Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 18/00106
CPH Carcassonne 21 décembre 2017
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CA Montpellier
Confirmation 15 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les faits établis par le salarié démontrent l'existence de harcèlement moral, en raison de propos dévalorisants et d'une dégradation de son état de santé.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non justifiée

    La cour a estimé que la sanction était injustifiée, les objectifs étant non réalistes et ne pouvant être imputés à un comportement fautif du salarié.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement était nul en raison des circonstances entourant le harcèlement et le manquement à l'obligation de sécurité.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au titre des frais irrépétibles en raison de la décision favorable au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 déc. 2021, n° 18/00106
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00106
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 21 décembre 2017, N° 16/00121
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 18/00106