Irrecevabilité 12 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mai 2006, n° 05/13813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/13813 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 9 mai 2005, N° 05/00035 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section B
ARRET DU 12 MAI 2006
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/13813
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2005 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 05/00035
APPELANTE :
Société TEMIRTRANS SERVICE KAZAKHSTAN
ayant son XXX
REPUBLIQUE KAZAKHSTAN
prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur B C domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP K – L, avoués à la Cour
assistée de Maître Franck COHEN, avocat plaidant pour SELARL COHEN-LILTI-COHEN au barreau de PARIS Toque L0028
APPELANTE :
SARL CRUDEX OY
ayant son siège social XXX
prise en la personne de son représentant légal Madame D E.
domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP K – L, avoués à la Cour
assistée de Maître Franck COHEN, avocat plaidant pour SELARL COHEN-LILTI – COHEN au barreau de PARIS Toque L0028
APPELANTE :
XXX
ayant son XXX
11 /f XXX
CHINE
prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur M N O P Q domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP K – L, avoués à la Cour
assistée de Maître Franck COHEN, avocat plaidant pour SELARL COHEN-LILTI – COHEN au barreau de PARIS Toque L 0028
INTIMEE :
S.A.R.L. DIVA.
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
assignée et n’ayant pas constitué avoué
INTIMEE :
S.C.I. PARI.
ayant son siège social XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
assignée et n’ayant pas constitué avoué
INTIMEE :
S.A.R.L. PARIS FINANCIAL INVESTISSEMENT ' PFI '
ayant son siège 97/XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
assignée et n’ayant pas constitué avoué
INTIME :
Maître Philippe Z
XXX
XXX
en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la Société Diva et de la SCI PARI
représenté par la SCP VARIN – PETIT, avoués à la Cour
INTIMEE :
S.C.P. J A
ayant son siège social 49/XXX
XXX
en qualité de représentants des créanciers et mandataire liquidateur de la S.C.I PARI , de la société DIVA et de la société PFI PARIS FINANCIAL INVESTISSEMENT
représentée par la SCP VARIN – PETIT, avoués à la Cour
assistée de Maître Nora DOSQUET, avocat plaidant pour la SCP PINSON-SEGERS -DAVEAU et associés au barreau de MEAUX
INTIME :
Monsieur X
XXX
XXX
en qualité de liquidateur amiable de la SARL DIVA
assigné et n’ayant pas constitué avoué
INTIME :
Monsieur F G
XXX
XXX
XXX
en qualité de liquidateur amiable de la société PARIS FINANCIAL INVESTISSEMENT et de la SCI PARI
assigné et n’ayant pas constitué avoué
INTIMEE :
SARL OPTICAL DISC SERVICE ' ODS ' Société de droit allemand
ayant son XXX
ALLEMAGNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MONIN-D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
INTIMEE :
Madame Y
demeurant 8 rue F d’Estrées
XXX
en qualité de représentante des salariés
assignée et n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre-Alain WEILL, Président
Madame Véronique CATRY, Conseiller
Madame Hélène JOURDIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Nouveau Code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Monsieur H I
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public,
ARRET :
— par défaut ,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Pierre-Alain WEILL, Président et par Monsieur H I, Greffier présent lors du prononcé.
Par jugement du 13 octobre 2003, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL DIVA, et nommé Me Z en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP J A en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 17 mai 2004, le tribunal de commerce de MEAUX a étendu à la SARL PFI, PARIS FINANCIAL INVESTMENT la procédure de redressement judiciaire de la SARL DIVA avec confusion de patrimoine.
Par jugement du 15 novembre 2004 (RG 041758), le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l’extension à la SCI PARI de la procédure de redressement judiciaire de la SARL DIVA.
La société PARI avait notamment pour objet l’acquisition et l’administration d’un bien immobilier et était propriétaire d’un immeuble situé à QUINCY VOISINS (XXX, qu’elle avait donné à bail le 1er novembre 2001 à la société DIVA.
Par déclaration du 23 novembre 2004, la société TEMIRTRANS ALMATY créancière de la SCI PARI en exécution d’un contrat de prêt conclu le 1er août 2001, a formé une tierce opposition au jugement rendu le 15 novembre 2004
Par jugement contradictoire du 09 mai 2005, le tribunal de commerce de MEAUX au visa de l’article 156 du décret du 27 décembre 1985 a dit recevable la société TERMITRANS SERVICE AU KAZAKHSTAN en sa tierce opposition mais mal fondée et l’a condamné à payer à la SCP J&A, es qualité la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a en effet jugé que les éléments du dossier avaient mis en évidence le caractère fictif de la SCI PARI, qu’elle n’avait pas exercé ses prérogatives de propriétaire, ni celle de bailleur à l’égard de la SARL DIVA, qu’elle n’avait pas engagé d’actions de nature à préserver ses propres intérêts; qu’en ne réclamant pas ses loyers, elle avait laissé perdurer une situation qui était irrémédiablement compromise permettant ainsi que se constitue un passif important.; qu’ainsi la passivité dont avait fait preuve la SCI PARI démontrait la volonté des sociétés DIVA et PARI de confondre leur patrimoine.
x x x
La société TEMIRTRANS SERVICE KAZAKHSTAN a relevé appel le 24 juin 2005. Elle a conclu le 14 mars 2006 et demande à la Cour de déclarer recevable et bien fondée son appel, d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de déclarer recevable et bien fondée en sa tierce opposition , de réformer le jugement du 15 novembre 2004; de déclarer irrecevable et mal fondée l’action diligentée par les organes de la procédure collective tendant à faire prononcer l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société DIVA à la SCI PARI; de constater que ni la société DIVA ni la société PARI ne sont des sociétés fictives; qu’il n’existe pas de flux financiers anormaux entre les sociétés PARI et DIVA ni de confusion de patrimoine; qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prononcer l’extension de la procédure de redressement judiciaire des sociétés DIVA et PARI. En outre, elle demande à ce que les dépens de première instance et d’appel soient recouvrés par la SCP K L conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC ;
La SCP J A en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PARI, de la société DIVA et de la société PFI, PARIS FINANCIAL INVESTMENT et Me Z administrateur judiciaire ont conclu le 9 février 2006 et demandent à la Cour d’une part au visa de l’article 901 du NCPC de constater que l’appelante ne justifie pas de son existence légale ni de la qualité et pouvoir de M. B C pour la représenter ; en conséquence de déclarer l’appel nul; d’autre part au visa des articles 592 du code de procédure civile et L 623-1 du code de commerce de déclarer l’appel irrecevable ; subsidiairement au visa des articles 960 et 961 du NCPC de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l’appelante; de constater que l’appel n’est pas soutenu, et de confirmer le jugement; très subsidiairement déclarer l’appelante mal fondée en son appel, de la débouter de ses demandes et de confirmer le jugement. En outre, elle demande la condamnation de la société TERMIRTRANS SERVICE KAZAKHSTAN à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du NCPC et de la condamner aux dépens dont le montant sera recouvré par la SCP VARIN PETIT, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCP.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acte d’appel de la société TERMITRANS SERVICE KAZAKHSTAN:
Considérant que la SCP J A en qualité de mandataire judiciaire des sociétés DIVA et PARI soutient d’une part, que la société TERMIRTRANS SERVICE KAZAKHSTAN ne justifie ni de son existence légale, ni de ce qu’elle est régulièrement représentée par M. B C et soutient d’autre part, que l’appelante n’a pas toujours la même dénomination sociale ; qu’en effet dans la déclaration d’opposition du 23 novembre 2004, elle se nomme 'TERMITRANS ALMATY', dans les conclusions de première instance 'TERMITRANS SERVICE AU KAZAKHSTAN’ et dans les conclusions d’appel 'TERMITRANS SERVICE KAZAKHSTAN’ ; qu’enfin une société dénommée 'TERMITRANS SERVICE’ immatriculée au RCS de PARIS sous le n- 40 096 598 est domiciliée à la même adresse que la société DIVA, PARI et PFI ;
Considérant néanmoins que même si la dénomination sociale de l’appelante est effectivement différente sur les actes mentionnés, les pièces régulièrement versées au débat indiquent toujours que ce soit dans la déclaration d’opposition, les conclusions signifiées en première instance, la déclaration d’appel ou les conclusions signifiées en appel, le même siège social 'XXX, Almary République du Kazakhstan et le même représentant légal , 'M. B C';
Il y a donc lieu de débouter les intimés de leur demande en nullité de l’acte d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel et l’irrecevabilité de la tierce opposition :
Considérant que le jugement frappé d’appel rendu le 9 mai 2005 par le tribunal de commerce de MEAUX a procédé à l’extension de la procédure collective de la société DIVA à la SCI PARI ;
Considérant que la société TERMITRANS SERVICE KAZAKHSTAN a relevé appel au motif qu’il n’existe pas de confusion entre le patrimoine de la société DIVA et le patrimoine de la SCI PARI ;
Considérant que les intimés se fondent sur l’article 592 du nouveau code de procédure civile, et l’article L 623-1 code de commerce pour demander l’irrecevabilité de l’appel ;
Qu’au terme de l’article 592 du NCPC 'le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que la juridiction dont il émane’ ; que le jugement rendu sur tierce opposition a été rendu par le tribunal de commerce de MEAUX le 9 mai 2005;
Qu’au terme de l’article L 623-1 du code de commerce les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure collective ne sont susceptibles d’appel que de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public même s’il n’a pas agi comme partie principale ; que l’appelante n’a aucune des qualités mentionnées par la loi, elle n’est ni le débiteur, ni le créancier poursuivant, et n’est pas le ministère public ;
Qu’ainsi aussi régulière que soit la tierce opposition formée par la société TERMITRANS SERVICE KAZAKHSTAN , son appel est irrecevable ; qu’il en résulte que la Cour n’a pas à statuer sur le bien fondé de l’appel ;
Il y a donc lieu de dire irrecevable l’appel formé par la société TERMITRANS SERVICE KAZAKHSTAN.
Sur la demande au titre de l’article 700 du NCPC :
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DIT IRRECEVABLE L’APPEL formé par la société TERMITRANS SERVICE KAZAKHSTAN à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 09 mai 2005 ' RG 2005/00035
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la société TERMITRANS SERVICE KAZAKHSTAN à payer en application de l’article 700 du NCPC à la SCP J A es qualité la somme de 1 500 euros
CONDAMNE la société TERMITRANS SERVICE KAZAKHSTAN aux dépens de l’instance et d’appel
ADMET la SCP VARIN PETIT, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du NCPC
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. I P.A. WEILL
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