Irrecevabilité 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 déc. 2018, n° 13/03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/03282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 5 avril 2012, N° 11/00295 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 13/03282
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/00295
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 05 Avril 2012
APPELANT :
Monsieur F A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me RONDEL de la SCP BEUVIN & RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me YONAN-MERCADIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur H B
[…]
[…]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 4 avril 2014 remis à sa personne
Madame J E épouse X
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/011029 du 24/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur L Y
[…]
[…]
représenté par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE (MSA)
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me DERNY, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Octobre 2018 sans opposition des avocats devant Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Dominique BERTOUX, Conseiller
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2018, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2018
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Madame Sylvie BRIOT, Greffier.
Exposé du litige
Par arrêt rendu le 29 octobre 2014 auquel il est référé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a infirmé un jugement rendu le 5 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Dieppe en toutes ses dispositions à l’exception de celle déboutant la MSA de ses
demandes et de celle déboutant M. F A de ses demandes formées contre M. L Y sur le fondement de l’article 1385 du code civil.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, la cour a :
— déclaré M. N B responsable de l’accident survenu le 21 mars 2010, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— déclaré M. Y co-responsable en tant que commettant sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5 du Code civil,
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur O P, avec mission complète d’évaluation des préjudices corporels de la victime,
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamné in solidum M. H B et Mme X, en qualité d’ayants droit de M. N B, à payer à M. A une indemnité provisionnelle de 4000 euros à valoir sur son préjudice corporel et économique,
— débouté Mme X et M. Y de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. Y, ainsi que M. H B et Mme X ès qualités, à payer à M. A la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
— condamné in solidum M. Y, ainsi que M. H B et Mme X ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
L’expert désigné a été remplacé par ordonnance du 1er juin 2015 par le Docteur Q R.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 8 décembre 2015.
La Mutualité Sociale Agricole, qui n’avait pas jusqu’alors constitué avocat devant la cour, l’a fait le 7 novembre 2017.
M. Y, qui faute d’avoir changé d’avocat est toujours représenté par Me Sédillot, n’a pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
Il est rappelé que M. B n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2018.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par M. A le 14 novembre 2017, à celles remises au greffe par la Mutualité Sociale Agricole (ci-après dénommée la MSA) le 15 février 2018 et à celles remises au greffe par Madame X le 15 mai 2018.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
M. A sollicite la condamnation solidaire de M. B, de Madame X et de M. Y à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— 33 000 € au titre de l’incidence professionnelle temporaire ;
— 5 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 10 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 10 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
soit une somme totale de 62'000 euros.
Il demande en outre à la cour de condamner solidairement M. B, Madame X et M. Y à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA sollicite la condamnation solidaire de M. B, de Madame X et de M. Y à lui régler le montant des prestations versées par elle à ce jour, soit la somme de 14'213,69 euros, ainsi qu’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X demande à la cour de réparer les différents préjudices subis par M. A ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 2696,75 €
— souffrances endurées : 3000 €
— préjudice esthétique temporaire : 700 €
— préjudice esthétique définitif : 300 €
Elle conclut au débouté du surplus des demandes de M. A.
Au cours du délibéré, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen d’office pris de l’irrecevabilité des demandes de la MSA de l’Eure dès lors que la cour, dans son précédent arrêt du 29 octobre 2014, avait infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception notamment de celle déboutant la MSA de ses demandes.
La date de délibéré a été prorogée au 19 décembre 2018 afin de permettre le respect du principe du contradictoire.
Les observations que les parties ont contradictoirement formulées sont annexées au dossier de la procédure.
Sur ce, la Cour,
Il sera rappelé que l’accident dont a été victime M. A en qualité de jockey professionnel lors d’une course de chevaux en sulky et dont a été déclaré responsable M. N B, depuis décédé et aux droits duquel viennent ses parents M. H B et Madame J X, a eu lieu le 21 mars 2010, qu’il a entraîné une contusion des deux membres inférieurs et que la victime a dû subir une intervention chirurgicale le 20 janvier 2011.
L’expert a conclu ainsi qu’il suit :
— incapacité d’exercer totalement l’activité professionnelle du 21 mars 2010 au 1er février 2012
— incapacité partielle de classe 4 (gène majeure pour la locomotion nécessitant un fauteuil roulant ou un déambulateur) du 21 mars 2010 au 15 avril 2010
— incapacité totale (hospitalisation) du 20 au 21 janvier 2011
— incapacité partielle de classe 3 (marche avec deux cannes) du 20 janvier 2011 au 20 février 2011
— incapacité partielle de classe 2 (locomotion possible avec une canne) du 15 avril 2010 au 20 janvier 2011 et du 20 février 2011 au 20 avril 2011
— incapacité partielle de classe 1 (locomotion algique) du 20 avril 2011 au 20 juin 2011
— consolidation le 1er janvier 2012
— souffrances endurées 3,5/7
— absence d’activité sportive de loisir jusqu’à consolidation
— préjudice esthétique temporaire 1/7
— absence de déficit permanent après consolidation
— préjudice esthétique définitif 0,5/7
Sur l’incidence professionnelle temporaire
M. A fait valoir que, lors de l’accident, il bénéficiait d’un contrat en tant que lad-jockey à compter du 1er février 2010 avec une rémunération nette de 1500 euros et qu’ayant subi une incapacité d’exercer totalement son activité professionnelle du 21 mars 2010 au 1er février 2012, sa perte de salaire pour cette période de 22 mois s’établit à 33'000 euros.
Madame X conclut au débouté de ce chef en faisant valoir que la victime ne fournit à la cour aucun élément de nature à justifier la relation contractuelle prétendue ainsi que le niveau de la rémunération mensuelle perçue et qu’en outre M. A a déclaré devant l’expert judiciaire qu’il avait été licencié en mai 2010 et avait bénéficié d’allocations-chômage.
Toutefois, M. A justifie de ce qu’il était salarié de M. C à l’époque de l’accident.
Son bulletin de salaire de mars 2010 fait apparaître qu’il avait perçu de son nouvel employeur C au mois de février 2010 un salaire net de 1310 euros.
Il ne justifie pas de son licenciement, mais de ce qu’il a perçu à compter du 4 juillet 2011 une allocation d’aide au retour à l’emploi de 27,66 euros par jour, soit 829,80 euros par mois, ce jusqu’au 1er février 2012.
Son préjudice au titre des pertes de gains professionnels actuels sera en conséquence chiffré à :
— 1310 € – 1147,34 € = 162,66 € pour le mois de mars 2010
— 1310 € x 15 mois = 19 650 € (période de avril 2010 à juin 2011)
— (1310 € – 829,80 €) x 7 mois = 3 361,40 € (période de juillet 2011 à janvier 2012),
soit une somme totale de 23 174,06 euros, avant déduction des indemnités journalières.
Sur le déficit temporaire total ou partiel
M. A sollicite de ce chef une somme globale de 5000 euros.
Madame X propose de chiffrer ce préjudice à une somme totale de 2696,75 euros sur une base d’indemnisation de 23 € par jour.
Cette base de calcul est fondée, mais le décompte proposé est partiellement erroné.
Il sera alloué :
— pour la période du 21/3/2010 au 15/4/ 2010 (26 jours à 75 %) : 448,50 €
— pour la période du 15/4/2010 au 20/1/ 2011 puis du 20/2/2011 au 20/4/2011 (339 jours à 25 %) : 1949,25 €
— pour la période du 20 au 21 janvier 2011 (1 jours) : 23 €
— pour la période du 20/1/2011 au 20/2/ 2011 (30 jours à 50 %) : 345 €
— pour la période du 20/4/2011 au 20/6/ 2011 (60 jours à 10 %) : 138 €
soit une somme totale de 2903,75 euros.
Sur les souffrances endurées
M. A a dû marcher avec une canne pendant plus d’un an et suivre une rééducation pendant une durée identique.
La cour fixera le préjudice lié aux souffrances endurées, évalué à 3,5/7 par l’expert, à 6000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
M. A a marché avec une canne pendant plus d’un an.
La cour fixera le préjudice lié à ce préjudice esthétique temporaire, évalué à 1/7 par l’expert, à 1000 euros.
Sur l’incidence professionnelle
À l’appui de sa demande faite au titre de l’incidence professionnelle, M. A rappelle qu’il exerçait la profession de lad-jockey et que, ainsi que l’a souligné l’expert en page 10 de son rapport, il est capable de refaire du sulky mais ne peut plus monter à cheval.
Toutefois, l’observation du médecin-expert en page 10 de son rapport, citée par l’appelant, est relative à l’état physiologique de M. A en février 2011 et non à la date de consolidation. L’expert précise que le patient a repris le travail en juin 2012 en qualité de jockey professionnel en sulky chez un autre employeur, tout en signalant qu’il a subi un nouvel accident en février 2013 au cours d’une nouvelle course, ce qui est sans lien avec l’accident initial du 21 mars 2010.
L’expert a conclu de façon explicite à l’absence de déficit fonctionnel permanent et d’incidence professionnelle.
En conséquence, M. A sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent de M. A, qui correspond à une cicatrice de jambe, a été évalué par l’expert à 0,5/7.
La cour lui allouera une somme de 1000 euros de ce chef.
Sur la créance de la MSA
L’autorité de chose jugée qui s’attache au premier arrêt rendu par la cour le 29 octobre 2014 et qui a notamment confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté la MSA de l’Eure de ses demandes a pour effet de rendre irrecevables les prétentions formulées postérieurement devant la cour par cet organisme social.
Cela étant, le préjudice de M. A peut être néanmoins récapitulé comme suit :
Postes de préjudices
Préjudice en €
Imputation en € créance MSA
Solde revenant à la victime en €
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
1 650,89
1 650,89
0
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
23 174,06
12 562,80
10 611,26
Incidence professionnelle (IP)
débouté
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
2 903,75
0
2 903,75
Souffrances endurées (SE)
6 000,00
0
6 000,00
Préjudice esthétique temporaire (PET)
1 000,00
0
1 000,00
Préjudice esthétique permanent (PEP)
1 500,00
0
1 500,00
TOTAL
36 228,70
14 213,69
22 015,01
Il convient de rappeler que la cour, dans son précédent arrêt du 29 octobre 2014, a déjà statué sur le sort des dépens de première instance et d’appel et a condamné M. D, M. H B et Madame X à payer à M. A une somme de 3000 euros au titre des frais
irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Il y a lieu, compte tenu de la procédure suivie pendant et après expertise, d’allouer à l’appelant de ce chef la somme complémentaire mentionnée au dispositif.
La MSA sera déboutée de sa demande faite au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le précédent arrêt rendu par la cour le 29 octobre 2014,
Condamne solidairement M. H B, Madame J X née E et M. L D à payer à M. F A la somme de 22 015,01 euros en réparation de son préjudice corporel ainsi qu’une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes de la Mutualité Sociale Agricole de Haute-Normandie en remboursement de ses débours,
Déboute la Mutualité Sociale Agricole de Haute-Normandie de sa demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que M. H B, Madame J X née E et M. L D ont été condamnés in solidum à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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