Infirmation partielle 3 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 3 avr. 2018, n° 17/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/02822 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 13 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 03 avril 2018
R.G : 17/02822
SARL PLANETANTIQUE
c/
Y
DB
Formule exécutoire le :
à
:
— SCP MCM & ASSOCIES
— SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS […]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 03 AVRIL 2018
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2017 par le président du tribunal de grande instance de REIMS,
SARL PLANETANTIQUE
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP MCM & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame Z Y
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS […], avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2018,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 15 mai 2016 Madame Z Y a donné à bail à la SARL PLANETANTIQUE, un local commercial situé 1 rue de Grand pré à Muizon, moyennant le paiement de loyers et de charges locatives, I’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’ à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail serait résilié de plein droit.
Le 28 mars 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la SARL PLANETANTIQUE à la requête de Madame Z Y, concernant la somme principale de 13 186, 64 EUR correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtés au 5 février 2017.
Par acte du 24 août 2017, Madame Z Y a fait assigner la SARL PLANETANTIQUE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins notamment d’entendre constater la résiliation du bail à défaut de règlement des loyers à compter du 28 avril 2017, ordonner I’expulsion de la SARL PLANETANTIQUE et de tous occupants de son chef des lieux loués, condamner la SARL PLANETANTIQUE à lui payer une provision d’un montant de 4 186,64 EUR au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêté au 22 août 2017, fixer à la somme de 3 000 EUR par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL PLANETANTIQUE jusqu’à la libération effective et totale des Iocaux, condamner la SARL PLANETANTIQUE à lui verser la somme de 3 000 EUR par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective et totale des Iocaux et celle de 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PLANETANTIQUE n’a pas comparu en première instance.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a, notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 29 avril 2017, dit que dans les 8 jours de la signification de l’ ordonnance, la SARL PLANETANTIQUE devra rendre les locaux qu’elle occupe 1 rue de Grand pré à Muizon, ordonné l’expulsion de la SARL PLANETANTIQUE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, ordonné la
séquestration du garnissement dans tous lieux au choix de Madame Z Y aux frais, risques et périls de la SARL PLANETANTIQUE, autorisé Madame Z Y à faire transporter les meubles garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix , aux frais, risques et périls de la SARL PLANETANTIQUE, condamné la SARL PLANETANTIQUE à payer à Madame Z Y une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants à compter du 1 er mai 2017 et ce jusqu’à la libération effective et totale des Iieux ainsi que la remise des clés au propriétaire , condamné la SARL PLANETANTIQUE à payer à Madame Z Y une provision de 4 186, 64 EUR au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés a la date du 22 août 2017. Condamné la SARL PLANETANTIQUE à payer à Madame Z Y la somme de 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, débouté Madame Z Y Madame Z Y de ses demandes plus amples .
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment considéré qu’il n’était pas établi que la SARL PLANETANTIQUE se soit acquittée de l’intégralité des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois suivant la délivrance de ce commandement, qu’au vu du bail et des décomptes produits, il convenait de condamner la défenderesse à payer à Madame Z Y une provision de 4 186, 64 EUR au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 22 août 2017.
Par déclaration enregistrée le 7 novembre 2017 au greffe de la cour, la SARL PLANETANTIQUE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises le 23 janvier 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SARL PLANETANTIQUE a demandé à la cour d’appel de Reims, vu les dispositions des articles 122, 123, 124 du Code de procédure civile, de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Madame Z Y pour défaut de qualité à agir, subsidiairement, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter Madame Z Y de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions des articles L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil , de lui accorder les plus larges délais de paiement s’agissant du solde de la dette qu’elle resterait devoir à Madame Z Y, de dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et seront réputés n’avoir jamais joué, dés lors que la SARL PLANETANTIQUE se sera exécutée dans les conditions fixées par la décision à intervenir, de condamner Madame Z Y à payer à la SARL PLANETANTIQUE la somme de 800 EUR au titre du remboursement de travaux indûment exposés et du remboursement du dépôt de garantie, d’ordonner la compensation entre cette somme et celle qu’elle resterait devoir à Madame Z Y, de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL PLANETANTIQUE a notamment soutenu que Madame Z Y doit justifier de sa qualité à agir car c’est la SCI DE LA HAUTE BORNE qui s’est définie comme propriétaire des lieux et a émis des factures, qu’à la lecture d’un relevé de formalités, la parcelle ZE 336 apparaît propriété indivise de Madame X et Madame Z Y, que faute d’apporter la preuve de sa propriété exclusive, Madame Z Y doit être déclarée irrecevable en son action, que le dépôt de garantie n’est pas dû, que les loyers du 1er janvier au 31 mars 2017 ont été réglés, que les charges réclamées n’étaient pas justifiées , que la résiliation du bail aurait des conséquences difficiles pour elle car elle devrait procéder au licenciement de salariés et déménager des meubles, que Madame Z Y lui reste devoir 200 EUR au titre du dépôt de garantie non remboursé et doit lui rembourser des travaux indus.
Par conclusions transmises le 22 janvier 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, Madame Z Y a demandé à la cour d’appel de Reims de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter la SARL PLANETANTIQUE de ses demandes, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du timbre d’appel.
Madame Z Y a fait valoir que la SARL PLANETANTIQUE n’a pas payé le dépôt de garantie de 3 000 EUR TTC ni le loyer du 1er trimestre 2017 ni la taxe foncière, qu’au 5 février 2017, elle
restait devoir la somme de 13 186,74 EUR et a payé 3 000 EUR le 13 février 2017 , outre 6 000 et 3 000 EUR les 5 et 10 avril 2017, que l’intégralité des sommes dues n’avait donc pas été réglée le 28 avril 2017, que la clause résolutoire est donc acquise, que la SCI DE LA HAUTE BORNE n’ayant pas été immatriculée, ses biens ont été transférés aux deux associées et que Madame Z Y a fait l’acquisition de la part appartenant à Madame X, qu’elle est donc bien propriétaire des locaux donnés à bail, qu’elle ne s’est pas préoccupée de modifier l’en tête des factures, que le fait que la cession de parts n’ait pas fait l’objet d’une publication, bien qu’enregistrée, n’a aucune incidence sur la propriété des biens, qu’en toute hypothèse, elle est mentionnée comme propriétaire indivise des biens et a donc toute qualité à agir pour préserver le bien et les intérêts du propriétaire, elle a ajouté que la SARL PLANETANTIQUE n’est pas une débitrice de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2018 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’ordonnance de clôture ayant été reportée au 13 février 2018, les parties ont pu conclure et s’échanger des pièces en temps utile avant la clôture, le principe du contradictoire a donc été respecté et les dernières productions des deux parties sont donc recevables.
Il convient d’observer que le bail conclu entre les parties porte mention de Madame Y en qualité de bailleresse, que ce contrat est la loi des parties; que, de surcroît, les factures font mention de la SCI de la Haute Borne mais aussi de Madame Y et qu’en conséquence, il n’est pas démontré par la SARL PLANETANTIQUE que Madame Y n’avait pas qualité à agir. La SARL PLANETANTIQUE sera donc déboutée de sa demande visant à entendre prononcer la nullité de l’ assignation délivrée par Madame Z Y pour défaut de qualité a agir.
Le commandement de payer les loyers délivré à la SARL PLANETANTIQUE le 28 mars 2017, qui vaut mise en demeure, faisait mention d’une somme principale de 13 186,64 EUR HT pour des loyers et des charges dus au 5 février 2017. Le décompte produit détaille les sommes dues à compter du mois de mai 2016, déduction faite de plusieurs versements.
Entre le 1er mai 2016 et le 28 avril 2017 inclus étaient dus, au titre des loyers TTC les sommes de 3 000 X 12= 36 000 EUR.
Pour justifier avoir réglé les causes du commandement dans le mois de sa délivrance ou ne pas devoir certaines des sommes mentionnées, la SARL PLANETANTIQUE produit ses relevés bancaires desquels il ressort des écritures portant la mention 'vir loyer':
Le 10 avril 2016 pour la somme de 1 080 EUR,
Le 10 mai 2016 pour la somme de 1 080 EUR ,
Le 10 juin 2016 pour la somme de 1 080 EUR,
Le 10 juillet 2016 pour la somme de 3 000 EUR ,
Le 10 août 2016 pour la somme de 3 000 EUR ,
Le 10 octobre 2016 pour la somme de 3 000 EUR ,
Le 31 octobre 2016 d’un chèque de 3 000 EUR, cette inscription portant la mention manuscrite'régularisation loyer septembre 2016",
Le 10 novembre 2016 pour la somme de 3 000 EUR ,
Le 12 décembre 2016 pour la somme de 3 000 EUR ,
Le 11 février 2017 pour la somme de 3 000 EUR ,
Le 4 avril 2017 pour la somme de 6 000 EUR
Le 10 mai 2017 pour la somme de 3 000 EUR .
Le 10 juin 2017 pour la somme de 3 000 EUR .
Les relevés bancaires produits portent donc trace de règlements au titre des loyers entre le 1er mai 2016 et le 28 mai 2017 de la somme totale de 32 160 EUR, en comptant le chèque mentionné de 3 000 EUR le 31 octobre 2016 dont il n’est pas justifié du destinataire.
Sur le décompte de la bailleresse, sont mentionnés des règlements de :
6 000 EUR le 5 mai 2016,
9 000 EUR le 5 juillet 2016,
9 000 EUR le 5 octobre 2016,
3 000 EUR le 13 février 2017,
6 000 EUR le 5 avril 2017,
3 000 EUR le 10 avril 2017,
Soit , en tout, la somme de : 36 000 EUR, étant observé qu’une erreur d’addition des sommes versées figure sur le décompte de la bailleresse.
Aux termes de ces pièces, et, en particulier, du décompte de la bailleresse elle même, aucun loyer n’était plus dû 1 mois après le commandement délivré.
Reste le dépôt de garantie d’un montant de 3 000 EUR mentionné sur le décompte et la taxe foncière d’un montant de 1 186,64 EUR.
Il est mentionné dans le bail signé entre les parties que :'Le preneur verse ce jour au bailleur qui le reconnaît et en donne quittance, une somme de 2 500 EUR HT, soit ,un mois de caution à titre de dépôt de garantie.
La bailleresse a donc reconnu avoir reçu le dépôt de garantie qui ne devait pas figurer dans le décompte des sommes dues.
Il est indiqué dans le bail que le locataire devait rembourser au bailleur la taxe foncière, calculée par le bailleur au prorata de la surface louée par le preneur.
L’avis de taxe foncière est produit aux débats et son montant, calculé au prorata, d’un montant de 1 186,64 EUR sur 3 236 EUR au total, apparaît justifié.
La SARL PLANETANTIQUE ne justifie pas avoir payé cette somme dans le mois du commandement délivré, ni aucune somme au titre de la taxe foncière 2016, ni, aux termes de l’examen détaillé des pièces qu’elle a produites aux débats, qu’elle aurait payé plus de charges que ce qu’elle devait, notamment au titre de sa consommation d’eau. En tout état de cause, le total des sommes dont elle se prétend créancière de la bailleresse sans l’établir n’atteignent pas le montant de la taxe foncière due.
Les causes du commandement n’étaient donc pas toutes réglées un mois après sa délivrance.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 29 avril 2017, dit que dans les 8 jours de la signification de l’ ordonnance, la SARL PLANETANTIQUE devra rendre les locaux qu’elle occupe 1 rue de Grand pré à Muizon, ordonné l’expulsion de la SARL PLANETANTIQUE de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, ordonné la séquestration du garnissement dans tous lieux du choix de Madame Z Y aux frais, risques et périls de la SARL PLANETANTIQUE, autorisé Madame Z Y à faire transporter les meubles garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix , aux frais, risques et périls de la SARL PLANETANTIQUE, condamné la SARL PLANETANTIQUE à payer à Madame Z Y une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants à compter du 1er mai 2017 et ce jusqu’à la libération effective et totale des Iieux ainsi que la remise des clés au propriétaire.
Aux termes de l’article 809 al 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Suivant le décompte produit par la bailleresse, les indemnités d’occupation ont été payées jusqu’en janvier 2018, en conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL PLANETANTIQUE à payer à Madame Z Y une provision de 4 186, 64 EUR au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 22 août 2017.
Compte tenu des contestations sérieuses de la SARL PLANETANTIQUE concernant le montant exact des sommes dont elle se prétend créancière envers la bailleresse et qui doivent, si leur réalité est avérée devant le juge du fond, venir en déduction du montant de la taxe foncière due, et de l’impossibilité pour la cour, statuant en appel d’une décision du juge des référés, juge de l’évidence, de chiffrer exactement ce montant sans se substituer au juge du fond, il n’y a pas lieu de la condamner, en référé à payer une provision à Madame Z Y qui sera déboutée de sa demande sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu, de plus fort, à octroi de délais de paiement.
Il convient d’observer que Madame Z Y a seulement sollicité du juge des référés l’octroi d’une provision et non une condamnation à paiement. Ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse de la bailleresse et ne ressortissent par conséquent pas de la compétence du juge des référés, elles sont donc irrecevables devant la cour . Superfaitatoirement, force est de constater, qu’en toute hypothèse, les demandes de remboursements de dépôt de garantie à raison de la somme de 200 EUR et de travaux à hauteur de la somme de 800 EUR présentées à hauteur d’appel par la SARL PLANETANTIQUE s’analysent comme des demandes de condamnation à paiement, ne peuvent être considérées comme des demandes en compensation et sont donc nouvelles devant la cour.
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions non contraires.
La SARL PLANETANTIQUE, qui n’était pas présente en première instance, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Madame Z Y la somme de 1 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel par cette dernière.
Il n’y a pas lieu de rappeler les dispositions légales concernant la définition des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance rendue le 13 octobre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de
Reims en sa disposition aux termes de laquelle la SARL PLANETANTIQUE a été condamnée à payer à Madame Z Y une provision de 4 186, 64 EUR au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés a la date du 22 août 2017.
Statuant à nouveau sur ce point,
DEBOUTE Madame Z Y de sa demande de provision.
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses autres dispositions.
DECLARE irrecevables, comme se heurtant à une contestation sérieuse, les demandes de la SARL PLANETANTIQUE visant à entendre condamner Madame Z Y à lui payer les sommes de 800 EUR et de 200 EUR au titre du remboursement de travaux indûment exposés et du remboursement du dépôt de garantie, et à ordonner la compensation entre ces sommes et celles qu’elle resterait devoir à Madame Z Y.
DEBOUTE la SARL PLANETANTIQUE de ses autres demandes.
CONDAMNE la SARL PLANETANTIQUE, aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Madame Z Y la somme de 1 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel par cette dernière.
Le Greffier Le Président
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