Infirmation partielle 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 18 févr. 2016, n° 15/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/01315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 9 mars 2015, N° 14/00663 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/01315
JF
PRESIDENT DU TGI D’AVIGNON
09 mars 2015
RG :14/00663
SARL ETABLISSEMENTS Z
C/
Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e Chambre section A
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2016
APPELANTE :
SARL ETABLISSEMENTS Z Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me MENVIELLE loco Me Serge BILLET, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur X Z
né le XXX à AVIGNON
XXX
XXX
Représenté par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 18 Février 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
Par requête du 29 septembre 2014, faisant valoir qu’il a entreposé des véhicules de collection lui appartenant sur le site de la SCI Nosypac donné à bail à la SARL Etablissements Z, géré par son fils, Y Z, qui s’apprête à les vendre, M. X Z a présenté requête au président du tribunal de grande instance d’Avignon afin d’être autorisé à enlever lesdits véhicules.
Par ordonnance sur requête du 29 septembre 2014, la vice-présidente du tribunal de grande instance d’Avignon a autorisé M. X Z :
— à pénétrer sur le site et dans le hangar de la SCI Nosypac pour constater la présence des véhicules lui appartenant,
— à retirer les véhicules et biens suivants :
voiture G H I,
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
1 groupe électrogène neuf Suzuki, dans son emballage d’origine
lot de pièces Saab entreposé dans un container blanc,
— assisté d’un huissier de justice de son choix, à avoir recours pour ce constat et cet enlèvement à la force publique,
— assisté de l’huissier de justice de son choix, à se faire remettre les clés des véhicules restés en possession de M. Y Z :
Par ordonnance sur requête du 3 octobre 2014, M. X Z a encore été autorisé à enlever un véhicule Porsche 924.
Par acte du 7 novembre 2014, la SARL Etablissements Z a assigné M. X Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon pour voir juger n’y avoir lieu à l’enlèvement des véhicules et biens dont elle donne la liste et condamner M. X Z à les restituer.
Par ordonnance du 9 mars 2015, le juge des référés a :
— confirmé les ordonnances des 29 septembre et 3 octobre 2014 à l’exception du pont élévateur marque Unic électrique,
— débouté la société Etablissements Z de ses autres demandes,
— condamné cette société à payer à M. X Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Etablissements Z aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mars 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Établissements Z a interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions du 29 octobre 2015, par lesquelles la SARL Etablissements Z demande à la cour, au visa des articles 812 alinéa 2, 497 et suivants du code de procédure civile et 2276 du Code civil, de :
— recevoir son appel et le dire bien fondé,
— réformer la décision entreprise,
— dire n’y avoir lieu à enlèvement des véhicules et biens suivants :
. voiture G H I
. XXX
. 2 véhicules sans permis Véloto (1 bleu, 1 rouge)
. un Riboud à 3 roues
. une voiture Bellier blanche
. un pont élévateur marque Unic électrique
. un véhicule Daf XXX
. un scooter Mathurin vert
. une Porsche 924
. un tracteur de marque Pony rouge immatriculé 360 BT 26
. une camionnette XXX
. un camion Dodge châssis cabine rouge
. une camionnette grise à plateau de marque Barkas
. une voiture Honda Z600 de couleur orange,
— condamner M. X Z à restituer ces objets sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— le condamner à payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de toutes ses demandes et de son appel incident,
— le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 30 septembre 2015, par lesquelles M. X Z demande à la cour, au visa des articles 812 et suivants, 497 et suivants du code de procédure civile et 2276 du Code civil, de :
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
. confirmé les ordonnances des 29 septembre et 3 octobre 2014,
. débouté la SARL Etablissements Z de ses autres demandes,
Faisant droit à son appel incident,
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle exclut des biens à restituer le pont élévateur Unic électrique et ordonner sa restitution,
— débouter la société Etablissements Z de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Motifs':
. sur l’enlèvement des véhicules et biens visés et leur restitution':
En application de l’article 2276 du code civil, en matière de biens meubles la possession vaut titre, étant précisé qu’elle doit avoir eu lieu en qualité de propriétaire et que la possession d’un véhicule automobile sans la carte grise indispensable à son immatriculation obligatoire au nom de son propriétaire, présente un caractère équivoque.
La SARL Etablissements Z, qui se dit propriétaire des biens en cause, ne produit aucune carte grise, certificat de cession ou facture à son nom.
Elle ne justifie pas d’une possession à titre de propriétaire et celle-ci ne résulte pas de la seule présence des véhicules et biens litigieux sur l’espace dont elle est locataire, où ils ont pu faire l’objet d’un dépôt.
L’achat et la vente de véhicules anciens et/ou de collection ne ressort pas de l’activité d’achat, vente, négoce de véhicules et matériels roulants neufs ou d’occasion portée sur l’extrait K bis de la SARL Etablissements Z en date du 29 novembre 2011, tandis que selon l’offre mise en ligne sur internet, le parc de véhicules de cette société est constitué d’un ensemble de 15 dépanneuses mises en circulation dans la période récente (pièce n°29 de l’intimé).
L’appelante ne peut valablement se réclamer des certificats de cession sur lesquels est porté le seul nom de M. Y Z, pour le véhicule Dodge le 28 octobre1985 étant observé en outre, que la société a été constituée le 1er juillet 1986, et, pour le véhicule Honda Z600, le 22 octobre 2013.
A l’inverse, par des certificats de cession, cartes grises, factures et/ou fiches spécifiques, M. X Z justifie de sa propriété des véhicules G H I, XXX à XXX à XXX.
C’est dès lors à bon droit que le juge des référés a maintenu l’ordonnance autorisant l’enlèvement de ces véhicules.
M. X Z démontre encore être propriétaire d’un microcar Newstreet, d’un cyclomoteur Bellier et d’une Simca type 8, qui ne sont pas en litige, mais attestent de l’importance de sa collection de voitures anciennes.
L’existence de cette collection est d’ailleurs reconnue par l’appelante, qui l’a invoquée par conclusions du 26 juin 2013 (page 6), dans le cadre d’une procédure opposant les mêmes parties devant le tribunal de commerce.
Ainsi et malgré l’absence de documents justificatifs de l’intimé, il n’y a pas lieu à restitution au profit de la SARL Etablissements Z, des 2 véhicules sans permis Veloto, du scooter Mathurin vert, de la voiture Bellier blanche, ni du véhicule Porsche 924, manifestement inclus dans la collection avec laquelle ils étaient entreposés, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat établi par Me Tarbouriech, huissier de justice, le 7 octobre 2014, étant observé que pour ce dernier véhicule, l’appelante qui ne justifie pas davantage de sa propriété, ne démontre pas comme elle le prétend, qu’il comporterait des pièces récupérables et utiles à son activité.
En revanche, la fausseté alléguée des certificats de cession établis au nom de M. Y Z, n’étant pas démontrée, l’enlèvement des véhicules Dodge (laissé sur place) et Honda Z600 (dont M. Y Z a refusé le retrait) ne peut valablement être ordonné au profit de M. X Z, l’ordonnance déférée étant infirmée sur ce point.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de ces deux véhicules à la SARL Etablissements Z, qui ne démontre pas en être propriétaire, ni possesseur, alors en outre, que leur enlèvement effectif n’est pas établi au vu du constat d’huissier du 7 octobre 2014.
. sur l’appel incident':
Si la facture en date du 26/02/1988 à entête de Mancip Tuning établie au nom de M. Y Z, dont la fausseté alléguée n’est pas démontrée, ne fait pas la preuve des droits de la société appelante sur le pont élévateur Unic, M. X Z ne produit aucun document attestant de sa propriété sur ce bien, qui par sa nature, ne relève pas d’une collection de voitures anciennes.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle exclut l’élévateur Unic des objets à enlever.
La SARL Etablissements Z, qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme l’ordonnance déférée sauf sur l’enlèvement des véhicules Dodge et Honda Z600';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute M. X Z de sa demande tendant à l’enlèvement des véhicules Dodge et Honda Z600';
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution des véhicules Dodge et Honda Z600 au profit de la SARL Etablissements Z ;
— Condamne la SARL Etablissements Z aux entiers dépens d’appel, dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en appel.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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