Confirmation 4 janvier 2022
Rejet 7 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 janv. 2022, n° 20/04944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 13 novembre 2020 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Benèze ; LES BENAISES SORTEZ-LES, ELLES ADORENT ÇA ! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4388148 ; 4598844 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL26 ; CL35 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | M20220003 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JANVIER 2022
RP
N° de rôle : N° RG 20/04944 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2NH
Société ADL
c/
[J] [M] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendue le 13 novembre 2020 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (OPP19-5442) suivant recours en date du 10 décembre 2020
DEMANDERESSE :
Société ADL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de la CHARENTE
DEFENDEUR :
[J] [M] [X]
né le 24 Novembre 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe ROCHEFORT de la SCP BARRAUD LE BOULC’H-JOLLIT-ROCHEFORT-TURLOT-EHLEN, avocat postulant au barreau de CHARENTE, et assisté de Maître Sophie BOINNOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
représenté par Madame [G] [I], juriste, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 novembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 6 octobre 2021.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [X] a déposé le 13 septembre 2017 la marque française 'Benèze’ enregistrée sous le numéro n°17 4 388 148 en classe 25 désignant : ' Vêtements; chaussures; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons ; chaussures de plage ; .chaussures de ski ; chaussures de sport; sous-vêtements.'.
La société ADL a déposé le 6 décembre 2019 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après 'l’INPI') une demande d’enregistrement de marque semi-figurative française n°19 4 598 844 composée du signe 'LES BENAISES SORTEZ LES, ELLES ADORENT CA'. La demande d’enregistrement portait sur les classes 16, 18, 25 et 35.
Le 19 décembre 2019, M.[X] a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, faisant valoir que :
— les produits de la demande d’enregistrement contestée étaient identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
— le signe contesté constituait l’imitation de la marque antérieure.
L’opposition a été adressée à la société déposante le 8 janvier 2020 qui était invitée à présenter ses observations en réponse à l’opposition au plus tard le 23 mars 2020. Conformément à l’ordonnance n°2020-306 du 25 mais 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des pocédures pendant cette même période, le déposant a disposé d’un délai supplémentaire pour présenter ses observations en réponse à l’opposition.
La titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Le 27 août 2020, l’INPI a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
Le 30 septembre 2020, la société déposante a contesté le bien-fondé de ce projet et présenté des observations.
Par décision du 13 novembre 2020, l’INPI a :
— Reconnu l’opposition justifiée en ce qu’eIle porte sur les produits suivants ' Vêtements; chaussures; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons ; chaussures de plage ; .chaussures de ski ; chaussures de sport; sous-vêtements',
— Rejeté partiellement la demande d’enregistrement pour les produits précités.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 décembre 2020, la société A.D.L. a formé un recours contre la décision de l’INPI.
Par courrier transmis au greffe le 2 juillet 2021, le directeur général de l’INPI a présenté ses observations dans lesquelles il considérait que l’opposition était parfaitement recevable en ce que la société A.D.L. a disposé des informations propres à lui permettre de déterminer la nature, l’existence, l’origine et la portée des droits invoqués conformément à ce qui est exigé par les textes et que l’exposé des moyens avancés par l’opposant suffisait à satisfaire au exigences ed l’article R.712-14 3° du code de la propriété intellectuelle. Le directeur de l’INPI a également observé l’existence d’un risque de confusion entre les signes en raison de leurs similitudes et d’une identité des produits en cause.
Par conclusions du 15 octobre 2021, la société A.D.L. demande à la cour de :
1/ A titre principal :
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’INPI suite à l’action en nullité engagée par la société A.D.L. à l’encontre de la marque verbale française Benèze n°17 4 388 148, référencée sous le n°NL 21-0179.
2/ A titre subsidiaire :
— Prononcer l’annulation de la décision d’opposition n°OPP 19-5442/LBA, rejetant partiellement l’enregistrement de la demande de marque semi-figurative française n°19 4 598 844, en ce qu’il a été considéré qu’elle a été présentée dans les formes et conditions prescrites et qu’elle était donc recevable ;
— Dire et juger que l’opposition n°OPP 19-5442/LBA est irrecevable, au sens de l’article R.712-15 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elle n’est pas conforme aux conditions prévues aux articles R.712-13 et R.712-14 du code de la propriété intellectuelle et par la décision mentionnée à l’article R. 712-26 du code précité.
3/ A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer l’annulation de la décision d’opposition n°OPP 19-5442/LBA rejetant partiellement l’enregistrement de la demande de marque semi-figurative française n°19 4 598 844, en ce qu’il a été considéré que le signe contesté constituait l’imitation de la marque antérieure invoquée et qu’en raison de l’identité des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existait un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
— Dire et juger que l’opposition n°OPP 19-5442/LBA est rejetée en raison de l’absence de risque de confusion entre les signes en cause, compte tenu de l’impression d’ensemble différente qu’ils produisent dans l’esprit du consommateur français ;
— Dire que l’arrêt à intervenir sera, en application de l’article R 411-26 du code de la propriété intellectuelle, notifié par le greffe au Directeur Général de l’INPI et à Monsieur [J] [X].
4/ En tout état de cause :
— Condamner l’INPI représentée par son Directeur Général et M.[X], à payer à la société A.D.L. la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 8 juin 2021, M. [J] [X] demande à la cour de :
— Confirmer la décision d’opposition du 13 novembre 2020 n° OPP 19-5442 en ce qu’elle a considéré la demande d’opposition de Monsieur [J] [X] à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque semi-figurative française n° 4598844 recevable,
— Confirmer la décision d’opposition du 13 novembre 2020 n° OPP 19-5442 en ce qu’elle a considéré la demande d’opposition de Monsieur [J] [X] à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque semi-figurative française n° 4598844 bien fondée.
En conséquence,
— Débouter la société A.D.L. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Rejeter le recours formé par la société A.D.L. à l’encontre de la décision du 13 novembre 2020 n° OPP 19-5442,
— Condamner la société A.D.L. à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Philippe Rochefort.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021 et l’audience a été fixée au 2 novembre 2021.
Le procureur général a présenté le 6 octobre 2021, des observations conformes à celles du directeur de l’INPI sur la recevabilité de l’opposition et sur le fond
Les parties ont été invitées à l’audience par la cour a déposer une note en délibéré sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer et des pièces nouvelles produites en appel par la société ADL.
Le 9 novembre 2021, le conseil de M. [J] [X] a adressé une note en délibéré demandant à la cour de :
— déclarer irrecevables la demande en sursis à statuer de la société A.D.L, ses pièces 13 à 19 et les nouveaux moyens fondés sur le défaut de titularité de M.[X] sur sa marque antérieure.
— Dire la décision du directeur général de l’INPI du 13 novembre 2020 n°19-5442 valide dans l’ensemble de ses dispositions,
— Rejeter le recours formé par la société A.D.L. à l’encontre de cette décision et refuser l’enregistrement de marque française n°4598844 pour désigner les produits ' Vêtements; chaussures; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons ; chaussures de plage ; .chaussures de ski ; chaussures de sport; sous-vêtements'.
Dans sa note en délibéré du 15 novembre 2021, le directeur général de l’INPI demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces 18 et 19 de la société A.D.L. et s’en remet à l’appréciation de la cour concernant la demande de sursis à statuer formulée par la société A.D.L.
La société ADL a estimé dans sa note reçue le 23 novembre 2021 que sa demande de sursis à statuer était recevable et opportune puisque la nullité de la marque Benèze demandée à l’INPI rendrait la présente procédure sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer et des nouvelles pièces et arguments présentés par la société A.D.L.
La société A.D.L. sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans le présent litige en raison de l’existence d’une action en nullité à l’encontre de la marque française 'Benèze’ enregistrée sous le numéro n°17 4 388 148 qu’elle a engagée le 2 septembre 2021 devant l’INPI, en soutenant que le prononcé de la nullité de la marque antérieure rendrait la présente procédure sans objet.
M. [J] [X] soulève l’irrecevabilité de la demande en sursis à statuer, des pièces 13 à 19 présentées par la société A.D.L. et des arguments ayant trait au défaut de titularité de M. [X] sur sa marque antérieure, ces différents éléments n’ayant pas été produits devant le directeur général de l’INPI lors de la procédure d’opposition.
Le directeur général de l’INPI s’en remet à l’appréciation de la cour concernant la demande de sursis à statuer et il conclut à l’irrecevabilité des pièces 18 et 19 de la société A.D.L. en invoquant l’absence d’effet dévolutif des recours en annulation à l’encontre d’une décision d’opposition.
L’article L.411-4 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose : ' Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle […]'.
Or, l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation.'
Il en résulte que le recours en annulation contre une décision du directeur de l’INPI est dépourvu d’effet dévolutif. De ce fait, la cour d’appel n’est pas tenue d’examiner les arguments, pièces et demandes non présentés devant le directeur général de l’INPI dans le cadre d’une procédure d’opposition (Com. 26 avr. 2017, M. Monster Energy, n° 15-25.417).
Par ailleurs, si l’article 564 du code de procédure civile permet aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait, le fait dont la survenance ne tient qu’à la seule volonté de celui qui s’en prévaut ne lui permet pas de justifier la recevabilité d’une demande nouvelle en appel.
En l’espèce, si l’action en nullité initiée le 2 septembre 2021 est bien postérieure à la décision de l’INPI en date du 13 novembre 2020, rien n’empêchait la société A.D.L. de former cette action avant la procédure d’opposition et elle n’est donc pas recevable en sa demande de sursis à statuer.
Au surplus, comme le relève M. [X], en l’absence d’effet dévolutif du recours en annulation évoqué plus haut, la validité de la décision de l’INPI ne s’apprécie qu’au regard des éléments qui lui ont été soumis dans le cadre de l’opposition de sorte que le sursis à statuer jusqu’à la décision de l’INPI sur la demande de nullité de la marque antérieure apparaît inutile.
Pour le reste, seules les pièces 18 et 19 versées par la société A.D.L. n’ont pas été présentées devant le directeur général de l’INPI et doivent être de ce fait déclarées irrecevables en appel.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer, le moyen tiré de la rédaction de l’exposé des motifs d’opposition sur un courrier au nom de la société SARL AMD, ainsi que les pièces 18 et 19 de la société A.D.L. seront déclarés irrecevables.
2/ Sur la validité de l’opposition formée par M. [J] [X] le 19 décembre 2019
La société A.D.L. soutient que l’opposition formée par M.[X] à l’encontre de sa demande d’enregistrement du 19 décembre 2019 est irrecevable. Selon la société requérante, l’opposition ne respecte pas les dispositions applicables prévues par le code de la propriété intellectuelle.
Elle considère que cette opposition est lacunaire en termes de moyens fournis à l’appui de ses prétentions, exposant en annexe :
— La copie du récapitulatif du dépôt d’une demande d’enregistrement de la marque verbale française 'Benèze’ du 13 septembre 2017 sous le numéro 174388148 pour justifier de l’existence d’un droit antérieur,
— La simple mention des produits de la classe 25 pour indiquer les produits contestés,
— La simple mention de la classe 25 pour indiquer les produits de la marque antérieure invoquée,
— Un exposé des moyens qui ne démontre pas une identité ou similarité des produits en présence ni une imitation des signes.
La société A.D.L. se prévaut de deux articles du code de la propriété intellectuelle :
— L’article R. 712-14. 1°, 2° et 3° qui dispose dans sa version applicable au présent litige :
« L’opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l’article R. 712-26. Elle précise :
1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ;
2° Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition ;
3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ; ».
— L’article R. 712-26 qui dispose dans sa version applicable au présent litige : « Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne : 2° L’opposition prévue à l’article R. 712-14 ».
La société A.D.L. fait grief à M.[X] de ne pas avoir fourni au dossier de son opposition une copie de la marque antérieure invoquée dans son dernier état, invoquant à ce titre la décision du directeur général de l’INPI n° 2016-69 du 15 avril 2016.
Le directeur général de l’INPI et M.[X] soutiennent que le document fourni par ce dernier ne porte pas atteinte à la régularité de son opposition puisqu’il s’agit d’un document officiel de l’INPI comportant un certain nombre d’informations, à savoir la date de dépôt, le numéro national de la demande, les informations relatives au déposant, le modèle de la marque et la liste des produits visés. En outre, il considère que les développements de l’opposition sont conformes aux exigences de l’article R.712-14 3° du code de la propriété intellectuelle bien qu’ils puissent apparaitre comme succincts.
S’agissant de la condition imposant de fournir une copie de la marque antérieure invoquée dans son dernier état pour justifier son opposition, il convient d’apprécier si la fourniture d’une copie du récapitulatif du dépôt de demande d’enregistrement viole l’article R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle et l’article 6 II 1) de la décision du directeur général de l’INPI n°2016-69 du 15 avril 2016.
Si l’article 6 II 1) de la décision n°2016-69 du directeur général de l’INPI met à la charge de l’opposant une obligation de produire une copie de la marque antérieure dans son dernier état, cette obligation ne lui est imposée que pour mettre en évidence l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle sur ses droits en tant que titulaire de la marque. Or, comme ne le conteste pas la société A.D.L., M. [X] jouit pleinement de ses droits en tant que titulaire de la marque antérieure invoquée de sorte que le document produit en l’espèce suffit à respecter son obligation.
Le récapitulatif du dépôt de demande d’enregistrement d’une marque comporte la date de dépôt, le numéro national de la demande, les informations relatives au déposant, le modèle de la marque ainsi que la liste des produits visés (Pièce n°2 de l’INPI). Il s’agit donc d’un document officiel délivré par l’INPI qui, en raison des informations qu’il comporte, permet d’identifier l’étendue des droits dont bénéficie le titulaire sous réserve que la marque ait été enregistrée sans modification ni qu’aucune renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l’opposant ne soit intervenues postérieurement à l’enregistrement. Or, la marque antérieure dont est titulaire M. [X] n’a pas subi de modifications depuis son enregistrement le 13 septembre 2017. En conséquence, le récapitulatif fourni par M. [X] constitue une copie de la marque antérieure invoquée dans son dernier état permettant à la société A.D.L. d’en apprécier pleinement l’existence, l’étendue et l’origine.
S’agissant de l’exposé des motifs d’opposition, l’article R. 712-14 2° et 3° du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’opposition doit préciser l’indication des produits ou services visés par l’opposition ainsi que l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition. Il est relevé que M. [X] a formé opposition pour 'une partie seulement de ces produits et services’ qu’il considère comme 'identiques’ à ceux pour lesquels la marque antérieure a été déposée. Il 'certifie s’opposer à une marque qui vient d’être déposée 'les Benaises’ numéro 4598844 dont la concordance phonétique est très proche’ avec la marque dont il est titulaire. L’article R. 712-14- 3° du code de la propriété intellectuelle n’apporte pas plus de précisions sur l’étendue et le contenu que doit revêtir l’exposé des motifs d’opposition.
Le caractère succin de l’exposé des similarités entre les signes et entre les produits ou services visés lors de l’enregistrement n’affecte pas la recevabilité de l’opposition.
En conséquence, l’exposé des motifs de M. [X] n’entraîne pas l’irrecevabilité de son opposition.
3/ Sur le risque de confusion
La société A.D.L. soutient que les signes en cause présentent des différences phonétiques et conceptuelles telles qu’un risque de confusion ne saurait être relevé. Selon elle, la combinaison des éléments verbaux 'LES BENAISES SORTEZ-LES, ELLES ADORENT CA !' ayant une police d’écriture singulière, de tailles différentes avec la représentation figurative d’une paire de pantoufles de couleurs rouge et bleu se distingue parfaitement du simple élément verbal 'Benèze’ de la marque antérieure.
La société A.D.L. considère que sur le plan phonétique, les signes présentent un rythme, une prononciation et une sonorité différents. Sur le plan intellectuel, elle soutient que la marque antérieure ne dispose pas d’un pouvoir distinctif fort en ce qu’elle fait référence à un terme de patois utilisé dans le Poitou et dans les Charentes évoquant 'un état de quiétude et de bien-être'.
Le directeur général de l’INPI considère qu’un risque de confusion peut s’opérer concernant les produits en cause puisque l’opposant souhaite enregistrer sa demande pour la classe 25, soit exactement pour les mêmes produits visés par la marque antérieure. Il estime également que les signes sont similaires, liées à la présence de dénominations 'BENEZE’ et 'BENAISE’ très proches au plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Selon lui, la dénomination 'BENAISES’ est l’élément distinctif et dominant d’une part en raison de sa présentation dans une police très grande taille et d’autre part en raison son absence de signification précise par rapport aux vêtements et chaussures avec lesquels elle ne présente aucun lien direct ou indirect pour le consommateur français.
Le directeur général de l’INPI considère que les termes 'SORTEZ-LES, ELLES ADORENT CA’ rédigés sur une ligne inférieure dans une police beaucoup plus petite et les éléments figuratifs composant le signe ne remettent pas en cause le caractère prépondérant de la dénomination 'BENAISES'. En outre il estime que le public français n’est pas familier avec le terme 'BENAISE’ et est donc distinctif pour les chaussures et chaussons qui sont les produits en cause.
M. [X] sollicite également que soit reconnu un risque de confusion entre la demande de marque contestée et sa marque antérieure. Il estime que la dénomination 'LES BENAISES’ constitue une imitation de sa marque antérieure en raison d’une similarité visuellle avec les mêmes lettres en position d’attaque 'Ben’ et d’une longueur proche (7 lettres pour le signe 'Benaises’ contre 8 lettres pour le signe 'Benèze'). M. [X] invoque également une ressemblance phonétique proche puique les deux signes se prononcent de la même manière ([beu], [,nèz]) et une ressemblance conceptuelle puisque les termes 'benèze’ et 'benaise’ renvoient tout deux à l’état de bien être. Reprenant les mêmes arguments que le directeur général de l’INPI, il considère que l’élément 'LES BENAISES’ du signe contesté est l’élément distinctif et déterminant de sorte que la phrase laudative 'SORTEZ-LES, ELLES ADORENT CA’ et l’élément figuratif du signe sont accessoires.
Selon les dispositions de l’article L.711-3 1° b) du code de la propriété intellectuelle, une marque ne peut être valablement enregistrée 'lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure.'
Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il existe, entre les deux signes, un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, risque qui s’apprécie globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents, sur la base de l’impression d’ensemble apportée par la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants respectifs.
Le risque de confusion recouvre le risque d’association dès lors que le consommateur peut être amené à croire qu’il est en présence de déclinaison de marques.
Il revient à la cour d’apprécier en l’espèce ce risque dans l’esprit du consommateur provenant d’une part d’une identité sur les produits visés et d’autre part sur les similitudes entre les signes en cause.
S’agissant des produits en cause, les deux marques couvrent bien les mêmes produits de la classe 25 de sorte qu’une identité entre les produits doit être relevée, élément que ne conteste pas la requérante.
S’agissant des similitudes entre les signes en causes, il résulte d’une comparaison globale des signes que la marque antérieure est constituée d’une dénomination de six lettres alors que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux, d’un point d’exclamation, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les deux signes disposent d’une dénomination phonétique identique composée de deux syllabes prononcées identiquement [beu] et [nèz].
Il est également constaté une identité visuelle proche en ce que les deux dénominations sont de longueur proches et ont quatre lettres identiques. En outre, les deux signes sont identiques sur le plan intellectuel en faisant référence à un terme du patois du Poitou et des Charente renvoyant à l’état de bien être ( 'bien aise’ ).
Il est relevé certaines différences entre les signes en cause. Ainsi le signe contesté présente la séquence 'SORTEZ-LES, ELLES ADORENT CA !' écrite avec une police plus petite que celle utilisée pour la dénomination 'BENAISE’ pouvant ainsi apparaître comme un slogan accessoire. Le signe contesté diffère également de la marque antérieure en étant composé d’éléments figuratifs de couleurs et représentant des chaussons et par l’utilisation de pronom 'LES’ apposé devant la dénomination 'BENAISES'.
Cependant, l’utilisation d’un slogan, s’il ne présente pas de caractère prépondérant, ne peut que renforcer la dénomination à laquelle il est rattaché de sorte que le consommateur ne prononcera pas ledit slogan lorsqu’il se référera au signe en cause.
En conséquence, la dénomination 'Benaises’ apparaît bien comme le principal élément distinctif et déterminant du signe en cause. Cette dénomination étant identique intellectuellement et phonétiquement, ainsi que proche visuellement, le signe contesté constitue donc une imitation de la marque antérieure 'Benèze'.
Il en résulte un risque de confusion par association de sorte que le signe complexe déposé par la société A.D.L. ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits de la classe 25.
C’est donc à bon droit que le directeur de l’INPI a fait droit à l’opposition élevée par M. [X] en relevant que le dépôt du signe 'LES BENAISES SORTEZ-LES, ELLES ADORENT CA!' pour des produits identiques portait atteinte à ses droits antérieurs.
La décision déférée à la cour sera en conséquence confirmée.
4) Sur les demandes annexes
La société A.D.L. succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et à verser à M. [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer;
Déclare irrecevable le moyen de la société A.D.L. tiré de la rédaction de l’exposé des motifs d’opposition par M. [J] [X] sur un courrier au nom de la société SARL AMD;
Déclare irrecevables les pièces 18 et 19 de la société A.D.L;
Confirme la décision du directeur général de l’INPI en date du 13 novembre 2020;
Condamne la société A.D.L. à payer à M. [J] [X] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société A.D.L. aux dépens qui pourront être recouvrés au profit de Maître Philippe Rochefort dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Clause pénale ·
- Obligation d'information ·
- Condition suspensive ·
- Acte authentique ·
- Clause ·
- Connaissance
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Instrumentaire ·
- Référé rétractation ·
- Procès-verbal ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Propriété intellectuelle ·
- Huissier ·
- Cantonnement
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Action directe ·
- Travaux supplémentaires ·
- Construction ·
- Principal ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Stock ·
- Exécution déloyale ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Contrôle ·
- Préavis
- Prime ·
- Assistance ·
- International ·
- Unilatéral ·
- Efficacité ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Engagement ·
- Travail de nuit ·
- Salarié
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Compétence professionnelle ·
- Poste de travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Manutention ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Demande ·
- Faire droit
- Syndicat ·
- Canalisation ·
- Assainissement ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Resistance abusive ·
- Extensions
- Partage ·
- Notaire ·
- Groupement forestier ·
- Accord ·
- Successions ·
- Mobilier ·
- Évaluation ·
- Procès-verbal ·
- Transaction ·
- Protocole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Action ·
- Échange ·
- Résultat ·
- Avertissement ·
- Logiciel
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Accession ·
- Remise en état ·
- Dépôt ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Indemnité ·
- Avenant
- Exclusivité ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Stock ·
- Importation ·
- Distribution ·
- Image ·
- Pièces ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.