Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 8 avr. 2021, n° 20/14567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14567 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 septembre 2020, N° 19/65467 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GREENYELLOW c/ S.A.S.U. ISOLEZ-VOUS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 08 AVRIL 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14567 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO77
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2020 -Président du tribunal de commerce de Paris – RG n° 19/65467
APPELANTE
S.A.S. GREENYELLOW agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE
S.A.S.U. ISOLEZ-VOUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Aurélie NADJAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1253
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société GreenYellow est une société de services en efficacité énergétique dont l’activité est, notamment le développement et l’exploitation de contrats de performance énergétique (CPE) ainsi que des services à l’énergie.
La société Isolez Vous est spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, en lien avec les énergies renouvelables.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2019, la société GreenYellow et la société Isolez-Vous ont signé un contrat intitulé 'contrat de partenariat sur les certificats d’économie d’énergie’ (CEE), dont l’objet était la réalisation par la société Isolez Vous de travaux d’isolation donnant lieu à attribution de CEE.
Ce contrat comportait une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris
Par ordonnance du 5 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à la requête de la société Green Yellow et autorisé des saisies conservatoires sur le compte bancaire et une inscription sur le fonds de commerce de la société Isolez Vous.
Par exploit du 28 novembre 2019, la société Green Yellow a fait assigner la société Isolez Vous devant le tribunal de commerce de Paris, au fond, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 125.512 euros, au titre d’une facture no 2019-49, que la société Green Yellow estime avoir été perçue à deux reprises, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 30 octobre 2019, outre 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 28 novembre 2019, également, la société Green Yellow a assigné la société Isolez-Vous devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de lui demander de :
— constater que la société Isolez Vous a incontestablement perçu indûment à deux reprises le règlement de la même facture,
— constater que la société Isolez Vous a ainsi perçu indûment la somme totale de 125 512 euros,
— constater qu’à ce jour, malgré les relances et mises en demeure de la société GreenYellow, la société Isolez Vous n’a toujours pas procédé au remboursement de cette somme,
— en conséquence, condamner, à titre provisionnel, la société Isolez-Vous au paiement, à la société GreenYellow, de la somme de 125 512 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en
demeure du 30 octobre 2019,
— constater qu’avant son courriel en date du 31 octobre 2019, la société Isolez-Vous ne s’est jamais prévalue d’une créance au titre d’une prétendue facture impayée du 17 mai 2019 et qu’elle l’a fait, pour la première fois, en réponse aux relances de la société GreenYellow concernant la restitution du second versement fait par erreur à son profit,
— constater que la société GreenYellow n’a jamais notifié son acceptation des dossiers objets de la facture du 17 mai 2019,
— constater que l’existence d’un contrôle du Pôle National des Certificats d’Economie d’Energie (PNCEE) concernant les dossiers de la société Lamy Energit, autre société de M. Z X, également dirigeant de la société Isolez Vous, justifie, en outre, le non-paiement des factures quand bien même le contrôle ne concernait pas les dossiers de la société Isolez-Vous,
— constater que la société Isolez-Vous est radicalement infondée à se prévaloir d’une créance incontestable au titre de la facture du 17 mai 2019 correspondant à des dossiers non acceptés par la société Green Yellow et alors même que, s’agissant d’autres dossiers déjà payés par la société Green Yellow, il est établi qu’il existe des non-conformités justifiant que la société Isolez Vous restitue les primes perçues,
— constater que la sanction d’un refus, même injustifié, ce qui est au demeurant contesté par la société Green Yellow, de dossiers déposés par un professionnel n’est pas le règlement de la facture émise par le professionnel à l’attention de la société Green Yellow mais la facturation d’une pénalité de retard conforme à l’article 3.4.3 du contrat qui lie les parties,
— en conséquence, constater que la facture du 17 mai 2019 pour la somme totale de 693. 716,80 euros est contestable,
— constater l’absence de compensation possible entre la créance de la société Green Yellow, incontestable et incontestée et celle revendiquée par la société Isolez Vous qui est sérieusement contestable,
— débouter la société Isolez Vous de sa demande, à titre de provision, de la somme en principal de 568. 204,80 euros,
— débouter la société Isolez Vous de sa demande au titre des intérêts de retard et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— débouter la société Isolez Vous de sa demande de pénalités de retard sur le fondement de l’article 3.4.3 du contrat du 1er mars 2019,
— in limine litis, sur la saisie conservatoire, se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Nanterre ;
— à titre subsidiaire, débouter la société Isolez Vous de sa demande de rétractation
En tout état de cause :
— condamner à titre provisionnel la société Isolez Vous au paiement à la société Green Yellow de la somme de 125.512 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2019,
— débouter la société Isolez Vous de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Isolez Vous au paiement à la société Green Yellow de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré être compétent pour connaître du litige,
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Isolez Vous,
— condamné la société GreenYellow aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 13 octobre 2020, la société GreenYellow a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné la société GreenYellow aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 29 janvier 2021, la société Green Yellow demande à la cour de :
'Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu l’article 90 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1302 et 1302-1 « nouveaux » du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 « nouveaux » du Code civil,
Vu les articles 1347 et 1347-1 du Code civil,
Vu les articles L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail,
Vu les pièces,
CONFIRMER l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 29
septembre 2020 en ce qu’il a :
— Retenu sa compétence territoriale ;
— Rejeté les demandes reconventionnelles de la société ISOLEZ VOUS ;
REFORMER l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 29 septembre 2020 en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à référé ;
— Rejeté les demandes de la société GREENYELLOW ;
— Dit n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société GREENYELLOW aux entiers dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU SUR CES SEULS POINTS ET EVOQUANT L’AFFAIRE AUTANT QUE DE BESOIN :
I SUR LE CARACTERE INCONTESTABLE DE LA CREANCE EN REPETION DE L’INDU DE LA SOCIETE GREENYELLOW :
CONSTATER que la société ISOLEZ-VOUS a incontestablement perçu indûment à deux reprises le règlement de la même facture n°2019-49 ;
CONSTATER que la société ISOLEZ-VOUS, a ainsi, reçu indûment la somme totale de 125.512 euros ;
CONSTATER qu’à ce jour, malgré les relances et mises en demeure de la société GREENYELLOW, la société ISOLEZ-VOUS n’a toujours pas procédé au remboursement de cette somme ;
CONSTATER que dans ses conclusions en date du 23 juin 2020, la société ISOLEZ VOUS ne conteste pas la créance de la société GREENYELLOW au titre de la répétition de l’indu mais indique seulement qu’elle n’a pas procédé au remboursement de la somme de 125.512 euros car elle s’estimait elle-même créancière d’une somme plus importante ;
DIRE qu’il s’agit là d’un aveu judiciaire concernant la créance en répétition de l’indu de la société GREENYELLOW au sens de l’article 1356 ancien du Code civil, désormais 1382-3 du Code civil ;
En conséquence,
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société ISOLEZ-VOUS au paiement à la société GREENYELLOW de la somme de 125.512 euros outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2019 ;
II SUR LE CARACTERE CONTESTABLE DE LA CREANCE INVOQUÉE PAR LA SOCIETE ISOLEZ POUR INVOQUER UNE COMPENSATION AVEC LA CREANCE DE LA SOCIETE GREENYELLOW ET UNE DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE :
CONSTATER qu’avant son courriel en date du 31 octobre 2019, la société ISOLEZ VOUS ne s’est jamais prévalue d’une créance au titre d’une prétendue facture impayée n°2019-30 du 17 mai 2019 et qu’elle l’a fait, pour la première fois, en réponse aux relances de la société la société GREENYELLOW concernant la restitution du second versement fait par erreur à son profit au titre de la facture n°2019-49 ;
CONSTATER que la société GREENYELLOW n’a jamais notifié son acceptation des dossiers objets de la facture n°2019-30 du 17 mai 2019 ;
CONSTATER que l’existence d’un contrôle du PNCEE concernant les dossiers de la société LAMY ENERGIE, autre société de Monsieur Z X, également dirigeant de la société ISOLEZ VOUS, justifie, en outre, le non-paiement des factures quand bien même le contrôle ne concernerait par les dossiers de la société ISOLEZ VOUS ;
CONSTATER que la société ISOLEZ VOUS est radicalement infondée à se prévaloir d’une créance
incontestable au titre de la facture n°2019-30 du 17 mai 2019 correspondant à des dossiers non acceptés par la société GREENYELLOW et alors même que, s’agissant d’autres dossiers déjà payés par la société GREENYELLOW, il est établi qu’il existe des non-conformités justifiant que la société ISOLEZ VOUS restitue les primes perçues,
En conséquence,
CONSTATER que la facture n°2019-30 du 17 mai 2019 pour la somme totale de 693.716,80 € est contestable ;
CONSTATER l’absence de compensation possible entre les créances de la société GREENYELLOW, incontestable et incontestée et celle revendiquée par la société ISOLEZ-VOUS qui est sérieusement contestable ;
DÉBOUTER la société ISOLEZ-VOUS de sa demande, à titre de provision, de la somme en principal de 568.204,80 € ;
DÉBOUTER la société ISOLEZ-VOUS de sa demande au titre des intérêts de retard et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DÉBOUTER la société ISOLEZ-VOUS de sa demande de pénalité de retard sur le fondement de l’article 3.4.3 du contrat du 1 er mars 2019 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société ISOLEZ-VOUS au paiement à la société GREENYELLOW de la somme de 125.512 euros outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2019 ;
DEBOUTER la société ISOLEZ-VOUS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
CONDAMNER la société ISOLEZ-VOUS au paiement à la société GREENYELLOW de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. '
La société GreenYellow expose notamment que :
— La société GreenYellow a, par erreur, payé deux fois la même facture de 125. 512 euros, ce que la société Isolez Vous a reconnu dans ses conclusions de première instance en date du 23 juin 2020, ce qui constitue un aveu judiciaire,
— La société Isolez-Vous prétend que la société GreenYellow lui doit la somme de 693. 716,80 euros au titre d’une facture impayée du 17 mai 2019 mais cependant, la société IsolezVous ne s’est jamais prévalue de cette facture avant la demande de répétition de l’indu de la société GreenYellow, tandis qu’elle ne prouve pas non plus que la société GreenYellow aurait accepté les dossiers correspondant à cette facture,
— Il en ressort donc que la créance de la société Isolez Vous est sérieusement contestable et qu’aucune compensation n’est possible avec la créance certaine de la société GreenYellow,
— Le 30 juillet 2019, la société GreenYellow s’est vue notifier de la part du Pôle National des Certificats d’Economie d’Energie plusieurs défauts de conformité dans les dossiers de la société Lamy Energie, autre société de M. Z X, dirigeant et seul associé de la société Isolez Vous,
— Le PNCEE lui a indiqué à cette occasion qu’il suspendait l’acceptation de l’ensemble de ces
dossiers,
— En application de l’article 2.2.2, la société GreenYellow est donc en droit de refuser les dossiers de la société Isolez Vous,
— En effectuant un contrôle interne, la société GreenYellow a en effet constaté que les dossiers de la société Isolez Vous comportaient les mêmes non-conformités que ceux de la société Lamy Energie et qu’ils seraient donc probablement refusés par le PNCEE,
— Il résulte de ce contrôle que la société Isolez-Vous a facturé à la société GreenYellow des dossiers non conformes et qu’elle doit donc lui rembourser, a minima, la somme de 2 537 389 euros, ce qui a fait l’objet d’une mise en demeure en ce sens.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 2 janvier 2021, la société Isolez-Vous demande à la cour de :
'Vu les articles 873, 42 et 43 du Code de procédure civile,
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu l’article L512-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1347 et 1103 et suivants du Code civil,
Vu le contrat en date du 1 er mars 2019,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées,
- CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 29 septembre 2020, en ce qu’elle a :
o Juger qu’il n’y avait pas lieu à référé, rejetant les demandes de la société GreenYellow,
o Condamner la société GreenYellow aux entiers dépens,
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par la société GreenYellow
- DIRE ET JUGER que la demande en paiement de la somme de 125.512 euros de la société GreenYellow est sérieusement contestable,
En conséquence,
— CONFIRMER l’ordonnance du 29 septembre 2020 en ce qu’elle a jugé que le Juge des référés était INCOMPETENT au profit Tribunal de commerce statuant au fond et déjà saisi (RG 201906777°)
- DEBOUTER la société GreenYellow de sa demande de condamnation de la société ISOLEZ-VOUS au paiement de la somme de 125.512 euros à titre provisionnel et de toutes autres demandes fins et conclusions,
- INFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 29 septembre 2020, en ce qu’elle a :
o Rejeter les demandes reconventionnelles de la société Isolez-vous, o Dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700
Et statuant à nouveau :
- CONSTATER que la société GreenYellow est redevable d’une somme totale de 693.716,80 € TTC euros au titre de la facture n°2019-30 du 17 mai 2019,
- DIRE ET JUGER qu’en vertu de la clause 2.2.2 du contrat en date du 1 er mars 2019 régularisé par les parties, le paiement de cette facture ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
- DIRE ET JUGER que les créances réciproques des sociétés GreenYellow et ISOLEZ-VOUS sont sujets à compensation,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la société GreenYellow a déjà réglé la somme de 125.512 euros à la société Isolez-vous,
Subsidiairement,
- PRONONCER la compensation entre les créances réciproques des sociétés
GreenYellow et ISOLEZ-VOUS à due concurrence de la somme de 125.512 euros, la société GreenYellow restant devoir la somme de 568.204, 80 € TTC à la société ISOLEZ-VOUS,
Page 22 sur 24En conséquence,
- CONDAMNER la société GreenYellow à verser à la société ISOLEZ-VOUS, à titre de provision, la somme en principal de 568.204, 80 € TTC, augmentée des intérêts de retard au taux de 10% à compter de l’ordonnance à intervenir ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €.
- DIRE ET JUGER qu’en vertu de la clause 3.4.3 du contrat en date du 1 er mars 2019, une pénalité de retard est due par la société GreenYellow au profit de la société ISOLEZ-VOUS, pour un montant 86.710 MWh cumac x 0,5 € = 43.355 €
En conséquence,
- CONDAMNER la société GreenYellow à verser à la société ISOLEZ-VOUS, à titre de provision, la somme de 43.355 euros sur le fondement de l’article 3.4.3 du contrat en date du 1 er mars 2019,
- CONDAMNER la société GreenYellow à verser à la société ISOLEZ-VOUS la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
La société Isolez Vous expose notamment que :
— La somme de 125.512 euros payée par la société GreenYellow doit être considérée comme un acompte de la facture impayée du 17 mai 2019 d’un montant de 693. 716,80 euros, de sorte que la société Isolez-Vous ne l’a pas remboursée,
— L’argument du double paiement erroné d’une autre facture est une invention de la société GreenYellow qui déforme les propos de la société Isolez-Vous pour conclure à un aveu judiciaire.
— Il n’y a donc pas lieu à prononcer la répétition de l’indu.
— Si la cour venait à considérer que cette somme n’a pas été payée à titre d’acompte, alors elle devra constater sa compensation, à due concurrence, avec la créance de 693. 716,80 euros détenue par la société Isolez-Vous,
— Cette créance n’est pas sérieusement contestable.
— Il ressort en effet de l’article 2.2.2 que la société GreenYellow a 30 jours après la réception d’un dossier et d’une facture pour la refuser,
— La société GreenYellow n’ayant émis aucune protestation dans les 30 jours après la facture du 17 mai 2019, elle doit par conséquent la régler,
— Si la société Isolez Vous n’a pas adressé de mise en demeure à la société GreenYellow, c’est pour conserver de bonnes relations avec son partenaire, dont elle dépend économiquement.
— Le contrôle effectué par le PNCEE ne concerne pas la société Isolez-Vous et n’entache en rien les dossiers qu’elle a soumis à la société GreenYellow,
— La société GreenYellow n’apporte aucune preuve que les dossiers de la société IsolezVous ne seraient pas conformes,
— La cour devra donc constater la compensation et condamner la société GreenYellow à payer à la société Isolez Vous le solde soit la somme de 568.204,80 euros.
— La cour condamnera également la société Green Yellow à payer la pénalité prévue par l’article 3.4.3 du contrat en cas de refus non motivé de livraison du dossier, soit la somme de 43.355 euros.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— sur la demande de provision
L’article 873 du code de procédure civile dispose que :
' Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Il ressort des débats, ainsi que des écritures des parties que :
— la société Green Yellow invoque avoir payé à deux reprises la facture no 2019- 30 du 17 mai 2019 pour la somme de 125.512 euros et sollicite la restitution de la somme versée, se fondant sur la répétition de l’indu,
— la société Isolez Vous lui oppose une exception de compensation, estimant que la société Green Yellow est débitrice à son endroit d’une somme totale de 693.716, 80 euros au titre de cette facture, qui n’aurait jamais été contestée.
L’article 1302 du code civil dispose que 'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution' . L’article 1302-1 du de ce code prévoit pour sa part que ''celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui lui est dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu'.. L’article 1347 de ce code précise que 'La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.'
A titre préliminaire, il ne sera pas statué sur les demandes des parties tendant à voir 'constater que…' ou 'donner acte que…' qui ne sont pas constitutives de droit.
Il ressort en l’espèce des pièces produites que :
— la facture no 2019-49 du 8 juillet 2019, qui comporte un 'bon pour accord’ signé des deux parties, est bien d’un montant de 125.512 euros, TTC,
— par mail du 7 octobre 2019 adressé à M. Z X, M. B Y, directeur énergy supply et services signale le paiement à deux reprises de ce montant,
— par lettre du 29 octobre 2019, la société Lexcase, avocats, a adressé à la société Isolez Vous une mise en demeure de lui restituer cette somme,
— par courriel du 31 octobre 2019, M. X écrit 'je ne comprends pas pourquoi vous réclamez l’acompte de la facture 2019-30" ce à quoi il lui est répondu par M. Y 'il ne s’agit nullement d’un acompte de la facture 2019-30 comme tu essayes de le présenter ici (..) En ce qui concerne la facture 2019-30 les dossiers correspondant n’ont jamais été validés',
— la facture no 2019-30 du 17 mai 2019, soit antérieure à celle du 8 juillet 2019 portant la référence no 2019-49, est d’un montant de 693. 716, 80 euros TTC,
— la facture no 2019-31 établie le 17 mai 2019 par la société Isolez Vous est d’un montant de 1.539.527, 20 euros TTC,
Il résulte a minima que la facture no 2019-49 du 8 juillet 2019 a fait de manière indiscutée l’objet d’un règlement, qu’une autre somme identique a été réglée par la société Green Yellow, qui a fait l’objet par la société Isolez Vous d’une affectation à la facture no 2019-30 du 17 mai 2019, étant précisé que cette société fait valoir une compensation entre ce montant et les sommes qui lui sont dues et qui ne sont pas réglées.
Il est incontestable que la société Isolez Vous a bien perçu deux fois la somme de 125.512 euros, sans toutefois l’affecter deux fois à la facture no 2019- 49 du 8 juillet 2019. Cette facture n’a donc pas été payée deux fois, puisque la société Isolez Vous a affecté ce second paiement à la facture no 2019-30.
La société Green Yellow invoque en réalité le caractère incontestable de sa créance (de 125.512 euros) et ne conteste pas le quantum figurant sur les factures du 17 mai 2019, estimant en réalité qu’elles ne sont pas dues, dans la mesure où il ne serait pas démontré que la société GreenYellow aurait accepté les dossiers correspondants.
Toutefois, le contrat de partenariat, dans son article 2.2.2 prévoit que 'le professionnel sera notifié de la décision de GreenYellow d’accepter ou de refuser un dossier au maximum 30 jours ouvrés après réception du dossier complet (…) Tous les refus seront motivés sous peine de l’application des dispositions prévues à l’article 3.4.3", et dans son article 3, que 'le professionnel recevra en
contrepartie de l’exécution de ses obligations une rémunération, sous réserve de la notification d’acceptation du dossier par Green Yellow'. Dès lors, alors qu’aucune acceptation, ni aucun refus de dossier n’est manifestement survenu, relativement aux factures dont la société Isolez Vous excipe, il apparaît que tant la demande provisionnelle de la société Green Yellow, fondée sur la répétition de l’indu que celle reconventionnelle de la société Isolez Vous, fondée sur l’exception de compensation se heurtent à des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés, étant précisé que, désormais le juge du fond en est saisi.
L’aveu judiciaire de la société Isolez Vous ne peut être retenu avec l’évidence requise en référé puisque cette société estime que, non pas avoir perçu deux fois la facture no 2019- 49 mais bien une seule fois, le second versement du même montant étant affecté à une autre de ses factures en attente
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes de provisions ne peuvent être accueillies, y compris celles relatives aux pénalités de retard ne reposant pas sur des obligations non sérieusement contestables, le juge des référés, juge de l’évidence, n’étant pas le juge de l’interprétation des contrats ni celui, dans de telles conditions, de l’exécution du contrat.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions.
A hauteur d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses dépens d’appel, chacune succombant en ses demandes.
PAR CES MOTIFS, statuant dans les limites de l’appel
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/49 du 4 janvier 2019 relatif à l'autorisation du sélénite de sodium, du sélénite de sodium sous forme de granulés enrobés et de la l
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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