Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 3 mars 2021, n° 18/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02407 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 mai 2018, N° 17/00150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02407
N° Portalis DBVH-V-B7C-HAZ7
CC-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
15 mai 2018
RG:17/00150
Y
C/
X
S.C.I. EVASION
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE SORGUES MONTS DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le 03/03/2021
à Me GALTIER
à Me CHABAUD
à Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Maître Bernard X en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI EVASION, fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, Chambre Commerciale, en date du 13 mai 2005
né le […] à […]
[…]
Km Delta
[…]
Représenté par Me Jean-Marie CHABAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SCI EVASION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 08/10/2018
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE SORGUES MONTS DE VAUCLUSE
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
84800 L ISLE-SUR-LA-SORGUE
Représentée par Me Régis JUNQUA de la SCP JUNQUA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me LONGERON substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Février 2020 renvoyée au 25 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 03 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 28 juin 2018 par Monsieur C Y à l’encontre du jugement prononcé le 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance d’Avignon dans l’instance n° 17/ 00150.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 décembre 2020 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 mars 2020 par Me X pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Evasion, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 janvier 2021 par la communauté de commune du pays de Sorgues Monts de Vaucluse, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié pour avis aux parties constituées le 5 février 2020 : « vu au parquet général qui s’en rapporte à l’appréciation de la cour ».
Vu l’ordonnance du 9 juillet 2019 de clôture de la procédure à effet différé au 20 février 2020.
Vu le renvoi de l’affaire fixée le 20 février 2020 à l’audience du 25 janvier 2021 en raison de la grève des avocats.
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2021 de révocation de l’ordonnance de clôture et de fixation d’une nouvelle clôture au 22 janvier 2021.
* * *
La SCI Evasion a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce
de Carpentras du 13 mai 2005, confirmé en appel.
Par acte notarié du 11 avril 2018, la communauté des communes des pays de Sorgues a acquis l’ensemble immobilier appartenant à la SCI Évasion, représentée par Me X.
Par exploit du 30 novembre 2016, Monsieur Y, se prévalant d’un bail d’habitation et commercial, a fait assigner la SCI Évasion, prise en la personne de son liquidateur, en reconnaissance d’un droit de préemption sur le bien immobilier au prix proposé par le conseil communautaire des communautés de communes des pays de Sorgues, soit 275 000 € hors frais.
Le liquidateur judiciaire a demandé à titre reconventionnel l’expulsion immédiate de Monsieur Y sous astreinte, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance a débouté les parties de leurs prétentions respectives et dit que chacune des parties succombant en ses demandes supporterait la charge des dépens et des frais irrépétibles par elles exposés.
Monsieur Y a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, au visa de l’article L. 145'41'1 du code de commerce, de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
'dire qu’il aurait dû bénéficier du droit de préférence concernant la vente de l’immeuble,
'dire que l’absence de purge dudit droit de préférence vicie la vente conclue entre Me X ès qualités et la communauté de communes des pays de Sorgues Monts de Vaucluse,
En conséquence,
'prononcer la nullité de la vente conclue le 11 avril 2018 entre Me X ès qualités et la communauté de communes des pays de Sorgues Monts de Vaucluse pour un montant de 275 000 € portant sur un immeuble sis […] pour un total de 1 ha 20 ares 96 centiares, cadastrée section AT numéros 89,90 et 91,
— prononcer la nullité des actes découlant de la vente conclue le 11 avril 2018 entre Me X es qualités de liquidateur de la SCI Evasion et la communauté de communes du pays de Sorgues Monts de Vaucluse,
'dire qu’il bénéficiera son profit du droit de préemption de l’immeuble précité au prix proposé à la communauté de communes des pays de Sorgues Monts de Vaucluse, soit la somme de 275 000 € hors frais,
'condamner la SCI Évasion prise en la personne de son liquidateur, Me X, à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la SCI Évasion, prise en la personne de son liquidateur, Me X, aux entiers frais et dépens de l’instance.
Me X ès qualités demande à la cour, au visa de l’article L. 145'46'1, L. 622'9 du code de commerce de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes, de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande au paiement d’une indemnité
d’occupation et de condamner Monsieur Y au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 € par mois à compter du 1er février 2013 jusqu’au 11 avril 2018, outre 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL CSM2.
La communauté de communes des pays de Sorgues Monts de Vaucluse demande à la cour au visa de l’article L. 145'46'1 du code de commerce, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions et de :
— constater que la SCI Evasion dont Monsieur A est le gérant, détient un ensemble immobilier et foncier, sis […] à […], […] à 91, représentant une surface totale de 12 096 mètres carrés,
— constater que, par jugement du 13 mai 2005 rendu par le tribunal de commerce de Carpentras, confirmé en appel le 6 mars 2008, la SCI Evasion a été placée en liquidation judiciaire,
— constater qu’un bail commercial a été conclu le 1er août 2007 entre la personne de Monsieur A et Monsieur C Y, pour une durée de 9 ans portant sur un local à aménager d’une surface de 150 mètres carrés, plus terrain attenant,
' constater que le local commercial exploité par Monsieur C Y d’une surface de 150 m² fait partie d’un ensemble immobilier d’une surface de 12 096 m², objet de la vente conclue le 11 avril 2018 entre elle-même et la SCI Évasion représentée par Me X,
En conséquence,
A titre principal,
'dire que Monsieur Y ne dispose aucun droit de préemption sur l’immeuble sis […] à […] à 91, qui lui a été vendu le 11 avril 2018,
'dire que la vente de cet immeuble est parfaitement valable,
'débouter Monsieur C Y de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire que le bail conclu entre la personne de Monsieur B et Monsieur Y le 1er août 2007 est nul,
— dire que la vente de l 'immeuble sis […] à […] à 91 est parfaitement valable,
— débouter Monsieur Y de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
'condamner Monsieur C Y à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure.
La SCI Evasion n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le « rabat » de l’ordonnance de clôture :
L’ordonnance de clôture a été révoquée de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
Sur l’inopposabilité à la procédure collective du bail commercial :
Monsieur Y se prévaut d’un bail commercial signé avec la SCI Evasion le 1er août 2007 et indique ne pas avoir su que la société était alors en liquidation judiciaire, le gérant de la SCI agissant comme s’il était toujours son représentant légal. Se fondant sur l’absence de publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire à la date de conclusion du bail et sur la théorie de l’apparence, Monsieur Y soutient être locataire de la SCI Evasion, qualité reconnue par tous et notamment par la communauté de communes des pays de Sorgues Monts de Vaucluse.
Cependant, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date, soit en l’espèce le 13 mai 2005, peu important que celui-ci ait été publié au Bodacc ou non lors de la conclusion du contrat de bail. Quoiqu’il en soit, Me X justifie, par la communication de sa pièce n°5, de la publication du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 13 juillet 2005, soit bien antérieurement à la signature prétendue d’un contrat de bail entre Monsieur Y et la SCI Evasion.
Me X conteste la réalité de ce bail car Monsieur B, gérant de la SCI Evasion atteste ne jamais avoir signé de contrat.
En réalité, peu importe. En vertu de la règle du dessaisissement, le débiteur mis en liquidation judiciaire ne pouvait conclure de contrat de bail commercial en qualité de bailleur et ce contrat, s’il a été réellement signé par les parties, est inopposable à la procédure collective.
Il est également indifférent que Monsieur Y ait été de bonne foi et convaincu de la qualité à contracter de la SCI Evasion.
Il est par contre possible au liquidateur de ratifier l’acte inopposable et à cet égard, Monsieur Y fait valoir que Me X es qualités lui a adressé plusieurs courriers et actes officiels en sa qualité de locataire de la SCI Evasion.
Me X conteste avoir adhéré à l’occupation des lieux par Monsieur Y, lequel n’aurait d’ailleurs jamais payé un quelconque loyer.
Le premier juge a exactement analysé les documents échangés entre Monsieur Y et le liquidateur judiciaire, aboutissant à la conclusion de ce que ceux-ci ne valaient pas reconnaissance de la qualité de locataire de Monsieur Y. En effet, le liquidateur judiciaire a, de manière réitérée, demandé copie du contrat de bail et justificatif du règlement du loyer à Monsieur Y, ce qui démontre qu’il voulait vérifier la réalité de la relation contractuelle prétendue.
Par ailleurs, si la communauté de communes ne conteste pas la qualité de locataire de Monsieur Y à titre principal, cela n’a aucune influence sur le litige, car la sanction du
non respect de la règle du dessaisissement consiste en l’inopposabilité du contrat de bail à la procédure collective, et non sa nullité.
Dès lors, l’appelant ne peut se prévaloir d’un quelconque droit de préemption en l’absence d’occupation légitime.
Sur la demande reconventionnelle :
Selon l’attestation du notaire chargé de la vente du bien immobilier, le transfert de propriété est intervenu au jour de l’acte authentique du 11 avril 2018, ainsi que l’entrée en jouissance par la perception de loyers.
Dès lors, Me X es qualités est fondé à réclamer le paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2013 jusqu’au 11 avril 2018 d’un montant mensuel de 500 euros.
Sur les frais de l’instance :
Monsieur Y, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance, d’appel et payer à Me X es qualités et à la communauté de commune des Pays de Sorgues Monts de Vaucluse une somme équitablement arbitrée à 1500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Me X es qualités de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Monsieur C Y au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter du 1er février 2013 jusqu’au 11 avril 2018,
Dit que Monsieur C Y supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à Me X es qualités et à la communauté de commune des Pays de Sorgues Monts de Vaucluse une somme équitablement arbitrée à 1500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la s.e.l.a.r.l. « CSM2 » avocat pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens d’appel dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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