Infirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 7 janv. 2021, n° 18/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01071 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 13 mars 2018, N° 2015.0437 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01071
N° Portalis DBVC-V-B7C-GBWK
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 13 Mars 2018 – RG n° 2015.0437
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 07 JANVIER 2021
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022018004161 du 07/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Claire ANDRIEU, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[…]
[…]
[…]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2020, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme A X d’un jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Mme A X a exercé une activité de femme de ménage de 1991 à 2014, auprès de différents établissements puis de particuliers employeurs.
Le 16 février 2014, elle a déclaré une maladie professionnelle au titre de 'quatre doigts à ressaut de la main gauche', mentionnant une première constatation médicale au 12 février 2014.
Le certificat médical initial du 12 février 2014 faisait état de plusieurs pathologies dont 4 doigts à ressaut à gauche .
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ( la caisse) a diligenté une enquête administrative.
Le 6 juin 2014, le colloque médico-administratif, retenant une pathologie du tableau 57 C – ténosynovite gauche poignet main doigts – a conclu à une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), le délai de prise en charge étant dépassé et les travaux ne figurant pas dans la liste limitative du tableau.
Le 29 janvier 2015, le CRRMP région Rouen Normandie a rendu un avis défavorable, concluant à une absence de lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle, l’activité de femme de ménage de Mme X ne l’exposant pas de manière habituelle à des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts et un délai de plus de 6 mois entre la fin de l’exposition et la survenue de la pathologie étant incompatible, pour cette maladie d’évolution rapide, avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments.
Le 20 février 2015, la caisse a notifié à Mme X un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Mme X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 28 avril 2015 a rejeté son recours.
Elle a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui,par jugement du 16 janvier 2017, a ordonné la transmission du dossier au CRRMP de Bretagne en application de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Le 25 avril 2017, le CRRMP de Bretagne a considéré que les nouveaux éléments apportés par la victime, depuis l’avis du CRRMP de Normandie, permettaient de mettre en évidence les mouvements répétés et prolongés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts du côté gauche, mais qu’un fort dépassement du délai de prise en charge d’une durée de 6 mois et 10 jours pour 7 jours au tableau ne lui permettait pas d’établir une relation directe entre la pathologie de Mme X et son activité professionnelle.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen , au vu de cet avis,
a débouté Mme Y de sa demande de prise en charge de sa pathologie du 12 février 2014 au titre de la législation professionnelle ( 4 doigts à ressaut à gauche) et confirmé la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 28 avril 2015 .
Le 11 avril 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et
A titre principal:
— de déclarer sa demande de reconnaissance recevable et fondée,
— de reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle sur la main gauche en raison des quatre doigts à ressaut à compter rétroactivement du 14 février 2014,
— de dire au médecin conseil d’évaluer son taux d’incapacité permanente,
A titre subsidiaire:
— d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert dans le domaine de la main avec pour mission notamment de décrire les séquelles imputées aux doigts à ressaut et de préciser si elles sont en relation directe et certaine avec son travail, de fixer la date d’apparition des doigts à ressaut et en tout état de cause, de déterminer si cette maladie existait avant le 17 mai 2013,
Plus subsidiairement encore:
— désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles 'et notamment l’existence d’une maladie professionnelle sur la main gauche, en raison des quatre doigts à ressaut, à compter rétroactivement du 14 février 2014"
En tout état de cause,
— dire que les dépens seront pris en charge par l’Etat compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a, par courrier électronique du 3 novembre 2020, sollicité une dispense de comparution compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19.
La cour a fait droit à cette demande.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 novembre 2020, elle demande à la cour de débouter Mme X de toutes ses demandes, de confimer le jugement déféré et subsidiairement, de désigner, si la cour l’estime nécessaire, un troisième CRRMP autrement composé.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail vise, en sa rubrique C relative aux poignet, main et doigt, la ténosynovite. Il fixe un délai de prise en charge de 7 jours et une liste limitative de travaux
susceptibles de provoquer cette maladie: travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu, au vu de l’avis du CRRMP de Bretagne, que Mme X avait eu des mouvements répétés et prolongés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts côté gauche dans le cadre de son activité professionnelle de femme de ménage, ce qui correspond aux travaux visés au tableau.
En revanche, le tribunal a retenu que la date de première constatation médicale était le 12 février 2014 soit plus de 6 mois après la fin de l’exposition au risque alors que le tableau prévoit un délai de 7 jours.
Cependant, il résulte de la combinaison des articles L461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
Il appartient à la cour d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la date de première constatation médicale.
Par courrier du 19 mars 2013, le docteur Z, chirurgien orthopédique, mentionne que Mme X est gênée par un canal carpien droit avec les 3e et 4e doigts à ressaut, qu’elle a également des doigts à ressaut à gauche mais qui se bloquent moins souvent, qu’une intervention à droite a été programmée après les vacances de Pâques mais qu’elle sera peut être amenée à changer le côté à faire en premier, en fonction de l’électromyogramme.
Ce document établit qu’à la date du 19 mars 2013, des doigts à ressaut à gauche ont été constatés, constituant ainsi une manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie.
Cette première constatation médicale est intervenue dans le délai de prise en charge prévu au tableau 57C de 7 jours, Mme X ayant cessé d’être exposée au risque le 17 mai 2013.
Dès lors, les conditions du tableau 57C ténosynovite gauche- poignet, main et doigt, sont remplies
Il convient donc de dire par voie d’infirmation que la maladie déclarée par Mme X le 16 février 2014, doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre de la législation professionnelle.
Mme X doit être renvoyée devant la caisse en vue de la liquidation de ses droits, à charge pour le médecin conseil d’évaluer son éventuel taux d’incapacité permanente.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie déclarée le 16 février 2014 par Mme A X ' quatre doigts à ressaut à gauche ' doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre de la
législation professionnelle,
Renvoie Mme A X devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour la liquidation de ses droits,
Dit qu’il appartiendra au médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de déterminer son éventuel taux d’incapacité permanente partielle,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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