Infirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 12 janv. 2021, n° 19/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02010 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 16 octobre 2019, N° 18/00162 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
N° RG 19/02010 – ADR/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GLFL
B Z
C/ SASU EKEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 16 Octobre 2019, RG 18/00162
APPELANT :
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SASU EKEM
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Hortense HACQUET du Cabinet FIDAL, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargée du rapport,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
La société Ekem est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de charpentes et autres menuiseries. Elle a un effectif de plus de 50 salariés.
M. B Z a été embauché par la société Ekem en qualité de VRP exclusif en contrat à durée indéterminée le 10 mars 2010, avec la classification cadre.
Il pouvait vendre indifféremment pour les sociétés Ekem, Magri, Batimental/Rabillon et Réseau Bois.
L’article 4-1 de son contrat de travail décrivait les gammes de produits confiés à la promotion dont les secteurs d’activité étaient fixés aux départements suivants : 01-42-69-73-43-38.
Il devait bénéficier d’une rémunération forfaitaire annuelle de 33'000 € sur 12 mois au départ, et d’une rémunération variable mensuelle sous forme de commission égale à 0,55 % du chiffre d’affaires réalisé.
Pour la première année de son contrat, il percevait un revenu annuel brut de 50 000 €.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des VRP.
Au printemps 2016, une proposition de contrat au profit du groupe Premdor (qui est devenu Keyor) lui a été faite, suite à la réorganisation des équipes commerciales en les centralisant toutes au sein de la société mère.
Il a signé un nouveau contrat de travail le 26 février 2016 qu’il a dénoncé le 2 mars 2016 en faisant valoir qu’il avait fait l’objet de pressions de la part du directeur des ressources humaines.
Finalement un avenant à son contrat de travail initial a été régularisé le 17 mars 2016 avec la société Ekem, qui déclare nul et de nul effet le contrat de travail régularisé le 26 février 2016. L’article 5 de cet avenant comportait une clause de non concurrence.
Le 27 février 2017 il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mars 2017 en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Il a été licencié le 14 avril 2017 pour cause réelle et sérieuse avec le bénéfice de son préavis de trois mois, en raison de :
— dénigrements portant sur la stratégie commerciale du groupe devant l’un des principaux clients,
— la baisse de ses résultats professionnels.
Il a été libéré de sa clause de non-concurrence.
Le 9 juin 2017, M. B Z a contesté son licenciement.
Il affirme ne jamais avoir dénigré la stratégie commerciale de l’entreprise et fait valoir que ses remarques étaient constructives, et qu’il les a formulées dans le seul but d’améliorer les performances commerciales de la société à l’égard de sa clientèle.
Il conteste également l’insuffisance de résultats qui a lui été reprochée par son employeur ainsi que toute prise à partie avec M. X, en soulignant qu’aucune rencontre avec le client TLP n’a été organisée ni ne s’est produite.
Le 26 juillet 2017 il a contesté son solde de tout compte.
Le 26 juin 2018 il a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement, affirmant qu’il n’avait pas abusé de sa liberté d’expression ni dénigré son employeur et il réfute la baisse de ses résultats commerciaux.
Par jugement en date du 16 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement de M. B Z prononcé le 14 avril 2017 est justifié,
— Rejeté en conséquence l’ensemble de ses demandes,
— Rejeté la demande de la société Ekem formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. B Z aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 17 octobre 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2019 par RPVA, M. B Z a interjeté appel de la décision .
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, M. B Z demande à la cour de :
Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Dire et juger nul et de nul effet le licenciement notifié au salarié de 14 avril 2017,
En tout état de cause, dire qu’il ne procède pas d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
Condamner en conséquence la société Ekem à lui verser les sommes suivantes :
* 85'000 € nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2017-187 du 22 septembre 2017,
* 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter toute prétention contraire de la société Ekem,
Condamner la société Ekem en tous les dépens d’instance et d’appel.
Il soutient que :
— l’insuffisance de chiffre d’affaires qui lui est reprochée sur l’année 2016 n’est pas démontrée et fait valoir que celui-ci a été supérieur aux objectifs demandés ainsi qu’il en justifie, et que les primes de résultats lui ont toutes été payées au fur et à mesure de l’année 2016 avec un solde de celle-ci en février 2017 ;
— il conteste tout dénigrement de son employeur ainsi que toute prise à partie de son supérieur M. X et affirme qu’aucune rencontre avec le client TLP n’a été organisée ni ne s’est produite ;
Il fait valoir qu’il a fait l’objet d’un avertissement en mai 2014 et d’un rappel à l’ordre concernant la remise des rapports hebdomadaires en janvier 2016 ; il conteste avoir fait parvenir le mail du 10 janvier 2017 à tous les commerciaux du groupe et fait valoir que les destinataires du mail litigieux sont ceux du mail de M. Y .
Son employeur lui reproche d’avoir abusé de sa liberté d’expression, ce qui n’est pas le cas ainsi qu’il résulte de la lecture du mail litigieux qui ne présente aucun abus et dont les termes ne sont ni injurieux ni diffamatoires ; son employeur ne démontre pas le trouble au fonctionnement de l’entreprise qu’il allègue ;
— l’employeur lui reproche dans la lettre de licenciement d’avoir pris à partie son supérieur hiérarchique, M. D X, devant le dit client, en l’invectivant et en lui reprochant de discuter de la stratégie commerciale au cours de son entretien annuel d’évaluation qui s’est déroulé le lendemain ; l’employeur lui reproche également des pressions exercées auprès de ses collègues ; le salarié fait valoir que le mail du 10 janvier 2017 ne comporte aucune invective ni à l’égard de M. D X, ni à l’encontre de M. Y ;
— le reproche concernant la baisse de son chiffre d’affaires est disciplinaire et nécessairement prescrit ; par ailleurs il ne concerne que deux clients et non pas l’ensemble de son secteur.
Il conteste ainsi la cause réelle et sérieuse de son licenciement et fait valoir qu’il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 7 150,63 euros. Il rappelle qu’il est âgé de 57 ans et qu’il est toujours au chômage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société Ekem demande à la cour de :
Confirmer dans son intégralité de licenciement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 16 octobre 2019,
À ce titre,
Dire que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse,
Rejeter en conséquence la demande de M. Z au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
Rejeter l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamner M. Z à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SARL Cochet Barbuat.
Elle fait valoir que :
— le licenciement est parfaitement justifié dans la mesure où les faits reprochés caractérisent bien une faute commise dans l’exercice de son activité professionnelle qui justifiait l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre ; le salarié a dénigré la politique commerciale du groupe devant un client important, la société TLP qui représentait 2,5 millions d’euros sur ce secteur en 2015 et qui se situe dans son secteur géographique de prospection ; en répondant immédiatement et de façon très virulente à un mail qui lui était adressé pour information, M. Z a fait éclater au grand jour et devant un client important un litige qui existait entre sa direction et lui notamment sur la gamme de produits proposés ; il s’est adressé volontairement, de manière agressive et impolie, à l’égard de M. D Y mais également de ses collègues et de la société TLP ;
— son employeur lui a proposé une modification de son secteur géographique de prospection alors que le salarié souhaitait conserver le département de l’Isère dans son secteur géographique ; il a cependant conservé les sociétés l’Art du Bois et Suscillon alors que les chiffres d’affaires réalisées étaient déjà en baisse entre 2014 et 2015 ; en 2016 l’employeur a fait part au salarié de son insatisfaction qui n’a pas été contestée par celui-ci ;
— l’objectif du chiffre d’affaires sur 2016 avait été fixé à 5 400 000 € alors que le chiffre d’affaires réalisés par M. Z en 2016 est de 5'103'704 € ; le licenciement du salarié est parfaitement justifié, et il convient de diminuer les sommes qu’il réclame.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2020, fixant les plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 12 janvier 2021, date de son
prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, 'En cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le doute doit profiter au salarié au conformément à l’article L 1235-1 du code du travail.
Le juge doit également apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
M. B Z a été licencié le 14 avril 2017 pour avoir, dans le cadre de ses fonctions commerciales, remis en cause par mail la stratégie commerciale et du développement produit auprès du directeur marketing – recherche et développement Keyor – et avoir mis en copie de ce courriel son supérieur hiérarchique, l’ensemble des commerciaux du groupe, ainsi que l’un des principaux clients destinataire du courriel initial.
Son employeur lui reproche en premier lieu d’avoir ainsi dénigré le groupe Keyor devant l’un de ses principaux clients, ce qui est pas acceptable et ne peut être toléré.
Il fait valoir qu’au delà de ce dénigrement, il a pris à partie son supérieur hiérarchique, M. X devant ledit client, tout d’abord en l’invectivant de discuter de la stratégie commerciale au cours de son entretien annuel d’évaluation qui s’est déroulé le lendemain, et en affirmant ensuite que M. X aurait exercé des pressions auprès de ses collègues afin qu’ils n’émettent pas d’avis sur l’un de ses précédents courriels.
Il rappelle également que la stratégie commerciale ne relève pas des attributions professionnelles du poste qu’il occupe au sein de la société.
Il souligne que ce comportement n’est pas acceptable et encore moins devant l’un des principaux clients de la société, et qu’il a ainsi délibérément invectivé son supérieur hiérarchique et dénigré la campagne de lancement des nouvelles huisseries devant l’un des principaux clients de la société, apportant ainsi confusion sur l’ensemble de l’équipe commerciale.
Il lui reproche également une baisse significative de ses résultats et notamment du chiffre d’affaires de plusieurs clients dans le département de l’Isère puisque le chiffre d’affaires des clients Suscillon et l’Art du Bois a diminué de 44 % entre les années 2014 et 2016.
Il fait encore valoir à ce titre que le chiffre d’affaires réalisées par EKEM auprès du client Genevrier est passé de 251'000 € à 131'000 € , soit plus de 47 % de baisse.
Il souligne également qu’il réalise un chiffre d’affaires insuffisants (5 millions d’euros dont 3,5 millions de négoce) sur une région qui connaît un fort potentiel de développement et alors qu’il est affecté sur le secteur de la région lyonnaise qui présente des opportunités largement supérieures au chiffre d’affaires qu’il réalise actuellement.
L’employeur constate encore que le comportement du salarié au sein de la société l’amène à prendre acte de ce que celui-ci n’adhère plus à la stratégie commerciale de la société et à la stratégie de développement produit. Il considère que les dénigrements et accusations qu’il a proférés devant l’un des principaux clients ainsi que ses résultats, en attestent.
* Sur le premier grief qui concerne le dénigrement reproché au salarié :
Il convient de noter que M. Z n’a fait que répondre à un mail qu’il a reçu en fin de soirée le 10 janvier 2017 et qu’il n’a pas, contrairement aux allégations de son employeur, ajouté l’ensemble des commerciaux en copie, ainsi que la lecture du mail le démontre, puisqu’il n’a fait que 'répondre à tous'.
Le mail qu’il a reçu était ainsi rédigé : (de M. D Y à M. E F client LTP) sous couvert de RB, SL, SB, B Z, FC, D X, SDM :
'objet : nouveau profil huisserie bois groupe
G E,
Après une étude d’analyse de la valeur prenante en compte les démarches marché et l’analyse de la concurrence, nous avons décidé d’harmoniser huisserie (profil et enfourchement) au niveau de l’ensemble des entités bois (bazas y compris) et de basculer industriellement le but avril.
Pour te présenter les évolutions et les bénéfices de cette nouvelle huisserie peux-tu planifier un rendez-vous téléphonique avant le 20 janvier (propose deux ou trois dates stp) en présence de tes équipes (ou alors peut se voir sur Bordeaux sur notre site ')
Dans l’attente de ton retour,
Bien à toi'
Le mail qui a été envoyé en réponse à tous les destinataires (strictement les mêmes que ci-dessus) était ainsi rédigé par M. Z :
'Pourquoi une réunion avec un client alors que aucun commercial n’a été consulté sur une telle révolution.
La discussion aura lieu demain de vive voix avec D X lors de l’entretien annuel.
D H-je le droit de dire que tu as fait pression auprès de mes collègues commerciaux qui étaient en copie de mon mail de novembre ou décembre pour qu’ils ne donnent pas leur avis.
Je n’H pas l’habitude de me taire lorsqu’un enjeu commercial est en jeu.
A bon entendeur salut.
B Z.'
La lecture du mail litigieux adressé aux personnes visées ci-dessus, qui sont les mêmes que celles qui avaient reçu le mail initial de M. Y, permet de constater que ce mail ne comporte ni dénigrement, ni propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ni aucune invective telle qu’alléguée par l’employeur.
En effet, il ne peut qu’être constaté que le salarié ne faisait que, dans le cadre de sa liberté d’expression, donner son avis en faisait part de son étonnement concernant la décision prise par son employeur qui n’avait préalablement pas informé les personnes concernées d’un changement (important) concernant le rattachement de l’huisserie au niveau de l’ensemble des entités bois à laquelle M. Z appartient.
Il en résulte que le premier grief reproché par l’employeur à l’encontre de M. Z n’est pas rapporté.
* Sur la baisse du chiffre d’affaires :
Dans la lettre de licenciement l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir atteint ses
objectifs fixés contractuellement au titre de l’année 2016.
Ses objectifs 2016 étaient fixés pour l’ensemble de son secteur (trois clients en Isère, et six départements).
M. Z démontre avoir atteint ses objectifs annuels en 2016 et qu’il a perçu ses primes sur objectifs pour l’année 2016.
Au regard de ces élément le salarié démontre que le chiffre d’affaires de l’année 2016 a donc parfaitement été réalisé, et que son employeur lui a versé les primes d’activité mensuelles et trimestrielles, outre les commissions sur chiffre d’affaires.
Si l’employeur soutient que le salarié n’a pas réalisé les objectifs et le chiffre d’affaires demandé, il ne communique aucune pièce le démontrant et il ne prend pas en compte le fait qu’il a modifié en cours d’année 2016, le secteur de M. Z, qui est passé de six départements à trois départements(suppression des départements 38,42 et 43 remplacés par les départements 39 et 71).
Le salarié communique à ce titre un courriel rédigé par M. A, salarié de la société, adressé à l’attention de M. Z le 21 avril 2016 qui rappelle à ce dernier que :'Sur la base d’une année complète l’objectif est de 5 400 000 € (les objectifs qui apparaissent de janvier à mars sont les objectifs de ton ancien secteur).
Sur la période d’avril à décembre 2016, il est de 3 996 338 €. (voir ci-dessous)'
Il en résulte que les objectifs annuels 2016 rectifiés qui étaient donc de 5 059 961 € ont été dépassés par le salarié qui a réalisé pour cette période un chiffre d’affaires de 5 103 704 €.
Ceci est confirmé par le versement par l’employeur au salarié de l’intégralité de ses primes d’objectifs et de ses commissions.
Il en résulte que les objectifs fixés contractuellement ont bien été réalisés par le salarié, et qu’en conséquence ce second grief sera lui aussi écarté.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le licenciement de M. Z prononcé le 14 avril 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié qui a été embauché le 10 mars 2010 et qui a été licencié abusivement le 14 avril 2017, justifie d’une ancienneté de sept ans.
Il est âgé de 57 ans et a retrouvé des emplois de consultant dans le cadre desquels il est toujours en déplacement.
Il est donc fondé à réclamer le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclame à ce titre la somme de 85 000 € sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient de rappeler que la moyenne des salaires bruts perçus par M. Z pendant les dix derniers mois s’élève à la somme de 6 994 € bruts.
Il sera en conséquence alloué au salarié la somme de 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, qui dispose que dans les cas prévus à l’article L.1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
3) Sur les frais irrépétibles :
Il convient, d’allouer à M. Z une somme de 2 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, et de dire que M. Z qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement prononcé par la société EKEM à l’encontre de M. B Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société EKEM à lui verser la somme de 65 000 à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. B Z, du surplus de ses demandes,
Déboute la société EKEM de l’intégralité de ses demandes,
Ordonne d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société EKEM à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. B Z, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société EKEM à verser au salarié une somme de 2 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Condamne la société EKEM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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