Confirmation 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 janv. 2019, n° 18/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01844 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 25 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/01/2019
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 24 JANVIER 2019
N° : 48 – 19
N° RG 18/01844 – N° Portalis
DBVN-V-B7C-FXE3
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 25 Juillet 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265219277405371
SARL Y Z RCS de Tours
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉES :
SARL FINANCIERE B
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265225285001819
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre CORNET, membre de la SELARL C.V.S, avocat au barreau de NANTES,
SAS A X, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°501 440 457, dont le siège social est situé au […]
[…] à […]
agissant et représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social.
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265231725663594
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BOISSONNET, membre de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Août 2018
ORDONNANCE D’AUTORISATION D’ASSIGNATION A JOUR FIXE en date du : 27 août 2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 15 NOVEMBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 24 JANVIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous signatures privées en date du 13 janvier 2016, a été constituée la société à responsabilité limitée HOLDING DOLIOPA au capital de 25.000 euros divisé en 25.000 parts sociales de 1 euro, laquelle a pour objet principal la gestion et la détention d’une participation dans le capital de la société MORTIER CONSTRUCTION.
Lors de la constitution de HOLDING DOLIOPA, les associés ont régularisé un pacte d’associés dont l’article 5 prévoit une promesse de cession dans l’hypothèse où l’associé minoritaire cesserait toutes fonctions opérationnelles (mandat social et fonctions de prestataire) au sein de HOLDING DOLIOPA ou de l’une de ses filiales, et ce pour quelque cause que ce soit.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2016, le capital social de HOLDING DOLIOPA a été porté de 25.000 euros à 250.000 euros par la création et l’émission de 255.000 parts nouvelles et par voie d’apports en numéraire réalisés par les associés.
Le capital de la société était alors réparti à hauteur de 127.500 parts détenues par la société Y Z, 91.876 parts détenues par la société FINANCIÈRE B et de 30.624 parts détenues par la société A X.
HOLDING DOLIOPA a acquis le capital de MORTIER CONSTRUCTION selon acte sous seing privé en date en date des 11 janvier, 4 février et 26 avril 2016 alors que ce capital était précédemment détenu par A X et FINANCIÈRE B, lesquelles avaient chacune conclu avec MORTIER CONSTRUCTION une convention de prestations de services et étaient mandataires sociaux de cette société, chacune en qualité de directeur général délégué.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2017, les associées de HOLDING DOLIOPA ont décidé de résilier la convention de prestations de services conclue entre A X et MORTIER CONSTRUCTION.
Y Z, en sa qualité de présidente de MORTIER CONSTRUCTION, a notifié cette résiliation à A X par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 mai 2017.
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire en date du 23 juin 2017, l’associée unique de MORTIER CONSTRUCTION a décidé de procéder à la révocation de A X de son mandat de directeur général délégué.
A X ayant cessé toutes fonctions opérationnelles au sein de MORTIER CONSTRUCTION, Y Z lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 septembre 2017 sa décision en application du pacte d’associé de lever l’option d’achat des 30.624 parts sociales lui appartenant dans le capital de HOLDING DOLIOPA.
Aux termes de décisions en date du 04 juillet 2017, HOLDING DOLIOPA en sa qualité d’associée unique de MORTIER CONSTRUCTION a décidé de procéder à la révocation de FINANCIÈRE B de son mandat de directeur général délégué et Y Z a, par acte extrajudiciaire signifié le 21 décembre 2017, fait connaître de manière identique à cette société sa décision de lever l’option d’achat des 91.876 parts sociales lui appartenant dans le capital de HOLDING DOLIOPA,
A X et FINANCIÈRE B ayant contesté le prix offert, Y Z a saisi le président du tribunal de commerce de Tours d’une demande de désignation d’un expert aux fins de fixer le prix des titres leur appartenant.
Par décision en date du 25 juillet 2018, ce magistrat s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Nantes.
Y Z a relevé appel de cette décision.
Elle en poursuit l’infirmation en demandant à la cour de juger que le président du tribunal de
commerce de Tours était bien compétent pour connaître du litige et, en application de l’article 88 du code de procédure civile, d’évoquer le litige en statuant au fond.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 16 du pacte d’associés, les parties ont prévu que 'le tribunal de commerce compétent sera celui de Nantes si ce dernier a été saisi d’un litige lié à la cession des titres de la société MORTIER CONSTRUCTION par les sociétés FINANCIÈRE B et A X au profit de la société HOLDING DOLIOPA ou d’un litige lié à la mise en 'uvre de la convention de garantie, et qu’à défaut ce sera le tribunal de commerce de Tours qui sera compétent' ; qu’en l’espèce, si le tribunal de commerce de Nantes a bien été saisi d’un litige relatif à la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif dont était assortie la cession conclue entre FINANCIÈRE B et A X d’une part et HOLDING DOLIOPA d’autre part, cette saisine est intervenue après que le président du tribunal de commerce de Tours a été saisi du litige relatif au rachat des titres de HOLDING DOLIOPA, puisque l’assignation délivrée dans le cadre du rachat des titres a été enregistrée par le greffe du tribunal de commerce de Tours le 28 mars 2018, tandis que celle relative à la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif a été enrôlée par le tribunal de commerce de Nantes le 29 mars 2018, soit un jour après ; que le juge des référés a donc méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a dénaturé la convention conclue entre les parties qui ont clairement fait de la date de la saisine des tribunaux la condition de la détermination de la compétence de la juridiction pour désigner l’expert évaluateur des titres.
Et elle insiste sur le fait qu’il n’existe aucun risque de connexité, ni de jugements incompatibles entre eux qui justifierait le renvoi devant la juridiction nantaise.
Elle expose ensuite sur le fond les motifs qui doivent conduire la cour à évoquer et à faire droit à sa demande tendant à la désignation d’un expert.
FINANCIÈRE B et A X sollicitent la confirmation de la décision critiquée et s’opposent à titre subsidiaire à l’évocation réclamée par l’appelante. A titre infiniment subsidiaire elles sollicitent le rejet des demandes formées par celle-ci et en tout état de cause réclament condamnation de Y Z à leur verser une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu’à supporter les dépens.
Elles font valoir que la décision de les révoquer de leurs mandats de directeur général délégué n’avait d’autre intérêt pour Y Z (associé majoritaire de HOLDING DOLIOPA) que de se prévaloir des stipulations du pacte d’associés du 15 janvier 2016 et ainsi lever l’option d’achat portant sur les parts sociales de HOLDING DOLIOPA, ce qui lui permettait d’être à la fois propriétaire de l’intégralité des parts de cette société et, par son truchement, propriétaire de l’intégralité des parts de MORTIER CONSTRUCTION détenues par elle.
Elles reprochent à l’appelante d’avoir, en proposant un prix des parts sociales d’un euro symbolique, fait une lecture toute particulière du pacte d’associés, lequel prévoyait sans ambiguïté une méthode de valorisation des parts en cas de levée d’option.
Elles affirment que la commune intention des parties était nécessairement d’attribuer une compétence générale au tribunal de commerce de Nantes, dans l’hypothèse où il serait amené à connaître d’un litige portant sur la cession des titres de MORTIER CONSTRUCTION, dont le siège se trouve dans le ressort de ce tribunal ; que Y Z les a parallèlement assignées devant le président du tribunal de commerce de Tours statuant en la forme des référés pour obtenir la désignation d’un tiers-estimateur sur la base de la promesse unilatérale de vente contenue dans le pacte d’associés du 15 janvier 2016 et devant le tribunal de commerce de Nantes statuant au fond, par le truchement de la HOLDING DOLIOPA, sur laquelle elle exerce désormais un contrôle absolu, et de la société MORTIER CONSTRUCTION, intégralement détenue par HOLDING DOLIOPA, en application de la garantie d’actif et de passif convenue dans le cadre de la cession des titres de MORTIER CONSTRUCTION ; qu’elle a en outre assigné la BNP PARIBAS devant le président du
tribunal de commerce de Nantes, en sa qualité de garant à première demande des sociétés A X et FINANCIÈRE B, dans le cadre de la cession des titres de MORTIER CONSTRUCTION, cette banque les ayant elles-mêmes attraites à la cause.
Elles soutiennent que la clause litigieuse ne prévoit aucunement que le tribunal de Nantes n’est compétent que s’il a été saisi avant celui de Tours.
Elles insistent en tout état de cause sur le fait que les deux premières assignations, au fond et en la forme des référés, ont été délivrées le même jour, soit le 16 mars 2018 ; que coexistent trois procédures distinctes intéressant les mêmes parties et la même opération globale, dont deux ont été initiées devant le tribunal de commerce de Nantes ; que la compétence du tribunal de commerce de Tours n’est justifiée, aux termes des conclusions de la société Y Z, que par la circonstance que l’acte introductif d’instance aurait été enrôlé au greffe de cette juridiction avant que le greffe du tribunal de commerce de Nantes n’enrôle la première expédition du litige qui lui est dévolu au fond, ce qui est complètement artificiel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu qu’aux termes de l’article 16 du pacte d’associés, les parties ont convenu que le tribunal de commerce compétent serait celui de Nantes si ce dernier était saisi d’un litige lié à la cession des titres de la société MORTIER CONSTRUCTION par les sociétés FINANCIÈRE B et A X au profit de la société HOLDING DOLIOPA ou d’un litige lié à la mise en 'uvre de la convention de garantie, et qu’à défaut le tribunal de commerce de Tours serait compétent ;
Attendu que le pacte d’associés entendait clairement donner compétence à une seule juridiction, celle de Nantes, si survenait un litige lié à la cession des titres de la société MORTIER CONSTRUCTION par les sociétés FINANCIÈRE B et A X au profit de la société HOLDING DOLIOPA ou un litige lié à la mise en 'uvre de la convention de garantie ;
Que si l’emploi du passé composé peut prêter à interprétation ('si le tribunal de commerce de Nantes a été saisi
'), une condition d’antériorité de saisine du tribunal de commerce de Nantes n’était dès lors pas
expressément imposée par l’article 16 susvisé qui indique uniquement que ce n’est que si ce tribunal n’a pas été saisi de l’un des deux litiges ensuite précisés que le tribunal de commerce de Tours serait compétent pour connaître d’autres demandes ;
Que c’est donc artificiellement que l’appelante, interprète les termes de la convention comme imposant une saisine de la juridiction consulaire nantaise antérieure à celle de la juridiction consulaire et que le litige soumis à l’appréciation de cette cour étant indubitablement lié à la cession des titres de la société MORTIER CONSTRUCTION par les sociétés FINANCIÈRE B et A X au profit de la société HOLDING DOLIOPA et le tribunal de Nantes étant saisi d’une action en garantie de
passif, c’était son président et lui seul qui était compétent pour connaître de la demande d’organisation d’une mesure d’expertise ;
Attendu qu’en tout état de cause et à supposer même que l’article 16 doive être interprété comme le présente l’appelant, il résulte de l’article 1134, devenu 1104 du code civil, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;
Que Y Z a très exactement le même jour, soit le 16 mars 2018, assigné A X et FINANCIÈRE B d’une part devant le président du tribunal de commerce de Tours pour obtenir la désignation d’un tiers estimateur sur la base de la promesse unilatérale de vente contenue dans le pacte d’associés, d’autre part devant le tribunal de commerce de
Nantes statuant au fond en application de la garantie d’actif et de passif convenue dans le cadre de la cession des titres de MORTIER CONSTRUCTION, et ce par le truchement de la HOLDING DOLIOPA sur laquelle elle exerce un contrôle total et de la société MORTIER CONSTRUCTION, intégralement détenue par HOLDING DOLIOPA ;
Que la date d’enrôlement de ces assignations dépendait de la seule volonté de Y Z ;
Que c’est en effet elle et elle seule qui a décidé d’enrôler en premier l’assignation à comparaître devant le président du tribunal de commerce de Tours et qui n’a qu’ensuite procédé à l’enrôlement de l’assignation devant le tribunal de commerce de Nantes, et ce alors qu’elle était à l’origine de ces deux assignations simultanées ;
Qu’en agissant ainsi, alors qu’elle savait que ce dernier tribunal allait être saisi du litige au fond, Y Z a transformé sans bonne foi et de manière artificielle les termes du pacte d’associés en condition potestative dépendant de sa seule volonté ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, c’est à raison que le premier juge a retenu que la convention conclue par les parties rendait exclusivement compétent le tribunal de commerce de Nantes ;
Que l’ordonnance déférée sera en conséquence entièrement confirmée ;
Attendu que Y Z, succombant à l’instance d’appel, en supportera les dépens et qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Y Z à payer aux sociétés A X et FINANCIÈRE B, ensemble, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Y Z aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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