Confirmation 5 avril 2022
Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 5 avr. 2022, n° 20/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00124 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE MARTINIQUE c/ S.A.S.U. AUTO PREMIUM, S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00124
N°Portalis DBWA-V-B7E-CEPW
S.A.S. BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G
C/
Mme A Y épouse X
S.A.S. H D E L
S.A.S.U. AUTO K
COUR D’APPEL DE FORT DE L
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 AVRIL 2022
Décision déférée à la cour : Jugement duTribunal Judiciaire de Fort de L, en date du 11 Février 2020, enregistré sous le n° 18/00821
APPELANTE :
SAS BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G (BCAM)
c/o […]
[…]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de G
INTIMEES :
Madame A Y épouse X
[…]
Didier
97200 FORT DE L
Représentée par Me Valérie LEGRAND, avocat au barreau de G
S.A.S. H D E L, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…] […]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat postulant, au barreau de G
Me Gilles SERREUILLE, avocat plaidant, au barreau de PARIS
S.A.S.U. AUTO K, prise en la personne de son Président
C/o J GM
Acajou
[…]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de G
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 05 Avril 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame A F X a acquis le 24 avril 2014 auprès de la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G, ci-après désignée BCAM, concessionnaire D-E au Lamentin, un véhicule de marque D-E modèle I, immatriculé DF-006-FA.
Par actes d’huissier en date du 19 avril 2018 et 03 mai 2018, Madame A F X née Y a assigné respectivement la SAS H D-E L, la SAS BCAM et la SASU J K-G D E devant le tribunal de grande instance de Fort-de-L aux fins de résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-L a statué comme suit :
ECARTE la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action de Madame A X ;
En conséquence,
DIT la demande de A X recevable ;
DIT que le véhicule de marque D-E modèle I, immatriculé DF-006-FA, acquis par Madame A X auprès de la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G le 24 avril 2014 était affecté d’un vice caché ;
En conséquence,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque D-E modèle I, immatriculé DF-006-FA, acquis par Madame A X auprès de la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G le 24 avril 2014 ;
ORDONNE à Madame A X de restituer le véhicule àla société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G ;
CONDAMNE la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G à verser à Madame A X la somme de 47.000 euros dans les 8 jours de la restitution du véhicule susvisé entre ses mains ;
CONDAMNE la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G à verser à Madame A X les sommes suivantes :
- 1.200 euros au titre du remboursement des frais d’expertise amiable ;
- 605 euros au titre des frais de location de véhicule,
- 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE Madame A X de sa demande de dommages et intérêts au titre des intérêts bancaires acquittés et à venir;
DEBOUTE la SASU J K G de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G ;
CONDAMNE la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G à verser à Madame A X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G, la SASU J K G et la SAS H D E L de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G aux dépens dont distraction au profit de Maître Valérie LEGRAND ;
DIT que l’ensemble des condamnations mises à la charge de la société BLANDIN
CONCEPT AUTOMOBILE G sera garanti par la SAS H D E L en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, à l’exception de celle relative à la restitution du prix de vente de 47.000 euros ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2020, la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G (BCAM) a critiqué les chefs du jugement rendu le 11 février 2020 en ce qu’il a :
Dit la demande de Madame A X est recevable; Dit que le véhicule de marque D-E modèle I, immatriculé DF-006-FA, acquis par Madame A X auprès de la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G le 24 avril 2014 était affecté d’un vice caché ;
Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque D-E modèle I, immatriculé DF-006-FA, acquis par Madame A X auprès de la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G le 24 avril 2014 ;
Ordonné à Madame A X de restituer le véhicule àla société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G;
Condamné la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G à verser à Madame A X la somme de 47.000 euros dans les 8 jours de la restitution du véhicule susvisé entre ses mains ;
Condamné la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G à verser à Madame A X les sommes suivantes :
- 1.200 euros au titre du remboursement des frais d’expertise amiable,
- 605 euros au titre des frais de location de véhicule,
- 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamné la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G à verser à Madame A X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’ensemble des condamnations mises à la charge de la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G sera garanti par la SAS H D E L en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, à l’exception de celle relative à la restitution du prix de vente de 47.000 euros.
Dans ses conclusions en date du 04 octobre 2021, la BCAM demande à la cour d’appel de :
A titre principal
Déclarer irrecevable la demande de Madame X formée plus de deux ans après l’allégation du vice caché ;
Et Infirmer la décision entreprise ;
A titre subsidiaire si la prescription n’est pas admise et du fait que Madame X a réussi à vendre son véhicule à AUTO K qui l’a vendu à DESTINY CARS qui l’a revendu à Madame X avant que les premiers juges ne statuent et SANS QUE LE TRIBUNAL AIT ETE INFORME.
En l’absence de toute expertise judiciaire et de toute preuve du vice.
En présence de trois ventes successives démontrant l’absence de vice.
Infirmer la décision entreprise.
A titre infiniment subsidiaire si le vice caché est retenu.
- DIRE ET JUGER que H D E doit garantie à BCAM de l’intégralité du préjudice subi ;
- Dans tous les cas
- déboute AUTO K de sa demande dirigée contre la B.C.A.M. et CONDAMNER la partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BCAM expose que Madame X a choisi de se placer sur le terrain du vice caché et que l’action introduite par Madame X setrouve prescrite en application de l’article 1648 du code civil, puisque l’assignation du 03 mai 2018 a été délivrée plus de deux ans après la découverte du dernier vice qui a été datée par l’acquéreur du véhicule litigieux au 13 septembre 2014. La société BCAM soutient que, dès le 15 octobre 2014, soit cinq mois après la vente, elle avait mandaté son avocat pour obtenir la résolution de la vente pour vice caché et que, dans son courrier du 16 janvier 2015, la DIECCTE lui a précisé qu’elle doit rapporter la preuve du vice caché et qu’elle prend note de l’intervention de son avocat aux fins d’intenter éventuellement une action civile. La société BCAM soutient que, en l’absence de caractère contradictoire, le rapport d’expertise amiable dénommé 'analyse-synthèse' du 02 octobre 2017 lui est inopposable et qu’une condamnation ne peut être prononcée à l’encontre d’une partie sur le seul fondement d’une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même ledit rapport d’expertise amiable a été soumis à la discussion contradictoire.
La société BCAM explique qu’un tel rapport est insuffisant pour justifier une condamnation et il appartient à la partie qui se prévaut du rapport d’expertise amiable de rapporter des éléments concordants dans le sens du rapport amiable. Elle indique que les frais d’expertise amiable ne sauraient être mis à sa charge. Elle ajoute que les interventions réalisées entre octobre 2014 et décembre 2017 ne démontrent pas que le véhicule en cause était affecté d’un vice caché.
Par ailleurs, la société BCAM expose qu’elle est fondée à demander la garantie totale de H D E dès lors qu’elle n’était que le concessionnaire et le distributeur et n’a apporté aucune modification sur le véhicule. Elle fait valoir que la demande de garantie consiste à solliciter la prise en charge de tous les préjudices subis par Madame X, dès lors que la cause est un vice caché dont le concessionnaire n’est pas responsable. La société BCAM ajoute que Madame X a commis une escroquerie à jugement en n’informant pas les premiers juges de la vente de son véhicule le 12 décembre 2019 à la société J K G qui l’a revendu à la société DESTINY CARS, avant que Madame X ne le rachète moyennant le prix de 12.000 euros, ces trois ventes successives démontrant en outre l’absence de vice affectant le véhicule en cause.
Dans des conclusions d’intimé en date du 21 août 2020, Madame A F X née Y demande à la cour d’appel de :
Dire Madame A X bien fondée et recevable en ses demandes,
Débouter la société BCAM de ses demandes,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-L le 11 février 2020,
Condamner la société BCAM à payer à Madame A X la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie LEGRAND.
Madame A F X née Y expose que son véhicule D E I a subi quatre dysfonctionnements en moins d’un an. Elle fait valoir que, son véhicule présentant toujours une défectuosité au niveau de la boîte de vitesses, elle a décidé de diligenter une expertise à ses frais par un expert judiciaire et a sollicité en vain la société J K G, la société BCAM et la société D E L aux fins d’obtenir la résolution de la vente.
Elle explique qu’elle a acquis la certitude, à compter de la clôture du rapport intervenue le 02 octobre 2017, que son véhicule était affecté d’un vice caché, et ce dès la première mise en circulation, le rendant impropre à sa destination. Enfin, Madame A F X prétend que l’expertise est opposable à la société BCAM, dès lors qu’elle est un élément complémentaire qui s’ajoute aux diverses pannes qui ont affecté son véhicule.
Dans des conclusions responsives et d’appel incident en date du 07 décembre 2020, la SAS J K G demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-L,
En conséquence,
Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
Prendre acte de ce que Madame X ne réclame pas à la société J K G le prix de vente payé par elle,
Débouter Madame X de la demande de condamnation solidaire de J K G des autres demandes financières,
Prendre acte de ce queles sociétés BCAM ou H D E ne demandent pas la condamnation de la société J K G à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, compte tenu que l’origine du litige est antérieure à la cession,
Condamner la BCAM à verser à J K G la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS J K G expose qu’aucune expertise judiciaire, qui lui serait opposable, n’est venue confirmer l’existence d’un vice caché, et que la société BCAM a simplement mis en oeuvre la garantie-constructeur. Elle fait valoir que, entre la première intervention au mois de décembre 2014 et la deuxième intervention effectuée le 15 novembre 2017 par la société BCAM, le véhicule a parcouru 40.535 kilomètres. Elle ajoute que l’intervention du 15 novembre 2017 a été minime et que, encore aujourd’hui, Madame X utilise ledit véhicule, de sorte que l’action en résolution de la vente qu’elle a introduite ne pourra pas prospérer.
Par ailleurs, la SAS J K G expose qu’elle n’a pas à supporter les frais d’une expertise amiable privée, alors que Madame X aurait pu solliciter que soit ordonnée une expertise judiciaire. Elle indique que, en tout état de cause, l’origine du litige étant antérieure à la cession du fonds détenue par la société BCAM, aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre, solidairement ou à titre de garantie. La SAS J K G fait valoir que la société BCAM a cru devoir la mettre dans la cause dans le cadre de cette procédure d’appel, alors qu’elle ne lui réclame rien, de sorte qu’il serait inéquitable qu’elle supporte les frais irrépétibles de la présente instance.
Dans ses conclusions d’intimée récapitulatives et responsives n°2 du 07 juin 2021, la société H D E L demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué :
En ce qu’il a déclaré recevable et bien fondé l’action de Madame X au visa de la garantie légale des vices cachés et a prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue entre elle et la Société BCAM, outre l’allocation de divers dommages et intérêts, indemnités procédurales et dépens à son profit ;
En ce qu’il a condamné D E L à garantir l’ensemble des condamnations mises à la charge de la Société BCAM, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Confirmer le jugement attaqué ;
En conséquence,
Débouter Madame X, la Société BCAM et la Société J K de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de D E L ;
Condamner tout succombant à payer à D E L, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître B C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
Débouter la Société BCAM de son appel en garantie dirigé contre D E L, dont au titre de sa demande de restitution du prix de vente, un tel préjudice n’étant pas indemnisable;
En ce qu’il a débouté la Société BCAM de son appel en garantie dirigé contre D E L au titre de la restitution du prix de vente de 47.000 € ;
Et statuant à nouveau,
Débouter Madame X, la Société BCAM et la Société AUTO K de ce qu’elles ne rapportent pas la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, au surplus, sur la base d’un rapport amiable inopposable à D E L et contestable à plusieurs égards, tant juridique que technique ;
Débouter Madame X, la Société BCAM et la Société AUTO K de ce qu’elles ne rapportent pas la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la première mise en circulation du véhicule, de surcroît présentant une gravité extrême, alors même qu’il n’est pas démontré que le véhicule présente des désordres actuels, de nature, au surplus, à justifier la résolution de la vente, et que D E L ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre de l’application de la campagne technique afférente au véhicule ;
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires qui ne sont justifiées ni dans le principe, ni dans le montant ;
Débouter la Société BCAM de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de D E L au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner tout succombant à payer à D E L la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître B C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société H D E L expose que Monsieur M-N Z, expert privé, n’a pas examiné le véhicule et n’a pas décrit précisément la nature des prétendus désordres mais a précisé que, compte tenu des différentes interventions réalisées par la société BCAM et la société J K G, Madame X n’a pas subi de préjudice direct. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que le véhicule litigieux présente toujours des dysfonctionnements. Elle rappelle que, suivant ordonnance rendue le 20 mai 2021 par le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Fort-de-L, il a été enjoint à Madame X de 'produire toutes les pièces relatives à la vente par elle-même du véhicule automobile D E I immatriculé DF-006-FA courant d’année 2020 et du rachat du même véhicule attesté par sa livraison le 27 novembre 2020 ".
Elle prétend également que les faits et les éléments techniques communiqués aux débats ne permettent aucunement de caractériser un vice précis et déterminé, la dernière intervention réalisée par la société J K G ne démontrant que le véhicule en cause ferait toujours l’objet de dysfonctionnements, de sorte que le tribunal judiciaire ne pouvait prononcer la résolution de la vente. La société H D E L fait valoir que, le principe du contradictoire ayant été bafoué, le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur Z lui est inopposable et ne saurait suffire à rapporter la preuve d’un défaut à l’origine des prétendus dysfonctionnements affectant le véhicule, ce document s’avérant partial et techniquement insuffisant. Elle explique que, si le véhicule a été concerné par une campagne technique en mai 2015, la mise à jour du logiciel du module de commande de boîte de vitesses, sans remplacement d’une pièce mécanique, ne constitue pas l’aveu d’un défaut et que, en revanche, l’application d’une campagne technique, initiée par le seul constructeur, constitue une cause exonératoire de responsabilité pour l’importateur. Elle ajoute que la dernière panne évoquée par Madame X est survenue plus de deux ans et demi après cette mise à jour et que le véhicule D E I a été affecté par des désordres parfaitement distincts qui ne présentaient aucun lien avec les désordres rencontrés au niveau de la boîte de vitesses.
Par ailleurs, la société H D E L expose qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la première mise en circulation du véhicule et de la gravité du prétendu défaut, soulignant que, lorsque le véhicule a été réparé, il n’est plus possible de solliciter la résolution de la vente. Elle fait valoir que Madame X ne démontre pas la réalité des préjudices allégués. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’appel en garantie formé par la société BCAM à l’encontre de D E L au titre de la restitution du prix de vente, lequel ne constitue pas un préjudice indemnisable et dès lors que l’importateur ne saurait être tenu de restituer un prix supérieur à celui qu’il a lui-même perçu au moment de la vente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions des parties.
L’affaire a été plaidée le 11 février 2022. La décision a été mise en délibéré au 05 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en résolution de la vente pour vices cachés.
L’article 1648 du code civil impose à l’acquéreur d’exercer l’action en garantie des vices cachés dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, Madame A X a acquis le 24 avril 2014 auprès de la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G ( BCAM), concessionnaire D-E au Lamentin, un véhicule de marque D-E modèle I, immatriculé DF-006-FA, moyennant le prix de 47.000 euros.
Il n’est pas contesté que le véhicule a fait l’objet d’une panne nécessitant son immobilisation à l’atelier de la société BCAM du 19 septembre 2014 au 27 novembre 2014, date à laquelle Madame A X a été avertie par courrier que les réparations et notamment le changement de la boîte de vitesses étaient achevées.
Nonobstant le courrier de son conseil à la société BCAM en date du 15 octobre 2014 et celui à la DIRECCTE en date du 05 décembre 2014 aux termes desquels Madame A X faisait d’ores et déjà état de l’existence manifeste d’un vice caché dont elle ne pouvait mesurer les désordres à venir et souhaitait la résolution de la vente, celle-ci a néanmoins récupéré son véhicule auprès de la société BCAM, de sorte que Madame X a pu croire légitimement que le vice constaté au niveau de la boîte de vitesses n’existait plus après les réparations effectuées fin 2014. Madame A X a pu être d’autant plus convaincue que son véhicule n’était affecté d’aucun vice que, suite à la campagne de rappel des modèles I intervenue en mai 2015 dont elle a bénéficié, il a été procédé par la société BCAM au changement du logiciel du module de commande de boîte de vitesses.
Dès lors et comme l’a relevé à juste titre le premier juge, aucune de ces dates ne saurait ainsi constituer le point de départ du délai de prescription de deux ans sauf à présupposer , dès le départ, de l’inefficacité et de l’inutilité des réparations susvisées entreprises par la société BCAM. En réalité, Madame X n’a pris connaissance de l’origine et de la cause des désordres qu’après la remise le 02 octobre 2017 par l’expert amiable de ses conclusions: en effet, confrontée fin août 2017 à la persistance des désordres qui ont nécessité onze interventions depuis la date de première mise en circulation du véhicule, Madame A X a pris l’initiative de diligenter une expertise amiable.
Toutefois, les intimées prétendent que, en l’absence de caractère contradictoire et même s’il a été produit aux débats et soumis à la contradiction, le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur M-N Z ne leur est pas opposable et ne saurait suffire à rapporter la preuve d’un défaut à l’origine des prétendus dysfonctionnements affectant le véhicule, ce document s’avérant partial et techniquement insuffisant.
Néanmoins, le rapport d’expertise amiable constitue un élément de preuve dont le juge du fond peut tenir compte dès lors qu’il a fait l’objet d’une discussion contradictoire entre les parties; en outre, ce rapport sur lequel le juge du fond ne peut se fonder exclusivement est conforté par d’autres pièces versées à la procédure, en l’espèce le courrier de campagne de rappel et les différents ordres de réparation.
En l’occurrence, Monsieur M-N Z s’est référé aux interventions effectuées par la société BCAM, puis par la société J K G pour déterminer la nature et l’ampleur des désordres. Il a relevé qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir une quelconque erreur ou faute de Madame X lors de l’utilisation de son véhicule ou en ce qui concerne l’entretien. Dès lors, il a considéré que les désordres qui ont affecté principalement la boîte de vitesses automatique, le turbocompresseur et les freins trouvent leur origine dans la conception ou la fabrication du véhicule ou de ses équipements. Il a ajouté, en visant la campagne de rappel qui s’est déroulée en mai-juin 2015 et en décembre 2015 et les notes techniques d’assistance diffusées par la société H D E L aux concessionnaires, que les désordres affectant principalement la boîte de vitesses étaient connus du constructeur.
Dans ces conditions, Madame A X n’a pu mesurer l’importance de la gravité des désordres affectant le bien vendu qu’après avoir pris connaissance des conclusions de l’expert amiable rédigées le 02 octobre 2017.
En conséquence, l’action de Madame A X en résolution de la vente pour vice caché n’était pas prescrite à la date des 19 avril et 03 mai 2018, dates d’assignation de la société H D E L, la société BCAM et la société J K G. La cour en déduit que son action était recevable. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de résolution de la vente.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La preuve de la réalité de ce vice et de son antériorité incombe à celui exerçant l’action en garantie.
L’article 1644 du même code donne à l’acheteur la faculté d’exercer une action rédhibitoire ou une action estimatoire. Il est de principe qu’il ne doit aucun compte de ce choix.
Est considéré comme caché le vice qui ne serait pas révélé par un examen fait par un acheteur normalement avisé. Un vice peut être considéré comme caché sans pour autant avoir été dissimulé.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune des intimées n’a contesté l’existence, la date et la nature des réparations intervenues sur le véhicule depuis son acquisition par Madame X et qu’a listées Monsieur M-N Z pages 4, 5 et 6 de son rapport et notamment: le remplacement par la société BCAM de la boîte de vitesses entre le 19 septembre et le 27 novembre 2014, le remplacement du turbocompresseur le 30 décembre 2015, le remplacement du logiciel du module de commande de la boîte de vitesses suite à la campagne de rappel en mai et décembre 2015, le remplacement de la pompe HALDEX (système d’embrayage) en avril 2016; à nouveau un changement de la boîte de vitesses entre le 11 mai et le 03 août 2017 par la société J K G qui préconisait un nouveau remplacement de la pièce défectueuse le 28 août 2017.
Les conclusions de l’expert amiable, selon lesquelles les anomalies, désordres et dysfonctionnements dénoncés par l’acquéreur trouvent leur origine dans la conception ou la fabrication du véhicule ou de ses équipements, sont ainsi confortées par la chronologie des réparations.
Compte tenu du bref délai séparant l’apparition de la première panne et la date de la vente et du faible kilométrage parcouru, la preuve de l’antériorité du vice affectant ce véhicule a été rapportée.
Dès lors, la cour relève que le vice affectant principalement la boîte de vitesses automatique préexistait à la vente.
En outre, la prise en charge non contestée des réparations par la garantie constructeur valide les conclusions de l’expert selon lesquelles il s’agit d’un vice de conception ou de fabrication du véhicule ou de l’un de ses éléments.
Par ailleurs, Monsieur M-N Z a considéré que les désordres relevés sur la boîte de vitesses automatique, le turbocompresseur et le système d’embrayage ont engendré une motricité réduite du véhicule, ajoutant que le caractère rédhibitoire des problèmes de boîte de vitesses a constitué un facteur aggravant: à cet égard, les désordres majeurs affectant de manière récurrente la boîte de vitesses automatique ont eu nécessairement un impact sur la sécurité du conducteur et de ses passagers, ce qu’a confirmé Madame A X dans son courrier adressé le 05 décembre 2014 à la DIRECCTE et ce qui n’a pas été contesté par l’appelante. La gravité du vice est donc établie.
Enfin et contrairement à ce qu’affirment l’appelante et les intimées, les désordres ayant affecté le véhicule litigieux et étant de surcroît survenus de manière brutale et imprévisible ont limité considérablement son usage normal, au regard des nombreuses interventions et durées d’immobilisation.
En conséquence et comme l’a relevé le premier juge à juste titre, le véhicule de Madame A X était affecté d’un vice caché au moment de son acquisition le 25 avril 2014. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Madame A X a sollicité exclusivement la résolution de la vente et ainsi le remboursement du prix de vente moyennant la restitution du véhicule. Il sera fait droit à sa demande.
Il est de principe qu’en matière de garantie de vices cachés, lorsque l’acquéreur exerce l’action rédhibitoire prévue par l’article 1644 du code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation. En effet, en cas de résolution de la vente, la restitution du prix de vente reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur et ainsi celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu.
Dès lors, il convient de déclarer inopérant le moyen soulevé par la société BCAM selon lequel la valeur du véhicule ne saurait excéder la somme de 16.600 euros TTC.
Par ailleurs, le fait que l’intimée ait vendu le véhicule en cause le 07 janvier 2020 avant de le racheter le 29 janvier 2020 ne saurait, comme le fait valoir l’appelante, constituer une escroquerie au jugement et la priver de tout droit à indemnisation dès lors que s’agissant du remboursement du prix de vente, cette somme ne saurait être affectée à un usage particulier, de sorte que l’appelante, qui va se voir restituer par l’intimée le véhicule litigieux, ne peut utilement soutenir que Madame A X ne peut plus exercer son action rédhibitoire. Ce moyen sera déclaré inopérant.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a :
- Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque D-E modèle I, immatriculé DF-006-FA, acquis par Madame A X auprès de la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G le 24 avril 2014 ;
- Ordonné à Madame A X de restituer le véhicule àla société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G ;
- Condamné la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G à verser à Madame A X la somme de 47.000 euros dans les 8 jours de la restitution du véhicule susvisé entre ses mains.
Sur les demandes indemnitaires.
Par application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour condamner la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G à verser à Madame A X la somme de 1.200 euros au titre du remboursement des frais d’expertise amiable, 605 euros au titre des frais de location de véhicule et 2.000 euros au titre de son préjudice moral. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles en garantie.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, Madame A X n’a pas formé en cause d’appel, à titre incident, de demande de condamnation solidaire de la société J K G des autres demandes financières. Sur ce point, la demande incidente présentée par la société J K G sera déclarée sans objet.
La cour rappelle que les demandes de prendre acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur ce point, il ne sera pas répondu aux moyens soulevés par la société J K G et ce d’autant que, en première instance et en cause d’appel, aucune condamnation n’a été retenue à l’encontre de la société J K G et aucune demande de garantie n’a été formée à son encontre.
Par ailleurs, la société BCAM sollicite, à titre infiniment subsidiaire, que la société H D E L soit condamnée à la garantir de l’intégralité du préjudice subi par Madame A X.
La société BCAM est recevable à agir à l’encontre de la société H D E L en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché.
Cependant, le vendeur ne peut pas obtenir du fabricant, par le jeu de la garantie, le remboursement du prix de l’objet vendu, auquel il n’a plus droit lorsque l’acheteur, exerçant l’action rédhibitoire, lui a rendu la chose.
En l’espèce, la société BCAM a été condamnée à payer à Madame A X la somme de 47.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule dont la résolution de la vente a été prononcée pour vice caché et la restitution a été ordonnée.
Après avoir prononcé la résolution de la vente du 24 avril 2014 et constaté que Madame A X n’avait pas eu connaissance du vice caché, le premier juge a relevé à juste titre que la restitution du prix de vente par la société BCAM ne constitue pas un préjudice indemnisable et partant susceptible d’être garanti.
En revanche, le premier juge a considéré que la société BCAM, en sa qualité de revendeur, était bien fondée à solliciter la garantie du vendeur initial pour les autres sommes auxquelles elle a été condamnée et qui constituent des préjudices indemnisables.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a dit que l’ensemble des condamnations mises à la charge de la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G sera garanti par la SAS H D E L en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, à l’exception de celle relative à la restitution du prix de vente de 47.000 euros.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
La société BCAM, la société AUTO K G et la société H D E L seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société BCAM sera condamnée à payer à Madame A X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance. Ce préjudice étant indemnisable, la société H D E L sera tenue de garantir la société BCAM de ces condamnations prononcées au titre des dépens d’appel et des frais exposés par Madame A X au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-L dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G (BCAM) à payer à Madame A X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G (BCAM) aux dépens de la présente instance ;
DIT que la société H D E L sera tenue de garantir la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE G (BCAM) de ces condamnations prononcées au titre des dépens d’appel et des frais exposés par Madame A X au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
S i g n é p a r M m e C h r i s t i n e P A R I S , P r é s i d e n t e d e C h a m b r e e t M m e B é a t r i c e PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
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