Infirmation partielle 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 mars 2021, n° 18/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02254 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 avril 2018, N° F16/02380 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
19/03/2021
ARRÊT N° 2021/118
N° RG 18/02254 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MJMB
M.[…]
Décision déférée du 12 Avril 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F16/02380)
SECTION COMMERCE CH2
SAS PISCINEA
C/
C X
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SAS PISCINEA
[…]
[…]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel MINGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et M. DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame C X a été embauchée le 1er décembre 2010 par la SAS Piscinea en qualité de comptable avec la qualification d’agent de maîtrise, coefficient 220, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des articles de sport et équipements de loisirs.
Le 16 décembre 2014, la salariée s’est vue notifier un avertissement pour défaut de mauvaise exécution de son travail. Elle a contesté cette sanction par courrier
du 21 janvier 2015.
Le 3 novembre 2015, elle était victime d’un accident en glissant sur une dalle de l’établissement et était placée en arrêt de travail à compter de cette date
jusqu’au 31 août 2016, les soins se prolongeant jusqu’au 31 mai 2017.
Le 19 janvier 2016, la CPAM reconnaissait le caractère professionnel de l’accident.
Le 31 août 2016, Madame X prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 11 octobre 2016, elle saisissait le conseil de prud’hommes de Toulouse afin d’obtenir la requalification de la prise d’acte en un licenciement 'nul et sans cause réelle et sérieuse’ et pour
obtenir le paiement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, par jugement du 12 avril 2018 a :
— jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la société à payer à madame X les sommes suivantes :
* 1.500 € à titre de rappel de salaire sur le paiement de la prime annuelle, outre 150 € de congés payés afférents,
* 880,64 € à titre de rappel de salaire sur le paiement de la prime d’ancienneté, outre 88,06 € de congés payés y afférents,
* 730,08 € à titre de rappel de salaire sur l’intéressement de l’exercice 2015,
* 18.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.644 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 464,40 € de congés payés afférents,
* 2.773,46 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes et la SAS Piscinea de ses demandes,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 mai 2018, la SAS Piscinea a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 avril dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions envoyées par voie électronique le 21 janvier 2019, la SAS Piscinea demande à la cour de:
+ Réformer le jugement attaqué et de :
. juger qu’il n’est pas démontré qu’elle ait commis un quelconque manquement grave dans l’exécution du contrat de travail et que la prise d’acte s’analyse en une
démission ;
. juger que l’avertissement du 16 décembre 2014 est justifié,
par conséquent,
. débouter la salariée de ses demandes,
— Reconventionnellement dire que la prise d’acte de Mme X sera requalifiée en démission,
— par conséquent,
. condamner la salariée à lui payer la somme de 3.890 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de démission non effectué.
— A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement et entrer en voie de condamnation, ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
+ Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire sur le paiement de l’intéressement au titre de l’année 2016 et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
+ En tout état de cause:
— Débouter madame X de sa demande de condamnation de la Société PISCINEA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la requalification de la prise d’acte, l’appelante conteste les griefs invoqués à son encontre et soutient que la salariée ne démontre pas qu’elle a commis des manquements graves s’agissant de la rémunération ( prime annuelle, prime d’intéressement, évolution de salaire) et des conditions de travail ( l’avertissement du 16 décembre 2014 étant justifié) qui auraient perduré et empêché la poursuite de la relation contractuelle.
Aussi elle considère que la prise d’acte doit s’analyser en une démission et elle conclut au débouté des prétentions de l’intimée.
A titre subsidiaire, si la prise d’acte emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle oppose que la salariée ne justifie pas de sa situation professionnelle et ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui de son licenciement.
Par ses dernières conclusions envoyées par voie électronique
le 2 novembre 2018, madame C X demande à la cour de:
+ confirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement du 16 décembre 2014 ;
— jugé que la prise d’acte aux torts exclusifs de la société était fondée ;
— condamné la SAS Piscinea au paiement des sommes suivantes :
*1.500 € à titre de rappel de salaire sur le paiement de la prime annuelle, 150 € au titre des congés payés afférents,
*880,64 € à titre de rappel de salaire sur le paiement de la prime d’ancienneté, outre 880,64 € de congés payés afférents,
*730,08 € à titre de rappel de salaire sur l’intéressement de l’exercice 2015,
*2.773,46 € au titre de l’indemnité de licenciement.
+ Réformer le jugement en ce qu’il a limité le quantum des indemnités et y ajoutant:
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
*4.644 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 464,40 euros de congés payés afférents,
*22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
+ Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et y ajoutant:
— condamner la société au paiement de:
*5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
*973,44 € au titre de l’intéressement de l’exercice 2016 ;
+ Condamner la société à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame X allègue que l’avertissement du 16 décembre 2014 n’est pas fondé et qu’elle travaillait dans des conditions de travail délétères, ayant subi une modification unilatérale de ses fonctions et une surcharge de travail outre des sanctions pécuniaires.
Aussi elle fait valoir que la prise d’acte intervenue durant la période de suspension du contrat pour accident de travail avant la visite de reprise doit produire les effets d’une rupture aux torts exclusifs de l’employeur.
Elle s’estime donc fondée à solliciter un rappel de salaires, des dommages et intérêts pour rupture abusive mais aussi pour préjudice distinct au regard de l’acharnement moral et financier de l’employeur.
MOTIVATION:
I/ Sur la prise d’acte:
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
La lettre de prise d’acte du 31 août 2016 adressée par le Conseil de Mme X est ainsi libellée:
' Par courrier du 11 juillet dernier ( dont copie ci-jointe pour mémoire), Mme X vous a fait part de la dégradation de ses conditions de travail qu’elle estime légitimement ne plus être acceptables.
Elle déplore à ce jour et ce en dépit de ma relance en date du 28 juillet 2016 que ce courrier soit resté sans réponse.
Elle en déduit notamment que vous ne comptez:
- ni reprendre le paiement de la prime de 100€ indûment supprimée ( de façon définitive en avril 2015),
- ni revoir à la hausse son salaire ( pourtant gelé pour mémoire depuis février 2013),
- ni annuler l’avertissement que vous lui avez notifié le 16 décembre 2015 et qu’elle a légitimement contesté le 21 janvier suivant,
- ni plus largement, la reconsidérer après qu’elle vous ait pourtant fait part par mon entremise:
.n’avoir jamais eu une quelconque reconnaissance après s’être vue imposer
du 1er mars au 15 septembre 2015, d’assurer les fonctions de vendeuse magasin (en sus de ses missions comptables), situation ayant généré une surcharge de travail,
. Et avoir été la cible de remarques blessantes et insultantes de la part de la hiérarchie,
situations lui ayant occasionné un stress permanent et à l’origine de la dégradation de son état de santé et de l’accident du travail survenu le 3 novembre 2015.
Elle considère dès lors qu’après 5 ans de bons et loyaux services et d’investissement pour le compte de votre société, cette façon de la traiter ainsi que votre mutisme rendent impossible la poursuite de son contrat de travail (…).'
Mme X explicite qu’à partir de novembre 2014, elle a fait l’objet de pressions et que les conditions de travail se sont de plus en plus dégradées lorsque M. Y a intégré la direction de la société en 2015 et dans ce contexte, le 3 novembre 2015, elle s’est précipitée vers un commercial pour obtenir des informations et a glissé sur une dalle en bois.
Elle considère que chacun des manquements commis par l’employeur est suffisamment grave pour justifier la prise d’acte aux torts exclusifs de la société intervenue pendant une période de suspension du contrat pour accident du travail et la qualification de licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse.
A/ Sur les conditions de travail:
Madame X affirme qu’elle devait faire face au moment de son accident du travail à un climat de travail délétère au sein de la société, marqué notamment par un 'turn-over’ important des salariés, elle-même subissant une violence morale et des sanctions disciplinaires et financières injustifiées.
1/ Sur le climat délétère :
Elle produit 2 attestations de:
— Monsieur E Z, chef d’équipe du 1er octobre 2011 au 1er octobre 2012 : ' Monsieur Y a eu à mon égard des paroles déplacées et humiliantes et ceci devant des autres employés (exemple: 't’es nul », « t’es bon à rien », « tu vaux rien ») (…) Son souffre-douleur variait d’une journée à l’autre, Madame X en faisait partie ».
— Madame F A , employée du 16 février 2015 au 24 décembre 2015 en qualité de secrétaire de Direction, déclare avoir été témoin des faits suivants:
' Madame X a subi plusieurs agressions verbales de la part de Monsieur Y ( directeur général) du style: « je vais m’occuper de toi », ou 'je vais m’occuper du service comptabilité » avec un air violent et très persuasif.
J’ai également assisté à des agressions verbales et physiques de la part de M. Y envers
M. Poulet ( Président). Le comportement de Monsieur Y à l’égard du personnel était toujours dans l’agressivité de façon permanente. En effet, il arrivait très souvent à Monsieur Y de perdre le contrôle de lui-même et de se livrer sous l’effet de la colère aux faits suivants: jeter son téléphone portable en le jetant très violemment, donner des coups de poings et de pieds dans les murs, dans les portes situés
au 1er étage, casser à coups de poings l’imprimante de son bureau, casser une margelle à coup de pieds ».
— un mail du 14 juin 2013 que M. Roland Poulet lui aurait adressé quelques jours après sa reprise après le décès de son père : 'Objet: quid du solde des payes de juin: ME VOIR D’URGENCE !!!'.
— un autre mail de M. Poulet du 17 avril 2014 concernant des factures Serbi: ' C’EST FABULEUX: je te demande de facturer dans mon mail 7105€ et tu factures derrière à Serbi dans la FC 308 seulement 3882€ parce que tu as inversé la commande alu 13.12.004 avec Alu 13;12.005!! SI CHRISTINE NE LE VOIS PAS, ON PERD PLUS DE 3200€!!!!!'
La société dénie toute violence morale à l’égard de la salariée qui ne s’est jamais plainte en 5 ans et a poursuivi la relation contractuelle.
L’écriture en grande police et en gras des 2 courriels adressés par le Directeur ne caractérise pas une violence morale à l’égard de Mme X mais un mode de formulation peu approprié ayant pour but de souligner l’importance des opérations financières en jeu et les reproches effectués.
M. Z n’explicite pas le fait que Mme X aurait été 'souffre-douleur ' de l’employeur et Mme A ne précise pas à quelle date, ni dans quelle circonstance, M Y aurait prononcé les paroles: « je vais m’occuper de toi », ou 'je vais m’occuper du service comptabilité », termes vidés de leur contexte et avec 'un air violent et très persuasif’ qui relèvent de l’appréciation subjective.
L’existence alléguée d’un climat délétère n’est pas établie ni l’incidence de difficultés relationnelles sur l’état de santé de Mme X qui n’a donné aucune alerte, comme les 2 rédacteurs attestants.
2/ Sur les sanctions injustifiées:
- Sur l’avertissement du 16 décembre 2014:
L’avertissement est ainsi libellé:
' Il y a plus d’un an (voir mail du 29/03/13 ci-joint) nous vous avions demandé d’écrire la procédure de relance des impayés clients. Malgré de nombreux rappels, celle-ci n’est toujours pas terminée et cela participe grandement au manque d’efficacité du recouvrement des créances clients chez Piscinea.
Lors d’une réunion avec M. Y, nous vous avions demandé de faire valider par M. Y les lettres de relance en LRAR pour tous les clients le concernant, avant envoi du courrier au client; Cette instruction n’a pas été respectée ( exemple cas De Castelbajac).
Dans le cas du client Senan, vous avez laissé passer plus de 6 mois entre l’info que vous donne le client et le fait d’avertir M. Y pour qu’il intervienne auprès du client.
Tous ces points font que votre travail pour le recouvrement des impayés clients n’est pas au niveau d’efficacité attendu et met en danger notre trésorerie donc la pérennité de Piscinea. (…)'.
L’employeur argue que Mme X avait précédemment commis des erreurs tel qu’il résulte des
mails du 14 juin 2013 ( interrogeant sur le solde des payes) et
du 17 avril 2014 ( inversion de facturation sur 2 commandes) et qu’elle a par l’avertissement assuré son pouvoir de direction et de discipline pour retard dans l’exécution du travail et non respect des instructions.
Mme X a contesté l’avertissement en rétorquant que M. Poulet avait validé la procédure de relance en septembre 2014, qu’elle avait adressé une relance au client Castelbajac le 1er décembre 2014 par mail puis le 9 décembre 2014 par LRAR ( dont le règlement est intervenu postérieurement) et que M. Y s’était opposé à une procédure écrite de recouvrement contre le client Senan.
Elle communique une 'procédure de relance factures chantier’ corrigée manuscritement et un mail de relance du 1er décembre 2014 au client Castelbajac.
Au regard de ces éléments et de l’absence de communication de pièces par la société, l’avertissement sera considéré comme non fondé et annulé. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce chef.
2/ Sur la modification unilatérale des fonctions et la surcharge de travail:
Mme X affirme que par 'mesure de rétorsion à son courrier de réclamation
du 21 janvier 2015", la société a modifié unilatéralement ses fonctions et l’a chargée du 1er mars au 15 septembre 2015, en sus de ses missions comptables, d’assumer les fonctions de vendeuse magasin, tel que l’indique Mme A: ' Madame X comptable a été reléguée du jour au lendemain au poste de vendeuse magasin en plus de son travail pendant la période du 1er mars 2015 au 15 septembre. Par ce fait elle devait faire l’ouverture et la fermeture du magasin en l’absence de M. Saad Oumliki responsable magasin'.
Elle explique que les bureaux de la comptabilité n’étant pas situés dans le magasin, c’est en qualité de vendeuse qu’elle devait ouvrir et fermer la boutique.
La société ne conteste pas avoir demandé, de façon provisoire, à Mme X d’assurer l’ouverture et la fermeture du magasin, dont les horaires coïncidaient avec ceux de son travail. Elle considère qu’il n’y a aucune modification de ses conditions de travail, ni de son temps de travail.
Mme X n’apporte pas d’élément démontrant une modification du contrat de travail, ni une surcharge de travail. Le fait de procéder à la seule ouverture et fermeture du magasin n’implique pas qu’elle exerçait en plus de la fonction de comptable, celle de vendeuse ( ce d’autant que cette mission incombait à un responsable de magasin tel que le précise Mme A) ni qu’il ait impliqué une 'surcharge’ de travail, les horaires du magasin et de bureau étant identiques, ce qu’elle ne remet pas en cause.
L’intimée ne démontre pas non plus en quoi cette demande, certes hors cadre de sa fonction principale de comptable, pouvait revêtir un caractère sanctionnateur, étant temporaire et de confiance ( à la place du responsable), mission qu’elle n’a pas refusée.
Ce grief sera rejeté.
3/ Sur les pressions financières et le défaut de paiement de la rémunération contractuelle:
La salariée considère également que la société a voulu la sanctionner sur le plan financier en réponse à ses réclamations.
+ Sur la suppression de la prime annuelle contractuelle depuis la fin de l’année 2014:
L’article 6 « Rémunération » du contrat de travail dispose que la salariée percevrait une prime annuelle de 1.200 euros en fonction de 3 critères: performance/ assiduité/ disponibilité.
Mme X expose qu’en l’absence d’entretien annuel d’évaluation sur les performances, la prime était depuis son engagement en décembre 2010 systématiquement versée à raison de 100 euros par mois jusqu’au mois
d’octobre 2014, puis l’employeur a décidé unilatéralement et sans raison valable de l’en priver en novembre 2014 et de façon définitive à partir de juillet 2015.
Elle argue que ce manquement est d’autant plus grave que la suppression de cette prime s’apparentait à une sanction pécuniaire prohibée.
La société objecte que la contractualisation ne confère pas à l’élément
de rémunération concerné la même protection et qu’elle a supprimé le versement
de la dite prime car elle considérait que les conditions d’octroi n’étaient pas réunies,
au vu des erreurs relevées selon courriel du 17 avril 2014, selon avertissement
du 16 décembre 2014 et attestation du 25 octobre 2016 de M. B expert comptable mentionnant avoir constaté lors de son intervention en septembre 2015 les points suivants:
— La saisie comptable accusait plusieurs mois de retard sur le journal de vente rendant impossible le suivi des clients en comptabilité,
— Les déclarations de TVA ont été faites sur les débits (facturation) alors que la règle des encaissements devait s’appliquer. Il en découle, au 30/09/2015, un trop déclaré de 42 000 €.
— Les factures de sous-traitance n’ont pas fait l’objet d’un traitement comptable et fiscal conforme aux obligations fiscales : l’auto-liquidation de la TVA n’a pas été réalisée. Le défaut d’auto-liquidation de la taxe est sanctionné par une amende de 5 %.
Si l’employeur a un pouvoir d’appréciation sur l’octroi de la prime, ce pouvoir a pour corollaire l’information de la salariée sur les éléments objectifs s’y opposant.
L’assiduité et la disponibilité de Mme X ne sont pas remises en cause, au contraire de sa performance.
Or la société n’a pas procédé à des évaluations annuelles et elle n’établit pas avoir justifié auprès de Mme X des raisons qui s’opposaient au maintien du paiement de la prime qui a été supprimée définitivement à compter de juillet 2015, soit plusieurs mois, après l’avertissement de décembre 2014 (qui a été annulé) et avant l’intervention de l’expert-comptable en septembre 2015 ayant relevé plusieurs erreurs commises par la salariée.
Aussi la suppression de la prime sera considérée comme non fondée et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer la somme de 1500,00 euros correspondant à celle due pour le mois de novembre 2014 et les mois de juillet 2015 à juin 2016.
Le grief est retenu.
+ Sur la suppression de l’intéressement aux résultats de la société sur les exercices 2015 et 2016:
Mme X rappelle que:
— en application des articles L. 3312-1 et L 3314-2 du code du travail, l’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise et que la société Piscinea était signataire d’un accord d’intéressement,
— le contrat de travail prévoyait la perception d'« un intéressement collectif » et le versement est intervenu le 1er août de chaque année, au titre des exercices 2011 à 2014, variant en fonction des résultats de la société.
Elle fait valoir que le résultat net de la société s’élevait à 89.163 euros en 2014, à 117.232 euros en 2015 (ayant augmenté de 30%) et à 186.100 euros en 2016. Elle conteste l’absence de versement qu’elle qualifie de sanction financière et argue que le bénéfice de l’intéressement ne peut être subordonné à une condition de présence effective à une date déterminée telle que le jour de versement de la prime et que la résiliation du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ne peut entraîner la suppression des droits acquis au titre de l’intéressement.
Aussi elle réclame paiement au titre de la prime d’intéressement de 730,08 euros bruts sur l’exercice 2015 et 973,44 euros sur les 8 mois de présence de l’exercice 2016.
La société réplique que Mme X n’a pas reçu, comme les autres salariés de l’entreprise, de prime d’intéressement car les résultats ont été jugés insuffisants et qu’en tout état de cause elle n’était pas fondée à solliciter un intéressement pour l’exercice 2016, ayant quitté la société le 31 août 2016 et ne faisant plus partie des effectifs au moment du versement de l’intéressement en août 2017.
La société produit un extrait comptable de la balance de solde mentionnant pour l’exercice 2015 au titre intéressement en débit: 11360,53 € et pour l’exercice 2016 en débit les montants de salaires, congés payés et paniers ouvriers.
L’appelante ne communique aucun bilan de résultats nets pouvant contredire le chiffrage énoncé par l’intimée, ni l’accord fixant les modalités de l’intéressement, notamment en cas de départ du salarié de l’entreprise. La seule pièce comptable pour l’exercice 2016 ne permet pas d’exclure un versement d’intéressement pour d’autres salariés en l’absence d’une attestation comptable.
Aussi le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Piscinea à verser à Mme X la prime d’intéressement réclamée
de 730,08 euros pour l’exercice 2015 et infirmé en ce qu’il l’a déboutée de celle au prorata de l’exercice 2016.
La société sera donc condamnée à verser à ce titre la somme de 973,44 euros réclamée.
+ Sur la privation de la prime d’ancienneté depuis le 3 novembre 2015:
Mme X indique que l’absence pour accident du travail est assimilée
par l’article L 1226-7 du code du travail à du temps de travail effectif et que les primes et gratifications non liées au temps de travail ou à la présence effective, mais se réfèrant à d’autres critères, sont intégralement dues, ainsi la prime d’ancienneté liée à la durée de présence dans l’entreprise.
Elle considère avoir subi une sanction du fait de la suppression du paiement de la prime pour la
période d’arrêt pour accident du travail du 3 novembre 2015 au 31 août 2016.
La société explique qu’elle a versé la prime d’ancienneté mensuelle de 88,91 euros jusqu’à la suspension du contrat de travail intervenue à la suite de l’accident
du 3 novembre 2015, ayant entraîné une suspension du paiement du salaire et qu’elle l’aurait à nouveau versée après la reprise du travail.
En application de l’article L 1226-7 du code du travail, la durée des périodes de suspension étant prise en compte pour la détermination des avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes de 80,45 euros pour novembre 2015 et 800,19 euros pour la période
du 1er décembre 2015 au 31 août 2016 outre 88,06 euros de congés payés afférents.
Le grief est retenu.
Le caractère de gravité résulte du cumul des manquements commis par la société Piscinea à l’encontre de la salariée, ce qui justifie la prise d’acte de Madame X aux torts exclusifs de l’employeur le 31 août 2016.
Celle-ci étant intervenue pendant la suspension du contrat pour accident du travail, avant que la salariée n’ait passé sa visite médicale de reprise, produit conformément aux dispositions de l’article L.1226-13 du code du travail, les effets d’un licenciement nul .
Sur l’indemnisation:
Mme X, rappelle bénéficier d’une ancienneté de près de 4 ans et 11 mois dans l’entreprise.
Elle ne conteste pas le quantum de l’indemnité de licenciement.
Elle sollicite dans les motifs de ses conclusions la réformation du quantum de l’indemnité de préavis pour 4823,42 euros au motif que le salaire mensuel brut reconstitué était de 2411,71 euros outre des dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 22000,00 euros.
Mais la Cour est tenue par le dispositif des conclusions qui sollicite condamnation à paiement de 4644,00 euros d’indemnité de préavis , quantum fixé par le conseil de prud’hommes.
Il ne peut être fait droit à sa demande.
Mme X ne justifie pas de sa situation actuelle.
La société sera condamnée à payer les indemnités de licenciement, de préavis et congés payés afférents outre les dommages et intérêts en application de
l’article L 1235-3 du code du travail, tels que fixés par le conseil de prud’hommes.
Elle réclame également des dommages et intérêts pour préjudice distinct pour acharnement moral et financier et retard dans la remise des documents de fin de contrat à la fin du mois de septembre 2016.
L’employeur conclut au débouté.
La salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef.
Sur les demandes annexes :
La société Piscinea, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
La société sera également condamnée à payer une somme de 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La demande de l’employeur à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 avril 2018 sauf en ce qui concerne la qualification des effets de la prise d’acte et en qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire pour intéressement pour l’année 2016,
Statuant sur les points réformés et y ajoutant:
Dit que la prise d’acte emporte les effets d’un licenciement nul,
Condamne la Sas Piscinea à payer à Madame C X les sommes de:
— 973,44 euros au titre de l’intéressement de l’exercice 2016,
— 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Sas Piscinea aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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