Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 6 mai 2019, n° 18/00608
TGI Nancy 16 février 2018
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CA Nancy
Infirmation partielle 6 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Opposabilité des conditions générales de vente

    La cour a jugé que les conditions générales de vente étaient opposables à l'association, car celle-ci avait reconnu les avoir lues et acceptées lors de la signature du contrat.

  • Accepté
    Reconduction tacite du contrat

    La cour a constaté que l'association n'avait pas respecté le délai de préavis pour dénoncer le contrat, entraînant sa reconduction pour une nouvelle période.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard

    La cour a jugé que les pénalités de retard étaient applicables en raison du non-paiement des sommes dues par l'association.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que l'association, ayant succombé dans ses prétentions, devait être condamnée aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy du 16 février 2018 dans l'affaire opposant la SAS New PLV à l'OGEC Union St Y. La Cour a jugé que les conditions générales de vente de la SAS New PLV étaient opposables à l'association OGEC Union St Y, car celle-ci avait reconnu les avoir acceptées. La Cour a également confirmé la reconduction tacite du contrat pour une durée de 48 mois à compter du 20 mai 2014, car le contrat portait sur des prestations publicitaires directement liées à l'activité professionnelle de l'association. En ce qui concerne l'exécution du contrat, la Cour a estimé que la SAS New PLV avait réalisé les prestations prévues, notamment la mise à jour des messages publicitaires, et que l'association OGEC Union St Y devait donc payer le prix correspondant. La Cour a également confirmé la majoration du prix de 15% lors de la reconduction du contrat. En conséquence, l'association OGEC Union St Y a été condamnée à payer à la SAS New PLV la somme de 25 217,50 euros TTC correspondant aux prestations fournies jusqu'au 24 mars 2016, ainsi que des pénalités de retard. L'association OGEC Union St Y a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 6 mai 2019, n° 18/00608
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/00608
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 16 février 2018, N° 15/02054
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 6 mai 2019, n° 18/00608