Infirmation partielle 22 septembre 2020
Rejet 16 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 22 sept. 2020, n° 19/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00617 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 17 mai 2019, N° 18/00009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 SEPTEMBRE 2020
MP.M/NC
N° RG 19/00617
N° Portalis DBVO-V-B7D-CWHZ
O X
C/
ARRÊT n° 147
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt-deux septembre deux mille vingt par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
O X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Yann GADY, avocat (plaidant) au barreau de TOULOUSE et par Me David LLAMAS, avocat (postulant)au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 17 mai 2019 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 18/00009
d’une part,
ET :
[…]
[…]
Représentée par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat (plaidant) au barreau de BLOIS et Me Elodie DRIGO loco Me David DUBUISSON, avocat (postulant) au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que l’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 juin 2020, sans opposition des parties, devant Xavier GADRAT, Conseiller rapporteur, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 22 septembre 2020 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour, composée, outre de lui-même, de Marie-Paule MENU, Conseillère et de Benjamin FAURE, Conseiller Secrétaire général du Premier Président, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la société Uretek France le 19 novembre 2012 en qualité d’ingénieur d’affaires commercial VRP.
M. X a démissionné de son emploi par un courrier en date du 10 février 2017 et a demandé le paiement de la somme de 314 558,98 euros à titre de solde de tout compte par courriel du 2 mars 2017.
Uretek France a réglé à M. X la somme de 37 693,63 euros par chèque du 29 septembre 2017.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen par une requête reçue au greffe le 22 janvier 2018 et a demandé le paiement de 504 320 euros à titre de rappel de salaire, 50 432 euros pour les congés payés y afférents, 16 200 euros en remboursement de frais professionnels, 3 000 euros au titre des frais non répétibles.
Par jugement du 17 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Agen a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire, a condamné Uretek France à payer à M. X 2 160 euros à titre d’indemnité pour l’occupation professionnelle de son domicile et 500 euros en remboursement de ses frais, a débouté les parties de leurs demandes plus amples, a condamné les parties aux dépens partagés.
M. X a relevé appel de la décision par une déclaration du 26 juin 2019.
La procédure de mise en état a été clôturée le 20 février 2020, par ordonnance séparée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2020, pour être plaidée.
L’audience du 19 mai 2020 n’ayant pu se tenir compte tenu du confinement général édicté par le gouvernement, l’affaire a été renvoyée sine die.
Par message RPVA du 11 mai 2020, les conseils des parties au présent litige ont été informée que leur affaire était fixée à l’audience du 23 juin 2020, à laquelle elle a été examinée.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans des conclusions du 24 septembre 2029, M. X demande à la Cour de :
— réformer la décision déférée dans ses dispositions qui le déboutent de ses demandes liées aux rappels de commissions et de congés payés y afférents, qui condamnent Uretek France à lui payer la somme de 2 160 euros à titre d’indemnité d’occupation professionnelle de son domicile parsonnel, qui le déboutent du surplus de ses demandes ;
— confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui constatent qu’il est fondé à prétendre au paiement d’une indemnité pour l’occupation de son domicile et qui condamnent Uretek France à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant de nouveau et y ajoutant, condamner Uretk France à lui payer :
— 32 814,17 euros à titre de rappels sur commissions au taux de 6 % en application des dispositions de l’article 6 du contrat de travail, outre 3 281,41 euros pour les congés payés y afférents ;
— 201 455,7 euros à titre de rappels sur commissions au taux de 3 % en application des dispositions de l’article 4ter du contrat de travail, outre 20 145,57 euros pour les congés payés y afférents ;
— 13 263,37 euros à titre de rappels sur les commissions partenaires au taux de 2 % en application des dispositions de l’avenant au contrat de travail en date du 5 février 2013, outre 1 326,33 euros pour les congés payés y afférents ;
— 16 200 euros à titre d’indemnité pour l’occupation professionnelle de son domicile personnel ;
— 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
M. X fait essentiellement valoir que :
— il a sur la période comprise entre le 6 février 2013 et le 10 février 2017 proposé des devis pour la somme de 26 710 373,59 euros, sur laquelle Uretek France a encaissé 13 279 991,82 euros ouvrant droit sur la base du taux de commission de 6 % prévu au contrat de travail à une rémunération variable de 796 799,46 euros ; il n’a pourtant perçu que 763 985,29 euros ;
— Uretek France, qui ne justifie pas de son chiffre d’affaires et ne rapporte ainsi pas la preuve que les 546 902,83 euros de devis signés grâce à lui sur lesquels elle ne lui a pas versé de commissions n’ont donné lieu à aucun réglement, reste lui devoir 32 814,17 euros (546 902,83 x 6/100) ;
— Uretek France ne rapporte pas plus la preuve de la suite donnée aux devis encore soumis à l’examen de ses prospects à son départ, pour une somme de 13 430 381,77 euros ; sur la base d’un taux d’efficacité de 50 %, la société reste lui devoir au titre du droit de suite de 3 % prévu au contrat de travail la somme de 202 455,73 euros (13 430 381,77 x 3/100 /2) ;
— il est fondé en application de la lettre avenant du 5 février 2013 à revendiquer une commission de 2 % sur le chiffre d’affaires réalisés par les sociétés Renove Bati (353 533,73 euros), Genesis (123 018,50 euros), C (84 821,15 euros) et Q R (101 795,39 euros), soit 13 263,37 euros (663 168,77 x 2/100) ; les encaissements étant tous intervenus après le 3 mars 2014, sa demande n’est pas prescrite ; Uretek France ne justifie ni du bien fondé du calcul auquel elle a procédé à partir des factures de l’entreprise Q R pour déterminer la commission due, ni du versement de celle-ci ;
— il a utilisé son domicile personnel pour l’exercice de ses activités professionnelles à la demande de Uretek France qui ne disposait pas de bureau entre Toulouse et Dax ; le loyer d’un bureau à Agen s’élève à la somme de 450 euros en moyenne ;
— il serait inéquitable qu’il conserve la charge des frais qu’il a exposés.
Dans des conclusions du 17 décembre 2019, Uretek France demande à la Cour de :
— confirmer la décision déférée sauf dans ses dispositions qui la condamnent à verser à M. X une indemnité d’occupation et la somme de 500 euros au titre de ses frais ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Uretek France fait essentiellement valoir que :
— réalisant 35 000 000 euros de chiffres d’affaires, elle établit 1 600 factures par an soit à raison de trois encaissements pour chacune 28 800 écritures comptables qu’elle ne saurait être tenue de produire ;
— le contrat de travail de M. X ayant pris fin le 3 mars 2017, la demande de rappel de commissions de 6 % ne peut pas porter sur la période antérieure au 4 mars 2014 ; M. X, auquel elle a versé la somme de 37 280,90 euros, a d’ores et déjà percu les commissions qui lui étaient dues sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014 ; M. X ne rapporte pas la preuve que tous les devis dont il se prévaut ont donné lieu à règlement ;
— la demande au titre du droit de suite de M. X, auquel elle a réglé 36 755,16 euros pour la période du 4 mars 2017 au 31 décembre 2017, 2 815,50 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 et 9 716,20 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 3 septembre 2018, ne peut pas prospérer pour être fondée sur des marchés qu’elle n’a finalement pas obtenus ;
— la demande de rappel de commissions partenaires formulée par M. X est prescrite pour la période antérieure au 10 février 2014 ; M. X, auquel elle a réglé les commissions dues dès réception des factures transmises par l’entreprise Q R, a dans tous les cas été entièrement rempli de ses droits ;
— le travail de M. X, qui disposait d’un ordinateur portable et d’un téléphone portable ne nécessitait pas qu’il dispose d’un bureau, compte-tenu à la fois de ses nombreux déplacements et de la centralisation des services commerciaux, comptables et techniques au siège de la société; le statut de VRP de M. X S qu’il prenne en charge ses frais professionnels, singulièrement compte tenu du montant élevé du taux de commissions ; M. X a été remboursé de l’ensemble de ses frais de déplacements, d’internet et de téléphonie ; M. X, dont l’un des points forts de la candidature était qu’il était domicilié à Toulouse, s’est installé à Agen pour convenance personnelle ;
elle a d’ailleurs refusé de participer à l’aménagement du bureau que M. X a fait installer à son domicile ;
— il serait inéquitable qu’elle conserve la charge des frais qu’elle a été contrainte d’exposer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le rappel de commissions :
Suivant les dispositions de l’article 6 du contrat de travail conclu entre les parties le 19 novembre 2012, il était convenu que M. X percevrait à titre de rémunération des commissions au taux de 6 % du chiffre d’affaires hors taxe, facturé et réglé par le ou les clients, que le calcul de sa rémunération serait effectué deux fois par an pour les périodes allant du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre sur la base des chantiers réalisés pendant ces périodes, que le réglement de la commission serait effectué lorsque les encaissements auraient atteint 95 % de la facture.
Il résulte des dispositions de l’article 4ter du même contrat que les parties avaient également convenu de la perception par M. X de commissions sur les affaires qui seraient la 'suite directe’ de son travail – la suite directe s’entendant à la fois des affaires conclues avant l’interruption ou la cessation d’activité et des affaires réalisées par Uretek France au cours des dix-huit mois suivant l’interruption ou la cessation d’activité -, au taux de 6 % pour les contrats signés avant l’interruption ou la cessation et réalisés après, au taux de 3 % pour les contrats non encore signés avant l’interruption ou la cessation d’activité mais ayant fait l’objet d’un devis ou d’une proposition écrite, et signés et réalisés après, que le réglement de la commission s’effectuerait dès la fin du chantier et de son réglement à 95 %.
Selon les termes de la lettre avenant du 5 février 2013 les parties s’étaient encore entendues sur le versement à M. X d’une commission brute de 2 % sur le chiffre d’affaires hors taxe réalisé, facturé et encaissé par les entreprises en partenariat avec Uretek France pour tout chantier obtenu par elles chez un client de la société, par l’intermédiaire de M. X.
a) – Sur les commissions au taux de 6 % :
Au soutien de sa demande, M. X produit l’inventaire établi par ses soins des devis négociés par lui et signés par les clients avant son départ de l’entreprise, dont il résulte qu’il a fait procéder à la signature de devis à hauteur de 13 279 991,82 euros entre le 6 février 2013 et le 10 février 2017 représentant une commission totale de 796 799,46 euros.
Les bulletins de salaire de M. X établissent qu’il a en réalité perçu 763 985,29 euros de commissions.
Force est de constater que Uretek France, qui en sa qualité d’employeur dispose des documents comptables indispensables pour calculer la rémunération de M. X – singulièrement le détail des encaissements afférents aux devis signés, auxquels ni l’historique des devis ni le relevé de commissions annexé au bulletin de salaire du mois de janvier et à celui du mois de juillet établis par ses soins ne suppléent -, ne justifie pas du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé pour la période correspondante, partant que les clients ayant signé des devis lui ont effectivement fait défaut à hauteur de 546 902,83 euros. La Cour relève d’ailleurs que la société n’excipe d’aucune procédure de recouvrement forcé à l’encontre de ces derniers, pourtant contractuellement engagés, ni même de démarches amiables pour les rappeler à leurs obligations.
C’est vainement que Uretek France se prévaut du nombre de factures qu’elle établit chaque année et du nombre d’écritures comptables qui en résulte, le litige portant sur 1,56 % de son chiffre d’affaires (546 902,83 x 100/35 000 000) et 450 écritures comptables (1,56 x 28 800/100) seulement.
Le détail du calcul des commissions à recevoir annexé au bulletin de salaire du mois de janvier 2014 établit qu’au 31 décembre 2013 des réglements étaient déjà intervenus, ouvrant droit à une commission de 10 406,53 euros, au paiement de laquelle M. X, dont le contrat de travail a pris fin le 3 mars 2017, ne peut toutefois pas prétendre par application
des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail suivant lesquelles la demande en paiement ou en répétition du salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. X, auquel Uretek France n’oppose aucun document de nature à contredire ceux qu’il produits, est en définitive en droit de prétendre à un rappel de commissions de 22 407,64 euros ([546 902,83 x 6/100] = 32 814,17 – 10 406,53), majoré d’une indemnité de 2 240,76 euros pour les congés payés y afférents. Uretek France est condamnée au paiement.
— Sur les commissions au taux de 3 % :
Au soutien de sa demande, M. X se prévaut d’un tableau récapitulant l’ensemble des devis établis par ses soins pour le compte de la société avant son départ ainsi que des relevés annuels de performance édités par Uretek France pendant la relation contractuelle, dont il s’évince qu’il a établi pour 26 710 373,59 euros de devis pour la période comprise entre le 19 novembre 2012 et le 3 mars 2017, qu’il en est résulté 13 279 991,82 euros de commandes, que le taux d’efficience de M. X s’est établi à 52 % en 2014, à 92 % en 2015, à 68 % en 2016.
Uretek France répond que de nombreux devis, représentant un chiffre d’affaires potentiel de 13 430 381,77 euros, n’ont finalement pas été signés par les clients démarchés par M. X.
Force est de constater que Uretek France, qui en sa qualité d’employeur dispose des documents comptables indispensables pour calculer la rémunération de M. X – singulièrement son compte de résultat pour la période considérée – auxquels ni l’historique des devis ni le relevé de commissions annexé au bulletin de salaire du mois de janvier et à celui du mois de juillet établis par ses soins qu’elle produit ne suppléent -, ne justifie pas du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé pour la période correspondante, partant qu’elle n’a reçu aucune commande sur les devis établis par M. X pour un chiffre d’affaires espéré de 13 430 381,77 euros.
Si Uretek France soutient que M. X, dont les indicateurs de performances pour 2014, 2015 et 2016 justifient d’un taux de transformation systématiquement supérieur à 50 %, a bénéficié de l’effet d’aubaine de la sécheresse de 2013 et des arrêtés de catastrophe naturelle pris sur les communes de son secteur d’activité, elle n’en rapporte pas la preuve, n’opposant ainsi à M. X aucun élément de nature à discuter utilement le taux de transformation de 50 % qu’il revendique.
M. X est en conséquence en droit de prétendre à un rappel de commissions de 201 455,70 euros ( [26 710 373,59 – 13 279 991,82] soit 13 430 381,77 x 3/100 /2), majoré d’une indemnité pour congés payés de 20 145,57 euros. Uretek France est condamnée au paiement.
— Sur la commission au taux de 2 % :
Suivant les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
M. X ne rapporte pas la preuve qui pèse sur lui que Nexity et MM. Y, Z, Deilhes, Demoulin, Bach, Pincanon, […], Bonnenfant, […],
Castin, Laporte, Porte, A, B et Seguela ont effectivement conclu avec les sociétés Renove Bati, Genesis, C et Q R, l’inventaire des 'commandes de travaux annexes’ établi par ses soins pour la période comprise entre le 6 février 2013 et le 24 juin 2014 n’y suppléant pas.
Pour sa part, Uretek France, dont les décomptes de calcul de commissions qu’elle produit mentionnent uniquement les commissions au taux de 6 %, ne rapporte pas la preuve qui pèse sur elle qu’elle a effectivement réglé à M. X la somme de 579,74 euros due à titre de commission sur les commandes obtenues par l’entreprise Q R auprès de MM. D, E, F, G, H, I, J et K pour une somme de 28 987 euros au total ainsi que l’établit le détail commissions partenaires qu’elle produit.
Suivant les dispositions prévues à l’avenant du 5 février 2013, les commissions partenaires sont calculées sur le chiffre d’affaires hors taxe réalisé, facturé et encaissé par les entreprises en partenariat avec Uretek France pour tout chantier obtenu par elles chez un client de la société, ce dont il se déduit qu’elles sont exigibles par le salarié à compter de l’encaissement par la société partenaire du chiffre d’affaires correspondant.
Il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que MM. D, E, F, G, H, I, L et M ont réglé l’entreprise Q R avant le 4 mars 2014, sachant que Uretek France ne produit pas, en violation de l’obligation qui pèse sur elle en sa qualité d’employeur détenant les pièces indispensables pour le calcul de la rémunération du salarié, les factures qu’elle a reçues de l’entreprise Q R, sans lesquelles elle n’aurait pas procédé au paiement qu’elle allègue.
La société Uretek France est condamnée au paiement de la somme de 579,74 euros, outre une indemnité de 57,97 euros pour les congés payés y afférents.
— Sur l’indemnité pour l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles :
L’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile.
Le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel est effectivement mis à sa disposition.
En l’espèce, Uretek France ne rapporte pas la preuve qui pése sur elle qu’elle a mis des locaux professionnels à la disposition de M. X, la production du contrat de bail commercial qu’elle a signé le 8 août 2008 pour un bureau et une place de parking sis 260 rue de la Sur à Beauzelle n’y suppléant pas, sachant :
— de première part, que le contrat de travail signé le 19 novembre 2012 prévoit, article 5 page 3 : 'Le salarié exercera ses fonctions à son domicile ou tout autre lieu à la demande de la direction de la société',
— de deuxième part, que les courriels adressés par Orange Business Services Entreprise à M. N du service informatique de la société Uretek France et par M. N à M. X respectivement le 15 novembre 2012 et le 16 novembre 2012, produits par M. X, établissent que Uretek France a fait procéder à l’installation d’une ligne fixe et d’une ligne de fax au domicile agenais de M. X, […], lot […], avant même son embauche,
— de dernière part, que Uretek France ne justifie nullement d’avoir à quelque moment que ce soit demandé à M. X de travailler hors de son domicile, singulièrement dans ses locaux de Beauzelle ;
— ce qui conforte l’affirmation du salarié selon laquelle c’est à la demande de son employeur qu’il utilisait une partie de son domicile personnel pour son activité professionnelle.
En conséquence, c’est à bon droit que M. X demande à être indemnisé de la sujétion particulière à laquelle Uretek France l’a contraint et des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel de son domicile, le remboursement par la société des frais de déplacement, d’hébergement – en location résidentielle ou en hôtel – et de téléphonie exposés par M. X, prévu à l’annexe au contrat de travail conclu le 19 novembre 2012 n’étant pas de nature à exonérer l’employeur.
Uretek France se prévaut vainement du taux retenu pour le calcul des commissions puisque les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire ; aucune clause en ce sens ne figure dans le contrat de travail du 19 novembre 2012.
Compte tenu du temps passé par M. X, dont l’activité consistait principalement en des visites prospection de clients, à travailler à son domicile et de l’espace affecté pour les besoins de l’activité professionnelle, l’indemnité due sera évaluée à la somme de 200 euros par mois, soit la somme de 7 200 euros (200 x 36). Uretek France est condamnée au paiement.
— Sur les dépens et les frais non répétibles :
Uretek France, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Uretek France, qui ne peut dans ces conditions pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, est déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais.
L’équité commande de ne pas laisser à M. X la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à hauteur d’appel. Uretek France est condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent la sas Uretek France à payer à M. X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui déboutent la sas Uretek France de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la sas Uretek France à payer à M. X :
— la somme de 22 407,64 euros en réglement de la commission de 6 % prévue au contrat de travail, outre une indemnité de 2 240,76 euros pour les congés payés y afférents ;
— la somme de 201 455,70 euros en réglement de la commission de 3 % prévue au contrat de travail, outre une indemnité de 20 145,57 euros pour congés payés y afférents ;
— la somme de 579,74 euros en réglement de la commission partenaires prévue à l’avenant du 5 février 2013, outre une indemnité de 57,97 euros pour les congés payés y afférents ;
— la somme de 7 200 euros à titre d’indemnité pour l’occupation professionnelle de son domicile ;
— la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la sas Uretek France aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE la sas Uretek France de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trouble ·
- Vétérinaire ·
- Jersey ·
- Nuisance ·
- Procès-verbal de constat ·
- Propriété ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Risque ·
- Procès-verbal
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Heure à heure ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Amende ·
- Demande
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Contribution ·
- Urssaf
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charte ·
- Contrôle ·
- Facturation ·
- Soins infirmiers ·
- Fraudes ·
- Acte ·
- Professionnel ·
- Nomenclature ·
- Facture ·
- Pénalité
- Surendettement ·
- Opéra ·
- Finances ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Mauvaise foi ·
- Banque ·
- Remboursement ·
- Méditerranée ·
- Commission
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Certificat ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Acquéreur ·
- Gage ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Plateforme ·
- Vente ·
- Action ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Descriptif ·
- Partie commune
- Transport ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Permis de conduire ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Semi-remorque ·
- Établissement ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Responsable ·
- Extrait ·
- Tracteur ·
- Jugement ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Médicaments ·
- Rachat ·
- Pharmacien ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat d'exploitation ·
- Contrats ·
- Médecin ·
- Activité
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Travail de nuit ·
- Centre commercial ·
- Magasin ·
- Assemblée générale ·
- Négociation collective ·
- Commerçant ·
- Clause pénale ·
- Titre
- Recherche médicale ·
- Fondation ·
- Monde ·
- Médecin ·
- Associations ·
- Successions ·
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.