Infirmation partielle 25 juin 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 25 juin 2020, n° 19/16885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16885 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 avril 2017, N° 14/07584 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2020
N° 2020/136
N° RG 19/16885
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDKT
Société SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SNCF
C/
A X
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
— SELARL CONSOLIN BURZIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/07584.
APPELANTE
Venant aux droits de 'SNCF MOBILITE’ elle même venant aux droits de la Société SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANCAIS SNCF,
demeurant 9 Rue jean-philippe Rameau – 93200 ST DENIS
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Madame A X
Assignée le 24/11/2017,
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN BURZIO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Signification de conclusions le 25/02/2020 à personne habilitée,
demeurant […], […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2020.
A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi N°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 janvier 2011 Mme A X qui se trouvait à la gare de Marseille a chuté et s’est blessée ; elle a soutenu qu’ayant pénétré dans un wagon du TGV pour aider sa fille à ranger ses bagages elle a été déséquilibrée par les mouvements intempestifs du train qui a démarré alors qu’il était censé demeurer à l’arrêt.
Par exploit du 22 mai 2014 Mme X a assigné la Société nationale des chemins de fer français et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir la réparation de son préjudice corporel consécutif à cet accident sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.
Par jugement du 27 avril 2017 cette juridiction a :
— déclaré la SNCF Mobilités venue aux droits de la Société nationale des chemins de fer français entièrement responsable des dommages subis par Mme X lors de l’accident du 13 janvier 2011,
— évalué le préjudice corporel de Mme X hors débours de la CPAM à la somme de 16'588,25 euros,
— condamné la SNCF Mobilités à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme X
— 16'588,25 euros en réparation de son préjudice corporel
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SNCF Mobilités à payer à la CPAM
— 5 120,45 euros en principal au titre des débours exposés au profit de la victime
— 1 047 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNCF Mobilités aux dépens avec distraction,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi sur la responsabilité le tribunal a considéré que :
— le droit français accordait une plus grande indemnisation au voyageur en cas de faute de sa part en exigeant pour la prendre en compte qu’elle présente les caractères de la force majeure, que dès lors il n’y avait pas lieu d’appliquer le règlement communautaire numéro 1371/2007 en date du 3 décembre 2007 entré en vigueur le 3 décembre 2009,
— le train avait été l’instrument du dommage de Mme X,
— la SNCF Mobilités ne rapportait pas la preuve d’une faute de Mme X de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Le tribunal a détaillé ainsi qu’il suit le préjudice corporel de Mme X :
— créance de la CPAM : non contestée
— frais d’assistance à expertise : 400 euros
— déficit fonctionnel temporaire total : 108 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 830,25 euros
— souffrances endurées : 4 400 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 750 euros
Par déclaration du 21 août 2017 la SNCF Mobilités a interjeté un appel total de cette décision.
Par ordonnance du 14 mars 2018 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme X tendant à faire déclarer irrecevable la déclaration d’appel de la SNCF Mobilités et a prononcé la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 17/16077 en application de l’article 526 du code de procédure civile.
L’affaire a été réenrôlée le 4 novembre 2019 pour être suivie sous le numéro RG 19/16885.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités demande à la cour dans ses conclusions du 18 février 2120 en application du règlement passager numéro 1371/2007/CE, et des articles 1384 alinéa 1 et 1315 du code civil, de
' à titre principal
— juger que la matérialité des faits n’est pas rapportée,
— juger que Mme X ne fait en rien la preuve de sa responsabilité dans la survenance des préjudices allégués,
— juger que Mme X a commis des fautes de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité,
en tout état de cause
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mme X,
' à titre subsidiaire
— juger qu’il y a lieu de partager sa responsabilité et d’en diminuer l’assiette,
' à titre infiniment subsidiaire, évaluer le préjudice de Mme X ainsi qu’il suit
— déficit fonctionnel temporaire total : 80 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 615 euros
— déficit fonctionnel permanent : 5 080 euros
— frais divers : zéro
— préjudice esthétique : 2 000 euros
— souffrances endurées : 3 000 euros,
' en tout état de cause
— condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ces derniers,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
' sur la matérialité des faits
— les blessures ont pu être causées plus tard et dans d’autres circonstances que celles invoquées par Mme X qui a seulement produit sa plainte établie 4 jours après les faits et une attestation de sa fille qui est irrégulière en la forme au regard de l’article 202 du code de procédure civile,
— la version des faits rapportée dans ce témoignage établi deux ans après est distincte de celle donnée par Mme X ; en effet les causes exactes et le lieu de la chute diffèrent,
— Mme X n’a cessé de se contredire dans sa relation des circonstances de l’accident et la localisation de ses blessures, devant le médecin qui a rédigé le certificat médical initial et dans son dépôt de plainte,
— aucun élément objectif ne permet de corroborer les dires de Mme X, tels que des témoignages d’un agent ou de voyageurs, un rapport d’intervention des marins pompiers et/ou des policiers,
' sur sa bonne foi
— aucune descente en marche du TGV 5368 concerné n’est possible ; en effet une fois le départ donné la porte est verrouillée par le contrôleur avant le démarrage du train et sortir impose de la 'déplomber' ce qui est un geste technique particulier que ne semble pas avoir effectué Mme X ; en outre le départ du train est signalé par les agents présents sur le quai par sifflets et elle a pour habitude d’informer ses voyageurs que le train va partir et qu’ils doivent faire attention à la fermeture des portes,
— elle démontre que le TGV 5368 est une rame unique et qu’il est parti normalement et à l’heure prévue,
' sur l’article 1384 alinéa 1 du code civil
— depuis le 3 décembre 2009 le règlement 1371/2007/CE est d’application directe dans les états membres et prime sur toutes autres dispositions et jurisprudences,
— ce règlement stipule d’une part que le transporteur est responsable du dommage, que le voyageur
séjourne dans les véhicules ferroviaires qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée et, d’autre part, que le transporteur est déchargé de sa responsabilité si l’accident est dû à une faute du voyageur,
— une simple faute de la victime notamment d’inattention ou de maladresse exonère le transporteur ferroviaire de sa responsabilité et la Cour de Cassation par arrêt du 11 décembre 2019 a retenu l’application du règlement européen en cas de dommage corporel subi le coût du transport,
— en l’espèce Mme X ne s’est pas conformée aux règles de sécurité édictées par le décret du 22 mars 1942 portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local qui prévoit en son article 74 qu’il est interdit à toute personne de pénétrer dans les parties de la voie ferrée et de ses dépendances dont l’accès est réservé aux personnes munies d’un titre de transport sans être muni d’un titre valable ; il est donc interdit de pénétrer dans une voiture sans titre de transport car c’est un comportement dangereux,
— la fille de Mme X a précisé que le train a commencé à démarrer avant l’heure prévue et que sa mère prise de panique est descendue du train qui se trouvait en marche, ce qui établit que Mme X s’est délibérément mise en danger au risque de se blesser,
— dans tous les cas les fautes de Mme X sont imprévisibles, irrésistibles et extérieures.
Mme X demande à la cour dans ses conclusions du 19 février 2018, en application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SNCF entièrement responsable des dommages qu’elle a subis lors de l’accident du 13 janvier 2011,
— infirmer le jugement en ce qu’il a sous-évalué son préjudice corporel,
en conséquence
— évaluer son préjudice corporel à la somme de 17'740 euros,
— condamner la SNCF à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance
— 17'740 euros en réparation de son préjudice corporel
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNCF aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction.
Elle soutient que :
' sur les circonstances de l’accident
— sa fille a témoigné le 31 janvier 2013 des mêmes faits que ceux mentionnés dans son dépôt de plainte,
— il est parfaitement établi qu’elle a chuté lorsqu’elle a tenté de quitter le train dans lequel sa fille allait voyager, ce qui est d’ailleurs relaté dans le rapport d’accident dressé immédiatement après les faits et il est également prouvé que cette chute a eu pour cause la secousse du train,
— un rapport d’intervention des marins pompiers n’aurait apporté aucun élément supplémentaire sur
les circonstances de l’accident et l’absence des policiers ne peut lui être reprochée,
— les circonstances de l’accident rapportées par la SNCF ne ressortent d’aucun document,
' sur ses prétendues fautes
— la SNCF connaît les habitudes des voyageurs qui accompagnent leurs proches jusqu’à leur wagon,
— ce comportement n’est pas interdit, l’article 74 du décret du 22 mars 1942 interdit seulement de voyager dans une voiture sans être muni d’un titre de transport valable,
— selon la jurisprudence le fait d’aider un voyageur dans la mise en place de ses bagages ne constitue pas un cas de force majeure,
' sur l’application du règlement CE 1371/2007
— divers arrêts de la Cour de cassation postérieurs à l’entrée en vigueur du règlement communautaire démontrent la volonté des juridictions de réparer le préjudice de la victime et pour cela de considérer que seule une faute ayant le caractère de la force majeure est de nature à exonérer la SNCF de sa responsabilité,
— le fait qu’elle soit montée dans le train pour aider sa fille à placer ses bagages et qu’elle en soit descendu alors même qu’il était en mouvement à un horaire auquel il n’aurait pas du bouger n’a pas été imprévisible ni irrésistible pour la SNCF.
Mme X détaille ses préjudices ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 1 390 euros sur une base mensuelle de 1 200 euros pour un déficit total
— souffrances endurées : 4 400 euros compte tenu notamment des multiples interventions chirurgicales et des séances de rééducation qu’elle a subies et des angoisses générées par l’accident
— préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros eu égard à la saillie de la broche mise en place et au trait de fracture visible
— déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros au titre de la raideur du pouce gauche et des douleurs permanentes
— préjudice esthétique permanent : 1 750 euros en l’état des cicatrices opératoires.
La CPAM assignée par acte d’huissier du 24 novembre 2017 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 7 décembre 2017 elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 5 120,45 euros correspondant à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Mme X soutient avoir été déséquilibrée et avoir chuté lors du départ, avant l’heure prévue, du train TGV n° 5368 dans lequel sa fille voyageait et où elle avait pénétré pour l’aider à ranger ses bagages.
La SA SNCF Voyageurs ne prétend pas que Mme X disposait d’un billet de transport validé ni voyageait dans ce train.
Il résulte des éléments précités que Mme X n’avait pas la qualité de 'voyageur', que le règlement CE n° 1371/2007 n’est donc pas applicable, et que les rapports entre Mme X et la SA SNCF Voyageurs sont de nature délictuels.
L’article 1242 alinéa 1 du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Le rapport d’accident rédigé par un agent de la SA SNCF Voyageurs qui a été communiqué par cette société fait état de ce que Mme X a été vue marchant en boîtant sur le quai, qu’aucun agent n’a assisté à sa chute et qu’elle aurait déclaré 'être tombée du train en marche'.
Il ressort par ailleurs du jugement et des conclusions de la SA SNCF Voyageurs qui retranscrit en intégralité ce témoignage, que la fille de Mme X, Mme Y, a indiqué dans une attestation du 31 janvier 2013 que sa mère l’avait accompagnée dans le train pour l’aider à monter ses bagages et lui dire au revoir, que le train a démarré plus tôt que prévu, une secousse les ayant surprises, et que sa mère s’est blessée après avoir sauté du train en marche ; si cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2020 du civil, celles-ci ne sont pas prescrites à peine de nullité et si elle a été établie par la fille de la victime, près de deux ans après les faits ceci n’est pas de nature à en remettre en cause la valeur probatoire ni la sincérité. En outre la SA SNCF Voyageurs ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité qu’elle invoque qu’aurait eu Mme X de descendre du TGV alors qu’il était en marche, ni de ce que les portes de celui-ci se seraient fermées automatiquement avant tout démarrage.
Le rapport d’accident et le témoignage de Mme Y établissent que celle-ci est sortie du train alors qu’il avait démarré et qu’elle a chuté sur le quai et s’est blessée ; le train en mouvement a ainsi été l’instrument du dommage de Mme X ; la responsabilité de la SA SNCF Voyageurs, gardienne du train, est donc engagée.
Mme X a sauté du train en marche, ce qui, même à supposer un départ inopiné du train, est constitutif d’une imprudence grave au regard du risque de mort ou de blessures encouru ; ce comportement est donc constitutif d’une faute, mais celle-ci ne peut avoir pour effet d’exonérer totalement la SA SNCF Voyageurs de sa responsabilité car la situation dans laquelle Mme X s’est trouvée et la réaction qu’elle a adoptée pouvaient être raisonnablement envisagées et palliées par la SA SNCF Voyageurs qui ne rapporte pas la preuve qu’elle avait mise place dans le TGV en cause un procédé empêchant les personnes présentes dans les wagons de descendre après le démarrage du train ; cette faute ne peut ainsi de constituer un cas de force majeure ; l’imprudence caractérisée de Mme X a contribué à la réalisation de son dommage dans une proportion qu’il convient de fixer à 50 % eu égard à sa nature et sa gravité et à l’offre subsidiaire de la SA SNCF Voyageurs, de sorte que Mme X doit être indemnisée de son préjudice corporel à concurrence de 50 %.
Sur le préjudice corporel
Il est constant que l’expert judiciaire, le docteur C-D a indiqué dans son rapport que les blessures subies par Mme X ont entrainé :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 14 janvier 2011, le 7 février 2011 et le 28 février 2011
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % entre les diverses hospitalisations jusqu’au 13 avril 2011
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 avril 2011 au 13 janvier 2012
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 durant 2 mois
— un déficit fonctionnel permanent de 4 %
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
La date de consolidation des blessures a été fixée par l’expert au 13 janvier 2012.
L’indemnisation de Mme X doit être faite sur la base de ce rapport, de son âge, étant née le 7 décembre 1960, de son absence d’activité professionnelle, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale, en tenant compte conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l’événement dommageable de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 5 120,45 euros
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport et d’appareillage pris en charge par la CPAM soit 5 120,45 euros , la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Ces frais sont indemnisables à 50 % soit 2 560,23 euros qui reviennent à la CPAM.
— Frais divers 400 euros
Ils sont représentés par
° les honoraires d’assistance à expertise par le docteur Z, médecin conseil, ce qui a occasionné à Mme X une dépense d’un montant non contesté en lui-même de 400 euros.
La réparation du préjudice doit être intégrale ; cette dépense née directement et exclusivement de l’accident, supportée par Mme X est indemnisable car celle-ci a pu valablement se faire assister devant l’expert par le médecin de son choix, la discussion s’engageant sur un terrain médical pour lequel elle ne dispose d’aucune compétence technique.
Ce poste est indemnisable à 50 % soit 200 euros qui reviennent à Mme X.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 973 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840 euros par mois, soit 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle, soit :
— 112 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours
— 105 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours
— 756 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 9 mois
Soit au total 973 euros.
Ce poste est indemnisable à 50 % soit 486,50 euros qui reviennent à Mme X.
— Souffrances endurées 4 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des interventions chirurgicales, des examens et soins ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4 000 euros.
Ce poste est indemnisable à 50 % soit 2 000 euros qui reviennent à Mme X.
— Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié de 2/7 au titre des ecchymoses et conséquences des interventions chirurgicales, il doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Ce poste est indemnisable à 50 % soit 1 000 euros qui reviennent à Mme X.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 5 200 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par des douleurs et une raideur au niveau du pouce gauche, ce qui conduit à un taux de 4 % justifiant une indemnité de 5 200 euros pour une femme âgée de 51 ans à la consolidation.
Ce poste est indemnisable à 50 % soit 2 600 euros qui reviennent à Mme X.
— Préjudice esthétique 1 000 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié de 0,5/7 au titre des cicatrices il doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Ce poste est indemnisable à 50 % soit 500 euros qui reviennent à Mme X.
Le préjudice corporel global subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 18 693,45 euros indemnisable à hauteur de 9 346,73 euros soit, après imputation des débours de la CPAM, une somme de 6 786,50 euros lui revenant.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées infirmées.
La SA SNCF Voyageurs qui succombe partiellement en son recours et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application del’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet de la demande de la SA SNCF Voyageurs formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme A X à la somme de 18 693,45 euros
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 6 786,50 euros
— Condamne la SA SNCF Voyageurs à payer à Mme A X les sommes de
* 6 786,50 euros en réparation de son préjudice corporel
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
— Déboute la SA SNCF Voyageurs de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne la SA SNCF Voyageurs aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Software ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Titre de transport ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Demande ·
- Formation ·
- Travail ·
- Maternité ·
- Sociétés
- Préjudice ·
- Pension d'invalidité ·
- Poste ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Contrat de prévoyance ·
- Indemnités journalieres ·
- Jugement
- Dol ·
- Pollution ·
- Titre ·
- Promesse de vente ·
- Déchet ·
- Environnement ·
- Compromis ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Réinsertion sociale ·
- Bailleur social ·
- Aide ·
- Centre d'hébergement ·
- Jugement
- Viande ·
- Comités ·
- Sanction disciplinaire ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Mise à pied ·
- La réunion ·
- Trouble ·
- Provision
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Corrections ·
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Gauche ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Indemnité de résiliation ·
- Ouvrage
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transfert
- Salarié ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Révocation ·
- Marketing ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Formation ·
- Renard ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Siège ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Audit
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Concurrence déloyale ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Clause ·
- Détournement de clientèle ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Salariée
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Certificat ·
- Père ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.