de 13.900,88 euros
— constater dire et juger que cette somme est largement compensée par la prise en charge de M. X par Mme Y outre le salaire qu’il a perçu,
— par conséquent, fixer l’appauvrissement de M. X au principal à zéro et à titre subsidiaire à
13.900,88 euros
— constater dire et juger que l’enrichissement de Mme Y est inexistant.
— par conséquent dire et juger que M. X est irrecevable à prétendre à une quelconque indemnité puisqu’en tout état de cause la somme la plus faible de l’appauvrissement et de l’enrichissement est égale à zéro.
— de juger mal fondé l’appel interjeté par Mme Y contre le jugement rendu le 22 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Saintes.
— de confirmer ce jugement condamnant Y à lui payer une indemnité de 34.692,64 euros au titre de l’enrichissement sans cause dont elle a été bénéficiaire,
— de débouter Y de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause,
— de la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’Article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL GERMAIN-DIETZ-B étant précisé que les dépens comprendront les frais d’expertise fixés à la somme de 8.719,81 euros.
Il fait principalement valoir:
— que l’enrichissement de Mme Y et l’appauvrissement de M. X présentent un caractère irrévocable, eu égard à l’autorité de chose jugée,
— que seul demeure en litige le montant de l’indemnité qui lui est due,
— que le montant de son appauvrissement doit être évalué à 34.692,64 euros ainsi que les premiers juges ont décidé en déduisant de l’estimation de l’expert (47.000 euros) la somme de 12.307,36 euros correspondant aux salaires effectivement versés,
— que l’expert a tenu compte des dépenses que Mme Y a effectuées à son profit,
— que contrairement aux allégations de l’appelante, il a bien contribué aux charges normales de la vie commune, et que ses dépenses n’étaient pas faites uniquement pour son confort personnel,
— que les contestations concernant le financement des matériaux et la qualité des prestations réalisées ont bien été prises en compte par l’expert judiciaire, de sorte que le constat d’huissier dressé le 5 octobre 2010 et le rapport d’expertise du mois de décembre 2010 n’ont pas de valeur probante, car postérieurs à la séparation du couple (Mme Y ayant vraisemblablement fait appel à un tiers pour poursuivre le chantier); et qu’en particulier aucun grief ne peut lui être valablement reprochée au titre du loft A qui n’était pas commencé au moment de son départ,
— qu’on ne saurait lui reprocher le fait que certains travaux ne soient pas conformes aux normes du DTU puisqu’il n’a pas travaillé dans le cadre d’un marché privé mais en qualité de particulier, et que sa compagne ne lui a formulé en cours de travaux aucune remarque et lui mettait en revanche beaucoup de pression pour que les travaux avancent et que les gîtes puissent être loués le plus vite possible,
— qu’il a effectivement réalisé les travaux grâce aux matériaux financés par sa compagne,
— que celle-ci a refusé en qualité de propriétaire de souscrire à une assurance dommage-ouvrage,
— que Mme Y ne démontre pas l’existence d’autres dépenses de prise en charge (vacances, voyages, voitures) dont le montant s’élèverait à 91 824,28 euros sur 7 ans,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2020.
SUR QUOI
1- La recevabilité de certaines prétentions
Ainsi que le fait valoir à bon droit M. X, le principe même de l’existence d’un enrichissement sans cause de Mme Y est définitivement jugé en raison de la confirmation, par la cour d’appel de Poitiers, du jugement mixte du TGI de Saintes du 3 avril 2012.
Ainsi que le jugement frappé d’appel l’a retenu, les arguments développés par Mme Y tendant à contester la recevabilité ou le bien-fondé des demandes au titre de l’enrichissement sans cause sont donc inopérants comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
En application de l’article 1351 du code civil ancien applicable en la cause, il convient de déclarer irrecevables les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions de l’appelante, tendant à voir dire:
— que l’appauvrissement de M. X est à titre principal de zéro,
— que l’enrichissement de Mme Y est inexistant,
— que M. X est irrecevable à prétendre à une quelconque indemnité.
2. Les plus-values faites par Mme Y
La maison de Gond-Pontouvre achetée en 2003 à 91 993 euros a été revendue en 2004 à 137.200 euros après extension, création d’un appentis et d’une chambre, édification d’un mur de clôture.
L’expert a évalué le coût des matériaux à 6.143 euros et a estimé le coût de la main d’oeuvre par M. F X à 31.259 euros .
Ce bien été revendu à 137.200 € en 2004 soit une plus-value brute de 45.207 €.
L’expert indique que l’évolution de l’immobilier charentais de 2003 à 2004 n’a pas été significative au point de réaliser une telle plus-value, il propose de chiffrer l’impact des travaux réalisés par M. F X à 20.000 euros .
En 2004, Madame Y a acquis un appartement dans la commune de I Pierre de la Mer dans l’Aude pour un prix de 28.000 €.
M. X a réalisé des travaux de carrelage, pose de plinthes et d’une douche, travaux de plomberie.
L’expert a évalué le coût des matériaux à 867 euros et le coût de la main d’oeuvre de M. F X à 5.289 euros .
L’appartement a été revendu par Madame Y au prix de 67.000 €.
L’expert précise qu’il s’est écoulé 3 ans entre les 2 opérations et considère que l’évolution du marché
immobilier de l’époque a eu une incidence sur le montant de la plus-value. L’arrêt brutal de la progression des prix s’est produit fin 2007 et jusqu’en 2008. il propose de chiffrer l’impact des travaux réalisés par M. F X à 2.000 euros.
Le 17 mars 2005, Madame Y a acheté une maison d’habitation à I J de Z pour un prix de 129.580 €.
Monsieur X a réalisé des travaux pour transformer les locaux existants en habitation, centres de vacances et camping qui devaient être exploité par la suite par l’EURL Celivacances.
Une partie de la propriété a été revendue en 2011 au prix de 138.000 euros: une partie du terrain évaluée 140.000 euros a fait l’objet d’une donation-partage par Mme Y entre ses deux enfants.
L’expert a estimé le montant des matériaux à 120.000 euros . M. F X estimait sa main d’oeuvre à 235.612 euros . Mais compte tenu notamment des importants désordres affectant les travaux réalisés l’expert a proposé de chiffrer l’impact des travaux réalisés par M. F X à seulement 30.000 euros .
M. H C a donc proposé les évaluations suivantes pour la valeur de l’enrichissement subsistant dans le patrimoine de Mme Y:
— 20 000 euros pour l’immeuble de Gond Pontouvre,
— 2.000 euros pour l’immeuble de I Pierre la Mer,
— 30.000 euros pour l’immeuble de I J de Z
Mme Y a donc bien réalisé une plus value pour chacune des opérations, plus value consécutive au coût des matériaux qu’elle a payés, mais aussi naturellement au coût du travail qui a été régulièrement chiffré par l’expert et que Mme Y ne conteste pas utilement. Les talents revendiqués par Mme Y selon lesquels elle est une bonne vendeuse, l’augmentation naturelle de l’immobilier, ne peuvent suffire à expliquer le montant des plus values réalisées d’une année sur l’autre et c’est bien le travail de M. F X qui a participé à son enrichissement.
3 – Sur le montant de l’indemnité :
M. H C, qui a déposé son rapport le 15 septembre 2015, a proposé les évaluations suivantes :
a) Pour le montant des salaires dus à M. F X y compris en tenant compte de façon forfaitaire des variations du SMIC sur 7 ans la somme arrondie de : 47.000 euros
b) pour la valeur de l’enrichissement subsistant dans le patrimoine de Mme Y:
— 20 000 euros pour l’immeuble de Gond Pontouvre,
— 2.000 euros pour l’immeuble de I Pierre la Mer,
— 30.000 euros pour l’immeuble de I J de Z
Le montant des salaires
l’expert a évalué le montant des salaires qu’aurait dû percevoir M. F X à la somme de 47.000 euros .
Mme Y soutient tout d’abord que M. C n’a pas tenu compte de divers frais ( voyages, vacances , voitures, assurances, repas, restaurants, cheval, échéances de dettes).
La cour relève que l’expert a tenu compte des éléments qui ont pu lui être justifiés tels que : loyer du logement , assurance, essence, déplacements, eau électricité, téléphone, approvisionnement nourriture et autre produits d’entretien.
Il indique en effet que de 2005 à 2009 le SMIC net mensuel est passé de 957.74 euros à 1.047 euros pour 35 H par semaine . Or l’expert a pris comme base le salaire moyen versé par Mme Y de 545.55 euros du 11/10/2007 au 29/07/2009, ( ou encore 305.26 euros pour 12 jours en juin 2007, 698.63 euros pour octobre 2009).
Ce salaire forfaitaire de 545 euros correspond à environ la moitié du SMIC, il ne correspond pas exactement à la moitié du SMIC mais au montant auquel Mme Y avait elle-même évalué le coût du travail de M. F X . Il inclut donc bien les frais d’entretien de M. F X . S’agissant du surplus des demandes concernant les vacances , les voitures, le cheval, il n’est pas justifié de ces dépenses, ni de l’enrichissement de M. F X à ce titre. Enfin l’expert a bien couvert les 7 années pendant lesquels M. F X a travaillé sur le patrimoine de Mme Y de 2003 à 2009. Mme Y lui a versé la somme de 12.307.36 euros . C’est donc à bon droit que le premier juge a chiffré le montant des salaires résiduels dus à M. F X à la somme de 34.692 euros .
S’agissant de la durée effective du travail il est relevé que M. F X n’est pas intervenu comme un professionnel mais comme un intervenant à titre particulier pour lequel Mme Y a économisé les charges pendant des années. Il s’agit donc d’un forfait, comme elle l’a d’ailleurs entendu elle-même lorsqu’elle l’a payé pendant 21 mois d’affilée 545 euros par mois.
M. F X a participé aux charges de la vie courante en donnant la valeur de la moitié de son travail.
Mme Y soutient encore que les travaux réalisés par M. F X à I J de Z sont affectés de graves malfaçons qui ont été constatées par huissier, ces malfaçons rendant l’ensemble inexploitable, et que les plus-values qu’elle a réalisées ne sont dues qu’aux aménagements qu’elle a réalisés elle-même ou qu’elle a fait faire par d’autres tiers, ainsi qu’à l’évolution naturelle du prix du marché.
Mais l’expert en a parfaitement tenu compte et alors même que M. F X estimait la main d’oeuvre déployée pour cet ensemble à 235.612 euros l’expert a réduit à 30.000 euros la part prise par la main d’eouvre de M. F X dans la plus value apportée à l’ensemble en tenant compte :
* de l’évolution du marché immobilier entre 2005 et 2011
* de la modification urbanistique de la classification de la zone du POS puis du PLU
* des désordres relevés dans le rapport du cabinet d’architecte que Mme Y avait elle-même missionné et dans le procès-verbal de constat de son huissier M° Nivet,
* de ces désordres et dégradations qui se sont poursuivis et que l’expert a pu observer,
* du prix de vente obtenu d’une partie de l’ensemble ( Mme Y en ayant conservé une autre partie) et malgré les désordres décrits : le prix de vente ( 138.000 euros ) est supérieur au prix d’achat de l’ensemble en 2005 ( 129.580 euros )
* de l’évaluation à 50.000 euros de la partie restante appartenir à Mme Y et à ses deux enfants .
Mme Y fait valoir que M. F X n’a jamais payé aucun matériaux : mais celui-ci ne le conteste pas et l’expert a toujours chiffré les matériaux pour le compte de Mme Y .
Enfin s’agissant du prétendu contrat dénommé ' reconnaissance de dette’ produit en pièce 40 par Mme Y , il concerne une opération qui devait avoir lieu à I Simon de Pelouaille, achat qui n’a jamais été réalisé. Il n’existe donc aucun contrat ayant encadré les relation financières entre les parties relativement aux biens objets du litige.
En conclusion c’est à bon droit que les premier juges ont chiffré à la somme de 34.692.64 euros le montant de l’indemnité due par Mme Y à M. F X au titre de l’enrichissement que lui ont procuré ses travaux cette somme représentant la plus faible des sommes représentatives de la valeur de l’appauvrissement de M. F X ( 34.692 euros ) et de l’enrichissement de Mme Y ( 52.000 euros ).
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Dans son dispositif Mme Y demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire de condamner M. F X à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts et d’ordonner la compensation avec les sommes que M. F X se verrait allouer.
Elle ne consacre pas dans ses conclusions une motivation spécifique à l’appui de sa demande de dommages-intérêts toute ses motivations visant la remise en question du principe de l’enrichissement sans cause qui est inopérante comme ayant l’autorité de la chose jugée.
Si l’on reprend son argumentation à ce titre elle soutient :
— qu’elle a lâché son emploi de fonctionnaire pour créer une société sur les conseils de M. F X : elle n’en justifie pas,
— qu’elle a dû fermer la société car les bâtiments étaient dangereux à l’usage suite à l’intervention de M. F X sur ceux-ci : elle n’en justifie pas,
— qu’elle a dû revendre le bâtiment principal pour rembourser le prêt de l’acquisition mais ne peut pas vivre dans les bâtiments touchés par M. F X puisqu’ils sont dangereux : la cour relève qu’elle a acheté l’ensemble de la propriété pour le prix de 129.580 euros , qu’elle en a revendu une partie au prix de 138.000 euros et que la partie qu’elle conserve est évaluée à 50.000 euros en sorte qu’il n’est fait la preuve d’aucun comportement fautif de M. F X lui ayant causé un préjudice alors que bien au contraire elle a retiré une plus-value de son intervention, même si celle-ci était affectée de malfaçons, l’expert en ayant tenu compte lorsqu’il a chiffré l’indemnité compensatrice,
— elle est redevable des prêts qui ont permis l’achat des matériaux : elle n’en justifie pas.
Enfin elle ne justifie pas davantage de sa situation de ' SDF sans logement et sans travail’ alors même qu’il est constaté qu’elle ne plaide pas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme Y sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de compensation.
Mme Y demande également la condamnation de M. F X à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
La cour relève que c’est Mme Y qui succombe, qui a diligenté l’appel en sorte qu’il ne peut être fait le grief à M. F X d’une quelconque procédure abusive.
Mme Y qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens Mme Y est condamné à payer à M. F X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les prétentions de Mme Y tendant à remettre en question le jugement du 3/04/2012 confirmé par arrêt de cette cour du 19/02/2014 déclarant que Mme Y s’est enrichie sans cause au détriment de M. F X , à voir dire que l’appauvrissement de M. F X est à titre principal de zéro et que l’enrichissement de Mme Y est inexistant,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 34.692.64 euros le montant de l’indemnité due par Mme Y à M. F X au titre de l’enrichissement que lui a procuré ses travaux ,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts et de compensation,
Y ajoutant,
Déboute Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
Condamne Mme Y aux dépens,
Condamne Mme Y à payer à M. F X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Catherine PRONZAC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. PRONZAC D. NOLET
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