Infirmation partielle 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 14 janv. 2016, n° 15/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00625 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 14/00822
(1)
X, L M D INTERNATIONAL
C/
X, B, SARL VENEO, SAS Z, SARL SETEC, Mutuelle CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT (CAMBTP) TRAVAUX PUBLICS CAMBTP, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, L M D INTERNATIONAL
ARRÊT N°15/00625
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 14 JANVIER 2016
APPELANTS :
Monsieur H X
XXX
XXX
représenté par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
L M D INTERNATIONAL , pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me VANMANSART, avocat à la Cour d’Appel de METZ (avocat postulant), et par Me LUC-JONES, avocat au Barreau de Paris (avocat plaidant),
INTIMES :
Monsieur H X
XXX
XXX
représenté par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur F B
XXX
XXX
représenté par Me HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ
SARL VENEO, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me MONCHAMPS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
SAS Z, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
SARL SETEC prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ
L M D INTERNATIONAL pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me VANMANSART, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BOU, Conseiller
Monsieur BURKIC, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Y
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2015 tenue par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre et Magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a, en présence de Madame BOU, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2016.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
La SARL VENEO a formé le projet de construire un immeuble collectif sur un terrain situé rue du Général de Gaulle à PETITE-ROSSELLE.
Pour faire réaliser la construction de l’immeuble, elle a conclu les contrats suivants :
— M. F B, architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes de France (MAF) a reçu une mission 'permis de construire’ par acte sous seing privé signé le 29 mars 2004 et une mission 'direction des travaux tout corps d’état’ par acte sous seing privé signé le 23 mars 2007.
— la SARL SETEC, assurée auprès de la CAMBTP, a été chargée des plans d’exécution du lot gros-oeuvre suivant contrat du 2 septembre 2005,
— le L M D E, contrôleur technique de construction, a été chargé d’une mission 'LP’ suivant contrat du 24 octobre 2005 et d’une prestation de 'coordination de sécurité protection de la santé -SPS’ selon contrat signé les 28 et 3 octobre 2005,
— la SAS Z , assurée auprès de la CAMBTP, s’est vue confier le lot 'gros-oeuvre’ suivant devis du 25 novembre 2005.
Les travaux de terrassement ont démarré à la fin du mois de juillet 2007. Au cours du mois de septembre 2007, suite à des travaux de reprise en sous-oeuvre, des fissures sont apparues sur l’immeuble voisin, propriété de M. H X.
Ce dernier a obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise par décision du juge des référés du 29 janvier 2008.
L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2008.
Par actes d’huissier signifiés les 21, 24, 25 et 28 août 2009, M. H X a a fait assigner, la SARL VENEO, la SAS Z, la SARL SETEC, la CAMBTP, M. B, la Mutuelle des architectes de France et le L M D E, devant le tribunal de grande instance de Metz pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 février 2011 confirmée par arrêt de cette cour du 31 janvier 2012, M. X a obtenu la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser :
— 70.000 euros à titre de provision sur le préjudice matériel, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01, valeur octobre 2008,
— 4.310 euros, à titre de provision sur le préjudice immatériel, avec intérêts à compter du 21 août 2009,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Par jugement rendu contradictoirement le 12 février 2014, le tribunal de grande instance de Metz s’est prononcé comme suit :
— condamne in solidum la SARL VENEO, la SAS Z, la SARL SETEC, la CAM-BTP, M. F B, la MAF et le L M D E, à régler à M. H X :
— au titre du préjudice matériel, la somme de 103.082,19 euros TTC , et ce, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT 01 valeur octobre 2008 jusqu’au jour du jugement et majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, somme de laquelle il conviendra de déduire la provision versée au titre du préjudice matériel en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 février 2011,
— au titre de son préjudice immatériel, la somme de 14.890 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, somme de laquelle il conviendra de déduire la provision versée au titre du préjudice immatériel en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 février 2011,
— au titre du remboursement des frais d’huissier, la somme de 560 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 4.000 euros ;
Sur les recours en garantie des défendeurs entres eux :
— fixe à 60 % la part de responsabilité de la SAS Z,
et en conséquence,
— condamne in solidum M. F B et son assureur la Mutuelle des architectes de France à hauteur de 20 % à garantir la SAS Z des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X ;
— condamne in solidum la SARL SETEC et son assureur la CAM-BTP, prise en la personne de son représentant légal, à hauteur de 10 % à garantir la SAS Z des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X ;
— condamne le L M D E, à hauteur de 5 %, à garantir la SAS Z des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X ;
— condamne la SARL VENEO, à hauteur de 5 %, à garantir la SAS Z des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X ;
— fixe à 20 % la part de responsabilité de M. F B ;
Et en conséquence,
— condamne in solidum la SAS Z et son assureur la CAM-BTP, à hauteur de 60 %, à garantir M. F B des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X ;
— condamne in solidum la SARL SETEC, et son assureur la CAM-BTP, à hauteur de 10 % , à garantir M. F B des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X ;
— condamne le L M D E, à hauteur de 5 % à garantir M. F B des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X ;
— condamne la SARL VENEO, à hauteur de 5 %, à garantir M. F B des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X ;
— fixe à 10 % la part de responsabilité de la SARL SETEC ;
et en conséquence,
— condamne in solidum la SAS Z et son assureur la CAM-BTP, à hauteur de 60 % à garantir la SARL SETEC des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X ;
— condamne in solidum M. F B et son assureur la Mutuelle des architectes de France, à hauteur de 20 % à garantir la SARL SETEC des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X;
— condamne le L M D E, à hauteur de 5 % à garantir la SARL SETEC des condamnations prononcées à son encontreau bénéfice de M. H X ;
— condamne la SARL VENEO, à hauteur de 5 % à garantir la SARL SETEC des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X ;
— fixe à 5 % la part de responsabilité du L M D E,
et en conséquence,
— condamne in solidum la SAS Z et son assureur la CAM-BTP, à hauteur de 60 % à garantir le L M D E des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X ;
— condamne in solidum M. F B et son assureur la Mutuelle des architectes de France, à hauteur de 20 % à garantir le L M D E des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X ;
— condamne in solidum la SARL SETEC et son assureur la CAM-BTP, à hauteur de 10 % à garantir le L M D E des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X ;
— condamne la SARL VENEO, à hauteur de 5 % à garantir le L M D E des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X ;
— fixe à 5 % la part de responsabilité de la SARL VENEO ;
et en conséquence,
— condamne in solidum la SAS Z et son assureur la CAM-BTP, à hauteur de 60 % à garantir la SARL VENEO des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X ;
— condamne in solidum M. F B et son assureur la Mutuelle des architectes de France, à hauteur de 20 % à garantir la SARL VENEO des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X ;
— condamne in solidum la SARL SETEC et son assureur la CAM-BT, à hauteur de 10% à garantir la SARL VENEO des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. H X ;
— condamne le L M D E, à hauteur de 5 % à garantir la SARI. VENEO des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. X ;
— condamne la SAS Z à supporter 60 % des dépens de la procédure y compris ceux de la procédure de référé (RG I 08/0021 et RG I 08/0096) et de l’ordonnance de mise en état du ll février 2011 ;
— condamne la SARL SETEC, à supporter 10 % de ces dépens ;
— condamne M. F B à supporter 20 % des dépens de la procédure ;
— condamne la SARL VENEO à supporter 5 % des dépens de la procédure
— condamne le L M D E à supporter 5 % des dépens ;
— condamne la CAMBTP à garantir la SAS Z et la SARL SETEC, de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre et constate que la CAM-BTP a d’ores et déjà réglé la somme de 36.301,68 euros en qualité
d’assureur de la SAS Z,
Et en conséquence, dans l’hypothèse où la charge des dommages et intérêts revenant à la SAS Z serait inférieure à la somme de 36.301,68 euros, versée par son assureur la CAM- BTP au titre des travaux de reprise pré-financés, condamne M. F B, le bureau d’études SETEC, le L M D E et la SARL VENEO, à rembourser le surplus à la CAM-BTP, en sa qualité d’assureur de la SAS Z, à proportion de leurs parts de responsabilité respectives ;
— condamne la Mutuelle des architectes de France à garantir M. F B de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sans déduction de franchise ;
— déboute les parties du surplus ;
— ordonne 1'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 14 mars 2014, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Le L M D E a également formé appel de la décision par déclaration enregistrée au greffe le 31 mars 2014.
Les deux dossiers ouverts suite aux appels ainsi formés ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 octobre 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures du 12 octobre 2015, M. H X demande à la cour de :
' FAIRE DROIT à l’appel interjeté par M. H X à l’encontre du jugement rendu le 12 février 2014.
REJETER l’appel élevé à l’encontre du jugement rendu par le L M D E.
REJETER l’appel incident et provoqué de la SAS ALBIZATTI en tant que dirigé à I’encontre de M. X
DE CE FAIT,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions exception faite de la somme allouée à M. X au titre de son préjudice immatériel limité à la somme de 14 890 euros .
EMENDANT le jugement entrepris sur ce point.
CONDAMNER in solidum la SARL VENEO prise en la personne de son représentant légal, la SAS Z, prise en la personne de son représentant légal, la SARL SETEC prise en la personne de son représentant légal, la CAMBTP prise en la personne de son représentant légal, M. F B, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, le L M D E, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. H X au titre de son préjudice immatériel la somme de 38 930 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement sur la somme de 14 890 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus, somme de laquelle il conviendra de déduire la provision versée au titre du préjudice immatériel en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 février 2011.
CONFIRMER le jugement entrepris en ses autres dispositions à l’endroit de M. H X.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER in solidum, la SARL VENEO, la SAS Z, la SARL SETEC, la CAMBTP, M. F B, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, le L M D E, à régler à M. H X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
DEBOUTER les autres parties de I’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.'
Au soutien de son recours il produit un décompte de son préjudice immatériel évalué à un montant de 38 930 euros, qui fait état :
— de la perte de loyers pour le logement loué par M. C à compter du 1er octobre 2007 jusqu’à la fin de la daté des travaux au 1er septembre 2011, soit sur une durée de 47 mois avec un loyer mensuel de 380 euros ,d’où une perte de loyers de 17 860 euros ;
— de la perte de loyers du logement loué à M. A au deuxième étage, avec point de départ du préjudice au 1er juin 2008 et date de fin des travaux au 1er septembre 2011, soit une durée de 39 mois à raison de 480 euros , soit un préjudice de 18 720 euros ;
— du préjudice de jouissance de l’appartement qu’il occupe subi par l’appelant avec un point de départ au 16 septembre 2007 s’étalant jusqu’au 1er septembre 2011, date de la fin des travaux, sur 47 mois à raison d’une somme de 50 euros mensuelle, soit un préjudice de 2 350 euros.
Les conclusions du 6 mai 2014 du L M D E comporte le dispositif portant ses demandes et résume les moyens qui les soutiennent :
'- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions faisant grief au M D, et statuant à nouveau,
— considérer que M. X, qui fonde sa demande sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, ne démontre pas l’existence d’une relation directe entre les troubles subis et la mission confiée au M D,
— considérer que la société VENEO, au soutien de son appel en garantie, se contente de se référer aux dispositions de l’article 1147 du Code Civil et au rapport d’expertise qui ne saurait valoir titre,
— considérer, en tout état de cause, qu’il lui aurait appartenu de caractériser et de démontrer, un manquement à ses obligations contractuelles que le M D aurait pu non seulement, commettre dans l’exercice de sa mission et qui soit au surplus en relation directe avec les désordres affectant l’immeuble de M. X, mais encore de nature à atténuer sa propre responsabilité,
— considérer que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée que dans le cadre strict et limité des missions qui lui ont été confiées par le maître de l’ouvrage,
— constater que le M D n’était investi d’aucune mission relative à la solidité des ouvrages avoisinants,
— constater que la société VENEO n’a pas cru devoir souscrire la mission de ce type qui lui avait pourtant été proposée par le M D,
— considérer que les désordres affectent des ouvrages que le M D n’avait pas pour mission de contrôler,
— considérer que la mission de type «LP'' relative à la solidité des ouvrages ne concerne que la solidité de l’ouvrage édifié par la société VENEO et aucunement la solidité de l’immeuble de M. X,
— considérer que le rapport de l’expert ne saurait servir de fondement à une quelconque condamnation du M D,
— considérer que le M D n’a commis, dans l’exercice de sa mission aucune faute pouvant être considérée comme ayant pu contribuer à la réalisation des désordres.
— Prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple du M D,
— débouter tant M. X et la société VENEO que tout demandeur de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre du M D,
— dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum à l’encontre du M D,
— subsidiairement condamner la société Z, la société SETEC et leur
assureur la CAMBTP ainsi que Monsieur B et son assureur la MAF à le relever et garantir immédiatement et intégralement, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, seules leurs fautes respectives pouvant être directement à l’origine des désordres dont il est demandé réparation.
— condamner M. X, ou tout succombant, en tous les dépens tant de première instance que d’appel, et à verser au M D la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par écritures du 6 novembre 2014, les sociétés Z et SETEC ainsi que la CAMTP formulent les demandes suivantes libellées dans les termes suivants dans leur dispositif :
'- Rejeter les appels du L M D et de M. X et les dires mal fondés.
— Rejeter l’appel incident de la SARL VENEO et le dire mal fondé.
— Recevoir au contraire la CAMBTP en son appel incident et provoqué et le dire bien fondé.
— Confirmer le jugement en son principe.
— Subsidiairement et si par impossible le L M D INTERNATIONAL venait à être mis hors de cause, dire et juger que la SARL VENEO prendra en charge la part de responsabilité de ce dernier, en plus de celle déterminée par le premier juge en ce qui la concerne.
Ajoutant par ailleurs au jugement entrepris,
— Constater que la condamnation à la somme de 103 082,19 euros TTC au titre du préjudice matériel inclut des travaux de reprise qui avaient d’ores et déjà été exécutés.
— Constater que ces travaux de reprise ont été financés par la CAMBTP à hauteur de la somme de 36 301,68 euros HT.
En conséquence, dire et juger qu’il convient encore de déduire cette somme de 36 301,68 euros de la condamnation au paiement de la somme de 103 082,19 euros TTC,
— Donner acte à la CAMBTP de ce qu’elle a par ailleurs réglé la somme de 38 663,55 euros, le 14 avril 2011, en vertu de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2011, ainsi qu’une autre somme de 14.162,33 euros en vertu de l’exécution provisoire du jugement du 12 février 2014.
En conséquence, constater que la CAMBTP a d’ores et déjà réglé une somme totale de 89.827,56 euros.
En tout état de cause, dire et juger que toute condamnation prononcée à rencontre de la CAMBTP es qualité d’assureur des Sociétés Z et SETEC s’exécutera en deniers et quittances.
Condamner in solidum Monsieur X et tout autre succombant en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
M. F B et la MAF explicitent les demandes suivantes dans le dispositif de leurs conclusions du 7 août 2014 :
' Débouter le L M D INTERNATIONAL et Monsieur X de leur appel,
— Débouter toutes les parties de toutes leurs appels provoqué, incident et de
toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M.
B et de la MAF.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Subsidiairement : si le L M D INTERNATIONAL venait à être mis hors de cause, dire et juger que la SARL VENEO prendra en charge sa part de responsabilité, en plus de celle déterminée par le premier juge en ce qui la concerne,
— En tout état de cause, condamner les appelants aux entiers dépens d’appel et à verser à M. F B et à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.'
Ils estiment que les pièces produites par M. X pour justifier de son préjudice immatériel ne sont pas probantes et soutiennent que le L M D INTERNATIONAL a engagé sa responsabilité dès lors qu’il entrait dans la mission du bureau de contrôle de prévenir les différents aléas techniques susceptibles de survenir lors de la réalisation des ouvrages et que la cause des désordres est le creusement sous les fondations existantes du pignon et le remplissage de la fouille avec du béton pour permettre de réaliser un sous-sol en mitoyenneté.
Par conclusions du 7 juillet 2014, la SARL VENEO demande à la cour de :
' – Réformer le jugement du 12 février 2014,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. H X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre de la SARL VENEO.
— Condamner M. H X aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 8.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d°instance et d’appel.
— Condamner la société M D INTERNATIONAL L aux entiers frais et dépens d’appel.
— La condamner au paiement d’une indemnité de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— rejeter l’appel provoqué de la SAMCV MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de M. F B.
Plus subsidiairement, faisant suite à l’appel provoqué de la SARL VENEO,
— condamner in solidum M. F B, architecte, la société Z SAS, la SARL SETEC, les compagnies d’assurances CAMBTP (Caisse d’Assurance Mutuelle du Båtinient et des Travaux Publics), MAF (Mutuelle des Architectes Français) et la société M D INTERNATIONAL L à garantir la SARL VENEO de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’accessoires, frais et intérêts.
Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Les condamner in solidum à payer a la SARL VENEO une indemnité de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’instance, outre 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, au visa des dispositions de l’article 700 du CPC.'
Elle soumet à la cour les moyens et argumentations suivants :
— elle n’avait pas la garde du chantier au sens de l’article 1384 du code civil de sorte qu’elle doit être mise hors de cause pour le dommage invoqué par le tiers qui se rattache directement à la conception ou à la conduite du chantier.
— il ne peut lui être imputé à faute de ne pas avoir étendu la mission du L M D INTERNATIONAL L en lui confiant celle intitulée 'Av ; stabilité des ouvrages avoisinants ', car d’une part le maître de l’ouvrage qui ne fait pas appel à un maître d''uvre n’encourt aucune responsabilité de ce chef puisqu’il n’a pas accompli d’acte d’immixtion fautive de ce fait, et, d’autre part, il n’a bénéficié d’aucune mise en garde ou conseil relatif à cette mission complémentaire.
— elle invoque, au soutien de ses demandes en garantie, un manquement à l’obligation de résultat imputable aux sociétés Z, SETEC, un manquement à son devoir de conseil et à sa mission de direction du chantier commis par l’architecte, un manquement à son obligation de conseil du L M D INTERNATIONAL s’il est retenu que la mission 'Av’ aurait dû être acceptée par le maître de l’ouvrage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 15 décembre 2008 que, suite aux travaux de construction d’un immeuble collectif sur un terrain situé rue du Général de Gaulle à PETITE-ROSSELLE pour le compte de la SARL VENEO, maître d’ouvrage, des fissures sont apparues en septembre 2007 dans l’immeuble voisin appartenant à M. H X. L’expert a ainsi relevé l’existence :
— dans la salle de bain de l’appartement du 2e étage : une fissuration en diagonale entre le mur de la façade arrière et le pignon, une fissure d’une cloison séparative au droit d’une porte, une fissure à la jonction entre le mur et le sol et entre le faux plafond et le mur ;
— dans la chambre à coucher de l’appartement du 2e étage : mêmes fissures que dans la salle de bain ;
— dans la cuisine de l’appartement du 2e étage : fissure au-dessus de l’huisserie de la porte et épandage de résine de scellement des renforts utilisée lors des travaux de confortement ;
— dans la salle de bain de l’appartement du 1er étage : fissure au droit du linteau de la fenêtre donnant sur la façade arrière de sorte que la fenêtre ne fonctionne plus. Formation d’un espace entre le faux plafond et le mur pignon ;
— dans le couloir de l’appartement du 1er étage : fissures visibles au niveau de l’huisserie de la porte de la salle de bains et de celle de la chambre enfant ;
— dans le cellier de l’appartement du 1er étage : fissure à l’angle supérieur d’un mur et fissure entre le plafond et le mur pignon ;
— dans la chambre d’enfant de l’appartement du 1er étage : mêmes désordres qu’au premier étage mais de moindre importance ;
— dans l’appartement du rez-de-chaussée : fissure dans l’angle supérieur droit de la cuisine.
Selon l’expert judiciaire, celles-ci proviennent 'd’un léger tassement et d’une rotation du mur de pignon consécutif aux travaux de reprises en sous oeuvre des fondations.
Cette opération consiste à creuser sous les fondations existantes du pignon puis à remplir la fouille avec un béton de manière à approfondir les niveaux des fondations existantes pour permettre de réaliser un sous sol en mitoyenneté.
Cette opération doit être réalisée en respectant un phasage très strict. Il ne faut surtout pas couler une reprise en sous oeuvre sans que celle qui est contigüe n’ait atteint sa résistant nominale.
Le croquis de phasage transmis par l’entreprise montre que les reprises 10 et 11 ont été coulées à deux jours d’intervalles ce qui est insuffisant (24 et 26 Septembre 2007). Il en est de même des reprises 3 et 4 (11 et 13 Septembre 2007).
Par ailleurs, il est également possible qu’un léger retrait se soit produit dans le béton des reprises. En raison de la hauteur relativement importante de ces ouvrages (par endroit 2.0 à 2.20 m) ce phénomène peut atteindre des valeurs importantes.
Une autre cause possible est une absence de nettoyage du dessous des fondations existantes avant coulage des bétons. Le contact entre le béton mis en place et l’ancienne semelle est en ce cas incorrect et un tassement par écrasement des terres peut se produire.
Il est certain que ces travaux de reprises en sous oeuvre sont toujours délicats et conduisent souvent à des tassements et rotations des murs existants.
Dans le cas présent l’absence de liaison par harpage entre le pignon existant et les murs de façades existantes avant et arrière a également pu être un facteur aggravant.
La mise en place d’un buttonnage étais avant les reprises en sous oeuvre aurait permis de réduire considérablement les désordres.
Pour l’essentiel l’origine des désordres est une exécution défectueuse des reprises en sous oeuvre et une grande fragilité de la maçonnerie existante.'
Sur l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L’apparition de nombreuses fissures dans l’immeuble de M. X suite aux travaux du chantier voisin constitue un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage dès lors que les désordres engendrés par les travaux litigieux affectent l’intégrité du bâtiment voisin et nécessitent des travaux de réparation de grande ampleur que l’expert a chiffré à un montant total de plus de 100 000 euros.
Le lien des dommages subis par l’immeuble de M. X avec l’activité du chantier de construction de la SARL VENEO est incontestablement établi par les conclusions de l’expert ci-dessus rapportées.
La SARL VENEO engage donc sa responsabilité , en sa qualité de propriétaire du fonds voisin dont émanent les troubles ,en application du principe de droit privé selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Il s’agit d’une responsabilité objective, indépendante de toute notion de faute ou de garde, dont elle ne peut s’exonérer en prétendant avoir transféré la garde du chantier aux constructeurs ou en soutenant qu’elle n’a pas commis de faute qui soit à l’origine des dommages.
Concernant l’action dirigée par M. X sur le même fondement contre les voisins occasionnels que sont les intervenants à la construction, il lui appartient d’établir que les troubles subis sont en relation de cause directe avec la réalisation des missions des locateurs d’ouvrage.
Il ressort de l’expertise judiciaire et des contrats conclus par le maître d’ouvrage avec les locateurs d’ouvrage que M. F B, architecte, avait une mission de direction du chantier, ce qui impliquait de donner des directives précises sur le mode d’exécution des travaux de reprises en sous-oeuvre des fondations. La SAS Z a réalisé les travaux défectueux directement à l’origine des désordres. Le bureau d’études SETEC a, quant à lui, examiné dans le cadre de sa mission les plans de fondation mais n’a pas formulé de remarque sur la nécessité de procéder à un phasage.
La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage de ces intervenants doit donc être retenue puisque les troubles subis par M. X sont en relation de cause directe avec la réalisation de leurs missions comme il vient d’être indiqué.
Une mission de contrôle technique de construction de type ' L ; solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables ' a été confiée au L M D E par le maître d’ouvrage. Au titre de la solidité de l’ouvrage, il appartient au contrôleur technique de s’assurer de l’adaptation des fondations à l’ouvrage et de la stabilité de celui-ci. Il convient donc de retenir que si le L M D E n’avait pas de mission portant sur la stabilité des ouvrages avoisinants, c’est la stabilité du mur mitoyen qui est en cause en l’espèce du fait d’un mauvais phasage des travaux de reprise des fondations de l’ouvrage existant de la SARL VENEO que constitue le mur mitoyen. L’absence de remarques du contrôleur technique sur le phasage des travaux lors de l’examen des plans des fondations est directement en relation avec les dommages consécutifs de sorte que sa responsabilité sera engagée envers M. X au titre des troubles anormaux de voisinage.
Sur l’indemnisation de M. X
Le montant des dommages et intérêts compensant le préjudice matériel de M. X fixé à 103 082,19 euros par le tribunal, n’est pas remis en cause à hauteur d’appel.
Concernant le préjudice immatériel, l’appelant réclame le paiement de la somme de 38 930 euros pour compenser ce chef de préjudice.
L’expert judiciaire a noté qu’en ce qui concerne le logement du 2e étage, il y a eu au regard de l’importance des désordres une perte de jouissance de 50 % durant la période de septembre 2007 à avril 2008, date de départ du locataire en raison des travaux . Il a estimé la perte totale de loyer afférent à ce logement pour la période allant d’avril 2008 à décembre 2008, date de rédaction du rapport d’expertise et a estimé une durée probable de 3 mois de travaux, calculant la perte de loyer sur la durée totale de 11 mois. Il a procédé de même quant à l’estimation des dommages et intérêts du logement du 1er étage et pour celui du rez-de-chaussée en estimant la durée des travaux qui mettraient fin au préjudice immatériel.
Or M. X argue que les travaux de reprise des désordres ont duré plus longtemps que les périodes de travaux indiquées par l’expert. Il n’est pas contesté que les travaux de reprise des désordres n’ont été menés à terme que le 1er septembre 2011. Il ne saurait être reproché à M. X d’avoir tardé à solliciter la réparation de ses préjudices et en particulier d’avoir tardé à réclamer au juge de la mise en état la condamnation des responsables à lui payer les provisions nécessaires au financement des travaux de réfection, dès lors qu’il ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de ne pas avoir effectué les diligences pour atténuer les conséquences de désordres qui ne lui sont pas imputables. Il sera donc fait droit à l’appel de M. X en ce qu’il porte sur l’évaluation du préjudice immatériel qui sera compensé intégralement par l’allocation d’une somme de 38 930 euros justifiée par les pièces produites et dur fait du dépassement du délai des travaux estimé par l’expert.
Il convient d’observer que des provisions pour travaux ont été versées par la CAMPTP et que cette dernière a financé une partie des travaux de reprise de sorte que la condamnation au profit de M. X sera prononcée en deniers et quittances.
Sur la demande en garantie du maître de l’ouvrage
Il n’est pas soutenu que la SARL VENEO se serait immiscée dans l’acte de construction et en particulier dans les travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations.
Il ne saurait lui être reproché une acceptation des risques que constituerait le fait de ne pas avoir souscrit une mission portant sur la stabilité des ouvrages avoisinants dès lors que, d’une part, seule la stabilité du mur mitoyen a été affectée par les travaux effectués sur les fondations, et que, d’autre part, elle n’a pas bénéficié d’une mise en garde concernant les dangers que présenterait l’absence de souscription de la mission complémentaire portant sur la stabilité des ouvrages avoisinants que lui proposait le L M D E. En effet le fait pour le contrôleur technique de proposer une mission complémentaire sans motiver sa proposition par l’existence d’un réel danger de désordre auquel l’élargissement de sa mission pourrait remédier , ne peut s’analyser en une mise en garde du maître d’ouvrage destinataire de la proposition.
Aucune faute ne peut donc être imputée à la SARL VENEO dans la survenance des désordres de sorte qu’elle est fondée à demander la garantie de tous les locateurs d’ouvrages sur le fondement de la faute contractuelle.
Les fautes précédemment relevées sont, pour l’architecte, M. B, d’avoir manqué à son obligation de direction des travaux en ne donnant pas des directives sur le phasage des travaux de fondation, pour l’entreprise de gros oeuvre, la SAS Z, d’avoir réalisé des travaux de fondation défectueux comme signalé par l’expert, pour la SARL SETEC, qui a réalisé les plans d’exécution des travaux litigieux, de ne pas avoir prévu le phasage des travaux de fondation et pour le L M D E, de ne pas avoir mis en garde le maître de l’ouvrage sur la nécessité de procéder à un phasage des travaux de fondation en sous oeuvre.
La SARL VENEO est donc bien fondée à demander que ses co-contractants et leurs assureurs la garantissent in solidum des condamnations prononcées à son égard au bénéfice de M. X. En effet chacune des fautes ayant concouru au dommage générateur de la responsabilité du maître d’ouvrage pour troubles anormaux de voisinage, une condamnation in solidum à garantir ce dernier s’impose.
Sur la charge définitive des condamnations
Eu égard à la gravité des fautes retenues à la charge de chacun des intervenants à la construction, faute que chacun des autres intervenant peut invoquer au titre d’une demande en garantie, la charge définitive des frais de procédure et indemnités se répartira entre eux dans les proportions suivantes :
— SAS Z : 65 %
— M. F B : 20 %
— la SARL SETEC : 10 %
— le L M D E : 5 %
Les parties condamnées et leurs assureurs se devront mutuellement garantie des condamnations prononcées dans les proportions ainsi établies.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SARL VENEO, la SAS Z, la SARL SETEC, la CAMBTP, M. F B, la MAF et le L M D E, à régler à M. H X :
— au titre du préjudice matériel, la somme de 103.082,19 euros TTC, et ce, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT 01 valeur octobre 2008 jusqu’au jour du jugement et majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, somme de laquelle il conviendra de déduire la provision versée au titre du préjudice matériel en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 février 2011,
— au titre du remboursement des frais d’huissier, la somme de 560 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 4.000 euros ;
— condamné la Mutuelle des architectes de France à garantir M. F B de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sans déduction de franchise ;
— infirme le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— condamne in solidum la SARL VENEO, la SAS Z, la SARL SETEC, la CAMBTP, M. F B, la MAF et le L M D E, à régler à M. H X la somme de 38 930 euros à titre de réparation de son préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2014 sur la somme de 14.890 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus de la condamnation,
— dit que les condamnations en faveur de M. X sont prononcées en deniers et quittances,
— rejette les demandes de garanties dirigées contre la SARL VENEO,
— condamne in solidum la SAS Z, la SARL SETEC, la CAMBTP, M. F B, la MAF et le L M D E à garantir la SARL VENEO de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle,
— dit que la charge définitive des condamnations en principal, dépens et indemnité de l’article 700 du code de procédure civile se répartira entre la SAS Z, la SARL SETEC, M. F B et le L M D E dans les proportions suivantes :
— SAS Z : 65 %
— M. F B : 20 %
— la SARL SETEC : 10 %
— le L M D E : 5 %,
— condamne chacune de ces parties et leurs assureurs à se garantir mutuellement des condamnations prononcées dans les limites de leur contribution finale fixée à la disposition précédente,
— condamne in solidum la SAS Z, la SARL SETEC, la CAMBTP, M. F B, la MAF et le L M D E à payer à la SARL VENEO la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de le procédure tant de première instance que d’appel,
— condamne in solidum la SAS Z, la SARL SETEC, la CAMBTP, M. F B, la MAF et le L M D E à payer à M. H X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de le procédure tant de première instance que d’appel,
— condamne in solidum la SAS Z, la SARL SETEC, la CAMBTP, M. F B, la MAF et le L M D E au paiement des entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 14 Janvier 2016, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame Y, Greffier, et signé par eux.
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