Confirmation 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 22 sept. 2021, n° 20/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01238 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/ 3536
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 22/09/2021
Dossier : N° RG 20/01238 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HR7F
Nature affaire :
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Affaire :
S.A.R.L. MT CONSEIL
C/
X, N-O, R F VEUVE Y DE Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Juin 2021, devant :
G H, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
G H, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur G H, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. MT CONSEIL
immatriculée au RCS de Paris sous le N°B351 890 785 00055
rerpésentée par son Président en exercice D I
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me D GONELLE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMEE :
Madame X N O R F veuve Y DE Z
née le […] à LYON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 12 FEVRIER 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La société MT Conseil ( ci-après MTC ), dont le gérant est Monsieur D I, est une société ayant pour objet:
— d’exécuter et de fournir des prestations de services et notamment de conseils ou d’assistance ou de formation aux sociétés industrielles ou commerciales dans les domaines de la gestion, du courtage en assurance, en ingénierie financière et en transactions immobilières
— de prendre des participations dans toutes sociétés industrielles ou commerciales ou de services.
Madame X F veuve de Y de Z a passé une grande partie de sa vie au Maroc, avec son époux. Au décès de ce dernier, elle a pris la décision de s’installer définitivement en France, dans les Landes, et de faire rapatrier les avoirs en dirhams qu’elle détient sur un compte bancaire non convertible ouvert sur les livres d’une banque marocaine et de vendre l’appartement qu’elle possède à C.
A cette fin, elle est entrée en relation avec la société MT Conseil qui lui a fait parvenir, par courriel du 30 août 2017, adressé à J B, proche et « homme de confiance » de X de Z:
' un projet de lettre de mission en date du 30 août 2017
' un projet de mandat de représentation daté du 1er septembre 2017, retourné signé par X de Z.
La lettre définissant le cadre de l’intervention de la société MT Conseil lui assigne pour mission de faire en sorte que X de Z puisse transférer en France la plus grande partie, sinon la totalité, des avoirs qu’elle détient au Maroc sous forme de dirhams non convertibles et d’actifs immobiliers.
Il est stipulé que X de Z donnera les mandats nécessaires à l’exécution de la mission, la société MT Conseil étant tenue d’une obligation de moyens et non de résultat.
Cette lettre prévoit les modalités de rémunération suivantes :
' un honoraire fixe de 3000 euros hors taxes payables pour moitié à la date de la lettre de mission et pour moitié deux mois plus tard au vu des premiers résultats de la recherche conduite par la société MT Conseil ;
' un honoraire de résultat égal à 10 % hors taxes du montant total des rapatriements en euros que la société MT Conseil pourra obtenir pour le compte du mandant, cet honoraire étant payable au jour du transfert des fonds en euros dans une banque en France.
En cas de nécessité de recourir aux services de conseils ou de consultants externes ( fiscalistes, experts immobiliers, notaires…), il est indiqué que le choix de ces conseils devra être approuvé préalablement par X de Z qui supportera alors la charge de leurs honoraires.
Le mandat signé le 1er septembre 2017 donne pouvoir à la société MT Conseil de représenter le mandant auprès des différentes institutions concernées et notamment la Conservation Foncière du Maroc, ainsi que des banques et fournisseurs de services marocains, notamment la société Maroc Telecom.
Dans 1'exécution de sa mission, la société MT Conseil a eu notamment recours à K A, résident marocain, une facture d’honoraires de 5000,00 euros lui étant réglée par virement SWIFT du 3 novembre 2017, tiré depuis le compte bancaire de la société MT Conseil.
Par lettre en date du 25 juin 2018, Mme de Z a mis 'n à la mission de MT Conseil après que D I eut informé J B qu’il avait décidé de ne plus travailler avec K A « pour des raisons qui ne concernent pas Mme de Z », ajoutant que « s i donc celle-ci souhaitait désormais travailler avec M A , il lui suffit de résilier le contrat passé avec MTC ».
La société MTC a adressé à X de Z une facture de ses honoraires, datée du 27 juin 2018, d’un montant de 131 435,28 euros TTC se décomposant comme suit :
' solde sur la facture d’honoraire fixe du 30 septembre 2017 : 500 euros HT ( 600 euros TTC)
' honoraire de résultat : 500,00 euros HT sur le virement de 5000,00 euros du 1er décembre 2017
' honoraire de résultat : 10% des sommes converties, soit 11891000 MAD= 1075739,81 euros : 107 573,98 euros HT
' débours engagés selon justificatifs joints : 1146,50 euros.
X de Z, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté l’existence du contrat, refusé de régler la somme réclamée et a demandé la restitution de la somme de 3000 euros versée le 30 septembre 2017.
Par acte en date du 9 novembre 2018, la société MT Conseil a fait assigner X de Z devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Dax, au visa des articles 1113, 1114, 1118, 1120, 1304-3 et 1231-1 du code civil, formulant les demandes suivantes :
' voir dire et juger que l’offre de contrat transmise le 30 août 2017 par la société MT Conseil à X de Z a bien reçu l’acceptation tacite de celle-ci en raison de circonstances particulières au sens de l’article 1120 du code civil qui ont précédé et surtout suivi cette offre pendant près de 10 mois, sans remise en cause,
' voir dire et juger en conséquence que le contrat est régulier en application des articles 1113 du code civil,
' voir dire et juger que la rupture du contrat intervenue le 25 juin 2018 est entièrement imputable à X de Z, sans motif légitime,
' voir dire et juger que la condition suspensive du règlement d’un honoraire de résultat est réputée accomplie en application de l’article 1304-3 du code civil,
' voir condamner en conséquence X de Z à payer à la société MT Conseil la somme de 131435,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
' voir ordonner l’exécution provisoire de cette condamnation
' voir condamner X de Z à payer à la société MT Conseil la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
X de Z a conclu au débouté aux motifs que la lettre de mission ne porte pas sa signature et n’a donc pas de caractère contractuel, seul le mandat de représentation ayant été signé; que la preuve de l’existence d’un contrat portant un engagement de paiement d’honoraires n’est pas rapportée.
Elle a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société MT Conseil à lui verser
les sommes de 3000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal judiciaire de Dax a :
Dit que 1e contrat liant la société MT Conseil à Madame de Z a été valablement résilié par cette dernière le 23 juin 2018,
Condamné Mme de Z à payer à la société MT Conseil la somme de 600 euros,
Dit que cette somme portera intérêts à compter du 9 novembre 2018,
Débouté la société MT Conseil du surplus de ses demandes,
Débouté Mme De Z de sa demande de dommages-intérêts et de la demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés.
Par déclaration du 22 juin 2020, la société MT Conseil a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2021.
L’affaire a été fixée au 10 juin 2021.
MOYENS ET PRTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions récapitulatives de la société MT Conseil en date du 12 janvier 2021 qui demande au visa des dispositions des articles 1113,1114,1118,1120,1304-3 et 1231-1du Code Civil, de :
Confirmer le jugement du TJ de DAX en ce qu’il a validé le contrat du 30.08.2017 liant MT Conseil et Madame de Z ;
Réformer cependant ce jugement quant à la responsabilité de la rupture contractuelle faite par Madame de Z le 25 juin 2018 ;
Et statuant à nouveau sur ce point :
Dire et juger que la responsabilité de cette rupture ne saurait être imputable à MT Conseil au prétexte de sa décision de se séparer de son sous-traitant K A ;
Dire et juger en effet que celui-ci ne peut être considéré comme « un conseil externe » au sens du contrat initial mais comme un simple sous-traitant de MT Conseil ;
— Dire et juger que la rupture est imputable à Madame de Z qui devra acquitter l’honoraire de résultat en application de l’article 1304-3 du Code Civil ;
— Condamner en conséquence X de Z à payer à la Société MT Conseil la somme principale de 131 435,28 ' avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 novembre 2018 ;
— Condamner X de Z à payer à la Société MT Conseil la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner X de Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
Vu les conclusions récapitulatives de X de Z en date du 12 avril 2021 qui demande, au visa des articles 1113 et suivants du Code civil, de :
Débouter la SARL MT Conseil de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement du 12 février 2020 en ce qu’il a condamné Madame X F au paiement de la somme de 600 ' avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
Infirmer le Jugement du 12 février 2020 en ce qu’il a débouté Madame X F de ses demandes,
Statuant à nouveau
Débouter la SARL MT Conseil de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SARL MT Conseil à payer à la concluante la somme de 3.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Condamner la SARL MT Conseil au paiement de la somme de 10.000,00 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur le contrat liant les parties :
X de Z soutient que le demandeur qui supporte la charge de la preuve doit démontrer l’accord des volontés tant sur la prestation envisagée que sur la rémunération sollicitée. En l’absence de signature de sa part, de la lettre de mission du 30 août 2017, elle considère que les échanges pré contractuels, le règlement d’un acompte et les échanges postérieurs ne peuvent présumer de son accord sur la rémunération exigée.
Elle ajoute que la lettre de mission adressée à M B ne lui est pas opposable, cette lettre étant restée à l’état de projet et qu’à supposer qu’elle ait été acceptée, elle serait nulle pour méconnaître la règle d’ordre public posée par l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, dans la mesure où une rémunération ne peut être perçue par un intermédiaire mandaté pour la vente d’un bien immobilier avant que l’opération n’ait été effectivement conclue et constatée dans un acte écrit contenant l’engagement des parties.
La lettre de mission serait également nulle pour méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, faute pour le co-contractant professionnel de justifier avoir délivré au consommateur une information pré-contractuelle conforme aux dispositions du code de la consommation applicables en la matière, notamment sur le prix.
Enfin , contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle considère que le fait de signer le mandat du 1er septembre 2017 et de régler un acompte ne permet pas de valider un contrat antérieur( la lettre de mission) dont il n’est pas prouvé qu’il lui a été adressé.
La société MT Conseil fait valoir au contraire que la lettre de mission a fait l’objet d’une
acceptation tacite, manifestée par un comportement non équivoque de son auteur au regard des circonstances particulières de l’espèce.
En droit, il ressort des dispositions de l’article 1113 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Sauf formes particulières déterminées par la loi, cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1120 du même code que le silence ne vaut pas acceptation , à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
Il s’ensuit qu’ une acceptation tacite ne peut être caractérisée qu’en présence d’actes qui manifestent sans équivoque la volonté d’accepter et qui sont postérieurs à l’offre faite.
En l’espèce, la lettre de mission datée du 30 août 2017 adressée par la société MT Conseil à Mme de Z, au terme d’une période de pourparlers préalables, se présente comme une offre contractuelle définissant le cadre et l’objet de la mission confiée à la société MT Conseil en qualité de mandataire. Elle fixe les obligations de chacune des parties. Cette offre contractuelle était accompagnée d’un mandat de représentation, établi par acte séparé. Les deux documents ont été transmis à Mme de Z, par mail du 30 août 2017 adressé à son représentant, J B, qui avait été l’interlocuteur de la société MT conseil au cours de la phase pré-contractuelle.
Seul le mandat de représentation, daté du 1er septembre 2017, a été retourné signé de la main de X de Z.
Néanmoins, il n’est pas contesté que X de Z a payé à la société MT Conseil une somme de 3000,00 euros correspondant au montant hors taxe de l’honoraire fixe prévu par la lettre de mission.
Il ressort par ailleurs des courriels échangés entre la société MT Conseil et J B, dont il n’est pas discuté qu’il agissait pour le compte de X de Z et avec son accord, que l’intervention de la société MT Conseil au Maroc, postérieurement à la signature du mandat de représentation, visait bien à établir l’origine et la traçabilité des fonds investis par les beaux-parents de X de Z à leur arrivée au Maroc, et obtenir une autorisation de convertibilité de l’office des changes marocain à la fois des sommes déposées en banque et du prix qui serait retiré de la vente de l’ appartement de C, propriété de l’intimée ( pièce 19 de l’appelant ).
Cette intervention correspond à la lettre de mission du 30 août 2017.
Dans ce contexte, D I, représentant de la société MT Conseil, devait participer, le 25 juin 2018, à C, aux côtés de X de Z, à l’entretien prévu avec le notaire marocain choisi pour assister les parties dans les actes et démarches nécessaires au succès de l’opération.
L’objet de l’intervention de la société MT Conseil auprès de X de Z est également confirmé par les courriels émanant de K A, résident marocain, lequel, se présentant comme assistant D I dans sa mission de conseil de X de Z, a pris différents contacts, notamment avec des notaires marocains, en vue de retracer l’ historique des fonds ayant permis l’acquisition de l’appartement de C ( pièces 22 et 23 de l’appelant ).
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que X de Z a accepté sans équivoque l’offre contractuelle du 30 août 2017 de la société MT Conseil, le mandat de représentation signé par elle le 1er septembre 2017 ne se justifiant que par la mission confiée à la société appelante, telle qu’elle ressort de cette offre.
Sur la nullité du contrat :
Il ne ressort pas de la lettre de mission ni du mandat de représentation que la société MT Conseil devait se charger personnellement de la mise en vente de l’appartement de C. Il apparaît au contraire, à la lecture du courriel du 19 juin 2018 de J B, que la vente de ce bien devait être confiée à un mandataire sur place, soit un notaire, soit un agent immobilier.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la perception par la société MT Conseil d’un honoraire, avant l’établissement de l’acte constatant la vente de l’immeuble, en méconnaissance de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, ne peut prospérer.
Au regard des dispositions du code de la consommation citées par l’intimée, la cour considère que le projet de lettre de mission du 30 août 2017 contient une information pré-contractuelle suffisante, notamment concernant les modalités du prix de la prestation de conseil et de représentation assurée par la société MT Conseil. En effet le prix est scindé en un honoraire fixe déterminé de 3000,00 euros hors taxe et un honoraire de résultat déterminable, de 10% hors taxe des avoirs marocains qui seraient rapatriés en euros.
Ces deux moyens de nullité seront en conséquence rejetés.
Sur la rupture du contrat :
La société MT Conseil considère que la rupture du contrat est intervenue de manière subite et inattendue, du seul fait de X de Z, sans motif valable.
Elle souligne que K A est qualifié à tort de conseil externe alors qu’il était en réalité un sous-traitant de MT Conseil, la liste des conseils externes étant limitative et leur rémunération devant être assumée par X de Z, ce qui n’était pas le cas de celle de K A.
Elle ajoute que le motif de la rupture de la collaboration entre D I et K A n’avait pas à être communiqué à X de Z, car il se rapporte à des questions de vie privée, alors que cette rupture n’était aucunement susceptible de compromettre la réalisation de la mission, comme l’ont cru les premiers juges.
L’intimée réplique que K A était bien un conseil externe, dont la mise à l’écart a rompu le lien de confiance nécessaire au bon déroulement du mandat. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir procédé à la résiliation du mandat, dans la mesure où c’est la société MT Conseil, par la voix de son gérant, qui lui a demandé d’y procéder si elle entendait continuer à travailler avec K A.
Enfin, elle rappelle que le mandant a la faculté de rompre le mandat à tout moment, sauf pour le mandataire à démontrer un abus et qu’en matière de contrat à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis ou, à défaut un délai raisonnable.
En l’espèce, par lettre du 23 juin 2018, X de Z a mis fin avec effet immédiat « au contrat signé avec la société MTC Conseil, en raison du courriel envoyé par M D
I daté du 23 juin 2018 ».
Ce courriel fait suite à un message du même jour par lequel le fondé de pouvoir de X de Z, J B, fait part de la déception de cette dernière d’apprendre, lors de son arrivée à C, la rupture des relations de travail entre MT Conseil et K A.
Dans sa réponse, la société MT Conseil, par la voix de son gérant D I, confirme la rupture de sa collaboration avec K A , « pour des raisons qui ne regardent pas Mme De Z » et ajoute que « si celle-ci souhaitait désormais travailler avec M A, il lui suffit de résilier le contrat passé avec MTC ».
Par ce courriel, le représentant de la société MTC ajoutait que, dans ce cas, il serait souhaitable que Mme de Z fasse connaître sa décision de rompre leur accord, le plus rapidement possible, afin d’éviter le déplacement de D I à C, pour assister au rendez-vous prévu deux jours plus tard. avec le notaire marocain,
Contrairement à ce que soutien la société MTC, K A avait bien la qualité de conseil externe, au sens de la lettre de mission du 30 août 2017 et non celle de sous-traitant de la société MTC, quand bien même celle-ci a fait l’avance du règlement d’une facture de 5000,00 euros émise par K A pour la prestation de conseil fournie par celui-ci via sa société Vitaedona Conseil SARL.
En effet, la lettre de mission ne fixe pas la liste des conseils externes et se borne à mentionner, pour exemple, l’intervention de fiscalistes, experts immobiliers, notaires…, sans que cette énumération soit limitative.
L’intervention de K A, ancien responsable bancaire résident au Maroc, a donc nécessairement été approuvée par X de Z qui a exprimé, par l’intermédiaire de son fondé de pouvoir, toute sa satisfaction devant son efficacité dans divers domaines, notamment auprès du notaire marocain, Maitre E, ainsi que sa volonté de poursuivre sa collaboration avec lui.
X de Z était donc en droit de reprocher à MT Conseil d’avoir rompu sa collaboration avec K A, sans motif valable, pour des raisons étrangères à l’exécution du mandat, et sans que la qualité de l’intervention de ce dernier ne soit en cause, la plaçant ainsi devant le fait accompli, à la veille d’un rendez-vous important chez Maître E, alors que ce rendez-vous avait justement été préparé, en amont, par K A.
Comme l’a retenu le tribunal, par une appréciation exacte des faits que la cour fait sienne, la décision brutale de MT Conseil de rompre sa collaboration avec K A était de nature à compromettre la réalisation de la mission confiée par X de Z à son mandataire. Elle a en outre sapé la relation de confiance existant entre le mandant et son mandataire, s’agissant d’une décision fondée sur des motifs d’ordre privé étrangers à l’accomplissement du mandat et dont X de Z n’a été informée que fortuitement lors de son déplacement à C, quelques jours seulement avant le rendez-vous prévu avec son notaire marocain.
Cette décision de MT Conseil constitue ainsi une faute suffisamment grave pour justifier la rupture unilatérale du contrat liant les parties, sans préavis, la société MT Conseil ayant elle-même exclu toute autre alternative en cas de maintien de l’intervention de K A.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que X de Z a valablement résilié le contrat conclu avec la SARL MT Conseil, aux torts de cette dernière, révoquant par la même le mandat donné à son co-contractant.
Sur la rémunération de la société MT Conseil :
En application de l’article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a fait pour l’exécution du mandat et payer la rémunération convenue. Sauf faute imputable au mandataire, il ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement.
Le contrat ayant été valablement résilié à compter du 23 juin 2018, MT Conseil ne peut exiger que le paiement des honoraires correspondant aux prestations exécutées jusqu’à cette date, outre les frais dont elle a fait l’avance, sur justificatifs.
S’agissant de l’honoraire fixe de 3000,00 euros hors taxe, dû quel que soit l’état d’avancement de la mission, il n’est pas contesté que X de Z n’a réglé que 3000,00 euros et reste redevable de la TVA au taux de 20% sur cette somme, soit 600,00 euros.
Les frais réclamés par MT Conseil d’un montant de 1146,50 euros, qui ne sont pas justifiés, ne sont pas dus.
L’honoraire de résultat de 10% des sommes converties en euros rapatriées n’est pas dû non plus, puisqu’il n’est pas justifié de la conversion et du rapatriement d’avoirs marocains.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné X de Z à payer à la société MT Conseil une somme de 600,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018 et débouté la société MT Conseil du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de X de Z :
L’intimée demande la condamnation de la SARL MT Conseil à lui payer à la somme de 3.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Cependant, le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré, au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties.
Il apparaît en effet que la société MT Conseil se soit méprise sur l’étendue de ses droits.
Sur les demandes annexes :
Chacune des parties succombant partiellement, conservera la charge de ses frais et dépens de première instance. Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, la société MT Conseil, qui est à l’initiative de l’instance d’appel, supportera seule, les dépens d’appel.
Au regard de l’issue du litige, l’équité justifie de condamner la SARL MT Conseil au paiement d’une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIF :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier
ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société MT Conseil aux dépens d’appel,
Condamne la société MT Conseil à payer à X Y de Z née F une somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur G H, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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