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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 janv. 2021, n° 20/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00091 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
Y X
C/
S.A.S. SODEVI
Copies délivrées aux représentants des parties le 07 Janvier 2021
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 07 JANVIER 2021
MINUTE N°
N° RG 20/00091 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FNZ6
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
BTL 33
71300 MONTCEAU-LES-MINES
Représenté par M. Laurent LAGRIFFOUL (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S. SODEVI
[…]
[…]range
[…]
Représentée par Me Raphaëlle JONERY de la SELARL JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON
Nous, C D-E, Conseiller de la mise en état assisté de A B, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Vu les déclarations d’appel formées les 12 février et 14 février 2020 par M. X à l’encontre du jugement rendu le 13 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône dans le litige l’opposant à la SAS Sodevi ;
Vu l’ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état en date du 18 juin 2020 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020 par la SAS Sodevi par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 542, 914 et 954 du code de procédure civile :
— déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. X en ce qu’elles ne critiquent pas le jugement déféré et ne demandent ni l’infirmation ni l’annulation dudit jugement,
— constater, par voie de conséquence, la caducité de l’appel avec toute conséquence de droit,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident en réplique reçues le déposées le 10 décembre 2020 par M. X par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevables ses conclusions,
— rejeter la demande de caducité adverse,
— rejeter la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à notre audience du 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CADUCITE DE L’APPEL
Attendu qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ; qu’elles comprennent en outre l’indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé ; que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, la SAS SODEVI soulève l’irrecevabilité des conclusions déposées par M. X le 20 août 2020 en ce qu’elles ne font nullement état d’une quelconque critique du jugement déféré et que l’appelant fait expressément référence à ses conclusions de première instance ce qui est, selon elle, proscrit par l’article 954 susvisé du code de procédure civile ; qu’elle ajoute que les conclusions litigieuses ne mentionnent pas qu’elles visent à obtenir l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré ; qu’au soutien de sa demande, elle se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 31 janvier 2019 ;
qu’en réponse, M. X excipe d’un arrêt en date du 17 septembre 2020 de la Cour de cassation dont il déduit qu’en l’absence de mention dans le dispositif des écritures de l’infirmation ou de l’annulation du jugement entrepris, la sanction ne saurait être l’irrecevabilité des conclusions ni la caducité de la déclaration d’appel ;
Attendu que l’arrêt du 31 janvier 2019 invoqué par la SAS Sodevi est une décision inédite et non publiée au bulletin ; que dans son arrêt, cette fois publié, du 17 septembre 2020, la Cour de cassation
n’a pas tiré comme conséquence de l’absence de précision des conclusions leur irrecevabilité ni la caducité de la déclaration d’appel mais a jugé que la partie qui souhaite que le jugement soit annulé ou infirmé doit en faire expressément la demande dans le dispositif de ses conclusions et qu’à défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement déféré ; que la Cour de cassation a ajouté que l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret no2017-891 du
6 mai 2017 et qui n’avait jamais été affirmée par la Cour dans un arrêt publié, aboutirait, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date du présent arrêt, à priver les appelants du droit à un procès équitable de sorte que si la déclaration d’appel est antérieure à son présent arrêt, il n’y a pas lieu d’appliquer la règle sus-énoncée ;
qu’en l’occurrence, les déclarations d’appel de M. X sont antérieures à l’arrêt précité ; que dans cette hypothèse, comme l’a jugé le Cour de cassation, se trouve légalement justifié l’arrêt de la cour d’appel qui infirme un jugement sans que cette infirmation n’ait été demandée ; que la cour suprême n’en tire donc aucune conséquence en terme de caducité de la déclaration d’appel ; qu’il doit, en outre, être constaté que si les écritures litigieuses ne concluent pas à l’infirmation de la décision déférée, elles mentionnent les chefs du jugement critiqués ; que ces demandes s’analysent nécessairement comme des critiques du jugement ayant rejeté les demandes de l’appelant tendant aux mêmes fins, les déclarations d’appel mentionnant par ailleurs expressément que celui-ci tend à la réformation ou à l’annulation du jugement attaqué ; qu’elles précisent également, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, les chefs du jugement critiqués ;
Attendu, en conséquence, que la SAS Sodevi sera déboutée de ses demandes ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la SAS Sodevi, qui succombe, supportera les dépens d’incident ;
que l’équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l’article 700 du code de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
Déboutons la SAS Sodevi de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Sodevi aux dépens d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
A B C D-E
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