Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 juin 2021, n° 19/00492
TASS Gironde 19 novembre 2018
>
CA Bordeaux
Confirmation 3 juin 2021
>
CASS
Cassation 11 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la mise en demeure

    La cour a estimé que la mise en demeure mentionnait clairement la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et que la société avait eu connaissance des éléments nécessaires pour comprendre le redressement.

  • Rejeté
    Justification des frais professionnels

    La cour a jugé que la société n'a pas produit de justificatifs suffisants pour prouver que les primes étaient utilisées conformément à leur objet, ce qui justifie le redressement.

  • Rejeté
    Remboursement des majorations de retard

    La cour a confirmé que les majorations de retard étaient justifiées par le redressement maintenu, et donc le remboursement n'était pas applicable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté la société de sa demande, considérant qu'elle n'était pas fondée.

Commentaire1

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1Les dépenses liées à l’indemnité forfaitaire de salissure représentent des frais d’entreprise exclus de cotisationsAccès limité
www.legisocial.fr · 15 novembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 3 juin 2021, n° 19/00492
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/00492
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 19 novembre 2018, N° 20162069
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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