Confirmation 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 25 sept. 2019, n° 17/21823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21823 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 novembre 2017, N° 16/9353 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2019
A. L G.
N° 2019/276
Rôle N° 17/21823 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSTQ
PROCUREUR GENERAL
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme Isabelle POUEY, Substitut général
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/9353.
APPELANT
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
[…]
représenté par Madame Isabelle POUEY, Substitut général.
INTIMEE
Madame Y X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée et assistée par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme Annaick LE GOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2019,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décisions en date des 20 novembre 2003 et 23 novembre 2010, le greffier en chef près le tribunal d’instance de Nice a délivré deux certificats de nationalité française à Mme Y X sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Selon exploit d’huissier délivré le 2 août 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a fait assigner l’intéressée aux fins de voir ce tribunal constater son extranéité et ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Il soutenait qu Mme X avait fourni un acte de naissance apocryphe, ce dernier ne respectant pas les dispositions de l’article 29 du code civil ivoirien.
Par jugement en date du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice,
— débouté le procureur de la République de ses demandes,
— ordonné en tant que de besoin mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de
l’intéressée conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil,
— mis les dépens à la charge du Trésor Public.
Le tribunal a rappelé qu’en application de l’article 30 du code civil, il appartenait au ministère public de démontrer que Mme Y X, titulaire de deux certificats de nationalité française, ne pouvait prétendre à la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Il a relevé que Mme X justifiait de démarches effectuées en Côte d’Ivoire ayant abouti à la rectification d’une mention litigieuse sur son acte de naissance par décision du substitut résident de la section du tribunal d’Agboville (tribunal de première instance d’Abidjan) en date du 9 septembre 2016. Les premiers juges ont ainsi considéré que la procédure de rectification avait été suivie dans le respect des dispositions de l’article 78 de la loi ivoirienne n° 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état-civil, ce qui n’était d’ailleurs pas contesté par le ministère public. Dès lors, les nouvelles copies de l’acte de naissance, délivrées les 19 septembre 2016 et 1er février 2017, portant mention de la rectification, répondaient aux exigences de l’article 47 du code civil et devaient être considérées comme probantes au sens de ce texte.
Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a interjeté appel de cette décision.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2018, le ministère public demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille,
— dire que c’est à tort que les certificats de nationalité française portant les numéros CNF 2299/2003 en date du 20 novembre 2003 et CNF 1225/2010 en date du 23 novembre 2010 ont été délivrés par le tribunal d’instance de Nice,
— constater l’extranéité de l’intéressée,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public fait valoir que la mention dans l’acte, à savoir que celui-ci a été 'signé par l’officier d’état civil seul, le déclarant ne le sachant pas', est en contradiction avec le fait qu’il paraît impossible que le père, assureur de profession, ne sache pas signer.
Le procureur général rappelle que l’article 36 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 en matière de coopération judiciaire prévoit que les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République Française et sur le territoire de la République de Côte d’lvoire ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si :
— la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision est exécutée,
— la décision est passée en force de chose jugée,
— les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes,
— la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux
principes de droit public ; elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
Le ministère public rappelle, de plus, les dispositions de l’article 41 de cet accord prévoyant que la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité,
b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification,
c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel,
d) le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée
par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Or, la décision produite ne répondrait pas aux exigences de l’article 41 : si le document produit mentionne qu’il s’agit d’une copie certifiée conforme par maître A B, secrétaire des Greffes et des Parquets, le 7 mars 2018, il ne serait toutefois revêtu d’aucun sceau permettant d’identifier de quel minutier il est issu. Selon le ministère public, il ne pourrait donc faire foi en application de l’article 41.
Le procureur général fait également valoir le fait qu’en application de l’article 81 de la loi d’état civil ivoirienne, c’est le dispositif de la décision qui doit être porté en marge. Or, à la rubrique 25, il figure désormais 'Nous avons signé avec le déclarant’ aux lieu et place de la mention 'Nous avons signé Seul le déclarant ne le sachant'. L’autorité de cette décision ne pourrait donc être invoquée puisque le document produit ne remplit pas les conditions requises par l’article 81 de l’accord susvisé.
A supposer que le document produit réponde aux exigences des articles 41 et 81, il conviendrait, en application de l’article 36 de l’accord susvisé, que le juge s’interroge sur sa régularité internationale pour qu’il soit opposable en France.
Par ailleurs, cette décision qui vient couvrir une irrégularité n’est pas motivée et ne permettrait pas au juge d’exercer son contrôle.
Le ministère public considère qu’il y a, en l’espèce, fraude de Mme Y X, raison pour laquelle il est demandé à la cour de constater que c’est à tort que les deux certificats de nationalité susvisés ont été délivrés à l’intéressée.
Le procureur général considère, en outre, que l’acte de naissance de Mme Y X n’a pas été dressé dans les formes usitées en Côte d’Ivoire. En effet, en application de l’article 24 de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983 et la loi n°99-69l du 14 décembre 1999 relative à l’état civil en Côte d’Ivoire, l’heure de la naissance et de la déclaration doivent figurer sur l’acte. Or, ces informations ne figureraient pas sur l’acte de naissance litigieux. De plus, en vertu de l’article 42 de cette même loi, l’acte de naissance doit également comporter 'les prénoms, noms, âge, nationalité, profession et domiciles des père et mère'. Or, la nationalité des parents ne serait pas mentionnée. Par conséquent, le ministère public considère que l’acte n’a pas été dressé dans le respect de la règle de droit étrangère, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Pour répondre à l’intimée qui considère que cette argumentation doit être rejetée car développée pour la première fois en appel, le ministère public fait valoir que les
conclusions sur ce point, développées dans le cadre de l’article 908 du code de procédure civile, sont tout à fait recevables.
A l’argument selon lequel les mentions omises dans l’acte ne revêtiraient pas un caractère essentiel, le procureur général répond que la Cour de cassation ne définit nullement quelles sont les mentions d’un acte devant être considérées comme telles.
Le ministère public rappelle que pour se voir reconnaître la force probante de l’article 47 du code civil, l’acte doit être dressé selon les formes usitées en Côte d’Ivoire, quelles que soient les circonstances. En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’intimée, le droit de l’intéressée à un état civil ne lui serait pas dénié et elle ne serait pas privée des droits que l’Etat ivoirien lui reconnaît. Serait uniquement invoqué le fait que son état civil n’est pas certain au sens de l’article 47 du code civil.
Selon le procureur général, l’intéressée ne pourrait faire état d’une réalité biologique et familiale ou d’une possession d’état qui n’ont pas à entrer en ligne de compte au regard des textes applicables en la matière, l’Etat étant souverain quant au choix de ses nationaux et des règles qu’il fixe dans ce cadre. En conséquence, l’acte de naissance n’étant pas dressé selon les formes usitées en Côte d’Ivoire, il ne pourrait faire foi, au sens de l’article 47 du code civil, de l’état civil de l’intéressée. Ainsi en l’absence d’état civil certain, Mme X ne pourrait justifier d’aucun titre à la nationalité française.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2019, Mme Y X demande à la cour, en application des dispositions des articles 47, 30 et 18 du code civil et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord de coopération en matière de justice entre la République Française et la République de Côte d’Ivoire du 24 avril 1961, de confimer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 23 novembre 2017 en toutes ses dispositions, de débouter le procureur général de ses demandes plus amples ou contraires et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Mme Y X expose être née le […] a […], de C X, né le […] à […], de nationalité française, et de D E F, née le […] à […].
La filiation de Mme Y X étant établie à l’égard de son père de nationalité française, deux certificats de nationalité française ainsi qu’une carte de nationalité et un passeport français lui ont été délivrés les 20 novembre 2003 et 23 novembre 2010.
Mme X rappelle qu’en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de son extranéité incombe au ministère public en présence d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Elle soutient, pour sa part, que la mention litigieuse figurant sur son acte de naissance résulte d’une erreur purement matérielle qui n’entache pas l’acte d’irrégularité au point de le rendre apocryphe et ce d’autant que les autres mentions y figurant sont conformes à la réalité.
L’intimée indique produire la copie du registre de l’état civil établissant que, contrairement à la mention contenue dans l’acte, son père avait effectivement signé celui-ci le jour de sa déclaration, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi ivoirienne sur l’état civil.
Mme X estime que le procureur général n’est pas fondé à contester la décision rectificative prise par le procureur dela République d’Agboville en date du 9 septembre 2016, dans la mesure où cette décision est intervenue conformément à l’article 78 §6 du code civil ivoirien qui dispose que : ' Le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres'.
Elle indique, du reste, qu’en application de l’article 79 de la loi ivoirienne, 'la rectification judiciaire ou administrative d’un acte ou jugement relatif à l’état civil est opposable à tous'.
Elle se prévaut d’une jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle l’application de la loi étrangère désignée impose au juge de rechercher la teneur de cette loi. ll doit appliquer le droit étranger dans son ensemble, jurisprudence et coutumes incluses, et viole, s’il ne le fait pas, l’article 3 du code civil.
Le procureur général soutient que la décision produite ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 41 de l’accord franco-ivoirien, sans préciser en quoi elle ne le serait pas. En toute hypothèse, les dispositions visées concerneraient exclusivement les décisions judiciaires. Or, la décision du 9 septembre 2016 serait de nature administrative. Le procureur général ne pourrait davantage se prévaloir de l’article 36 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 qui vise les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République Française et sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire et non les décisions administratives comme en l’espèce.
Le procureur général ne pourrait davantage se prévaloir utilement de l’article 81 de la loi d’état civil ivoirienne qui concernerait exclusivement les ordonnances, jugements et arrêts et non une décision de rectification administrative, laquelle ne comporte pas de dispositif. De surcroit, Mme X relève qu’il est bien mentionné que l’acte d’état civil a été rectifié sur décision administrative. L’extrait de registre versé aux débats et les extraits de naissance délivrés ultérieurement comportent, en marge, la mention rectifiée selon décision administrative n° 91 du 09/09/2016 du tribunal d’Agboville. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme le ministère public, la rectification serait intervenue en conformité avec la loi ivoirienne.
Par ailleurs, l’authenticité de la décision rendue ne saurait être remise en cause, puisque Mme X justifie que cette décision, dont elle communique une copie certifiée conforme, a été régulièrement transcrite et est donc aujourd’hui définitive. Il n’appartiendrait pas au juge francais de contrôler de quelle manière les autorités ivoiriennes ont fait application de leur propre loi.
L’intimée fait valoir que les décisions étrangères relatives à l’état civil des personnes sont reconnues de plein droit, seules pouvant être examinées la compétence du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public de fond et de procédure, l’absence de fraude à la loi. En l’espèce, l’ensemble de ces conditions se trouveraient réunies : le procureur de la République a bien compétence pour procéder, conformément aux dispositions de l’article 78§6, à la rectification des erreurs ou omissions purement matérielles ; la décision du 9 septembre 2016 est conforme à l’ordre public de fond et au demeurant, le ministère public ne soulève aucun moyen de ce chef ; s’agissant d’une décision administrative rectifiant une erreur matérielle, celle-ci ne répond pas aux exigences de motivation des jugements ; de plus, il n’appartiendrait pas au juge francais d’exercer un contrôle sur la motivation d’une décision étrangère en dehors du contrôle de la régularité internationale ; enfin, le procureur général serait particulièrement malvenu de soutenir que Mme X a saisi le juge ivoirien dans le seul but de se voir reconnaître la nationalité française dans la mesure où sa filiation n’a jamais été remise en cause.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique le ministère public dans ses écritures, la décision de rectification produite porte bien le sceau du tribunal et au verso celui du Garde des Sceaux et du Ministère des Affaires Etrangères.
Sur la force probante des extraits de naissance délivrés postérieurement à la décision rectificative en cause, Mme X fait valoir que le procureur général développe pour la première fois en cause
d’appel une argumentation qui n’a jamais été développée en première instance. Il serait, en tout état de cause, totalement mal fondé à contester ces extraits d’acte de naissance sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code civil dans la mesure où si, effectivement, ces extraits d’acte de naissance, délivrés postérieurement à la décision rectificative du 9 septembre 2016, ne mentionnent ni les heures de naissance et de déclaration, ni la nationalité, ils n’en demeurent pas moins conformes au registre d’état civil avant et après rectification.
En toute hypothèse, les seules omissions visées par le ministère public ne sauraient être de nature à remettre en cause la force probante des actes en cause, au regard de l’article 47 du code civil, le juge du fond devant apprécier souverainement si les actes produits satisfont aux conditions essentielles de validité visées par la loi étrangère. En l’espèce, le fait que ni les extraits de naissance, ni l’acte de naissance ne mentionnent l’heure de naissance, l’heure de déclaration ou la nationalité des parents, ne saurait être considéré comme un élément mettant en cause leur validité, les extraits produits étant conformes en tous points aux dispositions essentielles du code civil ivoirien.
Au demeurant, Mme X souligne le fait que le procureur général n’a jamais contesté ni sa filiation, ni la nationalité française de son père.
Enfin, conformément à l’article 21 du code civil ivoirien, c’est le procureur de la République près le tribunal d’Agboville qui a procédé à la rectification de l’erreur matérielle. Or, celui-ci n’a pas retenu comme entachant l’acte d’irrégularité, l’omission des heures de naissance et de déclaration, ou l’absence de mention de la nationalité du père.
Enfin, Mme X invoque l’article 8 de la Convention Euréopenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ainsi que la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ppour soutenir que le ministère public ne peut se contenter de contester la valeur probante d’actes d’état civil sans produire d’éléments contraires probants ou des vérifications pertinentes permettant de douter des liens de filiation de l’intimée.
En l’espèce, la filiation de Mme X correspondrait parfaitement à la réalité biologique et familiale, attestée par les diverses pièces versées aux débats. Ces pièces seraient confirmées par la possession d’état.
Elle considère que refuser de reconnaître la force probante de son acte de naissance revient à nier sa filiation à l’égard de son père, C X, élément fondamental de son identité, ce qui constituerait une violation de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Le refus de reconnaître l’acte d’état civil ivoirien violerait, dès lors, non seulement son droit à la filiation mais également son droit à la nationalité, composante absolue de son identité, ce qui constituerait une atteinte à la vie privée au sens de l’article 3 précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2019.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice.
En application de l’article 30 du code civil, il appartient au ministère public de démontrer que Mme Y X, titulaire de deux certificats de nationalité française, n’est pas de nationalité française.
Pour être reconnu de plein droit en France, l’acte étranger doit correspondre à la notion française d’acte de l’état civil. Tel est le cas des copies intégrales et extraits d’acte de naissance produits par Mme Y X et délivrés par l’autorité locale habilitée, en l’espèce le sous-préfet et le conseiller municipal délégué par l’officier d’état civil d’Agboville en Côte d’Ivoire.
Il est toutefois constant que les actes étrangers n’ont pas une autorité absolue, leur force probante pouvant toujours être contestée.
En vertu des dispositions de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Si le non respect des formes prévues par la loi étrangère suffit à retirer foi à l’acte en cause sans qu’il soit besoin de démontrer que celui-ci n’est pas sincère, il revient toutefois aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée des actes d’état civil faisant foi au sens de l’article 47 du code civil.
Il résulte des deux certificats de nationalité française délivrés à Mme Y X par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nice les 20 novembre 2003 et 23 novembre 2010, que l’intéressée est considérée comme Française en application de l’article 18 du code civil, sa filiation étant établie à l’égard de M. C X, lui-même Français en application des dispositions de l’article 37.1 du code de la nationalité française, suivant déclaration de nationalité souscrite le 31 janvier 1984 devant le Consul Général de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) et enregistrée au Ministère des Affaires Sociales le 07 septembre 1984 sous le numéro 12099/84, dossier 475923 septembre 2019DX84.
Le ministère public ne conteste ni la nationalité française de M. C X, ni le lien de filiation existant entre celui-ci et Mme Y X, mais il remet en cause la régularité et la sincérité des actes produits pour justifier de ce lien de filiation.
A titre liminaire, il convient d’observer que c’est à bon droit que Mme X fait valoir que les articles 36 et 41 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 en matière de coopération judiciaire ne s’appliquent pas à la décision de rectification administrative rendue par le procureur de la République, en vertu de l’article 78§6 de la loi d’état civil ivoirienne. Aux termes de ces dispositions, ce type de décision, non susceptible d’appel et rendu hors la présence des parties, concerne en effet exclusivement les rectifications administratives des erreurs ou omissions purement matérielles et ne saurait dès lors être qualifié de décision judiciaire au sens des articles précités. Par conséquent, la décision n° 91 de rectification administrative de l’acte de naissance n° 383 de Mme Y X, en date du 27 décembre 1986, rendue par le substitut résident de la section du tribunal d’Agboville, ne constitue pas une décision judiciaire au sens des articles 36 et 41 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961.
De plus, contrairement à ce que soutient le ministère public, la décision de rectification administrative en cause, certifiée conforme à l’oiginal le 7 mars 2018, mentionne bien l’autorité ayant émis la copie puisque figure au recto et au verso de cette pièce, le tampon de maître A B G, secrétaire des Greffes et des Parquets du tribunal de première instance d’Agboville, avec précision d’un numéro de téléphone. Sont également produites trois copies intégrales d’acte de naissance en date des 19 septembre 2016, 1er février 2017 et 5 mars 2018 portant, en marge, référence de l’acte de naissance n°383, ainsi que de la décision rectificative n° 91 du 9 septembre 2016. Les copies intégrales sont parfaitement conformes à l’extrait du registre d’état civil produit. Il n’existe dès lors aucune incohérence ou distorsion entre les différents actes produits pour justifier du lien de filiation de Mme Y X avec M. C X, de nationalité française.
Le procureur général considère, par ailleurs, que les copies intégrales délivrées par l’administration ivoirienne ne répondent pas aux conditions de l’article 81 de la loi d’état civil ivoirienne qui prévoit que le dispositif de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt est transmis par le ministère public à l’officier de l’état civil ou au dépositaire des registres du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé et que mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte, précision étant faite qu’aucune
expédition ne peut plus en être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées. Contrairement à ce que soutient Mme X, les décisions rectificatives émanant du procureur de la République, dans l’hypothèse d’erreurs purement matérielles, sont également visées par l’article 81 précité, prévoyant les conditions de leur transcription sur les registres d’état civil. L’examen de l’extrait de naissance de Mme X, tel qu’il figure sur le registre d’état civil après rectification, permet de constater que si le dispositif de la décision rectificative ne figure pas en marge de l’acte, cette rectification a bien été portée directement dans l’acte, à côté des mentions erronées qui ont été barrées. Tant cet extrait que les copies intégrales reprennent les termes exacts de la décision rectificative, à savoir 'nous avons signé avec le déclarant', les références exactes de cette décision étant, quant à elles, portées en marge des actes litigieux. Par conséquent, il convient de constater que même si le dispositif de la décision rectificative n’a pas été porté en marge de l’acte rectifié, comme mentionné dans l’article 81 précité, il n’en demeure pas moins que l’acte frappé d’erreur matérielle a bien été rectifié conformément à la décision rendue par le procureur du tribunal d’Agboville dont la compétence n’a jamais été remise en cause par le parquet général dans le cadre de cette procédure de rectification. Toutes les copies délivrées sont conformes à la décision rectificative.
Par ailleurs, s’agissant d’une simple rectification administrative d’erreur matérielle, opérée non par un tribunal, mais par le procureur de la République en application de l’article 78§6 de la loi d’état civil ivoirienne, aucune motivation n’est requise, contrairement à ce que soutient le procureur général.
S’agissant des développements du ministère public relatifs aux mentions manquantes sur le registre d’état civil, contrairement à ce que soutient Mme X, ils ne constituent pas une prétention nouvelle, irrecevable en cause d’appel, mais un moyen nouveau au soutien de la demande tendant à voir constater l’extranéité de l’intimée, sur le fondement de l’article 47 du code civil.
L’article 563 du code de procédure civile permettant aux parties d’invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, le ministère public est parfaitement recevable à invoquer l’absence de mentions prévues par la loi ivoirienne dans l’acte de naissance de Mme X.
Si la Cour de cassation ne précise pas quelles sont les mentions des actes d’état civil qui doivent être considérées comme essentielles, elle laisse toutefois au juge du fond le pouvoir d’apprécier souverainement la portée de ces actes en regard de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’en présence de deux certificats de nationalité, la preuve de l’extranéité de Mme Y X incombe au ministère public.
Le fait que le registre d’état civil comportant l’acte de naissance de l’intimée, ne mentionne ni l’heure de la naissance et de la déclaration, ni la nationalité des père et mère, est insuffisant à remettre en cause la sincérité de l’acte, dans la mesure où ni l’identité des père et mère, dont les noms, prénoms, date de naissance et profession sont précisés, ni les dates de naissance et de déclaration ne sont entachées par ces imprécisions.
En conséquence, le ministère public sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement entrepris confirmé dans toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Confime en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 23 novembre 2017.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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