Désistement 4 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 4 sept. 2020, n° 18/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01732 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 octobre 2017, N° 17/04026 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE c/ SASU TAGAVILEX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 04 Septembre 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/01732 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B462G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04026
APPELANTE
URSSAF D’ILE-DE-FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
SASU TAGAVILEX
[…]
[…]
non comparante – non représentée
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par M. Fabrice LOISEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’Urssaf d’Ile de France a interjeté appel du jugement rendu le 30 octobre 2017 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris, dans un litige l’opposant à la société Tagavilex.
A l’audience du 18 juin 2020, l’Urssaf, par la voix de son représentant, confirme les termes du courrier reçu au greffe le 12 juin 2020 par lequel elle informait la cour du désistement d’appel.
La société Tagavilex n’est ni présente ni représentée mais par un courrier reçu au greffe social de la cour le 18 juin 2020, elle avait informé la cour du fait qu’elle acceptait ce désistement.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel formulé par l’appelante et accepté par l’intimée est parfait.
Il emporte extinction de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d’appel parfait de l’Urssaf d’Ile de France,
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l’instance d’appel,
Laisse la charge des dépens d’appel à l’Urssaf d’Ile de France.
Le Greffier, La Présidente,
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