Confirmation 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 27 nov. 2019, n° 17/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/02983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 mai 2017, N° 17/00828 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02983 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NFXS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/00828
APPELANTE :
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, CAISSE R E G I O N A L E D ' A S S U R A N C E S M U T U E L L E S A G R I C O L E S D E MEDITERRANEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège;
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame Z A veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Alain COHEN-BOULAKIA de la SCP JURI-OC, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me THEVENIN, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre et M. Christian A, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Monsieur Christian A, Conseiller
Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Z A veuve X, propriétaire d’un terrain sur lequel est construit sa maison d’habitation au […] à Le Pouget et assurée selon contrat multirisque habitation « Privatis » auprès de la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE a déclaré à cette dernière, le 1er octobre 2014, le sinistre consécutif à des pluies torrentielles ayant entraîné l’effondrement du mur de soutènement de son jardin côté ouest sur les jardins des maisons avoisinantes situées en contrebas dont celle appartenant à B C.
Le 11 octobre 2014, était publié au Journal Officiel un arrêté de catastrophe naturelle visant la commune en raison des inondations et coulées de boue survenues du 29 septembre 2014 au 30 septembre 2014.
A la suite du refus opposé par l’assureur à la prise en charge des conséquences dommageables du sinistre, Z X a obtenu selon ordonnance de référé rendue le 19 avril 2016, la désignation de Monsieur Y en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 13 octobre suivant.
C’est dans ces conditions qu’elle a ensuite fait assigner l’assureur devant le tribunal de grande instance de Montpellier, lequel selon jugement rendu le 11 mai 2017 assorti de l’exécution provisoire et après intervention volontaire de B C a condamné la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 86 591,40 € au titre des travaux de réfection du mur d’enceinte et l’a condamnée à faire procéder aux travaux préconisés par l’expert pages 26 à 28 de son rapport dès
paiement de l’indemnité due par l’assureur de catastrophe naturelle et condamné ce dernier à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société GROUPAMA MÉDITERRANÉE a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n’apparaissent pas critiquables à l’encontre de la seule Z X.
Par conclusions dernières en date du 3 juillet 2017, elle reproche au premier juge d’avoir de manière pour le moins ambivalente, dit que le mur effondré était à la fois un mur de soutènement « non assuré » mais également un mur d’enceinte « assuré », opposant à la demande de son adversaire le fait que seuls les murs de soutènements attenants à l’habitation et les clôtures non végétales et les murs d’enceinte font partie des biens assurés aux termes d’une définition ne présentant aucune ambiguïté et ne justifiant aucune dénaturation favorable à l’assurée.
Elle conteste que le mur effondré puisse être les deux à la fois, alors qu’il constitue un mur de soutènement ainsi que le reconnaît l’assurée dans sa déclaration de sinistre et que l’établit le rapport d’expertise dès lors que le mur partiellement effondré ne dépasse pas du terrain naturel, que sa hauteur varie en fonction de la topographie du terrain et que sa vocation principale est de soutenir et retenir les terres.
Poursuivant l’infirmation de la décision déférée, elle conclut au rejet des demandes formées par Z X et considère à titre subsidiaire que si le mur était qualifié de mur d’enceinte il devrait alors être présumé mitoyen en application de l’alinéa 1er de l’article 666 du code civil si bien que la condamnation ne saurait excéder la somme de 32.471,77 € TTC tenant à la fois la réduction de 50 % de l’indemnité et l’incidence de la vétusté.
Elle demande en tout état de cause de condamner Z X à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions dernières en date du 28 août 2017, Z X rappelle qu’elle est assurée au titre de la protection des biens, de la protection spécifique maison et jardin, et en cas de catastrophes naturelles.
Elle demande à titre principal de faire application de la garantie des biens en soutenant que le mur litigieux est avant tout un mur de clôture ou mur d’enceinte, placé en limite de propriété, bordant les propriétés de B C situées en contrebas quand bien même sa fonction secondaire serait-elle d’assurer le soutien des terres.
A titre subsidiaire s’il était considéré au titre de cette première garantie que le mur litigieux n’est ni un mur de clôture ni un mur d’enceinte, il s’agirait en tout état de cause d’une construction extérieure garantie au titre de l’annexe « coté jardin ».
Elle souligne que dans un cas comme dans l’autre, aucune clause n’exclut les murs de soutènement des biens assurés et fait sien le raisonnement du premier juge qui retient que si un mur de soutènement non attenant à la construction qui ne fait pas office de mur de séparation est clairement non assuré, il en va autrement lorsque le mur en question est un mur d’enceinte que la police d’assurance couvre sans aucune
distinction.
Ajoutant que ce mur lui appartient en totalité dès lors qu’il est présumé appartenir à celui dont il soutient les terres et qu’aucune vétusté ne doit être retenue au vu des conclusions de l’expert, elle conclut à la confirmation de la décision déférée et demande de condamner son adversaire à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’il ressort de la mesure d’expertise confiée à Monsieur Y que la propriété est ceinturée par un mur de soutènement bâti en maçonnerie de pierre qui partage les propriétés X et C sur une longueur de 85 m, d’hauteur variable pouvant atteindre par endroits 2,50 m et jusqu’à 2,80 m, dont la solidité se trouve très largement compromise à la suite de l’éboulement survenu lors des fortes précipitations des 29 et 30 septembre 2014, les inondations et coulées de boue qui en découlent étant la cause déterminante des dommages ; qu’il estime le montant total des travaux de reprise à la somme de 86 591,40 €;
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi ;
Et qu’aux termes de l’article L 125-2 du code des assurances, la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ;
Attendu en l’occurrence que les conditions particulières de la police d’assurances à effet du 1er janvier 2014 précisent que sont notamment acquises à l’assurée au titre des garanties habitation, la protection des biens selon la formule Confort, la garantie Maison et jardin et la garantie Catastrophes naturelles avec cette double précision que s’appliquent la clause particulière « Bâtiment de type 1 » et l’annexe aux conditions générales intitulée « Coté jardin » ;
Qu’il en ressort, que sont entre autres assurés (page 8 des conditions générales, rubrique Biens assurés), les bâtiments et les biens extérieurs, les premiers étant les biens immobiliers définis dans les conditions personnelles et occupés exclusivement à usage d’habitation, ainsi que les murs de soutènement attenant aux bâtiments assurés, les clôtures non végétales et les murs d’enceinte;
Et que sont encore pris en charge au titre de la garantie « Coté jardin » (page 40) toutes les détériorations accidentelles subies par les abris assurés et par les autres biens assurés résultant d’événements climatiques ;
Attendu que si le mur litigieux assure le soutien des terres dès lors qu’il est situé en contrebas de la propriété de l’assurée, il n’en constitue pas moins un mur de clôture non végétale ou mur d’enceinte au sens commun comme au sens du contrat pour délimiter et fermer le terrain appartenant à l’assuré, alors que ces deux notions ne sont ni antinomiques ni alternatives, un tel mur pouvant assurer ces deux fonctions lorsque comme en l’occurrence les propriétés sont situées à des niveaux différents ;
Et qu’ainsi que le soutient à bon droit Z X les conditions générales n’opèrent aucune dissociation entre ces deux caractères, ni aucune distinction quant à
la nature de l’ouvrage constituant la clôture, et ne contiennent aucune clause expresse de non garantie excluant un mur de soutènement qui serait positionné en limite de parcelle, ni ne prévoient d’ailleurs d’extension optionnelle de garantie à des murs de soutènement autres que ceux attenants à l’habitation ;
Que sauf à relever que l’assureur est ici taisant, il apparaît dès lors superfétatoire d’ajouter que sont encore assurés au titre de la garantie « Coté jardin » toutes les détériorations accidentelles subies par les abris assurés et par les autres biens assurés résultant d’événements climatiques dont l’énumération non exhaustive qui en est faite couvre nécessairement le mur litigieux dès lors que ce dernier correspond à la définition d’une construction extérieure, autre que les abris ;
Qu’au total et en l’absence de restriction apportée à la notion de mur de clôture ou mur d’enceinte, le mur en cause entre dans la définition des biens assurés, peu important qu’il ait cette autre utilité de retenir les terres ;
Que cette utilité pour le fonds appartenant à l’assurée entraîne cette conséquence que celle-ci en est la propriétaire exclusive si bien qu’il n’y a pas lieu de considérer ainsi que le soutient l’assureur à titre subsidiaire que l’indemnisation dont le montant n’est pas discuté devrait être réduite de moitié ;
Et que si la construction du mur remonte aux années 1850, il remplissait jusqu’alors parfaitement son rôle, l’expert excluant la notion de vétusté au motif que son mode constructif (blocs calcaires montés selon la technique des murs en pierres sèche) ne nécessitait aucun entretien ;
Que cette même notion, définie selon le contrat comme la dépréciation de la valeur d’un bien causée par l’usage ou le temps, doit être écartée au regard de l’absence de détérioration ou de dégradation durant une période de près de deux siècles de telle sorte que le mur a conservé sa valeur durant toute cette période, sans que doive en conséquence être retenu le taux de 25 % proposé sans autre justification par l’expert de l’assureur dans son rapport du 23 mars 2015 ensuite porté à 50 % dans celui du 29 novembre 2016 sans davantage d’analyse ou de commentaire que reprend la Société GROUPAMA MÉDITERRANÉE ;
Attendu enfin que Z X qui n’invoque que la résistance opposée par son adversaire à la satisfaction de sa demande ne caractérise pas l’abus du droit de celui-ci d’agir en justice, lequel a pu sans malice ni mauvaise foi se méprendre sur l’étendue de ses droits sans commettre d’erreur grossière équipollente au dol ;
Qu’il s’ensuit la confirmation de la décision entreprise ;
Attendu que succombant, la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE doit les dépens ainsi que le paiement à son adversaire d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare les appels tant principal qu’incident recevables en la forme,
Confirme le jugement déféré,
Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,
Condamne la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux dépens ainsi qu’à payer à Z X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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