Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 sept. 2021, n° 21/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00220 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 30 mars 2021, N° 21/00053 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. 2GJP c/ S.A.S. LA SAS SOCIÉTÉ D’HÉBERGEMENT DE LA POINTE SIMON (S HPS), |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00220
N°Portalis DBWA-V-B7F-CHBW
C/
SAS SOCIÉTÉ D’HÉBERGEMENT DE LA POINTE SIMON (S HPS),
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 30 Mars 2021, enregistré sous le n° 21/00053 ;
APPELANTE :
S.A.S. 2GJP ( 4 SENSES), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SAS SOCIÉTÉ D’HÉBERGEMENT DE LA POINTE SIMON (SHPS), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle TRIOL, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Septembre 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant deux actes sous seing privés du 15 juillet 2017, la SAS SHPS a donné à bail commercial à la SAS 2GJP des locaux commerciaux sis à Fort de France, […], n°16 et 18, pour une durée de dix ans et pour un loyer annuel hors taxe de 103'660,60 euros pour le premier et de 20'158,60 euros pour le second.
Les deux baux commerciaux comportent la clause suivant laquelle le bailleur a accordé au preneur une franchise de loyer entre la date de signature du bail et la fin des travaux du preneur ou au plus tard au 31 décembre 2017, puis un abattement dégressif sur le loyer sur les trois ans suivants le début de l’exploitation ou au plus tard le 1er janvier 2018.
Le 19 août 2019, la SAS SHPS a fait délivrer à sa locataire deux commandements de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge des référés a débouté la SAS 2GJP de sa demande d’annulation des commandements et débouté les demandes reconventionnelles de la SAS SHPS en expulsion et paiement.
Une instance est pendante au fond.
Par actes d’huissier de justice du 18 mars 2021, la SAS SHPS a fait pratiquer une saisie conservatoire de la somme totale de 244'818,27 euros sur le compte de la SAS 2GJP détenue par la BRED BANQUE POPULAIRE et la BNP PARIBAS et lui a dénoncé la saisie le 19 mars 2021.
L’huissier de justice s’est opposé à la demande amiable de mainlevée des saisies.
Par acte d’huissier de justice du 25 mars 2021, la SAS 2GJP a fait assigner, selon la procédure de l’assignation à bref délai, la SAS SHPS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort de France pour obtenir la mainlevée sous astreinte des saisies conservatoires et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2021, le juge de l’exécution a':
- dit que l’assignation à bref délai du 25 mars 2021 était régulière,
- rejeté l’exception de nullité de ladite assignation,
- dit que les saisies conservatoires du 18 mars 2021 sont régulières et bien fondées,
- débouté en conséquence la SAS 2GJP de sa demande de mainlevée des saisies sous astreinte,
- débouté la même de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné la SAS 2GJP aux entiers dépens et à verser à la SAS SHPS la somme de 1'200,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 14 avril 2021, la SAS 2GJP a relevé appel du jugement.
Suivant ordonnance du 23 avril 2021, la SAS 2GJP a été autorisée à faire assigner à jour fixe la SAS SHPS devant la cour d’appel à l’audience du 11 juin 2021 à 10h30.
Aux termes de cette assignation, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de':
- ordonner la mainlevée immédiate et sous astreinte de 1'000,00 euros par jour de retard et par saisie, à compter de la notification de la décision, de chacune des saisies conservatoires pratiquées à la demande de la SAS SHPS sur le fondement de l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la SAS SHPS à lui verser la somme de 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
condamner la même aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3'500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que les conditions préalables à une saisie conservatoire sont une créance fondée en son principe et une menace sur son recouvrement. Elle conteste que la créance de son adversaire soit fondée en son principe et invoque à ce sujet l’ordonnance de référé du 4 décembre 2020. Elle énonce que le principe de la créance est discutable, la SAS SHPS n’ayant toujours pas procédé à l’ouverture de la galerie, ni dénoncé l’autorisation qu’elle aurait obtenu à cet effet. Elle affirme ensuite que la menace dans le recouvrement n’est pas rapportée puisque cela nécessite un risque d’insolvabilité du débiteur ou que le gage du créancier soit compromis dans un avenir proche. Elle observe qu’en l’espèce l’objectif du créancier est de l’asphyxier en période de pandémie.
Elle affirme que l’absence de dépôt de ses comptes au greffe du tribunal de commerce ne peut constituer un indice de menace sur le recouvrement d’une éventuelle créance. Elle rappelle que lors de la signature des baux, la bailleresse a souscrit différentes garanties.
Elle énonce ensuite que les saisies sont infondées en fait.
Elle entend obtenir réparation de son préjudice.
Par conclusions remises au greffe le 18 mai 2021, la SAS SHPS demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 3'500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose d’abord que les saisies conservatoires sont recevables, en présence d’arriérés de loyers substantiels résultant des baux du 15 juillet 2017.
Elle souligne que sa créance paraît fondée en son principe, conformément aux dispositions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution et à la jurisprudence de la cour de cassation. Elle indique que sa locataire se maintient dans les lieux depuis trois ans sans payer les loyers. Elle précise que le juge des référés dans l’ordonnance du 4 décembre 2020 n’a pas dit que la créance de loyers ne serait pas fondée en son principe. Elle rappelle encore que les baux commerciaux signés ne conditionnent pas le paiement des loyers à l’ouverture de la galerie commerciale et reprend les termes de la clause I-4-2 commune aux deux contrats et les conditions générales de la convention de bail relatives à l’imprévision, par lesquelles les parties ont renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du code civil. Elle mentionne que son adversaire a refusé de signer les avenants qu’elle a proposés. Elle indique que sa créance au titre du lot n°18 est de 45'453,45 euros et celle au titre du lot n°16 est de 198'877,04 euros, compte arrêté au mois de mars 2021.
Elle expose qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance locative. Elle indique ainsi que la locataire ne fournit aucune information sur la situation de sa trésorerie.
MOTIFS DE L’ARRET':
Vu les dispositions des articles L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatives aux mesures conservatoires et l’article L523-2 du même code relatif à la saisie conservatoire d’une créance.
Il ressort, en particulier de l’article L 511-1 de ce code que toute personne dont la créance apparaît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Le premier juge a parfaitement motivé sa décision au regard des dispositions applicables et des données de l’espèce sur l’apparence de créance justifiée par la SAS SHPS et sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Il convient en conséquence d’adopter les entiers motifs du jugement entrepris.
La SAS 2GJP est condamnée aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct accordé à Me Catherine RODAP.
La SAS 2GJP est condamnée à verser à la SAS SHPS la somme de 3'000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS 2GJP aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct accordé à Me Catherine RODAP ;
CONDAMNE la SAS 2GJP à verser à la SAS SHPS la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TROL, Conseillère, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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