Confirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 10 sept. 2019, n° 16/03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03302 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 1 mars 2016, N° 21301274 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE CLAAS RESEAU AGRICOLE c/ Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 16/03302 – N° Portalis DBVH-V-B7A-GK6M
ET/ID
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES
01 mars 2016
Section:
RG:21301274
SAS SOCIÉTÉ CLAAS RÉSEAU AGRICOLE
C/
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
SAS SOCIÉTÉ CLAAS RÉSEAU AGRICOLE
[…]
[…]
représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[…]
[…]
représentée par M. A B en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 10 Septembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
C D, alors salarié de la Sas Claas Réseau Agricole, s’est suicidé par pendaison le 11 avril 2013.
Son épouse, Madame E D, a souscrit une déclaration d’accident du travail le 10 juillet 2013.
Après enquête administrative et, par décision du 22 août 2013, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a pris en charge le décès de C D au titre de la législation professionnelle.
Le 2 avril 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Le 27 novembre 2014, la Sas Claas Réseau Agricole a déposé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard afin que soit exclue la qualification d’accident du travail, le décès du salarié étant survenu alors que le contrat de travail était suspendu.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, a débouté la Sas Claas Réseau Agricole de toutes ses demandes, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 avril 2014 et a laissé les éventuels dépens à la charge de la Sas Claas Réseau Agricole.
Le premier juge a notamment relevé que les causes du suicide de C D étaient
indiscutablement dues à la découverte des agissements à l’origine de sa mise à pied et de ses conséquences et en a déduit que l’accident était bien survenu par le fait du travail au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
La Sas Claas Réseau Agricole a fait appel de cette décision le 7 juillet 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2018, reprises à l’audience, la Sas Claas Réseau Agricole demande à la cour, à titre principal, de dire que l’accident est survenu lors de la suspension du contrat de travail et ne résulte pas du fait du travail, en conséquence de dire que l’accident de C D ne peut pas constituer un accident du travail et annuler la décision de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du décès de C D.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard ne peut pas bénéficier de la présomption d’imputabilité, de dire que le caractère professionnel de l’accident n’est pas démontré, ou à titre très subsidiaire, de dire que la Sas Claas Réseau Agricole démontre que l’accident n’a pas de lien direct avec le travail, en conséquence de dire que l’accident de C D ne peut pas constituer un accident du travail et annuler la décision de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du décès de C D.
En toute hypothèse, la Sas Claas Réseau Agricole réclame la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante insiste sur le fait que le contrat de travail était suspendu par la mise à pied et qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’en cas de suspension du contrat de travail, le salarié ne peut pas bénéficier de la législation protectrice des accidents de travail. Elle conteste que le décès de C D ait un lien avec le travail et rappelle que la présomption d’imputabilité doit être écarté eu égard au fait que l’accident litigieux n’est pas intervenu sur les temps et lieu de travail.
La Sas Claas Réseau Agricole estime que la Caisse primaire d’assurance maladie ne démontre pas le lien de causalité entre l’accident et les relations de travail.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2018, reprises à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de constater que les faits survenus le 11 avril 2013 entrent dans le champ d’application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, de constater que la Caisse rapporte la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le suicide de C D et son activité professionnelle et en conséquence de confirmer purement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 1er mars 2016, de déclarer opposable à la Sas Claas Réseau Agricole la décision de prise en charge de l’accident du travail du 11 avril 2013 dont a été victime C D, de débouter la Sas Claas Réseau Agricole de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter l’ensemble de ses demandes.
L’intimée soutient essentiellement qu’il existe un lien de causalité entre le travail et le décès de C D, confirmé par les circonstances du décès et notamment la lettre posthume adressée à l’employeur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mai 2019 et mise en délibéré au 10 septembre 2019.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'.
C D, alors salarié de la Sas Claas Réseau Agricole, s’est suicidé par pendaison le 11 avril 2013 et son décès a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour contester cette prise en charge, la Sas Claas Réseau Agricole soutient que l’accident a eu lieu postérieurement à la notification d’une mise à pied conservatoire à effet immédiat, que le contrat de travail était donc suspendu lors de sa survenance et qu’en cas de suspension du contrat de travail, le salarié ne peut pas bénéficier de la législation protectrice des accidents de travail.
Elle estime que la Caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte nullement la preuve du lien de causalité direct entre le travail et le suicide de C D.
Il est constant en l’espèce que C D ne se trouvait plus sous la subordination de son employeur au moment de son décès dans la mesure où il avait fait l’objet d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire immédiate le 9 avril 2013, dans l’attente d’un entretien fixé le 18 avril 2013, préalable à un éventuel licenciement.
Pour autant, il est de jurisprudence constante que l’accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue également un accident du travail dès lors qu’il était établi qu’il est survenu par le fait du travail.
L’analyse des éléments factuels ayant conduit le salarié à son geste tragique permet à la cour de juger, comme le premier juge, que son suicide est survenu par le fait du travail.
En effet, le mardi 9 avril 2013, l’employeur de C D, pris en la personne de Monsieur X, lui a indiqué qu’il avait connaissance de ce que le salarié avait 'pris dans la caisse', et qu’il était convoqué pour un entretien. À cet effet, l’employeur lui a remis un courrier lui notifiant sa mise à pied conservatoire. Il a précisé lors de son audition avoir vu C D 'atterré, absent’ lors de ces révélations et qu’il ne voulait pas 'rajouter au traumatisme'.
Le procès-verbal de gendarmerie rédigé à l’issue de l’enquête pour recherches des causes de la mort conclut de la manière suivante : 'il semblerait que C D n’ait pas supporté cette situation'.
Il s’est ainsi dirigé le mercredi 10 avril 2013 vers son lieu de travail, à Fourques, afin de restituer son équipement professionnel mais il n’y parviendra jamais, son véhicule de société, ses affaires professionnelles et les deux courriers adressés à son employeur et à sa femme ayant été retrouvés sur le lieu de l’accident mortel. Ces écrits permettent donc d’établir avec certitude le lien de causalité existant entre le vol présumé à la Sas Claas Réseau Agricole, la mise à pied conservatoire afférente et son suicide, ce qu’il avait d’ailleurs exprimé par cette phrase à son employeur : 'Monsieur Y, je ne suis pas un voleur, je voulais rembourser cette somme, j’ai tout perdu. Pardon. C'.
En outre, aucune cause étrangère au travail, telle que des difficultés d’ordre personnel, n’a pu être opposée pour expliquer le suicide de la victime.
Monsieur Z, proche de la victime, témoigne ainsi être 'persuadé que l’origine du geste de C trouve sa source dans des soucis professionnels et non privés'.
L’ensemble de ces éléments établissent le lien de causalité direct et certain entre le travail de C D et son suicide, intervenu dans un temps proche de faits conflictuels avérés survenus aux
temps et lieu de travail et c’est dès lors à juste titre que la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a pris en charge le décès de C D au titre de la législation sur les accidents du travail.
L’employeur étant défaillant à rapporter la preuve contraire, le jugement sera confirmé dans l’intégralité de ses dispositions.
La Sas Claas Réseau Agricole, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière sociale, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Claas Réseau Agricole aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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