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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 26 janv. 2018, n° 18/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 janvier 2018 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Lionel MATHIEU, président |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET |
Texte intégral
Ordonnance N°
R.G : 18/00036
Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON
11 janvier 2018
X Y
C/
CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET
X Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 JANVIER 2018
Nous, Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffier,
APPELANT :
M. C X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET (84)
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Appelant d’une ordonnance rendue le 11 Janvier 2018 par le Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON suivant déclaration d’appel du 16 Janvier 2018 reçue au greffe le 17 janvier 2018
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET
[…]
[…]
[…]
régulièrement avisé,
représenté par Mme Anaïs HUVET, juriste, munie d’un pouvoir
TIERS A LA DEMANDE :
Mme D X Z
[…]
[…]
[…]
régulièrement avisée, non comparante à l’audience,
Vu le placement en hospitalisation complète le 3 janvier 2018 de M. C X Y ;
Vu la requête présentée par M. Le Directeur du Centre Hospitalier de MONTFAVET le 10 janvier 2018,
Vu l’ordonnance rendue le 11 Janvier 2018 par le Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. C X Y sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. C X Y le 16 janvier 2018 et reçu à la cour d’appel le 17 Janvier 2018,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui l’a visé le 18 janvier 2018,
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Qu’en l’espèce, M. C X Y a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 11 janvier 2018 par courrier transmis au greffe de la cour d’appel le 16 janvier 2018 (cachet de la poste faisant foi) de sorte que l’appel est recevable.
Attendu que par certificat médical en date du 24 janvier 2018, le Docteur A B a préconisé une mainlevée de l’hospitalisation sans consentement, l’hospitalisation se poursuivant librement ;
Qu’il convient donc de le constater et de dire que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. C X Y à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON en date du 11 Janvier 2018 ;
Disons l’appel sans objet ;
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 26 Janvier 2018
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L’avocat
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