Infirmation 21 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 avr. 2016, n° 15/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 novembre 2014, N° 14/00001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/04/2016
***
N° MINUTE : 16/347
N° RG : 15/00553
Jugement (N° 14/00001) rendu le 25 Novembre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : SL/CL
APPELANTE
Madame Z A
née le XXX à BELGRADE
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me HERNAS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉE
SARL ASTRAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Benoît MORNET, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony POYTEAU
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2016
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président, et Harmony POYTEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2016
***
Par l’intermédiaire de la société Astral Finance intervenant en qualité de courtier, Mme Y a souscrit les 14 mars, 30 juin et 14 novembre 1995, trois contrats de tontine n° 853791202, 853836001 et 1800455001, constitués par la Mutuelle Phocéenne Assurance, pour une durée de 15 ans, prévoyant le versement d’une somme annuelle globale de 29.688,67 euros, outre 515,27 euros de contre-assurance.
Elle a versé, en tout, la somme globale de 60.979,11 euros entre 1995 et 1997, puis aucune somme jusqu’à l’échéance des contrats. En conséquence, lesdits contrats ont été mis en réduction en 1997 pour les deux premiers, et 1998 pour le dernier.
Mme Y a perçu au dénouement des contrats de tontine, en 2010, une somme globale de 38.199,89 euros au titre des trois contrats, après déduction d’un prélèvement forfaitaire de 25.279,22 euros par la Mutuelle Phocéenne Assurance.
Considérant que la société Astral Finances, en sa qualité de courtier d’assurances, avait manqué à son devoir de loyauté et à son obligation de conseil à son égard, Mme Y a, par acte d’huissier en date du 27 décembre 2012, fait assigner la société Astral Finance devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 25.279,22 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, 5.000 euros au titre de son préjudice moral et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Astral Finance s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 novembre 2014 le tribunal de grande instance de Lille a :
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme Y aux entiers dépens et accordé à Maître X un droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y à payer à la société Astral Finance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a formé appel de ce jugement le 28 janvier 2015 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Par conclusions signifiées le 25 janvier 2016, Mme Y sollicite de la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire que la société Astral Finance a manqué à son devoir d’information et de conseil;
— condamner la société Astral Finance à lui payer la somme de 25.279,22 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
— condamner la société Astral Finance à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— condamner la société Astral Finance à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la société Astral lui a proposé un type de contrat qui bloquait toutes ses économies pour une durée de 15 ans, alors qu’elle traversait une période difficile, se trouvant seule, au chômage, à élever ses enfants. Elle ajoute que le courtier est venu à son domicile, à savoir un logement social, et n’a pu que se rendre compte qu’elle n’avait pas de revenus importants et ne parlait pas bien le français.
A cet égard, elle souligne que les dispositions de l’article L 520-1 du code des assurances, quoique introduites par la loi du 15 décembre 2005 soit postérieurement à la souscription des contrats litigieux, ne sont que l’aboutissement d’une jurisprudence ancienne applicable au présent litige.
Elle avance que le courtier aurait dû lui déconseiller purement et simplement l’opération litigieuse, la seule mention qu’elle aurait exercé la profession de « cadre » dans les contrats de tontine, qui résulte du seul fait du courtier, ne suffisant pas selon elle à dégager le courtier de son devoir de conseil à son égard.
Elle estime enfin que les conditions générales étaient particulièrement complexes puisqu’elle pouvait légitimement croire qu’elle obtiendrait le retour des sommes versées, sans frais, en ayant procédé aux versements pendant deux années.
Par conclusions signifiées le 18 janvier 2016, la société Astral Finance sollicite de la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société Astral Finance souligne que Mme Y ne justifie pas de sa situation financière lors de son adhésion aux contrats en 1995 et ne rapporte pas la preuve d’une inadéquation des contrats souscrits avec sa situation personnelle et son patrimoine à l’époque de son adhésion.
En outre, elle constate que le relevé de carrière produit par Mme Y fait état d’une situation de chômage à la date de la souscription des contrats, alors que cette dernière a renseigné lesdits contrats en prétendant exercer la fonction de cadre. La société de courtage en déduit que la fausseté de l’information portée dans la demande d’adhésion exclut que Mme Y puisse se prévaloir d’un manquement de la société Astral Finance à son devoir de conseil à son égard.
Elle fait enfin valoir qu’elle a délivré un conseil pertinent sur la base des informations fournies par sa cliente, et souligne que toute information a été régulièrement délivrée à cette dernière au titre des frais prélevés, justifiés par la durée du contrat.
SUR CE,
Sur le devoir de conseil de la société Astral Finance
Il résulte de l’article de l’article L 322-26-4 du code des assurances que les sociétés mutuelles d’assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l’article L 771-1 du code rural et de la pêche maritime constituent des formes particulières de sociétés d’assurance mutuelles. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de la présente section leur sont applicables.
Il résulte ensuite des dispositions de l’article R 321-1 du même code que les « opérations tontinières » consistent en toutes opérations comportant la constitution d’associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l’avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.
L’article R 322-139 du même code dispose encore que les sociétés à forme tontinière mentionnées à l’article L 322-26-4 réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l’expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion et d’acquisition statutaires, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l’âge des adhérents et de leurs versements.Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : « société à forme tontinière ».
L’article L 520-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005 dispose que:
« I. – Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance, l’intermédiaire mentionné à l’article L 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
II. Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit :
1. Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel et l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d’assurance ;
b) S’il n 'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement a ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n 'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il travaille ;
c) S’il n 'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une plusieurs entreprises d’assurance et qu’il se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offert sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel;
2. Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.
III. Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l’une des informations mentionnées au I et au 10 du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat. »
Il est constant que ce texte a consacré le principe de l’obligation de conseil du courtier d’assurance reconnu dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2005, à savoir le 1er mai 2007.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1147 du code civil que, s’agissant de la charge de la preuve du devoir de conseil, celui qui est tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Il appartient dès lors en l’espèce à la société Astral Finance intervenant en qualité de courtier de justifier du respect de son devoir de conseil envers Mme Y lors de la souscription des trois contrats de tontine les 14 mars, 30 juin et 14 novembre 1995, constitués par la Mutuelle Phocéenne Assurance pour une durée de 15 ans.
Les contrats remplis par Mme Y, s’il font état de la profession du souscripteur à savoir en l’espèce « cadre en manutention », ne contiennent en revanche pas de demande relativement aux revenus du souscripteur ou de production de justificatifs sur ce point. Ces éléments complémentaires apparaissent cependant nécessaires pour s’assurer de la situation financière exacte du souscripteur au delà ce ses simples déclarations et de l’adéquation de cette situation financière avec le contrat envisagé.
En outre, l’article 22 des statuts de la Mutuelle Phocéenne Assurance, dont Mme Y reconnaît avoir eu connaissance, fait état des frais de gestion en cas d’arrêt des versements par le souscripteur de l’assurance avant la fin du contrat de tontine en des termes techniques dont la compréhension par un profane est en tout état de cause peu évidente.
Or, la société société Astral Finance ne démontre aucunement avoir expliqué à Mme Y la teneur de cet article de manière simplifiée et avoir ainsi attiré son attention sur l’importance des frais à sa charge en cas d’arrêt des versements avant le délai de 15 ans fixé dans les contrats, et ce d’autant plus que la notice d’information remise à l’intéressée par le courtier ne fait état que d’une réduction des droits aux avantages de l’association et nullement de l’existence de ces frais perçus par la Mutuelle Phocéenne Assurance.
Il s’ensuit que la société Astral Finance a manqué à ses obligations contractuelles d’information et de conseil envers Mme Y dans le cadre de la souscription de contrats d’assurance d’une particulière complexité, s’agissant d’une part du recueil préalable d’informations relativement à la situation financière du souscripteur, d’autre part de l’étude de l’adéquation de cette situation personnelle du souscripteur avec ce type de contrat, et enfin des explications données relativement aux frais de gestion engendrés par la société d’assurance en cas d’arrêt des versements avant la fin du contrat.
Sur l’indemnisation de Mme Y
En application de l’article 1147 du code civil précité, le débiteur d’une obligation doit être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution d’une obligation toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait eu mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la faute de la société Astral Finance est à l’origine d’une perte de chance pour Mme Y de ne pas avoir souscrit ces contrats de tontine et dès lors de ne pas avoir eu à sa charge les frais de gestion de la société d’assurance suite à l’arrêt des versements.
Au vu des éléments dont la cour dispose, il y a lieu de fixer la perte à 50 % et dès lors d’évaluer le préjudice matériel de Mme Y à la somme de 25.279,22 euros divisée par 2 = 12.639,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Mme Y ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’ordre moral, elle sera en revanche déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Astral Finance, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Astral Finance a manqué à ses obligations contractuelles d’information et de conseil envers Mme Y ;
Condamne la société Astral Finance à payer Mme Y la somme de 12.639,61 euros en réparation de préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société Astral Finance aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
H. POYTEAU B. MORNET
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