Infirmation 18 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mai 2016, n° 13/24331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2013, N° 12/10316 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 18 MAI 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24331
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/10316
APPELANT
Monsieur A, F X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assisté à l’audience par Me Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0042
INTIME
Syndicat des copropriétaires du 37 RUE DU POTEAU, représenté par son syndic, la SAS IPG – IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 316 202 241 00030, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Arnaud GRAIGNIC, substitué à l’audience par Me Stéphanie PERACCA, avocats au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame C D, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame C D, Conseillère,
Madame Y Z, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
M. A X est propriétaire, dans l’immeuble en copropriété sis XXX de l’état descriptif de division, correspondant à un appartement dans lequel il exerce son activité professionnelle de masseur kinésithérapeute.
L’assemblée générale des copropriétaires, tenue le 19 juin 2012, par sa résolution n° 11/1, a refusé l’autorisation demandée par M. X d’apposer une plaque professionnelle sur la façade de l’immeuble.
Par exploit du 12 juillet 2012, M. X a fait assigner le syndicat aux fins de voir annuler cette résolution, outre l’allocation de dommages et intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement contradictoire, rendu le 7 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 2e section':
— Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne M. X à payer au syndicat la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne M. X aux dépens.
Le syndicat intimé a constitué avocat devant la Cour.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt':
— De M. X, le 5 mars 2014,
— Du syndicat, le 19 mars 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2015.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur les prétentions en cause d’appel
M. X demande, par infirmation, le cas échéant de réputer non écrite la clause du règlement de copropriété afférente aux enseignes et plaques, d’annuler la résolution n° 11/1 de l’assemblée générale du 19 juin 2012, de l’autoriser à effectuer à ses frais l’apposition d’une plaque professionnelle à l’entrée de l’immeuble, de condamner le syndicat à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 CPC et de le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Le syndicat demande de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner M. X à lui payer la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du CPC';
Sur la demande d’annulation de la résolution 11/1 de l’assemblée générale du 19 juin 2012
M. X fait valoir que l’assemblée générale du 19 juin 2012 a refusé de l’autoriser à apposer sur la façade de l’immeuble une plaque professionnelle, de dimensions et d’aspect parfaitement standard, correspondant à l’activité libérale qu’il exerce dans l’immeuble'; que contrairement aux affirmations du syndicat, le règlement de copropriété n’interdirait pas l’apposition de plaques professionnelles, la clause d’interdiction afférente aux enseignes devant être interprétée restrictivement ou sinon réputée non écrite ; il fait valoir que l’apposition d’une plaque professionnelle, indispensable et habituelle dans le cadre de l’exercice d’une activité libérale pour signaler l’exercice de cette activité, ne serait contraire ni au règlement de copropriété ni à la destination de l’immeuble permettant l’exercice de professions libérales'; dans ces conditions, il demande d’annuler la résolution querellée en ce qu’elle porte atteinte à ses droits';
Le syndicat fait valoir que l’assemblée générale est souveraine pour ce qui concerne l’opportunité des décisions qu’elle prend et que M. X n’apporterait aucun élément de nature à justifier l’existence d’un abus de majorité ou d’une prétendue volonté de nuire des copropriétaires à son égard'; il fait valoir que le règlement interdirait la pose de toute plaque sur la façade de l’immeuble et que les copropriétaires entendraient voir respecter ce règlement, l’exercice des professions libérales dans l’immeuble étant au demeurant simplement toléré et non autorisé'; que cette interdiction serait liée à la destination principalement d’habitation bourgeoise de l’immeuble et que le règlement de copropriété aurait souhaité expressément éviter toute publicité pouvant laisser penser que le chaland passant devant l’immeuble ait un intérêt quelconque à pénétrer à l’intérieur sans rendez-vous préalable'; que malgré l’absence de plaque sur la façade, M. X exercerait son activité dans l’immeuble depuis des années dans des conditions normales'; que l’assemblée générale du 27 septembre 2011 aurait déjà refusé d’autoriser à M. X la pose d’une plaque sur la façade de l’immeuble et qu’elle n’aurait commis aucun abus de majorité en refusant d’annuler la précédente décision de refus devenue définitive'; il demande la confirmation du jugement';
Il appert de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2012 que la résolution 11/1 querellée, rédigée ainsi que suit : « l’assemblée générale autorise M. X à apposer une plaque professionnelle bronze à lettrage noir aux dimensions de 25 cm x 30 cm qui sera fixée en façade sur le 37 rue du Poteau selon les dispositions règlementaires », a été refusée par 5.563/ 10.000èmes, M. X ayant voté «'Pour'» et étant donc opposant ;
Le règlement de copropriété, établi le 24 avril 1998, stipule que « l’immeuble est à destination principale d’habitation, commerce, parkings et caves » ; il stipule au titre de l’usage des parties privatives « les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement. L’exercice de professions libérales est toutefois toléré dans les appartements à condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble’l'exercice de commerce est admis pour les locaux situés au rez-de-chaussée’ toutefois les copropriétaires ou occupants des magasins situés au rez-de-chaussée pourront apposer une enseigne sur leur façade à condition que la lumière ne puisse pas gêner les voisins des étages supérieurs, toute lumière clignotante étant interdite’ toute installation d’enseigne, réclame, panneau ou affiche quelconque sur la façade des bâtiments est strictement interdite »'; il stipule au titre de l’usage des parties communes «''toute enseigne ou publicité de caractère professionnel ou commercial est interdite dans les parties communes , ainsi que l’énonce la clause figurant sous le titre «'Enseignes-Plaques ». Le syndic pourra toutefois autoriser à titre provisoire l’apposition de plaques professionnelles. Cette autorisation devra être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité simple » ;
Il appert des clauses précitées que le règlement de copropriété permet l’exercice de professions libérales dans les appartements à condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble';
Les rédacteurs du règlement de copropriété, en permettant expressément l’exercice de professions libérales, n’ont manifestement pas entendu priver lesdites professions de la possibilité d’installer une plaque comme il est d’usage que ces professionnels en placent à côté de la porte de l’immeuble, de telle sorte que la clause stipulant « toute installation d’enseigne, réclame, panneau ou affiche quelconque sur la façade des bâtiments est strictement interdite » ne peut être interprétée comme incluant dans l’interdiction l’apposition d’une plaque professionnelle, qui revêt un caractère indicatif et non publicitaire';
Cette interprétation est confortée par la clause stipulant «'toute enseigne ou publicité de caractère professionnel ou commercial est interdite dans les parties communes ainsi que l’énonce la clause figurant sous le titre «'Enseignes-Plaques'», le règlement n’interdisant à aucun moment l’apposition de la plaque indicative d’un professionnel libéral exerçant dans l’immeuble, étant observé que la clause litigieuse insérée sous le titre «'Enseignes-Plaques'» n’interdit que les enseignes, réclame, panneau, affiche, et non les plaques des professions libérales';
La destination de l’immeuble, qui n’est pas exclusivement réservé à l’habitation bourgeoise puisqu’il comporte des commerces et permet l’exercice de professions libérales, ne justifierait d’ailleurs pas l’interdiction de plaques conformes aux usages et correspondant aux professions libérales permises par le règlement de copropriété';
Il convient d’ajouter qu’il appert de l’examen des photographies versées aux débats que l’apposition d’une plaque professionnelle sur la façade de l’immeuble ou dans sa partie en retrait, près de l’interphone, ne nuirait pas à l’aspect de l’immeuble dont s’agit, de construction récente, sans intérêt architectural particulier, de standing moyen et au rez-de-chaussée duquel il existe déjà un commerce qui dispose d’une enseigne rouge particulièrement importante et visible, de telle sorte que la présence d’une plaque de profession libérale serait parfaitement compatible avec la classe dudit immeuble ;
Dans ces conditions, l’assemblée générale ne pouvait pas, sans commettre un abus de droit, refuser dans son principe l’autorisation sollicitée par M. X d’apposition de sa plaque professionnelle en façade de l’immeuble ;
Le syndicat ne peut pas valablement soutenir qu’il n’y aurait pas lieu d’annuler la résolution querellée au motif que l’assemblée générale aurait déjà refusé en septembre 2011 d’autoriser à M. X la pose d’une plaque sur la façade de l’immeuble et qu’elle ne commettrait aucun abus en refusant d’annuler une précédente décision devenue définitive alors que la demande de M. X portée à l’ordre du jour ne consistait pas à voir annuler une précédente décision de refus mais à former une nouvelle demande d’autorisation, l’assemblée générale pouvant dans sa souveraineté autoriser ce qu’elle avait précédemment refusé'; ce moyen sera donc rejeté';
En conséquence, par infirmation, la résolution n° 11/1 de l’assemblée générale du 19 juin 2012 sera annulée';
Sur les autres demandes
La demande de M. X tendant à voir réputer non écrite la clause «'Enseignes-Plaques'» du règlement de copropriété, qui s’avère dès lors sans objet, sera rejetée ;
La demande de M. X tendant à obtenir en toute hypothèse l’autorisation judiciaire d’apposer sa plaque professionnelle à l’entrée de l’immeuble ne peut prospérer, celle-ci nécessitant en préalable un refus valide définitif de l’assemblée générale non constitué en l’espèce puisque la résolution 11/1 de l’assemblée générale du 19 juin 2012 lui refusant l’autorisation est annulée par le présent arrêt ; cette demande sera donc rejetée';
M. X sollicite dans la motivation de ses dernières écritures, demande non reprise dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts, mais il n’établit pas la réalité du préjudice professionnel qu’il allègue en lien direct avec la résolution annulée de l’assemblée générale du 19 juin 2012'; sa demande à ce titre sera donc rejetée';
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer au syndicat la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC';
Le syndicat sera condamné à payer à M. X la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC';
Il sera dit que M. X sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965';
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Annule la résolution n° 11/1 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du XXX, tenue le 19 juin 2012';
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à payer à M. X la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
Dit que M. X sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965';
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires';
Condamne le syndicat des copropriétaires précité aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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