Infirmation 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 13 mai 2022, n° 21/14098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2021, N° 20/08169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 13 MAI 2022
( n° /2022, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14098 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEXB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2021 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 20/08169
APPELANTES
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE BASSE-NORMANDIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
et
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA NORMANDIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Xavier GUICHAOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P468
INTIMEES
S.A. CMEG – COOPERATIVE METROPOLITAINE D’ENTREPRISE GENERALE Représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Hélène MALOISEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P154
S.A.S. LES CURES MARINES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège (appelante dans le RG 21/14830 joint)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Marie-Odile LARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque :W01
S.A. NATIOCREDIBAIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, toque : L098
S.A.S. ADVI PROM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1533
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente-placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 08 avril 2022 puis prorogé au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Par acte authentique en date du 16 octobre 2012, la société les Cures marines a conclu avec les sociétés Natiocrédibail, Locindus et Arkea crédibail un contrat de crédit bail pour le financement des frais de cession d’un bail à construction et des travaux de restructuration d’un immeuble sis [Adresse 8], à [Localité 10].
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société Agence d’ingénierie pour la rénovation et la construction, devenue la société Advi Prom, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution pour les lots architecturaux et d’OPC pour l’ensemble des lots ;
— la société Eiffage énergie thermie Normandie, devenue la société Eiffage énergie systèmes-clevia Normandie, et la société Eiffage énergie basse Normandie, devenue la société Eiffage énergie systèmes- basse Normandie (les sociétés Eiffage), en charge du lot fluides ;
— la société coopérative métropolitaine d’entreprise générale (la société CMEG), en charge des lots démolition, gros-oeuvre, charpente, couverture, étanchéité, ravalement de façades.
La réception a été prononcée avec réserves le 7 avril 2015.
Par courrier en date du 17 septembre 2015, la société CMEG a informé la société les Cures marine d’un préjudice subi du fait du retard de la synthèse technique des sociétés Eiffage.
Par actes d’huissier en date du 22 novembre 2016, les sociétés Eiffage ont assigné les sociétés Agence d’ingénierie pour la rénovation et la construction, Natiocrédibail et les Cures marines devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [G] en qualité d’expert.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2018, la société Agence d’ingénierie pour la renovation et la construction a assigné la société CMEG pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes.
Cette instance n’a pas été poursuivie et un protocole d’accord est intervenu entre les sociétés Eiffage et les sociétés les Cures marines, Natiocrédibail, Locindus et Arkea crédibail.
Par actes d’huissier en date des 6 et 18 août 2020, la société CMEG a assigné les sociétés Eiffage, Natiocrédibail et les Cures marines en paiement du solde du marché.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Natiocrédibail, les Cures marines, Eiffage énergie systèmes basse Normandie et Eiffage énergie systèmes clevia Normandie ;
— fait injonction aux sociétés Natiocrédibail, les Cures marines, Eiffage énergie systèmes basse Normandie et Eiffage énergie systèmes clevia Normandie de communiquer le protocole d’accord conclu entre elles dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamné les sociétés Natiocrédibail, les Cures marines, Eiffage énergie systèmes basse Normandie et Eiffage énergie systèmes clevia Normandie aux dépens de l’incident ;
— condamné les sociétés Natiocrédibail, les Cures marines, Eiffage énergie systèmes basse Normandie et Eiffage énergie systèmes clevia Normandie à payer à la société coopérative métropolitaine d’entreprise générale la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 septembre 2021 à 13h30 pour les conclusions des sociétés Natiocrédibail et les cures marines à signifier au plus tard le 24 septembre 2021.
Les sociétés Eiffage énergie basse-Normandie et Eiffage énergie systèmes ont interjeté appel le 20 juillet 2021 de l’ordonnance du juge de la mise en état, intimant devant la cour d’appel de Paris les sociétés CMEG, les Cures marines, Natiocrédibail et Advi Prom.
La société les Cures marines a interjeté appel le 28 juillet 2021, intimant devant la cour d’appel de Paris les sociétés CMEG, Natiocrédibail, Eiffage et Advi Prom.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, les procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, les sociétés Eiffage demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du mardi 6 juillet 2021,
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle:
— rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SA Natiocrédibail, la SAS les Cures marines, la SASU Eiffage énergie systèmes basse Normandie et la SASU Eiffage énergie systèmes clevia Normandie ;
— condamne la SA Natiocrédibail, la sas les Cures marines, la SASU Eiffage énergie systèmes basse Normandie et la SASU Eiffage énergie systèmes clevia Normandie aux dépens de l’incident;
— condamne la SA Natiocrédibail, la SAS les Cures marines, la SASU Eiffage énergie systèmes basse Normandie et la SASU Eiffage énergie systèmes clevia Normandie à payer à la SA coopérative métropolitaine d’entreprise générale la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
— déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires mais uniquement en ce qu’elle déboute les sociétés Eiffage énergie systèmes basse Normandie et la SASU Eiffage énergie systèmes clevia Normandie de leurs demandes ;
— renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 septembre 2021 à 13h30 pour les conclusions des sociétés Natiocrédibail et les cures marines à signifier au plus tard le 24 septembre 2021.
Statuant à nouveau,
Déclarer acquise la prescription à leur profit à l’encontre de la société CMEG,
En conséquence:
Déclarer irrecevables les demandes de la société CMEG à l’encontre des sociétés Eiffage Energie systèmes – basse Normandie et Eiffage Energie systèmes ' clevia Normandie et l’en débouter,
En tout état de cause :
Condamner la société CMEG à leur verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ces derniers directement par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2022, la société Natiocrédibail demande à la cour de :
Débouter la société coopérative métropolitaine d’entreprise générale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 juillet 2021 et notamment en ce qu’elle a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA Natiocrédibail, la SAS les Cures marines, la SASU Eiffage énergie systèmes basse Normandie et la SASU Eiffage énergie systèmes clevia Normandie ;
— fait injonction à la SA Natiocrédibail, la SAS les Cures marines, la SASU Eiffage énergie systèmes basse Normandie et la SASU Eiffage énergie systèmes clevia Normandie de communiquer le protocole d’accord conclu entre elles dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamné la SA Natiocrédibail, la sas les Cures marines, la SASU Eiffage énergie systèmes basse Normandie et la SASU Eiffage énergie systèmes clevia Normandie aux dépens de l’incident;
— condamné la SA Natiocrédibail, la SAS les Cures marines, la SASU Eiffage énergie systèmes basse Normandie et la SASU Eiffage énergie systèmes clevia Normandie à payer à la SA coopérative métropolitaine d’entreprise générale la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 septembre 2021 à 13h30 pour les conclusions des sociétés Natiocrédibail et les cures marines à signifier au plus tard le 24 septembre 2021.
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de la société coopérative métropolitaine d’entreprise générale formulées à l’encontre de la société Natiocrédibail;
Déclarer irrecevables les demandes de la société coopérative métropolitaine d’entreprise générale en l’absence de mise en cause des sociétés Locindus et arkea crédit- bail, autres membres du pool de crédit-bailleurs;
Déclarer irrecevables les demandes de la société coopérative métropolitaine d’entreprise générale, la société Natiocrédibail n’ayant pas qualité à défendre à l’action introduite à son encontre;
Condamner la coopérative métropolitaine d’entreprise générale à payer à la société Natiocrédibail la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, la société les Cures marines demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du 6 juillet 2021, en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a :
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS les Cures marines tirées du défaut de qualité à défendre sur l’action engendrée à son encontre et de la prescription de l’action entreprise par la SA CMEG,
— Débouté la SAS les Cures marines de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Fait injonction à la SAS les Cures marines de communiquer avec les sociétés Natiocréditbail, Eiffage énergie systèmes basse Normandie et Eiffage énergie systèmes clevia Normandie, sous astreinte de 100 € par jour le protocole d’accord conclu entre elles,
— Condamné la SAS les Cure marines, avec les sociétés Natiocréditbail, Eiffage énergie systèmes basse Normandie et Eiffage énergie systèmes clevia Normandie aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à la SA CMEG la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 septembre 2021.
Et statuant à nouveau :
Dire et juger irrecevable l’action de la société CMEG dirigée contre la société les Cures marines, faute de qualité à défendre de cette dernière.
Subsidiairement,
Dire et juger irrecevable, comme prescrite ladite action;
En tous cas
Dire et juger qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la production du protocole transactionnel intervenu entre les sociétés Eiffage énergie systèmes – basse Normandie, la société Eiffage énergie systèmes – clevia Normandie et la société les Cures marines;
Interdire à la société CMEG de divulguer ledit protocole à quiconque;
Condamner la société CMEG à payer à la société les Cures marines une somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société CMEG aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 12 novembre 2021, la société CMEG demande à la cour de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société CMEG,
Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Débouter les sociétés Eiffage énergie systèmes basse Normandie, Eiffage énergie systèmes clevia Normandie, les Cures marines et Natiocrédibail de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner tous succombants à verser une somme de 10 000 euros à la société CMEG en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tous succombants aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en date du 10 novembre 2021, la société Advi Prom demande à la cour de:
Prendre acte que la société Advi Prom s’en remet à la sagesse de cette dernière sur la question de savoir si les demandes de la société CMEG se heurtent à l’acquisition de la prescription quinquennale;
Et dans l’hypothèse où elle prononcerait l’irrecevabilité des demandes de la société CMEG :
Rejeter toutes les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Advi Prom;
Prononcer la mise hors de cause de la société Advi Prom en principal, frais et accessoires.
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à régler à la société Advi Prom la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action de la société CMEG
Les sociétés Eiffage, les Cures marines et Natiocrédibail soutiennent que le point de départ de l’action de la société CMEG doit être fixé au 4 mars 2015, date à laquelle elle avait connaissance des défaillances dénoncées puisqu’elle avait établi un tableau récapitulatif détaillé de l’incidence financière des retards et des surcoûts engendrés, joint à son courrier adressé au maître de l’ouvrage le 17 septembre 2015, et que son action dirigée contre elles plus de 5 ans après est prescrite.
Selon la société CMEG, le point de départ de l’action en paiement est la date d’exigibilité de la créance c’est-à-dire la date d’émission de la facture ou d’établissement du DGD, le sort des sommes réclamées n’a été fixé que lors de l’établissement du DGD dans lequel celle-ci a été affectée au compte inter- entreprises et dans l’hypothèse où l’article 2224 du code civil serait appliqué, le point de départ du délai de prescription devrait être fixé au 26 mai 2016 correspondant à la validation par les sociétés les Cures marines et Advi Prom du DGD.
***
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société CMEG a assigné les sociétés les Cures marines, Natiocrédibail, Advi Prom et Eiffage aux fins qu’elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 219 628, 39 euros sur le fondement de l’article 1103 du code civil au titre du règlement du compte inter-entreprises.
Elle précise dans son assignation que le montant réclamé correspond au préjudice financier subi en raison du retard de synthèse technique dont les sociétés Eiffage avaient la charge.
La cour constate que les parties s’opposent exclusivement sur le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil.
La société CMEG soutient que le point de départ de son action en paiement est la date d’exigibilité de la créance c’est-à-dire la date d’émission de la facture ou de l’établissement du DGD.
Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation citée par la société CMEG dans ses écritures ne saurait recevoir application dans le cadre du présent litige puisque le point de départ du délai avait été fixé au jour de l’établissement de la facture dans le cadre d’une action en paiement de travaux et de la prescription biennale prévue par l’article L. 137-2 du code de la consommation (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136).
La Cour de cassation retient d’ailleurs depuis un arrêt de principe en date du 19 mai 2021 qu’en application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation , il y a désormais lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié).
En tout état de cause, la société CMEG ne conteste pas l’application de l’article 2224 du code civil au présent litige et se fonde exclusivement sur cette disposition pour solliciter le rejet des fins de non-recevoir dirigées contre elle.
En application ce texte, le point de départ de l’action doit être fixé au jour où la société CMEG a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Or, force est de constater qu’elle avait connaissance de son préjudice financier et des surcoûts résultant, selon elle, des défaillances des sociétés Eiffage avant l’établissement de sa facture le 30 avril 2016 (pièce n°3 de la CMEG) et de l’établissement du DGD.
En effet, par courrier en date du 17 septembre 2015, la société CMEG a informé la société Natiocrédibail, représentée par la société les Cures marines, qu’elle avait subi un préjudice financier d’un montant total de 173 449, 90 euros ayant pour origine le retard important de synthèse technique dont les sociétés Eiffage étaient en charge. (Pièce n°5 des sociétés Eiffage)
Elle précisait que le retard de synthèse avait eu pour conséquences la réalisation de carottage dans les dalles (63 078 euros), une perte de temps pour les calfeutrements (33 840 euros) , une perte de temps pour la réalisation de la gaine GTA (28 731 euros) et un surcoût pour la réalisation des chapes acoustiques (47 800 euros).
A ce courrier était joint un tableau reprenant les mêmes sommes, au bas duquel était apposée la mention '04/03/2015", et détaillant les carottages réalisés, les bons reçus à calfeutrer du 3 juillet 2014 au 19 février 2015, la main d’oeuvre utilisée de juillet 2014 à novembre 2014 et les surcoûts liés aux multiples interventions réalisées pour le coulage des chapes.
La société CMEG avait donc connaissance lors de la réalisation de ce tableau des faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre des sociétés Eiffage, les Cures Marines et Natiocredibail.
Si la société CMEG sollicite effectivement dans le cadre de l’instance au fond la somme totale de 219 628, 39 euros TTC, c’est-à-dire une somme supérieure à celle mentionnée dans le courrier en date du 17 septembre 2015, il résulte des termes de son assignation que le complément demandé correspond également à des prestations devant être 'imputées aux sociétés du Groupe EIFFAGE’ (page 6 de l’assignation).
L’action de la société CMEG ayant été introduite par actes d’huissier en dates des 6 et 18 août 2020, c’est- à- dire plus de cinq ans après la réalisation du tableau du 4 mars 2015, est prescrite, et, partant irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La cour, statuant à nouveau, déclare irrecevable l’action de la société CMEG à l’encontre des sociétés Eiffage, les Cures marines et Natiocrédibail.
Sur les autres demandes
La société Advi Prom demande à la cour, au cas où elle prononcerait l’irrecevabilité des demandes de la CMEG, de rejeter toutes les demandes dirigées contre elle et de prononcer sa mise hors de cause.
Cependant, la société Advi Prom n’ayant pas demandé que l’action dirigée contre elle soit déclarée irrecevable, et cette irrecevabilité n’étant donc pas prononcée à son profit, elle ne peut solliciter le rejet des demandes dirigées contre elle.
Il convient d’ailleurs de rappeler qu’une cour d’appel qui décide qu’une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef.
La demande formulée par la société Advi Prom sera donc rejetée.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la qualité à défendre des sociétés Natiocrédibail et les Cures marines, cette demande devenant sans objet dès lors qu’il a été fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société CMEG.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a fait injonction de communiquer le protocole d’accord et condamné les sociétés Natiocréditbail, les Cures marines et Eiffage énergie systèmes- basse Normandie et Eiffage énergie systèmes-clevia Normandie aux dépens de l’incident et à payer à la société CMEG la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société CMEG aux dépens de l’incident et rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société CMEG sera condamnée aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevable l’action de la société Coopérative métropolitaine d’entreprise générale à l’encontre des sociétés Eiffage énergie systèmes- basse Normandie et Eiffage énergie systèmes-clevia Normandie, les Cures marines et Natiocrédibail.
Rejette les demandes de la société Advi Prom de rejet des condamnations dirigées contre elle par la société Coopérative métropolitaine d’entreprise générale et de mise hors de cause.
Condamne la société Coopérative métropolitaine d’entreprise générale aux dépens de l’incident dans le cadre de la première instance et aux dépens d’appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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