Infirmation 24 juin 2016
Rejet 16 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 24 juin 2016, n° 14/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/04075 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 27 février 2013, N° F11/00233 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/04075
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG en date du 27 Février 2013 – RG n° F11/00233
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 24 JUIN 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur G A
XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 09 mai 2016, tenue par Madame TEZE, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre, rédacteur
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Madame LEBAS-LEBAS, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 juin 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Mme B, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 novembre 2008, M. G A était engagé en qualité d’éducateur technique spécialisé par l’association Barentonnaise pour l’Insertion Sociale des Personnes Handicapées (l’ABISH)et était affecté à l’établissement de Querqueville dans la Manche, dit « Le Bigard » habilité par la Protection Judiciaire de la Jeunesse et accueillant dans ce cadre, des mineurs en difficulté placés par le Juge des Enfants.
Le 31 mai 2011, il était mis à pied à titre conservatoire et le 5 juillet 2011, il était licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, M. A saisissait le conseil des prud’hommes de Cherbourg pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 27 février 2013, cette juridiction a :
— dit le licenciement de M. A abusif,
— condamné l’ABISH à lui verser les sommes de :
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2 244,57 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 3 343,56 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 501 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ABISH aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 mars 2016, l’ABISH a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter en conséquence M. A de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. A demande au contraire à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’ABISH à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :
« En raison d’agissements de votre part qui nous apparaissent comme constitutifs d’une faute grave, ('), nous vous avons reçu deux fois en entretien préalable à un éventuel licenciement. (').
Lors de ces deux rendez vous, vous avez reconnu la réalité des faits rapportés :
Ils vous impliquent dans une relation extra-professionnelle avec un adolescent placé dans notre établissement par l’autorité judiciaire, M. Y X, relation que vous avez engagée et développée pendant plusieurs mois, à l’insu de la Direction et du personnel en contournant le plan de guidance collective mis en 'uvre par l’équipe éducative auprès de ce mineur en situation sensible.
(') Vous aviez retrouvé régulièrement ce jeune à l’occasion de ses retours en famille pendant les quatre derniers week-end du mois de mai 2011 en allant le chercher chez sa mère et en l’emmenant avec vous, dans votre véhicule personnel pour des sorties de longue durée(').
Comme aucun responsable de l’établissement ni aucun collègue de travail n’était au courant de ces interventions(') vous aviez agi dans la dissimulation, ce qui représentait déjà une faute grave.
Puis, (') nous avons appris directement de Mme X, mère de Y, que vous lui aviez fait croire que notre foyer de placement était averti de ces sorties de week-end.
Ainsi vous avez agi sous couvert de votre statut professionnel en entretenant sciemment la confusion entre démarche institutionnelle et démarche personnelle.
Nous avons également appris que (') Y se rendait chez vous depuis le début de l’année 2011 en prétextant à sa mère qu’il allait chez un copain, ce qu’elle a confirmé.
(') Vous avez admis que la question de ces activités cachées vous avaient tous les deux préoccupés et que vous aviez dit à Y qu’il faudrait en parler au centre .
('), la révélation de cette relation que vous avez engagée à titre personnel en plein débordement de votre mission professionnelle n’est pas venue de vous même ou de ce jeune. Par votre faute, lui-même s’est trouvé conduit à dissimuler et à mentir, ce qui est contraire à nos devoirs de protection d’éducation, d’aide et d’insertion(').
Ces interventions répétées auprès d’un adolescent confié au centre venaient percuter directement votre mission professionnelle. Elles interféraient avec le travail collectif de l’équipe éducative chargée d’accompagner ce jeune dans la vie sociale, y compris dans le cadre des retours en famille du week-end dont le programme d’activités doit être connu précisément, autant qu’il est possible. Car l’établissement doit en rendre compte au magistrat qui a ordonné le placement, et qui autorise ces sorties week-end sur la foi des informations fournies(').
Par votre formation et votre qualification d’éducateur technique spécialisé, par votre expérience professionnelle, mais aussi à travers les multiples rappels effectués chez nous en réunion d’équipe sur les devoirs d’un partage rigoureux des informations et d’une coordination systématique des interventions concernant les mineurs délinquants confiés au centre dans lequel vous travailliez depuis deux ans et demi, vous étiez clairement averti de nos contraintes et de vos obligations professionnelles tant pour votre positionnement auprès des jeunes (nécessitant une distanciation suffisante dans toute relation personnalisée) que pour l’accompagnement éducatif (nécessitant une collaboration étroite de tous les personnels impliqués, garante de la cohérence des interventions).
Finalement, il est établi que vous avez enfreint des obligations professionnelles fondamentales.(').
Ces faits caractérisent une atteinte grave à votre mission éducative et au devoir de collaboration avec vos collègues, ainsi qu’une atteinte grave à votre devoir de loyauté envers l’employeur(') ».
Par ordonnances en date du 24 novembre 2010 et du 11 mai 2011, Y X né le XXX, a été confié jusqu’au 5 septembre 2011 au foyer éducatif d’insertion « le Bigard », les décisions soulignant la fragilité de l’adolescent auquel sa mère était incapable de poser des limites et dont le père était très peu présent, en plus de l’existence d’actes de délinquance renouvelés.
M. A ne conteste pas qu’en sa qualité d’éducateur spécialisé affecté dans un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse délinquante, il connaissait la fragilité spécifique de la population dont il était amené à s’occuper dans le cadre professionnel.
Il ne remet pas non plus en cause le fait d’avoir pris en charge le mineur en dehors de ses fonctions professionnelles et alors que ce dernier était chez sa mère dans le cadre du droit de visite et d’hébergement du week-end dont elle bénéficiait.
En reconnaissant dans l’audition menée par les services de police le 31 mai 2011, qu’il aurait dû « prévenir sa hiérarchie en amont, avant de prendre l’initiative de prendre en charge le mineur », le salarié admet ainsi que l’avertissement donné à l’éducateur référent de Y X relativement à son projet à l’égard de ce dernier, ne suffisait pas à réaliser cette information qu’il juge lui même indispensable, alors que M. I J, autre éducateur de l’établissement, déclare aux services de police, qu’il était au courant de l’intention de M. A, précisant qu’il lui avait dit « de demander l’autorisation à la direction ».
S’il peut être admis que le salarié n’a pas été convié à toutes les réunions hebdomadaires d’équipe au cours desquelles direction et éducateurs évoquaient ensemble la situation de chacun des mineurs, rien ne permet de retenir qu’il n’avait aucun autre moyen d’informer la hiérarchie de ses projets, alors au demeurant, que les déclarations de M. Z, éducateur référent du jeune Y, démontre que l’idée de cette prise en charge spécifique a été envisagée avec lui en mars et avril 2011, mois au cours desquels M. A reconnaît avoir été présent à trois de réunions d’équipe au cours desquelles il n’a nullement évoqué l’intervention qu’il voulait continuer de mener pendant les week-end auprès du mineur sur lequel sa mère exerçait son droit de visite et d’hébergement .
Par ailleurs, le salarié reconnaît aussi avoir demandé à Y Liègeois, de ne pas révéler aux autres pensionnaires de l’établissement la relation privilégiée qu’il entretenait avec lui, l’ambiguïté dans laquelle il plaçait le mineur par cette demande ne pouvant lui échapper, en particulier du fait du statut spécifique de mineur délinquant de l’intéressé et de la fragilité qui en résultait nécessairement, la qualification d’éducateur spécialisé de M. A permettant raisonnablement d’exclure toute ignorance sur ce point.
Quels que soient les dysfonctionnements de l’établissement, dont rien ne démontre au demeurant qu’ils aient pu être la cause des options prises par M. A à l’égard de C X, il y a lieu de considérer que les fautes ainsi commises, rendaient impossible, du fait de leur gravité, la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé et M. A débouté de l’ensemble de ses demandes.
En raison des circonstances de l’espèce, et malgré l’issue du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. G A de l’ensemble de ses demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
CONDAMNE M. A aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. B A. TEZE
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