Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 mai 2017, n° 16/01898
TASS La Roche-sur-Yon 29 mai 2015
>
CA Poitiers
Infirmation partielle 10 mai 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence d'un préjudice permanent exceptionnel

    La cour a estimé que le préjudice permanent exceptionnel n'était pas justifié, car les conséquences de la maladie étaient déjà prises en compte dans d'autres postes de préjudice.

  • Accepté
    Privation d'activités de loisir

    La cour a reconnu que la privation d'activités de loisir justifiait une indemnisation.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a jugé que les souffrances endurées justifiaient une indemnisation.

  • Accepté
    Impact sur la vie intime

    La cour a reconnu que les conséquences sur la vie intime justifiaient une indemnisation.

  • Accepté
    Besoin d'assistance

    La cour a jugé que le besoin d'assistance justifiait une indemnisation.

  • Accepté
    Aménagements nécessaires en raison de la maladie

    La cour a reconnu que les aménagements réalisés justifiaient une indemnisation.

  • Rejeté
    Perte de chance de promotion professionnelle

    La cour a estimé que Monsieur X ne prouvait pas avoir eu de réelles chances de promotion avant sa maladie.

  • Accepté
    Caractère indemnitaire des sommes allouées

    La cour a jugé que l'exécution provisoire était justifiée compte tenu de l'ancienneté du litige.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a reconnu que les frais engagés justifiaient une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X, ancien employé de la société GIBOVENDEE, conteste le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a reconnu sa maladie comme professionnelle mais a limité l'indemnisation de ses préjudices. La cour d'appel devait examiner la recevabilité de la demande de M. X pour un préjudice permanent exceptionnel et la réévaluation de divers préjudices. La première instance avait débouté M. X de sa demande de préjudice exceptionnel, mais la cour d'appel a jugé cette demande recevable tout en la rejetant, considérant qu'elle ne justifiait pas de préjudice distinct. La cour a infirmé partiellement le jugement en augmentant les indemnités pour le préjudice d'agrément, physique, sexuel, ainsi que pour l'assistance d'une tierce personne et les aménagements réalisés, tout en confirmant le rejet de la demande de perte de chance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 10 mai 2017, n° 16/01898
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/01898
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 29 mai 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 mai 2017, n° 16/01898