Infirmation partielle 7 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 mars 2014, n° 13/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00157 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2012, N° 11/17287 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MEDICALE DE FRANCE, SA MACIF |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 07 MARS 2014
(n°2014- , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00157
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/17287
APPELANTE
Madame C D
XXX
XXX
Représentée Maître Nathalie HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque C802 substituant Me Bernard FAULIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
INTIMES
Monsieur E X
XXX
XXX
Représenté par Me André CUSIN de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
Madame G X
XXX
XXX
Représentée par Me André CUSIN de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
SA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me André CUSIN de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
SA MACIF prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de Paris, toque : C775
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame A B, conseillère
Madame Marie-Sophie E, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Claire VILACA
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme C D, propriétaire d’un immeuble au XXX et assurée à la MACIF, victime en 2003 d’un dégât des eaux dans l’appartement du premier étage provenant de la machine à laver des époux X, locataires de l’appartement du deuxième, assurés à la Médicale de France, a subi un nouveau dégât des eaux en 2007. Le plancher haut du premier étage a subi des déformations et il a été nécessaire de poser des étais pour le soutenir. Mme C D a obtenu en référé la désignation de M. Z en qualité d’expert lequel a déposé son rapport le 15 juillet 2011.
Par acte d’huissier en date des 14, 16 et 25 novembre 2011, Mme C D a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. et Mme X et la Médicale de France, au contradictoire de la MACIF, et a réclamé la condamnation in solidum de M. et Mme X et de la Médicale de France à lui verser diverses sommes au titre des travaux de réparation et en réparation de son préjudice de jouissance et la condamnation de la MACIF à la garantir à concurrence de la somme de 10.083,31 €.
Par jugement en date du 22 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
Dit que Mme C D, d’une part, M. et Mme X, d’autre part, étaient responsables des dégâts des eaux survenus en 2003 et 2007 à hauteur de 80% pour la première et de 20% pour les seconds,
Condamné in solidum M. et Mme X et la Médicale de France à payer à Mme C D la somme de 5.642,40 € correspondant, pour 3.168,40 € à 20% des travaux de remise en état et pour 2.484 € à 20% du préjudice de jouissance, et ce avec exécution provisoire,
Dit que la garantie de la MACIF n’était pas mobilisable,
Débouté Mme C D du surplus de ses demandes,
Rejeté toutes autres demandes des parties et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. et Mme X et la Médicale de France aux dépens de l’instance.
Il a considéré que le non-respect par Mme C D de l’article 45 du règlement sanitaire de la Ville de Paris imposant que les revêtements de sols et les murs des pièces d’eau soient étanches justifiait de partager la responsabilité des conséquences du sinistre à hauteur de 80% à sa charge. Il a retenu que les travaux de réparation étaient justifiés pour 15.842 € et le préjudice de jouissance pour 12.420 € (10m² x 27 € x 46 mois) et a appliqué le taux de 20% à la charge de M. et Mme X.
Il a admis la non-garantie opposée par la MACIF aux motifs que les dégâts sont dus à un manque d’entretien manifeste ou à un défaut de réparation incombant à l’assuré.
Mme C D a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 janvier 2013.
Mme C D, suivant ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2013, demande à la cour de :
Condamner in solidum M. et Mme X et la Médicale de France à lui payer la somme de 20.851,95 € TTC au titre des réparations et des frais engagés, selon avis de l’expert, et celle de 108.875 € au titre de son préjudice de jouissance du 11 mai 2007 au 31 décembre 2011 inclus – et subsidiairement celle de 57.750 € – outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire, dans le cas d’un partage de responsabilité, condamner la MACIF à la garantir à concurrence de la somme de 10.083,31 € et de la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle soutient les moyens et arguments suivants :
Ce n’est que par l’effet d’un dire tardif déposé par le conseil de la Médicale de France (auquel Mme C D n’a pas été mise en possibilité de répondre) que l’expert, qui avait considéré que M. et Mme X étaient pour l’essentiel responsables des désordres et préjudices occasionnés par les deux sinistres, a proposé de retenir un partage de responsabilité fondé sur l’inobservation de l’article 45 du règlement sanitaire de la Ville de Paris, alors que ces dispositions ne sont pas applicables aux cuisines, mais seulement aux salles d’eau et cabinets d’aisance ; or, la fuite d’eau s’est produite dans la cuisine de l’appartement de M. et Mme X, à l’opposé de la salle d’eau et des cabinets d’aisance et, au demeurant, elle a eu lieu en raison du joint fuyant d’une canalisation traversant le plancher, le long de celle-ci, et non au travers du carrelage ;
Les dégâts ont bien une origine accidentelle et non structurelle, les solives étant en tout à fait saines et la structure suffisamment dimensionnée, seul le phénomène de mécanosorption provoqué par les deux sinistres étant à l’origine de l’affaissement du plancher haut ;
M. et Mme X et la Médicale de France doivent être condamnés à lui payer la somme de 20.851,95 € TTC correspondant aux frais engagés pour faire réaliser les travaux, conformément à l’avis de l’expert ;
Le préjudice de jouissance a été subi jusqu’au 31 décembre 2011, soit jusqu’au séchage complet des fonds, et doit être calculé sur la base d’une valeur locative de 35€ le m² telle qu’elle ressort du site PAP et d’une surface de 55m² de l’appartement, et subsidiairement de 30m², superficie de la pièce souffrant du risque d’effondrement du plancher haut ;
S’agissant de la police souscrite auprès de la MACIF, il convient de retenir que les conditions générales de 1993 produites par l’assureur en pièce 16 sont complétées par les conditions particulières datées du 23 juillet 2011 dont l’assurée a reçu un exemplaire à cette date et subsidiairement, même si la cour retenait les conditions générales de 1993, les pertes indirectes sont prises en charge ; par ailleurs, les dommages ne proviennent pas d’une infiltration sous le carrelage, l’article 45 du règlement sanitaire de la Ville de Paris n’est pas applicable et il ne peut lui être reproché aucun défaut d’entretien alors qu’elle a fait, depuis l’acquisition de l’immeuble en 1987, des travaux pour plus de 41.000 €.
M. et Mme X et la Médicale de France, en l’état de leurs dernières écritures signifiées le 28 décembre 2013, demandent à la cour de faire droit à leur appel incident et de :
Dire que Mme C D ne rapporte pas la preuve que les désordres affectant le plancher/plafond de l’immeuble rue Norvins sont, même partiellement, en lien avec les dégâts
des eaux de 2003 et 2007, réformer en conséquence le jugement en ce qu’il a amis leur responsabilité partielle et débouter Mme C D de toutes ses demandes,
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a admis que les désordres ne sauraient être imputés pour plus de 20% aux dégâts des eaux, dire Mme C D mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes supplémentaires,
Statuer ce que de droit sur les relations entre Mme C D et son assureur, mais en tous les cas les débouter de leurs demandes à l’encontre de M. et Mme X et la Médicale de France et les condamner aux dépens,
Subsidiairement, dire que les frais d’expertise seront partagés entre les parties selon le même prorata que leur responsabilité,
Condamner dans tous les cas Mme C D à leur payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’état du plancher haut provient de sa particulière vétusté – qui existait dès 1987 puisque le plancher de l’appartement aujourd’hui loué à M. et Mme X présentait une flèche supérieure aux normes – et que le sinistre de 2007 a tout au plus constitué un facteur aggravant et non déclenchant et encore moins causal dans l’état de péril imminent du plancher. Ils ajoutent que Mme C D a négligé de faire appel à un homme de l’art pour procéder aux réparations nécessaires dès 1987.
Ils font également valoir que le sol et les retours de murs de la cuisine du local d’habitation loué à M. et Mme X auraient dû être équipés de l’étanchéité requise par les prescriptions techniques du CSTB valant règles de l’art, ainsi qu’exigé par l’article 45 du règlement sanitaire de la Ville de Paris pour les locaux normalement équipés d’appareils à effet d’eau ' ce qui est le cas dans une cuisine – et que les désordres et dommages provoqués par les dégâts des eaux survenus en 2003 et 2007 trouvent leur cause exclusive dans cette absence d’étanchéité ou, à tout le moins, à hauteur de plus de la moitié proposée par l’expert, l’étanchéité du carrelage, si elle avait existé, ayant permis de constater immédiatement le défaut du joint et d’y remédier. Ils précisent à cet égard que la défectuosité du joint en question est en lien avec l’étanchéité du sol puisqu’il s’agit du point de passage des conduites d’eau dans le sol.
Ils prétendent que doivent être déduites de la demande de Mme C D les notes d’honoraires et frais d’UBC INGENIERIE, non retenues par l’expert, et que le préjudice de jouissance réclamé doit être réduit en tenant compte du fait que Mme C D n’entendait pas mettre en location l’appartement du 1er étage qui n’était au demeurant équipé ni d’une cuisine ni d’une salle de bains et dont la valeur locative ne pourrait dépasser 20 € le m² pour 10 m² pendant 43 mois, soit une somme de 8.600 € avant partage de responsabilité.
La MACIF, suivant conclusions signifiées le 29 novembre 2013, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que sa garantie n’était pas mobilisable et demande à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme C D dans la survenance du sinistre et de dire que la responsabilité de M. et Mme X est exclusive,
à titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité, de débouter Mme C D de toutes ses demandes contre la MACIF dont la garantie n’est pas mobilisable,
de condamner Mme C D in solidum avec M. et Mme X et la Médicale de France à lui payer la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’expert a indiqué, en page 37 de son rapport, que les sinistres ont constitué les causes aggravantes, décisives et essentielles de l’état de l’immeuble et que sans eux, les désordres ne seraient pas survenus. Elle ajoute que la responsabilité des locataires est au surplus engagée, s’agissant de problèmes de fuites sur robinetterie et sur joints qui relèvent des réparations locatives.
Elle soutient, sur sa garantie, que Mme C D ne produit pas la police applicable, s’agissant d’une police de 2002 alors qu’elle a souscrit son contrat en 1996, mais qu’au demeurant, les articles 11 et 18 relatifs aux dégâts des eaux et aux pertes indirectes sont rédigés à l’identique ; que l’absence d’étanchéité sous le carrelage de la cuisine de l’appartement occupé par M. et Mme X a contribué à l’ampleur des dégâts, que la réglementation imposait cette étanchéité, y compris dans la cuisine, et que l’absence de respect de cette réglementation ôte tout caractère aléatoire au sinistre, ce qui est jugé de manière formelle par la jurisprudence ; qu’en tout état de cause, la garantie est subordonnée au respect de mesures de prévention dont fait partie la pose d’une étanchéité sous le carrelage ; enfin que des travaux d’entretien du carrelage (posé en 1987) auraient permis de mettre en 'uvre l’étanchéité manquante et que Mme C D aurait dû, dès cette époque, consulter un homme de l’art puisque le plancher avait subi une déformation dénotant une faiblesse structurelle inquiétante.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité des sinistres par dégât des eaux :
Considérant que les faits suivants sont constants : Mme C D est propriétaire de l’entier immeuble du XXX dont elle a loué les appartements des 2e et 3e étages à M. et Mme X en 1996, conservant l’usage de celui du 1er étage ; un premier dégât des eaux est survenu en 2003 en raison d’une fuite sur le robinet d’arrêt de la machine à laver de M. et Mme X, donnant lieu à un curage des plâtres morts en plafond du 1er étage ; un second dégât des eaux a été découvert en 2007 en raison d’une fuite non détectée sur un joint de canalisation ayant produit des infiltrations insidieuses, lentes et prolongées ; à la suite de ce deuxième sinistre, des fissures sont apparues dans le carrelage de la cuisine de M. et Mme X au 2e étage et Mme C D a dû faire poser un étaiement pour soutenir le plancher haut de l’appartement du 1er étage en raison de l’affaissement de cinq solives ;
Que l’expert judiciaire a noté que Mme C D, avait fait réaliser, en 1987 alors qu’elle occupait l’appartement du 2e étage, une chape de remise à niveau du sol de la cuisine et qu’il existait à l’époque une déformation du plancher de l’ordre de 4 cm environ résultant d’un flèche de certaines solives très largement supérieure aux déformations admissibles, signe de l’existence, déjà en 1987, d’infiltrations et d’attaques par des larves xylophages ; que le sinistre de 2003 n’a pas accentué ces désordres ; que ce n’est qu’à la suite du second sinistre, découvert en 2007, que d’importantes fissures sont apparues dans le sol du 2e étage ; que l’expert a indiqué dans son pré-rapport, au regard de ces éléments et en considération de l’origine de la fuite (fuite au joint d’une canalisation privative), que les désordres constatés avaient une origine accidentelle et que M. et Mme X étaient, pour l’essentiel, responsables des préjudices occasionnés ;
Qu’à la suite des dires déposés par les parties et leurs conseils, l’expert a conclu définitivement le 10 juillet 2011 en retenant :
que le plancher haut de l’appartement du 1er étage comportait une déformation ancienne et inacceptable en 1987, probablement due à des attaques de larves xylophages et de cryptogames ayant réduit les sections utiles ou à des surcharges temporaires, ce qui aurait dû amener Mme C D à consulter, dès cette époque, un homme de l’art,
qu’à la suite du sinistre de 2003, la remise en état est intervenue après une période suffisante d’assèchement et qu’aucune flexion supplémentaire n’est apparue ensuite, ni dans le revêtement de sol, ni dans le plancher,
que les nouvelles infiltrations survenues en 2007 provenant d’un joint fuyard en goutte à goutte ont provoqué l’affaissement du plancher et les ruptures du carrelage de la cuisine de l’appartement de M. et Mme X, cette déformation pouvant être attribuée à un effet de mécanosorption (c’est-à-dire un effet de déformation dû à deux cycles d’alternance sèche et humide provoqués par les deux sinistres successifs) sur un plancher fragilisé sur le plan structurel ;
Qu’il a retenu, pour apprécier les responsabilités, que les deux sinistres de 2003 et de 2007, qualifiés d’accidentels, avaient rendu impératif et urgent le renforcement du plancher et que la surcharge apportée par la chape réalisée en 1987 n’avait pas accentué la flexion puisque les désordres n’étaient apparus qu’en 2007-2008, mais il a ajouté que l’absence d’étanchéité sous carrelage de la cuisine, exigée par l’article 45 du règlement sanitaire de Paris et révélée par le gonflement de la sous couche en bois, avait contribué à l’ampleur du sinistre ;
Qu’il a validé le devis BMF présenté par Mme C D (d’un montant de 14.305,80 € TTC) ainsi que le devis de traitement préventif et curatif des bois, auxquels doivent s’ajouter le coût de remplacement du carrelage (886,20 € TTC) réglé par M. et Mme X, le coût de l’étaiement et la facture des études du BET UBC ; qu’il a estimé que le préjudice de jouissance de Mme C D s’étendait de mai 2007 jusqu’au 30 mai 2011 (soit 2 mois après l’autorisation d’effectuer les travaux), sur la base d’une valeur locative de 27 € le m² et de 10 m² inutilisable dans la pièce sinistrée, soit une somme de 12.420 € ;
Considérant que le tribunal a justement retenu que les dires successifs des parties avaient pu donner lieu à une discussion contradictoire ; que le dire de M. et Mme X et de la Médicale de France du 7 juin 2011 a été considéré comme le dernier dire admis par l’expert mais qu’il n’appelait pas de réponse de Mme C D et de son conseil puisqu’il se référait seulement aux observations formulées dans un dire du 30 mai précédent ; que les dires postérieurs, tant de Mme C D que de la Médicale de France, n’ont pas été admis par l’expert qui avait avisé les parties et leurs conseils que le dire du 7 juin 2011 serait le dernier et que le rapport serait déposé le 15 juillet suivant ;
Considérant que le tribunal a jugé, en lecture des conclusions de l’expert, que les dégâts des eaux litigieux avaient pour cause première l’absence d’étanchéité sous carrelage de la cuisine, en violation de l’article 45 du Règlement sanitaire de Paris, et a considéré qu’un partage de responsabilité devait s’opérer entre Mme C D, responsable de cette non-conformité en sa qualité de propriétaire bailleresse, et M. et Mme X, responsables des sinistres accidentels, dans la proportion de 80% à la charge de la première et de 20% à la charge des seconds ;
Mais que la cour note en premier lieu que l’article 45 du Règlement sanitaire de Paris – qui prévoit que les murs et sols doivent être en parfait état d’étanchéité – est applicable aux « cabinets d’aisance et salles d’eau » et non aux cuisines ; que cet article se trouve d’ailleurs dans le chapitre « locaux sanitaires », ce qui exclut qu’il puisse concerner les cuisines ; qu’il ne peut être prétendu que la dénomination « cabinets d’aisance et salles d’eau » engloberait nécessairement les cuisines, le règlement prévoyant des dispositions spécifiques pour les « pièces de service » (cuisines, salles d’eau et cabinets d’aisance), notamment en matière d’ouverture et de ventilation (article 40) et distinguant donc parfaitement les cuisines des salles d’eau et cabinets d’aisance ; que l’article 45 lui-même distingue les cuisines et salles d’eau et cabinets d’aisance puisqu’il indique « le cabinet d’aisance ne doit pas communiquer avec la pièce à usage de cuisine » ; que par ailleurs l’avis motivé et documenté de M. Y, architecte expert, rappelle que la classification technique définissant le degré d’exposition à l’eau des locaux distingue entre les cuisines considérées comme moyennement humides et les salles d’eau considérées comme des locaux humides, cette différence de classification emportant des exigences différentes de protection à l’eau sous carrelage ; qu’il ne peut donc être retenu, comme l’a fait le tribunal, que le défaut d’étanchéité sous le carrelage de la cuisine du 2e étage serait fautif et emporterait la responsabilité de Mme C D dans la réalisation du sinistre ;
Que la cour relève en second lieu qu’il ressort des constatations et de l’avis technique de l’expert que l’affaissement du plancher haut du 1er étage de l’immeuble constaté en 2007 et ayant nécessité son étaiement et la mise en 'uvre de travaux de remplacement des solives est le résultat d’une déformation du plancher par effet de « mécanosorption » produit par la succession de cycles d’alternance sèche et humide provoquée par les deux sinistres accidentels survenus en 2003 et 2007 dans la cuisine du 2e étage, loué à M. et Mme X, déformation intervenue sur un plancher se trouvant en état de fragilisation structurelle extrême depuis 1987 au moins ;
Qu’il doit en être déduit que la cause essentielle de l’affaissement du plancher haut de l’appartement du 1er étage doit être trouvée dans la survenue successive des fuites d’eau accidentelles depuis l’appartement de M. et Mme X, en 2003 du fait d’une fuite sur le robinet d’arrêt de leur machine à laver, puis en 2007, du fait d’une fuite au joint d’une canalisation privative et que ces sinistres ont constitué une cause aggravante déterminante de la flexion du plancher, déjà affaibli par des attaques de larves ayant réduit les sections utiles des solives et dont l’expert indique, qu’en l’état de l’importance de la flèche du sol, Mme C D aurait dû, dès cette époque, consulter un homme de l’art ;
Qu’au regard de ces éléments, il apparaît que la responsabilité des désordres tenant à l’affaissement du plancher doit être partagée dans la proportion de 80% à la charge de M. et Mme X et de leur assureur, la Médicale de France, et de 20% à la charge de Mme C D ;
Considérant que le coût des travaux rendus nécessaires peut être chiffré, compte tenu des observations de l’expert à cet égard, à la somme de :
devis BMF validé par l’expert : 14.305,80 € TTC,
facture Groupe 2000 pour la pose des étais également validée par l’expert : 685,75 € TTC,
factures d’honoraires et frais du BET UBC : 2.511,60 € TTC + 717,60 € TTC,
soit un total de 18.220,75 € ;
Que Mme C D a subi un préjudice de jouissance certain, entre le mois de mai 2007 et le mois de mai 2011 (2 mois après l’autorisation donnée par l’expert, le 30 mars 2011, de réaliser les travaux de remise en état), du fait de l’impossibilité d’occuper pleinement son appartement du 1er étage, et notamment la pièce se trouvant sous la cuisine de M. et Mme X ; que c’est en vain que Mme C D sollicite la réparation de ce préjudice sur la base d’une valeur locative de 35 € le m² et pour la superficie totale de l’appartement de 55 m², alors qu’il apparaît que cet appartement du 1er étage n’était pas susceptible d’être mis en location, à défaut de disposer d’une salle de bains, et qu’il n’était d’ailleurs pas utilisé par Mme C D à titre d’habitation, mais seulement comme local de remise et bureau personnel ; que la valeur de 27 € le m² doit en conséquence être retenue, de même que la surface de 10m² dont l’expert a indiqué qu’il s’agissait de la partie du salon affectée par la pose des étais ; que le préjudice de jouissance pourra donc être calculé comme suit :
10 m² x 27 € x 48 mois = 12.960 € ;
Considérant qu’il convient en conséquence de condamner M. et Mme X et la Médicale de France in solidum à payer à Mme C D une somme de (18.220,75 € + 12.960 €) x 80% = 24.944,60 € , au titre de leur part de responsabilité dans les dommages résultant des dégâts des eaux de 2003 et 2007 ;
Sur la garantie de la MACIF :
Considérant que Mme C D demande, en cas de partage de responsabilité, à être garantie par la MACIF dont il est établi qu’elle est son assureur pour l’immeuble locatif de la rue Norvins ;
Que l’assurée produit aux débats un exemplaire des conditions générales du contrat daté de janvier 2002, alors que la MACIF soutient que seules seraient applicables les conditions générales portant le n° H2/91/155 s’agissant de la police en vigueur à la date de souscription de la police, en 1996 ; que le tribunal a justement considéré que l’exemplaire produit par l’assurée devait être retenu dès lors qu’il lui avait été nécessairement remis par l’assureur ; qu’en tout état de cause, force est de constater que l’article 11 relatif aux sinistres par dégât des eaux est rédigé à l’identique dans les deux exemplaires versés aux débats, à savoir que la garantie est subordonnée au respect de mesures de prévention et que sont exclus 'les dommages résultant d’un manque d’entretien manifeste ou d’un défaut de réparation indispensable incombant à l’assuré’ ;
Que la MACIF fait justement observer que le défaut d’entretien, tel que mentionné dans les clauses de la police, justifie l’exclusion de garantie de l’assureur, dès lors que celui-ci est à l’origine du sinistre, lui faisant ainsi perdre tout caractère aléatoire qui est de l’essence même du contrat d’assurance ;
Qu’en l’espèce, il a été relevé plus haut que Mme C D avait négligé, en 1987, face au fléchissement anormal du plancher de la cuisine du 2e étage, de consulter un homme de l’art et de faire effectuer les travaux indispensables pour pallier la fragilisation manifeste des solives, déjà attaquées par des parasites et par l’humidité, et que ce défaut d’entretien avait contribué, pour 20%, à la réalisation du dommage à la suite des deux dégâts des eaux accidentels en provenance de l’appartement occupé par M. et Mme X ; qu’il doit en conséquence être retenu, au regard du défaut de réparation et du manque d’entretien ainsi constatés, que Mme C D ne peut mobiliser la garantie de la MACIF pour cette part de préjudice laissée à sa charge ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme C D de sa demande à l’encontre de la MACIF ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la garantie de la MACIF n’était pas mobilisable ;
Le confirme également en ce qu’il a condamné M. et Mme X et la Médicale de France in solidum aux entiers dépens de première instance, sauf à ajouter que ceux-ci comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
Dit que les dommages subis par le plancher haut de l’appartement du 1er étage de l’immeuble du XXX appartenant à Mme C D sont dus dans une proportion de 80% aux sinistres par dégât des eaux de 2003 et 2007 en provenance de la cuisine du 2e étage occupée par M. et Mme X et dans une proportion de 20% à la fragilité de ce plancher manifestée depuis 1987 ;
Condamne en conséquence M. et Mme X et la Médicale de France in solidum à payer à Mme C D une somme de 24.944,60 € à titre d’indemnisation des préjudices subis calculée à proportion de leur part de responsabilité ;
Condamne M. et Mme X et la Médicale de France in solidum à verser à Mme C D une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MACIF ;
Condamne M. et Mme X et la Médicale de France in solidum aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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