Confirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 juin 2020, n° 19/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00048 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 16 octobre 2018, N° 11-18-216 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00048 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HGRJ
CG
TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZES
16 octobre 2018
RG:11-18-216
S.A. QBE INSURANCE LIMITED
C/
S.A.R.L. SIP GARD
Grosse délivrée le :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
APPELANTE :
SA QBE INSURANCE LIMITED SA d’un état menbre de la CE dont le siège est 30 FENCHURCH STREET à LONDRES, […], prise en son établissement en France, inscrit au RCS de Nanterre sous le n° 414 108 001, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SARL SIP GARD immatriculée au RCS de Nîmes sous le […], Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière,
PROCEDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, et suivants la procédure sans audience prévue par les articles 799 alinéa 3 et 806 du code de procédure civile, et en l’absence d’opposition des parties avisées le 15 avril 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 11 mai 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 25 Juin 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige :
Le 1er décembre 2014, Mme X a commandé à la Sarl Sip Gard l’installation d’une piscine 'prête en bain’ avec local technique et robot, moyennant le prix de 18.361 €.
Le procès-verbal de réception sans réserve des travaux a eu lieu le 18 mars 2015.
Se plaignant de désordres affectant ces ouvrages et apparus au cours de l’été 2015, Mme X a sollicité une expertise qui a été ordonnée en référé le 18 mai 2016.
Après dépôt du rapport d’expertise intervenu le 28 novembre 2017, Mme X a fait assigner par acte du 12 avril 2018 la S.A.R.L. Sip Gard en paiement des travaux de reprise.
Le 23 août 2018, la S.A.R.L. Sip Gard a fait assigner en intervention forcée la société d’assurances QBE Insurance Limited auprès de laquelle elle avait souscrit les assurances de
responsabilité professionnelle.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 16 octobre 2018, le tribunal d’instance d’Uzès a :
— condamné la S.A.R.L. Sip Gard à payer à Mme X la somme de 5.962,78 € au titre des travaux de reprise du local technique
— dit que la société d’assurances QBE Insurance Limited est tenue de garantir le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la S.A.R.L. Sip Gard
— condamné la S.A.R.L. Sip Gard la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles
— condamné la S.A.R.L. Sip Gard aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire de M. Y
Par déclaration enregistrée le 7 janvier 2019, la société d’assurances QBE Insurance Limited a interjeté appel à l’encontre de la S.A.R.L. Sip Gard, limitant son appel au chef de jugement la condamnant à garantir la SARL Sip Gard des condamnations prononcées à son encontre.
Suivant conclusions notifiées le 29 mai 2019, la société d’assurances QBE Insurance Limited demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la S.A.R.L. Sip Gard des condamnations prononcées à son encontre
— déclarer irrecevable comme prescrit l’appel en garantie de la S.A.R.L. Sip Gard à son encontre
— la mettre hors de cause
— condamner la S.A.R.L. Sip Gard à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction
L’appelante prétend qu’elle a été avisée du sinistre seulement par l’assignation en intervention forcée . Elle fait valoir que plus de deux ans se sont écoulés entre le recours du tiers -Mme X – contre son assuré , formalisé par l’assignation en référé et la date à laquelle elle a été informée du sinistre par son assuré -par la délivrance de l’assignation en intervention forcée -. Elle soutient que l’action est prescrite.
Suivant conclusions notifiées le 19 mars 2019, la S.A.R.L. Sip Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société d’assurances QBE Insurance Limited à la garantir
— rejeter le moyen tiré de la prescription biennale
— condamner la société d’assurances QBE Insurance Limited à lui verser la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles
L’intimée prétend que la prescription biennale ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’ a pas signé ni paraphé le contrat comportant le paragraphe dédié à la prescription . Elle estime en outre que la prescription a été suspendue pendant les opérations expertales et qu’ainsi l’action n’est pas prescrite.
La clôture de la procédure a été fixée au 9 janvier 2020.
Motifs de la décision :
Dans son rapport en date du 28 novembre 2017, l’expert a constaté la dégradation par corrosion des pièces métalliques dans l’abri technique enterré et a indiqué que ce désordre affecte des éléments d’équipement de la piscine susceptibles de la rendre impropre à sa destination dans la mesure où toutes les fonctions de traitement de l’eau sont indispensables.
Ainsi les désordres constatés relèvent de la responsabilité décennale de l’entreprise SIP Gard , ce que les parties en la cause ne contestent pas .
Au moment de l’ouverture du chantier, l’entreprise était assurée en responsabilité décennale auprès de la société QBE, qui dénie sa garantie au motif que l’action dirigée à son encontre est prescrite.
Sur la prescription de l’action à l’encontre de la société QBE :
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’article L. 114-2 du code des assurances dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
Selon l’article 2239 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi no2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Cet article renvoie implicitement à l’article 145 du Code de procédure civile qui prévoit la possibilité avant tout procès, d’obtenir du juge, en référé ou sur requête des mesures permettant de conserver ou d’établir des preuves.
Or, en l’espèce, Mme X, victime des désordres a diligenté le 10 mars 2016 une assignation en référé visant expressément l’article 145 du code de procédure civile.
Ainsi le délai de prescription a été interrompu et n’a recommencé à courir qu’à compter de la remise du rapport de l’expert -M. Y, déposé le 28 novembre 2017.
Il apparait donc que l’assignation délivrée le 23 août 2018 par la société SIP Gard à l’encontre de son assureur -la compagnie d’assurances QBE- n’est pas atteinte par la prescription.
Il convient ainsi de rejeter la fin de non recevoir opposée par la société QBE tirée de la prescription biennale de l’action de son assurée la société QBE et de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société d’assurances QBE Insurance Limited est tenue de garantir le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la S.A.R.L. Sip Gard.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En application de cet article, la société QBE Insurance Limited sera condamnée à verser à la Sarl SIP Gard la somme de 2.500€ et aux dépens d’appel dont distraction au profit des avocats en la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Ecartant la fin de non recevoir tirée de la prescription
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société d’assurances QBE Insurance Limited est tenue de garantir le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la S.A.R.L. Sip Gard
Y ajoutant,
Condamne la société d’assurances QBE Insurance Limited à verser à la S.A.R.L. Sip Gard la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l’instance d’appel
Condamne la société d’assurances QBE Insurance Limited aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre, et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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