Infirmation partielle 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 mai 2017, n° 16/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01898 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 29 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société GIBOVENDEE, CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LOIRE ATLANTIQUE VENDEE |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 223
R.G : 16/01898
X
C/
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LOIRE ATLANTIQUE VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 10 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01898
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 29 mai 2015 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Gilles TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de la LA ROCHE-SUR-YON
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LOIRE ATLANTIQUE VENDEE
XXX
XXX Représentée par M. Nicolas DESCHAMPS, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2017, en audience publique, devant
Monsieur Jean ROVINSKI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été employé au sein de la société GIBOVENDEE en qualité de chauffeur livreur, responsable du parc des véhicules et chargé à ce titre de leur lavage à l’aide de produits désinfectants. En avril 2003, M. X a présenté un syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques. Cette maladie a fait l’objet d’une reconnaissance au titre d’une maladie professionnelle par courrier de la caisse de la MSA du 23 janvier 2007. La maladie professionnelle de M. X a donné lieu en outre à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 35% et à l’octroi d’une rente. Après échec de la procédure de conciliation relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et par requête du 25 février 2009, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société GIBOVENDEE dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 25 novembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale agricole de La-Roche-Sur-Yon :
— a dit que la maladie d’intolérance aux odeurs chimiques dont est atteint M. X était due à la faute inexcusable de son employeur, la société GIBOVENDEE
— a fixé au maximum prévue par la loi la majoration de la rente servie à la victime
— a ordonné une expertise médicale avant-dire-droit sur le préjudice de M. X et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 30000€ -a rappelé l’action récursoire de la Mutualité Sociale Agricole
— a dit que les sommes allouées porteraient intérêts légaux à compter de la décision les octroyant
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision
— a condamné la société GIBOVENDEE à payer à M. X la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après dépôt du rapport d’expertise par le docteur Paris le 24 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale agricole de La-Roche-Sur-Yon a statué par jugement du 29 mai 2015,
— déclarant les demandes de M. X recevables
— fixant le préjudice corporel de M. X, suite à sa maladie professionnelle du 8 avril 2003, à la somme de 34000€, soit après déduction de la provision déjà versée un solde dû de 4000€
— a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la décision et qu’elle serait versée par la Mutualité Sociale Agricole Loire Atlantique-Vendée qui pourrait récupérer le montant de toutes sommes versées à M. X au titre de sa maladie professionnelle auprès de la société GIBOVENDEE
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision
— a condamné la société GIBOVENDEE à payer à M. X la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a formé régulièrement appel contre cette décision.
Par arrêt du 11 mai 2016, il a été ordonné la radiation de l’affaire. Elle a été réinscrite au rôle de la cour à la requête de M. X.
Par dernières conclusions du 13 mars 2017, soutenues à l’audience, M. X demande :
à titre principal :
que soit reconnue l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel évalué à la somme de 200000€, l’infirmation du jugement et la fixation des indemnités ainsi qu’il suit :
— préjudice d’agrément 50000€
— préjudice physique et souffrances 50000€
— préjudice sexuel 50000€,
l’infirmation du jugement qui l’a débouté de la reconnaissance de certains préjudices et l’allocation de leur chef des indemnités suivantes :
— perte de chance et ses conséquences sur la retraite 50000€
— aménagements de son habitation déjà réalisés 15000€
— assistance d’une tierce personne 50000€, à titre subsidiaire :
la confirmation des condamnations du tribunal des affaires de sécurité sociale de La-Roche-Sur-Yon et la confirmation du jugement sur ses autres dispositifs
qu’il soit précisé en tant que de besoin ce qui doit faire l’objet d’une avance directement par la CPAM et ce qui doit être directement garanti par la société GIBOVENDEE
qu’il soit précisé y a voir lieu à allocation des intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et à l’application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil
que soit ordonnée l’exécution provisoire de l’arrêt
la condamnation de la société GIBOVENDEE, outre aux dépens et l’indemnité allouée en première instance, à lui payer en cause d’appel la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 9 janvier 2017, soutenues à l’audience, la société GIBOVENDEE demande :
le rejet de la demande de M. X en réparation d’un préjudice permanent exceptionnel
la confirmation de la décision de première instance s’agissant de l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice d’agrément
la confirmation de la première décision s’agissant des demandes formées au titre de la tierce personne, des aménagements à prévoir et de la perte de chance et ses conséquences en matière de droit à retraite
l’infirmation de la décision s’agissant de l’indemnité allouée au titre du préjudice sexuel et le rejet de la demande de ce chef
la condamnation de M. X, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 janvier 2017, soutenues à l’audience, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire Atlantique-Vendée qui rappelle venir aux droits de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Vendée, par effet de fusion issue de la délibération de l’assemblée générale constitutive du 12 mars 2010, demande :
— qu’il soit procédé à l’appréciation des montants des préjudices
— qu’il soit jugé sur le point de savoir si l’employeur est tenu de lui rembourser l’ensemble des sommes versées par elle au titre de la majoration de rente et de la provision sur les préjudices personnels.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Le régime de la faute inexcusable de l’employeur est régi par les articles L452-1 à L452-5 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces textes que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à une indemnisation complémentaire dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur. Cette indemnisation complémentaire prend la forme d’une majoration des indemnités dues mais également d’une réparation au titre des préjudices personnels. La majoration des indemnités dues consiste pour la victime en une indemnisation complémentaire des préjudices résultant des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice consécutif à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. L’indemnisation complémentaire de la victime pour faute inexcusable de l’employeur est directement versés au bénéficiaire par la caisse de MSA, laquelle en récupère le montant auprès de l’employeur, soit dans le cadre d’une cotisation complémentaire imposée (majoration de rente), soit dans le cadre d’une demande directe de remboursement auprès de l’employeur (récupération des préjudices personnels).
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans son jugement du 25 novembre 2011, a considéré que M. X présentait un syndrome d’intolérance aux produits chimiques consécutifs à l’utilisation de produits désinfectants et en particulier du Fognet dont le caractère dangereux est établi par la documentation produite dont l’employeur a reconnu qu’il en avait connaissance et que la société GIBOVENDEE n’avait pris aucune disposition en matière de sécurité et de prévention, M. X n’ayant jamais bénéficié de formation à la sécurité et sur les risques particuliers pour la santé, les locaux ne présentant pas toutes les garanties exigées, l’équipement et les moyens de protection n’étant pas fournis et les exigences relatives à l’évaluation des risques n’étant pas satisfaites.
M. X précise que le Fognet est un produit de désinfection spécial par thermonébulisation composé de glutararaldehyde et de formaldehyde, deux composants chimiques très irritants, allergènes et toxiques; que la fiche distributeur du Fognet établit les risques inhérents à ses composants et les précautions à suivre et qu’il a été gravement intoxiqué par les deux produits composant le Fognet, leur interaction les rendant encore plus dangereux, dans le cadre de ses livraisons dans un camion dont l’habitacle ruisselait de ce produit; que la société GIBOVENDEE connaissait la dangerosité de ce produit puisqu’elle a bénéficié d’un appui/conseil en 2001 par un cabinet vétérinaire pour préserver la santé des animaux ; qu’il était en qualité de responsable du parc des véhicules et chauffeur doublement exposé à ces risques; que la société GIBOVENDEE a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard de multiples façons (stockage des produits dans des bidons sans identification, doublement de la concentration au regard du seuil maximum en pulvérisation, absence de moyens de protection adaptés et efficaces, absence de prise en compte de la situation spécifique des chauffeurs, absence d’information des collaborateurs sur les risques encourus, absence d’évaluation des risques pour leur limitation, absence de suivi des expositions à ces produits chimiques, limitation du suivi médical sans prise en compte des risques); que sa maladie a été reconnue comme ayant une origine professionnelle par décision du CRRMP du 26 décembre 2006 et qu’il a été déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise et a fait l’objet d’un licenciement notifié le 10 décembre 2003 qui a été jugé sans cause réelle et sérieuse; que l’expert Paris a rendu son rapport dans lequel il conclut :
déficit fonctionnel temporaire du 7 mars 2003 au 14 écembre 2012
date de mise en arrêt de travail 7 avril 2003
date de mise en invalidité 1re catégorie au taux de 35% 18 janvier 2006
assistance tierce personne oui/deux heures par semaine
frais de logement et de véhicule adaptés oui aménagement et changement du chauffage
XXX
préjudice esthétique 0/7
préjudice sexuel oui préjudice d’agrément oui
préjudice exceptionnel non
que le syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques (SIOC, MCS) est un ensemble de symptômes subjectifs variés, touchant plusieurs organes chez le même individu (brûlures buccales et pharyngées, dyspnée, asthénie, céphalées, difficulté de concentration…) qui se reproduisent à chaque exposition, surviennent pour des concentrations très faibles des substances incriminées et qui n’entrent dans le cadre d’aucune affection organique connue; que le SIOC se caractérise par un ensemble de symptômes a-spécifiques très invalidants (fatigue, épuisement professionnel, céphalées, étourdissements, vertiges, problèmes de concentration et de mémoire, dépression, irritabilité, asthme, troubles digestifs…); que le SIOC n’a pas une origine psychologique, ne fait l’objet d’aucun traitement 'miracle', imposant outre une éviction des produits chimiques incriminés un régime alimentaire très strict et parfois même une mise en quarantaine, présentant un caractère évolutif et chronique engendrant des intolérances nouvelles au fil du temps ; que son cas est extrême, résultant d’une exposition massive et répétée avec effet 'cocktail’ des deux produits composants du Fognet, entraînant de grandes difficultés dans sa vie quotidienne; que le glutaraldehyde est utilisé dans des domaines variés (tannage du cuir, imperméabilisation des papiers et des textiles, stabilisation des émulsions photographiques, stérilisation à froid des surfaces et du matériel médical en milieu hospitalier, produits dentaires…); qu’il est de même du Formaldehyde (fabrication des matières plastiques et des résines, d’engrais, de divers produits chimiques, agent désinfectant, cosmétiques, colorants, industrie des textiles, papiers et cuirs…); qu’il en résulte que les deux produits incriminés sont présents dans de très nombreux objets du quotidien, le conduisant à subir des mesures d’éviction et une exclusion sociale.
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance d’un préjudice permanent exceptionnel et son bien fondé
M. X précise que les préjudices exceptionnels sont définis comme des préjudices atypiques, soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage; qu’il s’agit de préjudices liés aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut souhaiter légitimement la réparation (Cass civ 2e 15 décembre 2011 n°1026386, 16 janvier 2014 n°1310566 et 11 septembre 2014 n°1310691); qu’il vit de manière anxieuse tous les événements de la vie dès qu’il sort de son milieu protecteur, cette anxiété majorant le risque de réaction; qu’il justifie de l’existence d’un préjudice exceptionnel au regard de la maladie reconnue dont il est victime, de sa gravité également reconnue, de l’absence de toute cause d’origine psychologique, de la nécessité pour lui d’évincer les deux produits chimiques incriminés qui sont partout, de l’apparition de réactions à de nouveaux produits et de son exclusion de la vie familiale, sociale, professionnelle, humaine, citoyenne du fait de la faute inexcusable de l’employeur.
M. X considère que l’expert Paris a commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’un trouble somatoforme alors qu’il est avéré le caractère évolutif du SIOC; qu’il ne présentait aucune prédisposition, ses angoisses et son anxiété ayant pour cause unique le SIOC dont il souffre et qu’il subit aujourd’hui un isolement quasi-total, tant vis-à-vis de sa compagne que de sa famille et de ses amis; qu’il ne peut plus exercer une activité professionnelle et développer une activité sociale; qu’il est contraint de multiples façons (port d’un masque protecteur à l’extérieur, port et usage de tissus adaptés, contraintes alimentaires, privation de multiples activités).
M. X demande pour ces raisons que son préjudice permanent exceptionnel soit indemnisé à hauteur de la somme de 200000€. Il précise que sa demande de reconnaissance de préjudice exceptionnel n’est pas nouvelle pour avoir été écartée par l’expert nommé et qu’en toute hypothèse, il peut se prévaloir des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, diverses demandes en réparation présentées en première instance participant du préjudice exceptionnel (impossibilité de mener une vie de famille, préjudice d’angoisse et d’anxiété, dégradation de son état psychologique et physiologique).
La société GIBOVENDEE soulève en effet l’irrecevabilité de la demande au regard de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors que M. X réclame pour la première fois la réparation d’un préjudice permanent exceptionnel. Elle considère au surplus la demande non justifiée, soulignant la discordance entre le taux d’AIPP retenu en accident du travail qui est de 35% et la situation que décrit M. X, basée sur des affirmations invérifiables et non exemptes de manifestations psychosomatiques. Il n’existe donc pas selon elle un préjudice atypique, exceptionnel, ayant une résonnance particulière en raison de la nature des victimes, des circonstances ou de la nature des faits à l’origine du dommage.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. En application de ses articles 565 et 566, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et que les parties explicitent les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajoutent à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Le droit français consacre le principe de réparation intégrale du dommage, l’indemnisation accordée à la victime devant couvrir l’intégralité de son dommage sans lui procurer un enrichissement qui résulterait notamment d’une double indemnisation d’un même préjudice.
Les préjudices permanents exceptionnels sont des préjudices extra-patrimoniaux, atypiques, directement liés au handicap permanent qui prennent une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou les attentats.
M. X qui a droit à la réparation intégrale de son dommage, est recevable en sa prétention à indemnisation de son préjudice permanent exceptionnel en application des dispositions précitées de l’article 566 du code de procédure civile, préjudice qui constitue le complément de sa demande initiale en réparation en première instance, sa prétention de ce chef se trouvant virtuellement comprise dans ses demandes de première instance portant sur l’indemnisation des postes de préjudices tels que celui des souffrances endurées physiques et morales, d’agrément et sexuel, pour parvenir à cette réparation intégrale. Au surplus, l’expert Paris a fait état dans son rapport du 14 décembre 2012 de l’absence d’un préjudice permanent exceptionnel en estimant que, selon lui, l’isolement de M. X n’était plus imputable au Fognet car il n’y était plus exposé mais aux autres 'allergènes', ce qui démontre que la réparation éventuelle d’un préjudice permanent exceptionnel était bien virtuellement dans le débat devant le premier juge même si ce dernier n’était pas saisi expressément d’une demande en ce sens.
Il y a lieu en conséquence de déclarer M. X recevable en sa demande d’indemnisation de son préjudice permanent exceptionnel.
Le poste de préjudice dénommé déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la consolidation les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales tandis que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent. M. X, au-delà de la gravité des conséquences de sa maladie sur sa vie quotidienne, ne caractérise pas l’existence d’un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct du déficit fonctionnel permanent et la réalité de la résonance particulière pour lui de ce préjudice atypique et exceptionnel lié à son handicap, en raison soit de sa personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, précision donnée que ce dernier ne présente ici aucun caractère collectif. M. X, qui ne saurait obtenir deux fois réparation d’un même préjudice, doit être en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation d’un poste de préjudice permanent exceptionnel, faute de mise en évidence de conséquences particulières qui n’auraient pas été prises en compte par l’expert Paris ou qui n’auraient pu l’être pour donner lieu aux demandes de réparations sur les divers postes de préjudices.
Sur la réévaluation demandée par M. X des autres postes de préjudice
Il résulte du rapport d’expertise du docteur Paris les éléments suivants. M. X a été mis en arrêt de travail à compter du 7 avril 2003 pour se soustraire à tout contact avec le produit incriminé Fognet puis déclaré inapte à tout poste de travail dans son entreprise le 19 novembre 2003 et mis en invalidité de catégorie I le 18 janvier 2006 au taux de 35%. Malgré l’éviction complète avec l’élément déclencheur, M. X a continué de développer des intolérances nouvelles à des produits de son entourage immédiat, les troubles ressentis se manifestant sans qu’aucune preuve scientifique ne puisse étayer la réalité clinique. La situation de M. X, contraint de limiter ses sorties à celles indispensables (médecin, dentiste, banque) et de limiter les visiteurs à son domicile, les molécules chimiques contenues dans les détergents et les cosmétiques subsistant des heures en suspension dans les pièces où leurs porteurs ont séjourné, a empiré, sa sensibilité apparaissant à des doses de plus en plus faibles. Le syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques correspond à une intolérance idiopathique environnementale et regroupe plusieurs symptômes variés, attribués à une perception souvent mais pas obligatoirement olfactive de substances chimiques, de l’environnement général ou professionnel jugées nocives par le patient. M. X a été vu par le docteur Y, psychiatre, le 16 septembre 2005 qui a attesté qu’il ne présentait pas de troubles graves de la personnalité et d’état dépressif, son état psychique ne relevant pas d’une invalidité. Le vécu douloureux correspondant aux souffrances engendrées dans la sphère personnelle et professionnelle et la répercussion psychologique jusqu’à la date de consolidation soit le 18 janvier 2006, sont les éléments d’un dommage à caractère personnel évalué par l’expert au titre des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7. M. X présente une intolérance au bruit, au soleil, aux produits laitiers, à la viande rouge, aux oeufs, au chocolat, aux médicaments. Sont apparues des acouphènes et une baisse sensible de l’audition, une sensibilité au feu de cheminée de ses voisins et aux épandages de lisiers par les agriculteurs. Dans la vie quotidienne, M. X doit retirer tous les emballages en papier qui peuvent être traités par le glutaraldéhyde ainsi que les cuirs et tissus de son environnement. Il ne peut plus se rendre dans les hôpitaux dans lesquels le glutaraldéhyde est très employé, ce qui constitue une impossibilité d’examen complémentaire et de consultation de spécialistes. Le formaldéhyde est présent dans les fumées de cigarette. M. X a dû adapter sa maison pour éviter toute manifestation physique. Il doit s’habiller en coton biologique et laver ses vêtements dans sa propre machine. Il a dû enlever le matelas et les couvertures pour dormir et se chauffer avec des convecteurs électriques spéciaux. La compagne de M. X, qui travaille dans une imprimerie, doit entrer dans une pièce isolée de la maison, se déshabiller, se doucher et se changer de vêtements avant de pénétrer dans une pièce commune en se maintenant à distance pour ne pas provoquer une réaction. Les relations sexuelles du couple sont espacées, après 5 à 6 jours de décontamination et en fin de période de vacances de la compagne de M. X, quand les odeurs et molécules chimiques de l’imprimerie ont été éliminées. Le déficit fonctionnel temporaire qui correspond à la gêne de M. X dans sa vie personnelle avec la nécessité d’un suivi médical, débute le 7 mars 2003, date de l’arrêt de travail et se termine le 18 janvier 2016, date de la consolidation.
Le docteur Paris explique qu’en l’état actuel des connaissances, alors qu’aucun bilan n’apporte la preuve scientifique ou n’oriente incontestablement vers le diagnostic, il convient de se satisfaire d’un faisceau de preuves fondé sur des manifestations subjectives chez des sujets prédisposés; que les symptômes subjectifs sont variés dans leur nature et localisation, neurologiques (céphalées, vertiges, étourdissements, pertes de mémoire et de concentration), respiratoires (oppression, dyspnée, toux) et digestifs (nausées, douleurs abdominales) et autres (picotements oculaires, pharyngés, laryngés, XXX, myalgies…) Il ajoute que M. X, qui revendique l’ensemble de ces symptômes à des degrés divers, a adopté un style de vie qui lui permet de prévenir et diminuer les symptômes et manifestations physiques et qu’il subit et les souffrances psychiques imposées par le SIOC, notamment l’angoisse liée à la crainte de l’apparition des crises. Il précise que M. X subit une souffrance morale liée à l’obligation de recevoir à l’extérieur de la maison dans un garage ouvert et aéré sa famille et ses relations et que sa vie sociale se trouve réduite.
L’expert considère que M. X présente une angoisse d’anticipation dont il résulte chez lui un trouble somatoforme qui n’est pas imputable au fait générateur qui est l’exposition au Fognet, précisant que pour se prononcer formellement, des tests de provocation en double aveugle contre placébo dans un milieu adapté seraient nécessaires mais qui sont rendus impossibles en l’absence de lieu adapté à ces conditions.
L’expert conclut à un préjudice résultant des souffrances physiques et morales de 4/7. Il précise que M. X ne peut plus pratiquer la musique en groupe, la peinture et qu’il ne peut plus recevoir chez lui et sortir, ce dont il résulte un préjudice d’agrément. Il ajoute que M. X s’impose une vie de réclusion et dépend d’une tierce personne pour son approvisionnement en denrées alimentaires, consommables et produits d’entretien (deux heures par semaine) et que le bricolage et le jardinage exigent l’absence d’utilisation de produits à risques.
L’expert ajoute que M. X a réalisé des aménagements de son domicile afin d’assurer une éviction totale des produits 'allergisants', notamment s’agissant des matériels de chauffage électriques.
Sur la base de l’ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu de statuer ainsi qu’il suit sur chacun des postes de réparation :
Sur les souffrances endurées, physiques et morales :
M. X explique qu’il subit des souffrances grandissantes (intolérance au bruit, au soleil, aux produits laitiers, à la viande rouge, aux oeufs et au chocolat, aux médicaments, acouphènes, baisse de l’audition, sensibilité à l’environnement (feu de cheminée, épandages de lisiers), son isolement augmentant celles-ci (absence de contacts avec sa famille et ses amis ailleurs qu’à l’extérieur de la maison et à distance) et que sa réclamation à hauteur de 50000€ est justifiée.
La société GIBOVENDEE considère que les considérations de M. X sur son isolement professionnel et personnel et sa perte d’emploi sont sans rapport avec les souffrances endurées avant consolidation, en sorte que l’indemnisation à hauteur de 12000€ accordée doit être confirmée.
C’est à bon droit que le premier juge a rappelé que ce poste de préjudice était destiné à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation et qu’après celle-ci, les souffrances endurées sont permanentes et relèvent du déficit fonctionnel permanent, lequel est indemnisé en droit de la sécurité sociale par la rente. Les souffrances physiques et morales subies par M. X sur la période du 8 avril 2003 au 18 janvier 2006 ont été estimées par l’expert à 4/7. Il a été évoqué plus haut les symptômes divers, neurologiques, respiratoires, digestifs et autres obligeant M. X à s’astreindre à une vie de réclusion. On ne peut pas considérer que l’angoisse d’anticipation subie par M. X, analysée par l’expert en un trouble somatoforme, n’est pas imputable au fait générateur qui serait l’exposition au Fognet, alors qu’aux dires de l’expert lui-même, pour se prononcer formellement, des tests de provocation en double aveugle contre placébo dans un milieu adapté seraient nécessaires mais qui sont rendus impossibles en l’absence de lieu adapté à ces conditions et qu’au surplus, l’état d’angoisse de M. X est compréhensible au regard de la variété et de l’importance des symptômes décrits. Il en va de même des manifestations affectives qui, selon l’expert, seraient l’expression de troubles psychologiques non imputables au SIOC, alors que ce dernier a insisté sur les formes multiples de souffrance morale subie par M. X, lequel ne présente par ailleurs aucun trouble grave de la personnalité et état dépressif.
Compte tenu de ces éléments et du référentiel de l’indemnisation du préjudice corporel utilisé par la cour d’appel de Poitiers, il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 20000€ de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément :
M. X explique qu’il ne peut plus peindre, pratiquer la musique dans sa vie sociale, lire en raison de sa sensibilité aux encres d’imprimerie et aux composants des feuilles de papier et que son préjudice proche de 6/7 doit être fixé à la somme de 50000€.
La société GIBOVENDEE fait valoir que M. X n’avait aucune activité de loisir spécifique et qu’il présente un trouble somatoforme non imputable au fait générateur, qu’il peut continuer la pratique de la musique et de la lecture sur e-book et qu’il n’est pas démontré qu’il ne puisse plus peindre, en sorte que l’indemnisation allouée par le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être confirmée.
Comme indiqué par le premier juge, le préjudice d’agrément est inhérent à la privation des activités sportives, ludiques et culturelles pratiquées précédemment par la victime auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles. M. X pratiquait la musique au sein de groupes et il a dû y renoncer même à titre individuel. Il convient de tenir compte également pour la réparation de son préjudice de la gêne inhérente à la pratique du jardinage et du bricolage, dépendant de l’innocuité des produits utilisés et du renoncement à une vie sociale normale (sorties avec des amis et des parents, possibilité de recevoir à son domicile et d’entretenir des relations normales avec ses petits enfants).
Compte tenu de ces éléments, il doit être alloué à M. X à titre de réparation la somme de 20000€.
Sur le préjudice sexuel :
M. X explique que les conséquences sur sa vie intime sont considérables (relations sexuelles rares, obligation de séparation de sa compagne la nuit) et que la somme de 50000€ doit lui être allouée à titre de réparation.
La société GIBOVENDEE fait valoir que M. X n’est pas entravé dans son activité sexuelle, évoquant seulement une gêne dans la fréquence de ses rapports avec sa compagne, ajoutant qu’il y a lieu de prendre en compte l’âge de l’intéressé pour exclure toute indemnisation de ce chef.
S’il est exact que le préjudice sexuel recouvre habituellement trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, à savoir l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique et frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) et qu’aucun de ces trois aspects n’est ici altéré, pour autant, il n’est pas exclu que soient réparées d’autres formes de manifestation de ce préjudice et, comme ici, les contraintes liées à la nécessité pour la compagne de M. X de respecter 5 à 6 jours de décontamination pour assurer l’élimination des odeurs et molécules chimiques de l’imprimerie où elle travaille.
En tenant compte du retentissement subjectif de la fonction sexuelle, selon l’âge et la situation familiale de la victime, il y a lieu d’allouer à M. X à titre de réparation la somme de 15000€. Sur l’assistance d’une tierce personne :
M. X explique qu’il est préconisé par l’expert une tierce personne de 2 heures par semaine et qu’il doit être aidé pour faire ses courses ou pour des travaux simples (jardinage et bricolage). Il ajoute que l’indemnité qui doit lui être allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut être réduite au prétexte de l’assistance bénévole par un membre de la famille et que du 7 mars 2003 jusqu’au 14 décembre 2012, sur la base de 20€ par heure, il lui est dû la somme de 20480€ tandis qu’après cette date et au regard de son espérance de vie, il lui est dû la somme de 30280€ en sorte que sa réclamation globale à hauteur de 50000€ est fondée.
La société GIBOVENDEE fait valoir qu’il n’appartenait pas à l’expert de modifier la date de consolidation en sorte que la réclamation jusqu’au 14 décembre 2012 n’est pas fondée, ajoutant que sur la période postérieure, elle n’est pas recevable, s’agissant d’une aide à prévoir pour l’avenir.
Comme il a été dit par le premier juge, le préjudice indemnisable de ce chef est celui constitué par le besoin de la tierce personne pendant la période précédant la consolidation.
M. X est en droit sur la période précédent la consolidation de réclamer une indemnité au titre de la tierce personne, à hauteur de deux heures par semaine, sans qu’il ne puisse lui être opposé l’aide de son entourage familiale dont il a bénéficié. Au regard de ces éléments, il y a lieu de lui allouer à titre de réparation la somme de 20000€.
La demande en ce qu’elle porte sur une aide à prévoir pour l’avenir après la consolidation a été justement rejetée par le tribunal de la sécurité sociale.
Sur les aménagements :
M. X explique qu’il justifie des aménagements intérieurs et extérieurs réalisés (radiateurs spéciaux à résistances closes, changement des literies et des couettes) ayant conduit à des sur-dépenses (chauffage) ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 15000€.
La société GIBOVENDEE fait valoir que les aménagements s’inscrivent dans le trouble somatoforme décrit par l’expert et qu’il n’est pas démontré que les achats qui ne sont pas des aménagements du logement sont imposés par la maladie.
Les aménagements décrits (installation de chauffage, achat de denrées alimentaires biologiques donnant lieu à surcoût, achat de vêtements en coton biologique, changement des radiateurs et de la literie) ont conduit à des dépenses imposées par la maladie de M. X, sans qu’il ne puisse valablement lui être opposé son trouble somatoforme dont l’existence et les prétendus effets ont été précédemment écartés. Dans ces conditions, la demande de M. X doit être accueillie à hauteur de la somme de 10000€.
Sur la perte de chance et les conséquences sur la retraite :
M. X explique qu’il a entamé au sein de la société GIBOVENDEE la dernière partie de son parcours professionnel en espérant sérieusement une évolution professionnelle compte tenu de ses aptitudes et de l’évolution de l’entreprise et qu’il a donc perdu une chance de promotion professionnelle. Il ajoute qu’il aurait pu bénéficier d’une pension de retraite 'général’ à hauteur de 50% de son salaire moyen brut revalorisé de ses 25 meilleures années soit 9500€ par an en tenant compte de l’évolution raisonnable de son salaire, d’une retraite complémentaire à hauteur de 25% du salaire reconstitué soit 4500€ environ, soit 1166,67€ par mois, en sorte qu’en percevant une retraite mensuelle de 900€, il subit une perte annuelle de 3200€ et qu’en tenant compte de son espérance de vie, soit 75 ans, l’indemnité de 50000€ qu’il réclame est justifiée. La société GIBOVENDEE rappelle qu’en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la victime ne peut prétendre à aucune indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle dès lors qu’elle ne démontre pas avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l’accident et qu’elle ne justifie donc pas d’un préjudice distinct de celui résultant de son déclassement professionnel, déjà compensé par l’attribution d’une rente majorée; que de même, la victime ne peut obtenir l’indemnisation de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, dès lors qu’elle ne démontre pas qu’au moment de l’accident, elle pouvait justifier d’une formation de nature à lui laisser espérer une promotion. La société GIBOVENDEE fait valoir que les affirmations de M. X selon lesquelles il pouvait espérer une réelle perspective professionnelle tant par ses compétences, ses aptitudes que par le développement économique de l’entreprise sont contestées et non justifiées.
En application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut prétendre à une indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Comme exactement rappelé par le premier juge, il convient pour la victime de rapporter la preuve qu’elle avait, avant sa maladie, de sérieuses chances de promotion professionnelle qui n’ont pas pu aboutir en raison de celle-ci et qu’elle ne peut pas notamment se prévaloir de son déclassement professionnel qui est compensé par l’allocation d’une rente majorée.
M. X a été engagé en qualité de chauffeur livreur responsable de l’entretien du parc des véhicules de la société GIBOVENDEE, par contrat de travail à durée déterminée du 27 mars au 20 décembre 2000 puis du 7 mars au 20 décembre 2001, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2002. Son licenciement pour inaptitude physique est du 10 décembre 2003.
Comme exactement décidé par le premier juge, M. X ne démontre pas que durant la courte période au cours de laquelle il a travaillé pour la société GIBOVENDEE, une promotion ou une formation à cet effet le concernant aurait été envisagée et il ne démontre pas non plus qu’il disposait des qualifications et compétences requises lui permettant d’accéder à un poste plus élevé et mieux rémunéré dans la dernière période de sa vie professionnelle.
Dans ces conditions, il y a lieu à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef.
Les sommes allouées par le présent arrêt seront majorées des intérêts légaux à compter du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire Atlantique-Vendée qui vient aux droits de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Vendée, par effet de fusion issue de la délibération de l’assemblée générale constitutive du 12 mars 2010 doit faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à M. X au titre de la majoration de rente et de la provision sur les préjudices personnels et récupérera leur montant auprès de la société GIBOVENDEE.
Il est demandé par M. X le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision. En application de l’article 515 du code civil, il y a lieu compte tenu de l’ancienneté du litige et du caractère indemnitaire des sommes allouées à M. X de faire droit à sa demande.
M. X a dû exposer des frais irrépétibles dans l’instance qui fonde sa demande d’indemnité à hauteur de la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Déclare la demande de M. X tendant à la reconnaissance d’un préjudice permanent exceptionnel recevable mais l’en déboute,
Infirme le jugement sur les postes de préjudice ci-dessous en allouant à M. X les indemnités suivantes :
— préjudice d’agrément 20000€
— préjudice physique et souffrances 20000€
— préjudice sexuel 15000€
Infirme le jugement qui a débouté M. X de la reconnaissance des préjudices ci-dessous et lui alloue de leur chef les indemnités suivantes :
— aménagements déjà réalisés 10000€
— assistance d’une tierce personne 20000€
Confirme le jugement et rejette la demande de M. X relativement à la perte de chance et ses conséquences sur la retraite,
Dit que les sommes allouées par le présent arrêt seront majorées des intérêts légaux à compter du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
Dit que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire Atlantique-Vendée qui vient aux droits de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Vendée, par effet de fusion issue de la délibération de l’assemblée générale constitutive du 12 mars 2010, doit faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à M. X au titre de la majoration de rente et de la provision sur les préjudices personnels et récupérera leur montant auprès de la société GIBOVENDEE,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société GIBOVENDEE, outre aux dépens et à l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. X la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 précité de ce code.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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