Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 nov. 2019, n° 19/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00292 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 13 décembre 2018, N° 17/01149 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 412
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2019
N° RG 19/00292
N° Portalis : DBV3-V-B7D-S5SC
AFFAIRE :
Z Y
C/
SAS SYLVETTE EN GOGUETTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/01149
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 08 Novembre 2019 à :
- Me Franck LAFON
- Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent VOVARD, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me Franck LAFON, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
PARTIE DEMANDERESSE À L’APPEL COMPÉTENCE
****************
La SAS SYLVETTE EN GOGUETTE
N° SIRET : 807 761 622
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; at par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
PARTIE DÉFENDERESSE À L’APPEL COMPÉTENCE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2019, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Valérie DE LARMINAT, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Sylvette en Goguette a été créée le 8 novembre 2014 à l’initiative de Mme B X. Elle a pour objet la vente de produits pour les loisirs créatifs, notamment liés à la mercerie.
Mme Z Y, née le […], commençait à travailler avec Mme B X en octobre 2013, alors que cette dernière exerçait cette activité en qualité d’auto-entrepreneur, avant de s’associer à elle dans le cadre de la SAS Sylvette en Goguette.
Selon un pacte d’associés signé entre elles le 6 novembre 2014, il était convenu que Mme X détiendrait 75% des parts de la société nouvellement créée et Mme Y 25%. Ce pacte prévoyait également que la société serait dirigée par deux mandataires sociaux, à savoir Mme X en tant
que présidente et Mme Y en tant que directrice générale.
À la fin de l’année 2016, des désaccords intervenaient entre les deux associées concernant la gestion de la société et la rémunération de Mme Y.
Mme Y était placée en arrêt maladie du 30 mars 2017 au 2 juin 2017.
Le 13 avril 2017, elle sollicitait le paiement d’heures supplémentaires, demande qu’elle réitérait le 15 mai 2017. En réponse le 24 mai 2017, la société Sylvette en Goguette lui indiquait qu’elle n’avait jamais été salariée et que les sommes perçues correspondaient à la rémunération de son mandat social.
Le 31 mai 2017, Mme Y prenait acte de la rupture de ce qu’elle considérait être un contrat de travail.
Le 30 juillet 2017, elle cédait ses parts au sein de la société à Mme X.
Le 15 septembre 2017, Mme Y saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société Sylvette en Goguette.
La société Sylvette en Goguette soulevait l’incompétence du conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt, considérant qu’il n’existait pas de contrat de travail la liant à Mme Y.
Par jugement du 13 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt':
— s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige entre Mme Y et la société Sylvette en Goguette, représentée par Mme B D-X,
— a renvoyé cette affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre,
— a dit qu’à défaut de recours dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Nanterre,
— a réservé les dépens.
Mme Y a interjeté appel de la décision par déclaration du 28 janvier 2019.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2019, Mme Y demande à la cour de :
— la dire et juger recevable en son appel,
L’y déclarant bien fondée,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’étant déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige entre Mme Y et la société Sylvette en Goguette et ayant renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre,
Statuant à nouveau,
— constatant l’existence d’un contrat de travail entre Mme Y et la société Sylvette en Goguette,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt est matériellement compétent pour connaître du litige entre Mme Y et la société Sylvette en Goguette,
— renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
— débouter la société Sylvette en Goguette de ses demandes, fins et conclusions notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Sylvette en Goguette à verser à Mme Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2019, la société Sylvette en Goguette demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a considéré qu’il était incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de Mme Y au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
En conséquence,
— débouter Mme Y de sa demande d’article 700 et de condamnation aux dépens,
À titre reconventionnel,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 11 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 11 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Mme Y prétend qu’elle était liée à la société Sylvette en Goguette par un contrat de travail, au titre de ses fonctions techniques et qu’ainsi le conseil de prud’hommes aurait dû se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes.
Elle soutient que l’existence d’un contrat de travail résulte de la commune intention des parties, formalisée par des actes en ce sens durant près de deux ans, faisant valoir que la société a procédé le 7 juillet 2015 à la déclaration préalable à son embauche pour une embauche réalisée le 1er avril 2015 et qu’elle a reçu pendant près de 2 ans des bulletins de paie au titre de son travail salarié, pour lequel des cotisations étaient payées ; que le cabinet d’expertise comptable qui assistait la société la considérait comme une salariée, évoquant à son égard des régularisations de salaires et la comptabilisant avec les deux autres salariées de la société pour la taxe d’apprentissage/formation professionnelle.
Elle précise que ses fonctions techniques s’articulaient autour de trois pôles : la gestion du site internet, la gestion de la plateforme de vente en ligne, la boutique ; que ces fonctions étaient bien distinctes de celles accomplies dans le cadre de son mandat social de directeur général, lesquelles consistaient à épauler la présidente de la société en réalisant notamment les tâches suivantes : établissement des tableaux de suivi pour la gestion et le pilotage de la société, suivi de la comptabilité avec l’expert comptable, calcul des marges par activités, et en donnant parfois son avis sur certaines décisions concernant la société. Elle relève que le pacte d’associés, indiquant la
répartition des tâches avec Mme X, ne précisait aucunement si ces tâches seraient réalisées au titre du mandat social ou d’un contrat de travail.
Elle prétend qu’elle n’était pas placée sur un pied d’égalité avec Mme X, qui disposait des pleins pouvoirs au sein de la société et prenait seule les décisions stratégiques pour la société, se contentant d’en informer son associée ; qu’il existait un lien de subordination vis-à-vis de la société puisque Mme X, à laquelle elle rendait compte, lui donnait des directives et des instructions. Elle conteste avoir bénéficié d’une totale indépendance et affirme que, même s’il avait été convenu qu’elle travaille aussi bien chez elle que dans la boutique, ses horaires de travail étaient réguliers et stables ; en outre elle demandait toujours l’autorisation de Mme X pour prendre ses congés.
Elle fait enfin observer que la rémunération mensuelle de 676,20 euros brut qu’elle a perçue au titre des 39 heures de travail mensuel était bien distincte de son mandat social, soulignant que cette rémunération était d’ailleurs soumise à cotisation patronale et salariale.
La société Sylvette en Goguette fait valoir en réplique que Mme Y disposait d’un mandat social et qu’elle était donc présumée ne pas être salariée ; qu’elle n’apporte aucun élément matériel de nature à démontrer l’exercice de fonctions techniques distinctes de son mandat de directeur général ; que compte tenu de la taille modeste de l’entreprise, l’intention des associées n’a jamais été que Mme Y cumule un contrat de travail avec ce mandat ; que leur intention était de s’associer pour diriger et administrer l’entreprise ensemble, en tant que mandataires sociaux ; que Mme Y n’était rémunérée qu’au titre de son mandat social, percevant à compter du mois d’avril 2015 une rémunération de 500 euros ; que pendant près de deux ans et demi, Mme Y ne s’est jamais considérée comme salariée ; qu’il n’est pas sérieux de venir aujourd’hui tenter de faire croire qu’en tant que salariée, elle aurait accepté de se faire rémunérer 500 euros par mois pendant deux ans et demi alors qu’elle prétend dans le même temps avoir réalisé de nombreuses heures de travail.
Elle expose que les erreurs commises par le cabinet comptable, qui a notamment soumis la rémunération du mandat social de Mme Y à la cotisation sociale d’assurance chômage, ne remettent absolument pas en cause l’intention des associées ; que Mme X, totalement néophyte dans la gestion d’une société et ne maîtrisant pas les subtilités du droit social, n’a pas relevé les erreurs commises dans l’établissement des bulletins de paie de Mme Y ; que la société Sylvette en Goguette a demandé à l’URSSAF le remboursement des cotisations sociales d’assurance chômage indûment versées ; que la déclaration préalable à l’embauche effectuée pour Mme Y ne présume aucunement d’un statut salarié ; que Pôle emploi a d’ailleurs expressément reconnu l’absence de tout contrat de travail.
La société Sylvette en Goguette soutient qu’aucun lien de subordination n’existait entre elle et Mme Y puisque cette dernière gérait son emploi du temps en totale autonomie, qu’elle était complètement indépendante dans l’exercice de son mandat de directeur général et qu’elle était associée et consultée pour toutes les questions stratégiques de la société.
Sur ce, il sera préalablement rappelé que l’existence de relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter
la preuve.
En outre, en application de l’article L. 8221-6 I du code du travail "sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, (…) les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés (…)".
L’article L. 8221-6 II prévoit cependant que l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes mentionnées au § I dudit texte fournissent des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui ci.
Au cas d’espèce, aucun contrat de travail écrit n’a été conclu et signé entre Mme Y et la société Sylvette en Goguette.
La société Sylvette en Goguette a été créée en novembre 2014 sous la forme d’une société par actions simplifiée dont le capital, d’un montant de 40 000 euros, était détenu par Mme X à hauteur de 75% et Mme Y à hauteur de 25 %.
Aux termes des statuts, Mme X a été nommée comme président de la société et Mme Y comme directeur général. Elles apparaissent en outre comme telles sur l’extrait Kbis de la société en date du 7 mars 2017.
Selon un pacte d’associés signé le 6 novembre 2014, les associées ont convenu d’arrêter la répartition des tâches devant être accomplies par chacune d’elles au sein de la société nouvellement créée : Mme X était chargée de la gestion et de l’animation du site internet, de la gestion de la communication, notamment par les réseaux sociaux, de la gestion des ressources humaines, du "sourcing" des fournisseurs, tandis que Mme Y s’occupait de la gestion des stocks et de l’administration des ventes.
Aucune rémunération n’a d’abord été prévue pour l’exercice de ces mandats sociaux puis, les deux associées ont décidé que "Mme Z Y, directrice générale de la société, percevra une rémunération fixe mensuelle nette de 500 euros , sur 12 mois, à compter du 1er avril 2015, et ce jusqu’à nouvelle décision", ainsi qu’il résulte du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2015. Il ne ressort pas de cette résolution que cette rémunération était versée au titre de fonctions techniques distinctes du mandat social.
Il est admis et non discuté que Mme Y fournissait bien un travail au sein de la société Sylvette en Goguette.
Il s’agit essentiellement de déterminer si ce travail a été accompli dans le cadre d’un lien de subordination. Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, la preuve en incombe à Mme Y.
Or, l’appelante, qui prétend avoir été salariée pendant près de deux ans et demi, échoue à rapporter la preuve d’un lien de subordination entre elle et la société Sylvette en Goguette.
Ni le fait que la société Sylvette en Goguette ait procédé, le 7 juillet 2015, à une déclaration préalable à l’embauche de Mme Y à l’URSSAF, ni le fait que des bulletins de paie aient été établis à son nom, ne suffisent à rapporter la preuve de son statut de salarié comme elle le soutient dès lors que les dirigeants d’une société par actions simplifiée relèvent du régime général de la sécurité sociale et sont assujettis aux mêmes cotisations sociales que les salariés, à l’exception de celles relatives à l’assurance chômage.
Ainsi, une déclaration préalable à l’embauche devait nécessairement être effectuée et des bulletins de paie établis chaque mois, à compter du mois d’avril 2015, avec l’indication des cotisations versées aux organismes de sécurité sociale, même si ces formalités ont été remplies tardivement, ce qui peut notamment s’expliquer par l’inexpérience de Mme X et de Mme Y en matière de gestion de société.
La cour relève que, aux termes d’un courrier adressé le 21 mars 2019 à la société Sylvette en Goguette, le Pôle emploi a considéré que Mme Y ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de l’assurance chômage, justifiant son analyse par le fait que l’intéressée exerçait des fonctions similaires au titre de son mandat et de son contrat de travail, qu’elle possédait des délégations de pouvoir étendues ou sans rapport avec la fonction salariale, qu’elle ne recevait pas d’instruction et qu’elle ne faisait pas l’objet de contrôles avérés.
Les attestations produites par la société intimée témoignent ainsi de la très grande autonomie avec laquelle Mme Y C au sein de l’entreprise. Elle traitait directement avec les fournisseurs et prestataires de l’entreprise et n’informait Mme X de ses échanges qu’a posteriori. Elle décidait de ses jours et horaires de travail, décidait de ses congés, s’abstenait de venir travailler lorsqu’elle était malade sans pour autant produire d’arrêts de travail – tout au moins jusqu’en mars 2017.
Aucun élément ne permet de caractériser une autorité exercée par la société Sylvette en Goguette, en particulier par Mme X, son président, sur Mme Y, ni un contrôle de son travail, ni de directives qui lui auraient été données.
Bien au contraire, il résulte des courriels échangés entre les deux associées et des explications de l’intimée, confortées par les pièces produites aux débats, qu’elles étaient placées sur un pied d’égalité au sein de la société Sylvette en Goguette, qu’elles communiquaient régulièrement sur les résultats financiers de la société, qu’elles prenaient en commun les décisions concernant les deux salariées de la société. En outre, en tant que directrice générale, Mme Y gérait seule le compte La Poste de la société, disposait des mêmes pouvoirs que Mme X sur le compte bancaire de la société, jouissant notamment d’une carte bancaire avec les mêmes limites.
La preuve de l’existence d’un contrat de travail ayant lié Mme Y à la société Sylvette en Goguette n’étant pas rapportée, le jugement du conseil de prud’hommes qui s’est déclaré incompétent sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Sylvette en Goguette sollicite l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code civil. Elle considère que Mme Y, qui n’ignore pas qu’elle n’a jamais été salariée de l’entreprise, agit contre elle de manière abusive ; qu’en réalité Mme Y a voulu faire payer à Mme X le fait que leur collaboration en tant qu’associées ne se soit pas terminée de la meilleure façon qu’il soit.
L’abus du droit d’ester en justice n’étant cependant pas ici caractérisé, la société Sylvette en Goguette sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Mme Y supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Sylvette en Goguette une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique
respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Sylvette en Goguette de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme Z Y à verser à la société Sylvette en Goguette une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme Z Y de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE Mme Z Y aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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