Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 11 févr. 2021, n° 20/06654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 janvier 2020, N° 19/01167 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pole 1 – Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
(n°64 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06654 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY7V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2020 – Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 19/01167
APPELANTE
Mme X, Y, P C-B
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Valérie BATIFOIS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
SCP E F et H prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
Assistée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLA, avocat au barreau de VERSAILLES
S.C.P. N S-I N O AA et Z prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
Assistée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLA, avocat au barreau de VERSAILLES
S.C.P. D & D représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Assistée par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Mme L B et M. M A se sont mariés le […] sous le régime de la communauté légale. Par acte du 8 décembre 1992, homologué le 11 mai 1993, ils ont adopté le régime de la communauté universelle.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Le 15 juin 2004, ils ont déposé des testaments olographes en l’étude de la SCP E Levebvre et H, notaires et conclu des contrats d’assurance vie auprès de la SA Cardif Assurance-Vie et de la SA Sogecap.
Le 12 juillet 2008, ils ont déposé des testaments olographes en l’étude de la SCP D & D, notaires, aux termes desquels le dernier survivant instituait comme légataire universel l’association Les petits frères des pauvres. Un legs à titre particulier de 30. 000 euros était également consenti à Mme X C-B, petite-nièce de Mme L B.
M. A a été placé sous tutelle en avril 2012.
Mme B est décédée le […], laissant comme héritier universel par le jeu de la communauté avec attribution intégrale au dernier vivant, son époux M. A.
Sa succession a été confiée à la SCP S-Grandirere N O.
M. A est décédé à son tour le 24 mars 2018.
Les 1er, 4 et 9 octobre 2019, Mme C-B a assigné devant le juge des référés la SCP D &D , la SCP N LGRN, la SCP BLD, la SA Sogecap, la SA Cardif Assurance Vie devant le juge des référés afin de lui a demander de :
— ordonner aux études notariales de produire l’ensemble des documents relatifs à la succession de Mme B, notamment les testaments, l’acte de notoriété, la déclaration de succession et les inventaires réalisés sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
— ordonner aux sociétés Sogecap et Cardif Assurance Vie, sous la même astreinte, de produire tout contrat d’assurance vie souscrit par Mme B ou M. A ainsi que la clause bénéficiaire et les dates de modification des contrats ;
— condamner les études notariales et les sociétés Sogecap et CAV solidairement à payer à Mme C la somme de 6. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 10 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a dit n’y avoir lieu à référé.
Le premier juge a estimé que seuls les héritiers réservataires et les héritiers légaux disposent d’un droit d’information sur l’ensemble d’une succession, ce qui n’est pas le cas d’unlégataire à titre particulier qui ne peut se voir communiquer par le notaire que les dispositions du testament le concernant, ce que Maître D a fait par courrier le 1er février 2019.
S’agissant des sociétés bancaires, il a jugé que, puisque les contrats d’assurance vie ne désignaient pas Mme C-B comme bénéficiaire, elle n’avait pas qualité pour se les faire communiquer.
Par déclaration en date du 28 mai 2020, Mme C-B a interjeté appel de cette décision, contestant l’ordonnance en toutes ses dispositions (RG 20/6654).
Par déclaration en date du 11 juin 2020, Mme C-B a (à nouveau) interjeté appel de cette décision, contestant l’ordonnance en toutes ses dispositions (RG 20/07240).
Le 4 septembre 2020, une ordonnance de jonction des deux instances a été rendue sous le RG 20/06654.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 11 septembre 2020, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel ;
En conséquence, à titre principal :
— ordonner aux études notariales de communiquer à Mme X C-B, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision :
• Les testaments de Mme B et M. A en la forme olographe en date du 15 juin 2004 déposés à l’étude de notaire E, F, H;
• Les testaments de Mme B et M. A fait en la forme olographe en date du 12 juillet 2008 déposés à l’étude de notaire D & D ;
• Les avis de dépôt des testaments.
A titre subsidiaire :
— ordonner à la SCP D & D de communiquer à Mme C-B, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision:
• La copie de l’extrait du testament de M. A en la forme olographe en date du 12 juillet 2008 déposé à l’étude de notaire D & D ;
• L’avis de dépôt du testament du 12 juillet 2008 ;
— condamner les études notaires à verser chacune la somme de 2 000 euros à Mme C-B ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme C-B expose notamment que :
— la jurisprudence retient que la qualité de légataire à titre particulier ne fait pas obstacle à la communication des testaments et bien au contraire, en tant que légataire à titre particulier et héritière naturelle des de cujus, elle dispose bien d’un intérêt légitime à se faire communiquer les testaments.
— en particulier, le testament de 2008 tel que rapporté par les notaires, ne correspond pas à la promesse qui lui avait été faite par Mme B et M. A, à savoir un legs de 1 million d’euros.
— elle dispose également d’un droit légitime à se voir communiquer le testament qui la déshérite,
— La SCP D & D a certes informé Mme C-B de ce qu’elle avait été instituée légataire à titre particulier par M. A mais ne lui a pas communiqué la copie du testament olographe, alors que seule la communication de la copie du testament olographe permettra à Mme C-B de s’assurer que le testament est régulier et que la volonté de M. A a bien été respectée,
— Elle doit également pouvoir vérifier si l’association caritative a été instituée légataire universel ou à titre universel, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’attribution des contrats d’assurance vie,
— Doivent également lui être communiqués les avis de dépôt des testaments,
— Il en effet étonnant, comme l’affirment les études notariales, que le testament de 2004 n’a été déposé que le 17 septembre 2013 soit un mois après le testament de 2008,
— Pour refuser la communication des testaments, les notaires opposent le secret professionnel
alors qu’ils ne sont que les dépositaires des testaments,
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 28 août 2020, la SCP D & D demande à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de testaments ;
— condamner Mme C-B à payer à la SCP D & D la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP D & D expose notamment que :
— sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, Mme C-B ne dispose pas d’un motif légitime qui serait sous-tendu par l’existence d’un procès au fond ultérieur,
— à ce titre, elle semble confondre motif légitime et intérêt légitime,
— La communication de testaments couverts par le secret professionnel des notaires ne saurait être sollicitée sur ce fondement.
— L’article 1435 du code de procédure civile fait obligation aux notaires de délivrer copie des testaments aux parties au testament, aux héritiers et leurs ayants droit alors qu’en l’espèce, Mme C-B n’est ni le testateur, ni l’héritière ni l’ayant droit de Mme B et M. A mais simple héritier présomptif,
— L’article 23 de la loi de Ventôse permet au président du tribunal, par dérogation au secret professionnel des notaires, d’autoriser un notaire à délivrer copie d’un testament au tiers qui justifie d’un intérêt légitime mais pourtant en qualité de légataire à titre particulier, Mme C-B ne dispose pas d’un tel intérêt légitime qui doit être interprétée strictement.
— Elle a donc uniquement droit d’être informée des mentions du testament la concernant, ce que la SCP D & D a fait par courrier du 1er février 2019.
— Mme C-B dispose déjà de tous les éléments lui permettant de faire valoir ses droits, à savoir agir auprès du légataire universel pour bénéficier de son legs.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 5 août 2020, la SCP N, S, I, N-O, Z et la SCP E, F, H demandent à la cour de :
— ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG 20/06654 et 20/07240
— recevoir la SCP N, S, I, N-O, Z et la SCP E, F, H leurs demandes.
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— débouter Mme C-B de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCP N, S, I, N-O, Z et de la SCP E, F, H notamment de sa demande de communication de pièces ;
A titre subsidiaire :
— débouter Mme C-B de sa demande d’injonction sous astreinte à l’encontre de la SCP N, S, I, N-O, Z et de la SCP E, F, H,
— en tout état de cause, condamner Mme C-B à régler à chacune des SCP
notariales la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction faite aux entiers profits de Maître Valérie Toutain de Hautecloque.
La SCP N, S, I, N-O, Z et la SCP E, F, H, exposent notamment que :
— il est incontestable qu’en raison de la communauté universelle ayant existé entre Mme B et M. A et du testament de 2008 de M. A, Mme C-B n’a plus aucun droits dans la succession des époux B-A,
— Mme C-B prétend qu’elle aurait un intérêt légitime à se voir communiquer ces testaments pour éventuellement les contester, notamment parce qu’ils ne correspondraient pas à la promesse que Mme B lui aurait faite mais ceci ne suffit pas à lui conférer un intérêt légitime de se faire communiquer ces testaments et encore moins la qualité d’héritière,
— La demande de Mme C-B ne peut ainsi prospérer ni sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ni sur celui des articles 1435 et 1436 du même code, ni encore sur celui de l’article 23 de la loi de ventôse.
— les relations entretenues entre l’appelante et sa grand-tante ne suffisent pas à établir son intérêt légitime.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La production de documents par un tiers constitue bien l’un de ces mesures.
L’article 1435 de ce code prévoit pour sa part que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. L’article 1436 de ce même code indique qu’en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance saisi par requête statue le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose enfin que les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
Il résulte de ces dispositions que la demande de communication d’un testament ne peut être rejetée au motif que le demandeur n’établit pas sa qualité d’héritier, tout tiers dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire pouvant en solliciter la communication.
En l’espèce, Mme C B établit, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, qu’elle a été instituée légataire à titre particulier au titre des testaments olographes déposés par les époux A le 12 juillet 2008, étant précisé qu’un acte de notoriété a été dressé par Me N le 15 octobre 2013.
La SCP D et D est chargée de la succession de M. M A, qui a lui-même recueilli l’intégralité du patrimoine de son épouse, mme L B, épouse A, pré décédée, en vertu notamment de l’adoption par les époux du régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au dernier vivant.
Il est constant que la SCP D et D a adressé à Mme C B une lettre recommandée avec avis de réception le 1er février 2019, lui communiquant la disposition du testament la concernant rédigée ainsi: 'Je lègue à titre particulier à X B née le […] à […], demeurant […], 1206 Genève (Suisse) 30.000 euros (trente mille euros) nets de tout impôt…'.
Il est tout aussi constant que la SCP N S-I, N-O, Z est en charge de la succession de M. M A et que la SCP E, F, H a bien été dépositaire des testaments olographes de l’année 2004.
Le légataire à titre particulier, qui n’a d’autre vocation que testamentaire, ne peut en principe prétendre à la communication intégrale du testament, mais seulement à la connaissance des dispositions prises en sa faveur mais il apparait bien que l’existence d’un litige futur est démontrée, de sorte qu’en l’espèce, dès lors, Mme C B dispose bien d’un intérêt légitime à avoir accès aux testaments olographes dont s’agit, pour envisager le cas échéant de préserver ou défendre ses droits.
Mme C B est donc bien fondée en ses demandes de communication de pièces, de sorte que l’ordonnance rendue sera infirmée de ce chef et qu’il sera fait droit à la demande de l’appelante dans les termes du dispositif.
Le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas, les notaires n’ayant fait preuve d’aucune résistance caractérisée.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les SCP notariales, parties perdantes, devront supporter la charge des dépens. En revanche l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la SCP D et D, notaires, à la SCP N, Lherminier-I, N-O, Z, notaires et à la SCP E, F, H de communiquer à Mme X B, épouse C: les testaments de M. Et Mme A en la forme olographe déposés le 15 juin 2004 en l’étude E, F, H, notaires, les testaments de M. Et Mme A en la forme olographe en date du 12 juillet 2008, déposés à l’étude D et D, notaires, les avis de dépôts de ce testament,
Condamne la SCP D et D, notaires, à la SCP N, Lherminier-I, N-O, Z, notaires et à la SCP E, F, H aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
La Greffière, La Présidente,
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