Irrecevabilité 18 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 nov. 2019, n° 19/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04219 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 août 2019, N° 1/2019 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
18/11/2019
ARRÊT N°503
N° RG 19/04219 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NGVN
SB/CD
Décision déférée du 28 Août 2019 – Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 1/2019
S. SELOSSE
[…]
APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
[…]
représentée par son maire, Monsieur X
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour, composée de :
S. BLUME, président
J-H. DESFONTAINE, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par M. JARDIN, substitut général auquel l’affaire a été communiquée le 8 octobre 2019 et qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C. PREVOT, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête du 27 août 2019 le maire de la commune de PIN BALMA a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse l’autorisation de procéder à la visite de la construction réalisée sur la parcelle réalisée sur la parcelle cadastrée section […], propriété de M. Z Y, entre 6h et 21h.
Par ordonnance du 28 août 2019 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté cette requête.
Par déclaration faite par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse le 19 septembre 2019 , le maire de Pin Balma a relevé appel de l’ordonnance du 28 août 2019.
Par courrier du 8 octobre 2019 la présidente de la première chambre de la cour d’appel a invité la commune de Pin Balma et le ministère public à fournir toutes observations utiles sur la fin de non-recevoir de l’appel tirée de l’article L461-3 du code de l’urbanisme qui prévoit la possibilité d’un appel contre l’ordonnance autorisant la visite, ce qui conduit à s’interroger sur l’existence d’une voie de recours à l’encontre d’une ordonnance de refus d’autorisation de visite domiciliaire et dans l’affirmative, sur ses modalités d’exercice.
Suivant conclusions communiquées sur le RPVA le 16 octobre 2019 le Ministère public soulève l’irrecevabilité de l’appel et soutient que l’article L461-3 du code de l’urbanisme ne vise pas les refus d’autorisation de visite et de sorte que l’ordonnance de refus contestée ne peut faire l’objet d’un appel.
Dans des écritures du 17 octobre 2019 le maire de la commune de Pin Balma conclut à la recevabilité de son appel, faisant valoir que la procédure relève de la matière gracieuse et qu’il peut valablement faire appel d’une ordonnance qui ne fait pas droit à sa requête sur le fondement de l’article 496 du code de procédure civile. Il rappelle que l’article 543 du code de procédure civile énonce que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières même gracieuses ; que selon l’article 950 du code de procédure civile l’appel est formé par une déclaration faite ou adressée par le pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu a décision . Il ajoute que son intérêt à agir contre l’ordonnance de refus d’autorisation de visite est indiscutable, l’appel des ordonnances sur requête n’étant fermé qu’aux tiers intéressés et au requérant auquel le juge a donné satisfaction.
Il conclut en conséquence à la recevabilité de l’appel formé selon la procédure gracieuse.
Sur le fond, il expose que dans le cadre de sa mission de maire est tenu de dresser procès-verbal quand il a connaissance d’une infraction au code de l’urbanisme, que ne pouvant s’assurer de la conformité de la construction de la voie publique, il a adressé M. Y deux courriers recommandés les 28 mai et 29 juillet 2019 auxquels il n’a pas donné suite, que la visite domiciliaire est donc nécessaire pour constater d’éventuelles infractions.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L461-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 23 novembre 2018 :
'I.-Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter. (…) L’ordonnance est exécutoire par provision. (…)
V.-L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.(…)'.
Il résulte clairement de ces dispositions que la voie de l’appel est possible contre l’ordonnance autorisant la visite, ce dont il se déduit que cette voie de recours n’est pas ouverte contre l’ordonnance ayant rejeté la requête en autorisation de visite.
Aux termes de l’article 496 du code de procédure civile applicable aux ordonnances sur requête , 'S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.'
Il est de principe que les règles spéciales dérogent aux règles générales.
Si les dispositions générales édictées par l’article 496 du code de procédure civile prévoient expressément la possibilité d’un appel contre l’ordonnance qui ne fait pas droit à la requête, la lecture de l’article 77 de la loi du 23 novembre 2018 portant création de l’article L461-3 du code de l’urbanisme, traduit la volonté du législateur d’instaurer un dispositif procédural spécifique encadrant les visites domiciliaires opérées par les autorités compétentes afin d’assurer un contrôle administratif de conformité des constructions, installations et travaux, et limitant l’appel aux ordonnances
autorisant la visite.
Par suite, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 août 2019 qui a refusé d’autoriser la visite est insusceptible de recours et l’appel formé à son encontre par le maire de la commune de Pin Balma est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l’article L461-3 du code de l’urbanisme,
Déclare irrecevable l’appel formé le 19 septembre 2019 par le maire de la commune de Pin Balma contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 août 2019,
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
Le greffier Le président
.
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