Confirmation 3 juin 2021
Cassation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 3 juin 2021, n° 19/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00492 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 19 novembre 2018, N° 20162069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 03 JUIN 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/00492 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2YF
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2018 (R.G. n°20162069) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2019,
APPELANTE :
SARL ALDI MARCHE CESTAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Isabelle LE COQ de BMH avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Aldi Marché Cestas a fait l’objet d’un avis de contrôle daté du 24 avril 2015.
Le contrôle portait sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le 20 octobre 2015, l’Urssaf d’Aquitaine a notifié à la société une lettre d’observations portant sur 6 chefs de redressement relatifs à des rappels de cotisations (Assurance chômage et AGS, frais professionnels non justifiés – indemnités de salissure, transaction suite faute grave, annualisation de la réduction Fillon).
Par courrier du 16 novembre 2015, la société Aldi Marché Cestas a contesté le bien-fondé de ce redressement.
Le 30 novembre 2015, l’Urssaf d’Aquitaine a confirmé l’intégralité du redressement portant sur la somme de 154.056 euros de cotisations.
Le 4 décembre 2015, l’Urssaf d’Aquitaine a mis en demeure la société Aldi Marché Cestas de régler la somme de 178.576 euros soit 154.056 euros à titre de cotisations et 24.520 euros en majorations de retard.
Le 4 janvier 2016, la société Aldi Marché Cestas a saisi la Commission de Recours amiable de l’Urssaf aux fins de solliciter l’annulation des chefs de redressement suivants: l’assujettissement d’une partie des indemnités transactionnelles versées après un licenciement pour faute grave (chef de redressement n° 4 pour 6.818 euros) et la prime de salissure (chef de redressement n°3 pour 46.554 euros).
Par décision du 26 avril 2016, la commission de recours amiable de l’Urssaf a maintenu l’intégralité du redressement.
Le 12 juillet 2016, la société Aldi Marché Cestas a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
• débouté la société Aldi Marché Cestas de sa demande en annulation de la mise en demeure du 4 décembre 2015,
• débouté la société Aldi Marché Cestas de sa demande en annulation du redressement du chef de 'frais professionnels non justifiés – indemnité de salissure',
• donné acte à l’Urssaf Aquitaine de l’annulation du redressement 'transaction suite faute grave’ pour son montant de 6.818 euros en cotisations et 954 euros en majoration de retard,
• déclaré acquise à l’Urssaf Aquitaine la somme de 147.238 euros versés par la société Aldi Marché Cestas au titre de la mise en demeure du 4 décembre 2015,
• donné acte à l’Urssaf Aquitaine de la remise des majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour un montant de 7.701 euros,
• condamné la société Aldi Marché Cestas au paiement de la somme de 15.865 euros au titre du solde des majorations de retard figurant sur la mise en demeure du 4 décembre 2015,
• condamné la société Aldi Marché Cestas à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2019, la société Aldi Marché Cestas a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 18 janvier 2021, la société Aldi Marché Cestas demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a pris acte de l’annulation du redressement 'transaction faute grave’ et de l’infirmer pour le surplus.
En conséquence et statuant à nouveau,
• annuler la mise en demeure du 4 décembre 2015,
• annuler le chef de redressement 'frais professionnels non justifiés – indemnité de salissure’ à hauteur de 46.554 euros,
• annuler le chef de redressement 'transaction faute grave’ d’un montant de 6.818 euros,
• condamner l’Urssaf d’Aquitaine à rembourser à la société Aldi Marché Cestas les sommes de 46.554 euros et 6.818 euros, soit au total la somme de 53.372 euros,
• condamner l’Urssaf Aquitaine à lui rembourser les sommes de 2.327,70 euros et 954 euros représentant un total de 3.281,70 euros réglées respectivement à titre de majorations de retard sur les chefs de redressement 'frais professionnels – indemnité de prime de salissure et 'transaction faute grave';
• condamner l’Urssaf d’Aquitaine à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner l’Urssaf d’Aquitaine aux entiers dépens.
La société Aldi Marché Cestas développe en substance l’argumentation suivante :
— La mise en demeure est insuffisamment motivée puisqu’elle ne mentionne ni la cause du redressement, ni la nature des sommes visées ; la seule référence faite au 'régime général’ n’est pas conforme aux prescriptions légales et réglementaires ; les textes de loi non respectés ne sont pas visés par l’Urssaf ;
— Les dépenses de nettoyage sont des frais professionnels ; les primes de salissure dès lors qu’elles sont utilisées conformément à leur objet, doivent être exclues de l’assiette des cotisations ;
— Les tenues de travail des salariés de l’entreprise doivent être nettoyées régulièrement et en contrepartie il est versé à chacun une prime dite 'de salissure’ ou 'de blanchissage’ de 7,50 euros, exonérée de cotisations sociales ;
— L’employeur est libre de rembourser les frais afférents au nettoyage de la tenue de travail, soit au réel, soit de manière forfaitaire ; plusieurs témoignages confirment l’usage de la prime conformément à son objet ; il n’est pas fixé de plafond et le montant mensuel de 7,50 euros est cohérent par rapport aux frais réels de nettoyage.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2021, l’Urssaf d’Aquitaine sollicite de la cour qu’elle :
• déboute la société Aldi Marché Cestas de l’ensemble de ses demandes,
• confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à déclarer irrecevable le moyen tenant à la nullité de la mise en demeure,
• condamne la société Aldi Marché Cestas au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’Urssaf développe en substance l’argumentation suivante :
— Dans sa saisine de la Commission de recours amiable, la société Aldi Marché Cestas n’a présenté aucune réclamation sur la forme de la mise en demeure ; le moyen tiré de la nullité de cette mise en demeure est irrecevable comme étant présenté pour la première fois devant la juridiction de sécurité sociale sans avoir été soumis préalablement à la Commission de recours amiable ;
— La mise en demeure mentionne le motif de la mise en recouvrement ('contrôle – chefs de redressement notifiés le 26 octobre 2015), la nature des cotisations (régime général) et détaille pour les années 2012, 2013 et 2014 les montants dus au titre des cotisations et majorations de retard ; la société a été parfaitement informée ;
— Il appartient à l’employeur de produire des justificatifs démontrant la réalité des dépenses effectuées en vue de nettoyer les vêtements de travail ; lorsque la prime est versée forfaitairement, la preuve d’une utilisation conforme à son objet doit être rapportée; la société Aldi Marché Cestas n’apporte aucune justification.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 3 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du moyen de nullité soulevé par la société Aldi Marché Cestas :
Il est constant, par application des dispositions combinées des articles R 414-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au présent litige, que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation portée devant la commission de
recours amiable.
Toutefois, l’exception de nullité de la mise en demeure peut être soulevée pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dès lors que la commission de recours amiable a été préalablement saisie d’une contestation contre la décision de redressement.
En l’espèce, s’il est constant que dans sa lettre de saisine de la Commission de recours amiable en date du 4 janvier 2016, l’avocat de la société Aldi Marché Cestas n’a visé que la critique de deux des chefs de redressement, à savoir l’assujettissement d’une partie des indemnités transactionnelles versées après un licenciement pour faute grave et celui de la prime de salissure, il ne peut être utilement fait grief à la société appelante de n’avoir pas expressément visé dans ce courrier de saisine la nullité alléguée de la mise en demeure et ce moyen a pu être valablement soumis pour la première fois à la juridiction de sécurité sociale ultérieurement saisie.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF.
2- Sur le moyen tiré de la nullité de la contrainte:
En vertu de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la mise en demeure du 4 décembre 2015 indique expressément qu’elle porte sur les cotisations du régime général et elle précise à la rubrique 'Motif de mise en recouvrement': 'Contrôle chefs de redressement notifiés le 26/10/15 – article R 243-59 du code de la sécurité sociale'.
Elle détaille les montants dus par année, avec distinction du principal et des majorations de retard, pour la période couvrant les années 2012, 2013 et 2014.
Par ailleurs, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, la société Aldi Marché Cestas a eu parfaitement connaissance, dans la lettre d’observations du 20 octobre 2015 reçue le 26 octobre 2015, de la nature et du montant des cotisations réclamées, de telle sorte qu’elle ne pouvait se méprendre sur les opérations de contrôle auxquelles faisait référence la mise en demeure litigieuse.
La mise en demeure mentionne donc bien la cause (référence à la lettre d’observations), la nature (cotisations du régime général) et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 4 décembre 2015.
3- Sur le fond :
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les
indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire (…)
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel (…).
L’arrêté du 20 décembre 2002, publié au Journal officiel du 27 décembre 2002, complété par un arrêté du 25 juillet 2005, a modifié, à compter du 1er janvier 2003, les règles d’exclusion des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
En vertu de l’article 1er du dit décret, les frais professionnels à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 dispose que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF a analysé les rubriques de la paie opérée par la société Aldi Cestas au profit de ses salariés, pour constater qu’apparaissait le versement mensuel d’une prime dite 'de blanchissage’ d’un montant de 7,50 euros, la dite prime étant proratisée en cas d’absence.
L’inspecteur a relevé qu’aucun justificatif n’était produit quant à l’utilisation effective par les salariés bénéficiaires de la prime.
Or, ni les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002, ni aucun autre texte, ne fixent un quelconque plafond d’exonération pour les primes de blanchissage ou indemnités de salissure, de telle sorte que la présomption prévue à l’article 2-2° susvisé ne s’applique pas et qu’il appartient dès lors à la société Aldi Cestas de rapporter la preuve de ce que les primes versées sous la forme d’une allocation forfaitaire de 7,50 euros par mois sont utilisées de façon effective conformément à leur objet.
Pour affirmer qu’elle rapporte la preuve requise, la société appelante se fonde sur les attestations établies par plusieurs de ses salariés qui témoignent du port de leurs tenues de travail qui doivent être régulièrement lavées, séchées et repassées afin d’assurer une tenue irréprochable vis à vis de la clientèle du magasin.
Toutefois, il n’est produit aucun document, tel que des factures, de nature à démontrer la réalité des dépenses engagées par les salariés en contrepartie du versement de la prime litigieuse.
Dans ces conditions et sans qu’il soit utile d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, dès lors que les justificatifs requis ne sont pas produits, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la preuve exigée quant à l’utilisation effective de la prime conformément à son objet, n’était pas rapportée.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Aldi Cestas, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande en outre de condamner la société Aldi Cestas à payer à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société Aldi Marché Cestas, qui succombe, sera en revanche déboutée de la demande qu’elle forme de ce même chef à l’encontre de L’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF d’Aquitaine ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Aldi Marché Cestas à payer à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société Aldi Marché Cestas de sa demande fondée sur les mêmes dispositions ;
Condamne la société Aldi Marché Cestas aux dépens de l’instance d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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