Infirmation partielle 5 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 5 mars 2014, n° 13/04229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04229 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 mai 2013, N° 2013R340 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHARLES DE NEVEL |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20140098 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRÊT DU 05 MARS 2014
14e chambre R.G. N° 13/04229
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mai 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° RG : 2013R34 0
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SARL MARQUES ET FILMS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 92120 MONTROUGE Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 001137 assistée de Me Thomas G, avocat au barreau de PARIS APPELANTE
SARL LND N° SIRET : 398 545 863 Zone artisanale d’Anthyllis 86340 FLEURE Représentée par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.147 – N° du dossier 20137231 assistée de Me Jean-Marie L, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président, Madame Véronique CATRY, Conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE, La SARL MARQUES ET FILMS, spécialisée dans le placement de marques dans les oeuvres audiovisuelles, s’est rapprochée de la société LND, qui vend des articles pour l’équitation, en lui proposant d’associer ses produits et sa marque 'CHARLES DE NEVEL’ au film 'JAPPELOUP’ réalisé par Guillaume C et retraçant l’histoire du cheval Jappeloup aux jeux olympiques de 1988.
Un contrat a été conclu entre les parties donnant lieu au versement de deux acomptes de 7 500 euros HT par la société LND, soit 17 940 euros TTC.
La société LND, conviée à une première projection du film après montage, et estimant qu’aucun de ses produits n’était présent à l’image, a formulé des réclamations auprès de la société MARQUES ET FILMS qui sont demeurées vaines.
Elle a donc fait assigner en référé la société MARQUES ET FILMS, par acte du 7 mars 2013, aux fins d’obtenir le paiement d’une provision de 43 000 euros, représentant les acomptes déjà versés, le remboursement de la mise à disposition de ses articles textiles et chaussants et des frais exposés, outre des provisions à valoir sur ses préjudices ainsi que pour procédure abusive.
En cours de procédure, la société MARQUES ET FILMS a procédé au remboursement des deux acomptes versés par la société LND à hauteur de la somme de 17 940 euros TTC.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance rendue le 16 mai 2013, a condamné la société MARQUES ET FILMS, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, à payer à la société LND les sommes de :
— 8 978,22 euros au titre du remboursement des prix des articles textiles,
— 6 896,14 euros à titre provisionnel au titre du remboursement des frais de rédaction du contrat,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MARQUES ET FILMS a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date 31 mai 2013.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 29 août 2013, la société MARQUES ET FILMS demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner la société LND à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Elle invoque une obligation de moyens, considère que les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses, et qu’il appartient au seul juge du fond d’apprécier la portée de ses engagements dans le cadre du contrat qui a été conclu entre les parties.
Par conclusions reçues le 22 octobre 2013, la SARL LND, soutenant que la société MARQUES ET FILMS n’a pas respecté ses engagements contractuels, demande à la cour de débouter l’appelante de ses demandes et de :
— confirmer l’ordonnance du 16 mai 2013 en ce qu’elle a condamné la société MARQUES ET FILMS à lui verser les sommes de :
* 8 978,22 euros au titre du remboursement des prix des articles textiles,
* 6 896,14 euros à titre provisionnel au titre du remboursement des frais de rédaction du contrat,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
— réformer l’ordonnance du 16 mai 2013 pour le surplus, et statuant à nouveau, de condamner la société MARQUES ET FILMS à lui verser :
* une provision de 5 000 euros sur le préjudice résultant du temps et des efforts consacrés inutilement au projet JAPPELOUP,
* une provision de 5 000 euros sur le préjudice résultant de la résistance abusive avec laquelle la société MARQUES ET FILMS s’est abstenue pendant de nombreux mois de lui rembourser les sommes qu’elle s’était pourtant engagée à lui restituer,
Y ajoutant, de :
— condamner la société MARQUES ET FILMS à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l’appel principal :
Pour s’opposer aux demandes de provision formées à son encontre par la société LND, la société MARQUES ET FILMS soutient que la portée de ses engagements au titre du contrat souscrit avec l’intimée
nécessite d’être appréciée, cette analyse incombant au seul juge du fond, ce qui constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que dans le cadre de ce type de contrat, son obligation est nécessairement limitée par le droit moral sur l’œuvre cinématographique, d’ordre public, protégé par l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle, qui bénéficie au réalisateur auquel appartient la décision finale du montage et donc de l’apparition ou non de la marque dans le film.
L’inexécution ou mauvaise exécution du contrat n’est pas véritablement discutée, comme en première instance, par la société MARQUES ET FILMS, qui l’a clairement reconnue dans un courriel du 4 octobre 2012, en indiquant qu’à raison des aléas artistiques, 'le contrat n’est pas respecté, l’accord est donc caduque'.
Le contrat non daté, mais signé des deux parties, liste en pages 3 et 4 dix engagements précis de la société MARQUES ET FILMS en contrepartie du versement par la société LND d’une somme de 50 000 euros, dont 15% à la signature du contrat, de la fourniture de vêtements, articles chaussants, accessoires et maroquinerie à la marque CHARLES DE NEVEL que porteront les deux acteurs principaux (Guillaume C et Marina H) et de l’autorisation donnée par la société LND aux auteurs et au producteur du film de faire état de sa marque dans des conditions précisées.
Il est également stipulé que 'faute d’exécution de l’une des obligations acceptées ci-dessus [par la société MARQUES ET FILMS], la somme de 50 000 euros sera remboursée à LND dans les 8 jours de la demande de LND par lettre recommandée avec accusé de réception', que les termes du contrat l’emportent sur tout autre écrit et ' que MARQUES ET FILMS répond personnellement de l’inexécution des obligations énoncées ci-dessus'.
Il s’ensuit que contrairement aux allégations de la société MARQUES ET FILMS, il n’existe pas de contestations sérieuses sur la portée de ses engagements contractés à titre personnel à l’égard de la société LND, la référence à des conditions générales prévoyant l’hypothèse de coupes au montage, minorant le placement de la marque, étant inopérante, dès lors qu’il n’est pas démontré que ces conditions ont été soumises et acceptées par la société LND qui ne les a pas signées.
Il est tout aussi vain pour l’appelante de se prévaloir du fait que le conseil de la société LND ayant rédigé le contrat contrairement aux usages ne pouvait ignorer les dispositions d’ordre public relatives au droit d’auteur, celle-ci ayant accepté de signer le contrat critiqué sans aucune réserve.
La société MARQUES ET FILMS conteste ensuite spécifiquement la provision allouée par le juge des référés au titre du remboursement des articles textiles, chaussants et accessoires qui lui ont été remis par la société LND pour être portés et apparaître dans le film, critiquant le premier juge qui a considéré que la fourniture de ces produits devait s’analyser en une vente, faute d’exécution du contrat, et a valorisé les produits au prix tarif, soutenant que l’indemnisation allouée ne peut s’entendre que comme un dédommagement à titre commercial devant la déception de la société LND de ne pas voir sa marque présente à l’écran comme souhaité, mais qui était néanmoins apparente lors de la projection initiale du film.
Il figure en annexe 1 du contrat la liste des articles à fournir à la société MARQUES ET FILMS, dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas été restitués à la société LND.
La fourniture de ces produits s’inscrivait dans le cadre de l’exécution du contrat, et la société MARQUES ET FILMS, contrairement à ce qu’elle soutient en appel, a reconnu dans différents courriers du 12 novembre, 21 novembre et 13 décembre 2012 devoir rembourser les produits mis à sa disposition, 'dès réception de votre facture'.
Quant à la valorisation des articles telle que retenue par le premier juge, soit au prix de revente public, celle-ci est justifiée, aucun article textile n’étant apparu dans le film contrairement aux engagements de la société MARQUES ET FILMS, alors même que ces produits prélevés sur le stock marchand de la société LND auraient pu être vendus au public.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a alloué à la société LND une provision de 8 978,22 euros à valoir sur le remboursement des articles textiles.
Par ailleurs, la société MARQUES ET FILMS, qui conclut à l’infirmation totale de l’ordonnance, n’apporte aucun élément de contestation sur la provision d’un montant de 6 896,14 euros octroyée à la société LND, correspondant aux frais de rédaction du contrat et de négociation qui n’a pas été exécuté, et dont les factures sont produites aux débats.
L’ordonnance sera donc confirmée également sur ce point, ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur l’appel incident :
La société LND demande à la cour de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ses demandes provisionnelles à valoir sur ses préjudices.
Le préjudice allégué tiré du temps consacré et des efforts déployés inutilement pour ce projet n’est pas sérieusement contestable, la société LND justifiant être une petite entreprise, avec une assise financière faible, et qui subit nécessairement des répercussions importantes en cas d’inexécution de leurs engagements par ses cocontractants, ce d’autant que le film Jappeloup, de par son succès, représentait une opportunité exceptionnelle pour cette société.
Il sera donc fait droit à la demande de provision de 5 000 euros de la société LND de ce chef.
En revanche, il y a lieu d’écarter la demande de provision au titre du préjudice résultant de la résistance abusive de la société MARQUES ET FILMS, insuffisamment caractérisé.
Il sera enfin alloué à la société LND la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé du 16 mai 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société LND à valoir sur le préjudice résultant du temps et des efforts consacrés inutilement au projet JAPPELOUP,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société MARQUES ET FILMS à payer à la société LND la somme provisionnelle de 5 000 euros (cinq mille euros) à valoir sur le préjudice résultant du temps et des efforts consacrés inutilement au projet JAPPELOUP,
Déboute la société LND de sa demande de provision au titre de la résistance abusive de la société MARQUES ET FILMS,
Condamne la société MARQUES ET FILMS à payer à la société LND la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MARQUES ET FILMS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Véronique CATRY, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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