Confirmation 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 20 févr. 2019, n° 18/22535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22535 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 18 octobre 2018, N° 18/11012 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AEROPORTS DE PARIS c/ Société AVIATION CAPITAL GROUP LLC |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2019
(n° /2019, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22535 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Juge de l’exécution de BOBIGNY – RG n° 18/11012
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SA Y DE PARIS
[…]
[…]
Représentée parla SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Laurent SANTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1004
DEMANDERESSE
à
SOCIÉTÉ AVIATION CAPITAL GROUP LLC, société de droit du Delaware (Etats-Unis d’Amérique)
[…]
City of Wilmington County of Nex Castle
[…]
Représentée par la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Marguerite AYNES substituant Me Thibaud D’ALÈS du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Janvier 2019 :
Le 17 mai 2017, la société X et la Bank of Utah ont conclu trois conventions de trust soumises au droit de l’État de l’Utah, aux fins de procéder à l’acquisition de trois Airbus A321 immatriculés Z-PAD, Z-A et Z-PAE1.
Trois contrats de location ont été conclus le 14 mars 2018 entre la Bank of Utah, ès qualités de propriétaire du trust et la société danoise d’aviation Primera Air Scandinavia (la société Primera). Ayant constaté des motifs de résiliation du contrat, la Bank of Utah a résilié les trois contrats et en a averti, dès le 2 octobre, la société Y de Paris, sur le tarmac de laquelle stationnaient deux des aéronefs.
Par ordonnance du 3 octobre 2018, rendue sur requête du même jour, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé la société Y de Paris, sur le fondement de l’article L. 6123-2 du code des transports, à procéder à la saisie conservatoire de l’aéronef Airbus A321-251N (numéro de série 8288), immatriculé auprès du registre de l’aviation civile danois sous le numéro Z-PAD, ou de l’aéronef Airbus A321-251N (numéro de série 8260), immatriculé auprès du registre de l’aviation civile danois sous le numéro Z-A, en garantie du paiement de sa créance d’un montant de 1.076.767,98 euros à l’encontre de la société danoise Primera, correspondant au montant de redevances aéroportuaires impayées au titre de cinq aéronefs. Le même jour, la société Y de Paris a fait procéder à la signification de l’ordonnance à la direction générale de l’aviation civile, ainsi qu’à la saisie conservatoire de l’aéronef Airbus A321 immatriculé Z-PAD.
Le 10 octobre 2018 à 17 h 30, la société X, agissant ès qualités de bénéficiaire du trust, a fait assigner la société Y de Paris devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Y de Paris sur l’aéronef immatriculé Z-PAD (MSN 8288), qu’ordre soit donné à la société Y de Paris de laisser la société X, ès qualités, accéder aux aéronefs immatriculés Z-PAD et Z-A, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard et par aéronef, la condamnation de la société Y de Paris à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et inutile et la somme de 55.557,91 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 octobre 2018, le juge de l’exécution a rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Y de Paris, déclaré recevable la contestation de la saisie conservatoire élevée par la société X, ès qualités, ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de l’aéronef Airbus A321-251N (numéro de série 8288), immatriculé auprès du registre de l’aviation civile danois sous le numéro Z-PAD, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, rejeté la demande de la société X tendant à voir ordonner sous astreinte à la société Y de Paris de donner accès à l’aéronef immatriculé Z-A, rejeté la demande de la société Y de Paris relative à l’exercice d’un droit de rétention sur l’aéronef immatriculé Z-PAD, condamné la société Y de Paris à verser à la société X, ès qualités, la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité d’un montant de 55.557,91 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 octobre 2018, la SA AÉROPORT DE PARIS a interjeté appel de cette décision et suivant un exploit d’huissier du même jour a assigné la société AVIATION CAPITAL GROUP LLC devant le premier président de la cour d’appel de céans, pour obtenir principalement, au visa de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à exécution du jugement du 18 octobre 2018 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2018 et fait l’objet d’un renvoi à celle du 30
janvier 2019.
A cette audience, la SA AEROPORT DE PARIS a déposé et soutenu des conclusions au terme desquelles, elle demande de':
Vu, ensemble, l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ainsi que les prétentions d’AEROPORT DE PARIS figurant dans le dispositif,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet des circonstances postérieures,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’instance dont le premier président est saisie est autonome vis-à-vis de l’instance dont est saisie la cour,
Vu les moyens sérieux de réformation développés par elle, à savoir':
— L’irrecevabilité de la contestation de la saisie conservatoire élevée par X, «'es qualité de bénéficiaire d’un trust n°10054186'», la convention de Trust ne faisant pas ressortir, en l’absence d’amendement produit aux débats, que l’aéronef immatriculé Z-PAD fasse partie de ses actifs et X ne démontrant pas disposer d’un droit de propriété direct sur ledit aéronef ou du fait qu’elle se trouvait «en sa possession», condition requise par la loi applicable au trust pour qu’un bénéficiaire puisse agir directement à l’encontre d’un tiers,
— L’absence de preuve de résiliation du contrat de location de l’aéronef immatriculé Z-PAD avant l’ouverture de la procédure collective de la société PRIMERA, laquelle remet en cause le bien-fondé de la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard,
— La méconnaissance de l’objet du litige ainsi que celle de ses pouvoirs par le juge de l’exécution, entraînant la violation de l’article 49 du code de procédure civile, découlant de la qualification de demande reconventionnelle donnée à la simple défense au fond qui avait été opposée par Y DE PARIS en première instance, sur le fondement de l’article 2286 du code civil, dont il est démontré qu’elle était fondée,
— La condamnation d’Y DE PARIS à 100.000 euros de dommages-intérêts alors que la requête afin de saisie avait été présentée sans aucune mauvaise foi, et qu’au surplus, la défense au fond opposée par Y DE PARIS était de nature à contredire le fait que la saisie conservatoire de l’aéronef, qui avait abouti à l’immobilisation de l’aéronef, pouvait être à l’origine d’un préjudice pour X alors que cette immobilisation résultait du droit de rétention opposé sur le fondement de l’article 2286 du code civil,
— Déclarer recevable le recours formé par Y DE PARIS aux fins de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 octobre 2018, ce jugement n’ayant pas prononcé la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 3 octobre 2018, mais seulement ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de l’aéronef immatriculé Z-PAD et prononcé des condamnations pécuniaires à son endroit,
— Débouter la société AVIATION CAPITAL GROUP LLC de sa contestation relative à l’applicabilité de l’article R. 121-22 du code des procédures d’exécution, qui s’analyse en une exception d’irrecevabilité ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour saisine abusive de la juridiction du premier président,
— A titre subsidiaire, et si le premier président venait à juger que le prononcé de l’arrêt entraîne son
dessaisissement, fixer au 20 décembre 2018 la date de ce dessaisissement,
— Lui allouer une somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens du présent référé.
Suivant des conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 janvier 2019, la société AVIATION CAPITAL GROUP LLC, demande au premier président de':
Vu l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny,
A titre principal,
— Dire et Juger que les demandes d’Y DE PARIS sont dépourvues d’objet dès lors que la cour d’appel a statué sur le fond du litige, dans un arrêt du 20 décembre 2018,
Par conséquent,
— Rejeter les demandes formées par Y DE PARIS,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer,
— Dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne sont en tout état de cause pas réunies en l’espèce, Y DE PARIS n’invoquant aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 18 octobre 2018,
Par conséquent,
Rejeter comme mal fondées les demandes formées par Y DE PARIS,
Débouter Y DE PARIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— Dire et juger que la saisine du premier président de la cour d’appel de Paris est abusive,
Par conséquent,
— Condamner Y DE PARIS à payer à la société AVIATION CAPITAL GROUP LLC la somme de 50.000 euros à titre de dommages-et-intérêts,
En tout état de cause,
— Donner acte à X de ce qu’elle se réserve la possibilité de solliciter la réparation de son dommage économique dans une action ultérieure,
— Condamner Y DE PARIS à payer à la société AVIATION CAPITAL GROUPLLC la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Y DE PARIS aux entiers dépens.
SUR CE,
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu''en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la Cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier Président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le Premier Président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés.'
S’il est admis qu’en application de ce texte, le premier président est saisi d’une instance distincte lui permettant de statuer pendant le cours de la procédure d’appel, il demeure que ses pouvoirs sont strictement encadrés par la procédure principale pendante devant la cour. Sa compétence débute avec l’acte d’appel et s’éteint par la décision qu’il prononce ou, à défaut d’avoir statué sur la demande, par la décision de la cour statuant définitivement au fond.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 18 octobre 2018 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny dont le sursis à exécution a été sollicité dans le cadre de la présente procédure introduite par assignation du même jour, a fait l’objet d’une déclaration d’appel également du même jour.
Il est tout aussi constant que la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 décembre 2018 (RG 18/22551) a statué au fond sur l’appel interjeté par la SA Y DE PARIS à l’encontre de cette décision.
Ainsi qu’il l’a été rappelé, le prononcé de cette décision au fond dessaisit la juridiction du premier président, saisie en référé, de la demande de sursis à exécution sans qu’elle puisse examiner ni la recevabilité de la demande, ni son bien-fondé.
Il conviendra donc de constater notre dessaisissement par l’effet de la décision du 20 décembre 2018 et à cette date.
S’il ne peut statuer sur la demande principale, le premier président reste compétent pour examiner les demandes accessoires formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens. Il doit encore examiner la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Il peut être relevé que la société ADP a maintenu sa demande de sursis malgré le prononcé de la décision du 20 décembre 2018, en prenant de nouvelles écritures en ce sens pour l’audience du 30 janvier 2019. Elle a ainsi contraint son adversaire à répliquer par la même forme et ce malgré l’indication par la demanderesse elle-même, dans son acte introductif de la présente instance, qu’elle souhaitait qu’il soit dit et jugé «qu’il sera sursis à l’exécution de la décision (') dans l’attente de l’arrêt à intervenir qui sera rendu par la cour de céans sur l’appel dudit jugement (')».
Le maintien de sa demande dans ses conditions doit être jugé abusif.
Toutefois, il n’en découle aucun préjudice pour la société X, distinct de celui d’avoir du conclure et se défendre, indemnisé par ailleurs dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de préjudice distinct la demande sera rejetée.
La société ADP, partie perdante, sera encore condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons notre dessaisissement par l’effet de la décision de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2018 (RG n°18/22551) et à cette date';
Rejetons la demande formée par la société Aviation Capital Group LLC au titre de la procédure abusive';
Condamnons la société Y de Paris à payer à la société Aviation Capital Group LLC la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamnons la société Y de Paris aux entiers dépens de la présente procédure.
ORDONNANCE rendue par Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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