Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 8 juillet 2020, n° 18/19178
TCOM Rennes 5 juin 2018
>
CA Paris
Confirmation 8 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la directive européenne sur les pratiques anticoncurrentielles

    La cour a estimé que la directive n'était pas applicable au litige, car elle n'était pas transposée au moment de l'assignation, et que le droit commun de la responsabilité civile devait s'appliquer.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice subi

    La cour a jugé que Plasti Temple n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice indemnisable, ni que le surcoût était entièrement imputable à l'infraction, et a constaté que les hausses de prix étaient également dues à l'augmentation des matières premières.

  • Rejeté
    Perte de marchés due à l'entente

    La cour a considéré que le préjudice allégué était seulement éventuel et que Plasti Temple n'a pas démontré que la perte de marchés était directement liée à l'entente, ni qu'elle n'aurait pas subi de hausse de prix en l'absence d'infraction.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la société Plasti Temple à payer une somme à la SAS Carpenter au titre de l'article 700, en raison de la défaite de Plasti Temple en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Rennes qui avait débouté la société Plasti Temple de ses demandes en dommages-intérêts contre la société Carpenter SAS pour préjudice découlant d'une entente illicite sur le marché de la mousse de polyuréthane. La question juridique principale concernait l'application de la directive européenne 2014/104/UE et la nécessité pour Plasti Temple de prouver son préjudice. La juridiction de première instance avait jugé que la directive ne s'appliquait pas au litige et avait débouté Plasti Temple de ses demandes, position confirmée par la Cour d'Appel. Celle-ci a estimé que le droit commun de la responsabilité civile était applicable et que Plasti Temple n'avait pas prouvé le préjudice allégué, notamment le surcoût généré par l'infraction et le manque à gagner dû à la perte de marchés. La Cour a également rejeté la demande de Plasti Temple d'une indemnité pour manque à gagner, considérant ce préjudice comme seulement éventuel. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en déboutant Plasti Temple de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à Carpenter SAS une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 8 juil. 2020, n° 18/19178
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/19178
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 5 juin 2018, N° 2018F00083
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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