Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 déc. 2021, n° 18/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00106 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 21 décembre 2017, N° 16/00121 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/JF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00106 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NQH5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 DECEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE CARCASSONNE
N° RG 16/00121
APPELANTE :
SAS THIRIET DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au dit siège.
[…]
ELOYES
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur H X
né le […] à TOULOUSE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me AUCHE avocat pour Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2021, en audience publique, M. BOUGON ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de Président en remplacement du Président empêché
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, délibéré prorogé au 15/12/2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur H X a été engagé à compter du 11 mars 2011 par la SAS Thiriet Distribution selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de voyageur représentant placier titulaire moyennant une rémunération mensuelle brute d’un montant de 1345 € auquel s’ajoute une prime complémentaire brute de 215 € afin de garantir une rémunération minimale brute de 1560 €, outre une rémunération variable versée sous forme de commissions et primes dont certaines seront calculées en fonction d’objectifs à atteindre mensuellement et/ou annuellement.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2013, la société Thiriet Distribution a notifié à Monsieur X une mise à pied disciplinaire d’un jour pour insuffisance de résultats.
Le 18 mars 2014, la société Thiriet Distribution a notifié à Monsieur X un avertissement consécutif à un accident de la circulation avec un véhicule de la société.
Le 6 août 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail. Il a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle à compter du 26 septembre 2014.
Le 6 janvier 2015 le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise. Procédure d’inaptitude effectuée avec un seul examen et un seul certificat dans le cadre du danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié. Article R4624-31 du code du travail. Absence de propositions de reclassement».
Monsieur H X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 février 2015.
Fondant ses prétentions sur la nullité du licenciement en raison d’un harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne par requête du 7 juillet 2016.
Faisant partiellement droit aux demandes formées par le salarié, le conseil de prud’hommes de Carcassonne en sa formation de départage, a, par jugement du 21 décembre 2017, prononcé la nullité du licenciement du salarié et il a condamné la société Thiriet Distribution à payer à Monsieur X avec exécution provisoire les sommes suivantes :
'15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
'15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3874,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 387,46 euros au titre des congés payés afférents,
'2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Thiriet Distribution a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 24 janvier 2018.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 17 août 2018, la SAS Thiriet Distribution conclut à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, et considérant que la mise à pied disciplinaire et l’avertissement prononcés à l’encontre de Monsieur X le 13 novembre 2013 et le 18 mars 2014 étaient justifiés, qu’elle avait par ailleurs respecté son obligation de sécurité, elle sollicite le débouté du salarié de ses demandes au titre d’un harcèlement moral, le rejet de l’intégralité de ses prétentions ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2500 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 27 juillet 2018, Monsieur H X conclut à la confirmation du jugement en son principe mais à sa réformation quant au montant des dommages-intérêts alloués, et considérant que les sanctions disciplinaires des 13 novembre 2013 et 18 mars 2014 étaient injustifiées et qu’il convient d’en prononcer l’annulation, que le salarié a subi des agissements de harcèlement moral et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, il sollicite la condamnation de la SAS Thiriet Distribution à lui payer les sommes suivantes :
'21 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et harcèlement moral,
'21 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement nul,
'3874,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 396,46 euros au titre des congés payés afférents,
'2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 6 octobre 2021.
SUR QUOI
> Sur les sanctions disciplinaires
- S’agissant de la mise à pied du 13 novembre 2013
Par lettre recommandée du 13 novembre 2013, la société Thiriet Distribution a notifié à Monsieur X une mise à pied disciplinaire d’un jour pour insuffisance de résultats.
Au soutien de sa demande d’annulation de la sanction, Monsieur X fait valoir que l’employeur lui reproche une négligence fautive ayant conduit à la non réalisation des objectifs alors que les objectifs qui lui étaient assignés étaient irréalistes, que si au 17 janvier 2013 il n’avait réalisé que 9 nouveaux clients contre 15 qui devaient l’être, le plan d’action du 18 mars 2013 prévoyait 25 nouveaux clients parrainage et 3 nouveaux clients par jour de livraison, tandis que celui du 14 juin 2013 lui assignait l’objectif de 15 nouveaux clients parrainage et trois nouveaux clients par jour de livraison et de se situer dans les 5 premiers au niveau du challenge.
A l’appui de ses affirmations, il se réfère d’une part aux plans d’action des 17 janvier 2013, 18 mars 2013, et 14 juin 2013 produits par son adversaire et à l’analyse faite par Monsieur Y dans l’attestation qu’il produit aux débats, et selon lequel ces plans d’action successifs n’avaient pour objet que d’exercer une pression supplémentaire sur les salariés, et constituaient en réalité une sanction.
La SAS Thiriet Distribution qui s’oppose à la demande d’annulation, fait valoir à l’appui de sa contestation que la sanction est justifiée, qu’elle est proportionnée et qu’elle est régulière, dès lors que le plan d’action construit avec le salarié était destiné à pallier ses insuffisances et que l’insuffisance de ses résultats était la conséquence de la négligence fautive dont il faisait preuve dans l’exécution de sa prestation travail.
A l’appui de ses prétentions elle verse aux débats le courrier de mise à pied disciplinaire pour insuffisance de résultats du 13 novembre 2013, les comptes-rendus d’entretien des 17 janvier 2013, 18 mars 2013 et 14 juin 2013. Elle produit également le courrier de recadrage qu’elle adressait au salarié le 22 juillet 2013, la convocation à entretien préalable du 11 octobre 2013 ainsi que le contrat de travail du salarié prévoyant que « chaque année des objectifs individuels seront fixés aux VRP. Le VRP s’engage à tout mettre en 'uvre dans le cadre de sa fonction pour les réaliser ». Elle produit enfin une lettre d’observation adressée au salarié le 21 novembre 2011 pour avoir renseigné de manière erronée son fichier clients alors qu’une cliente n’avait pas été contactée.
S’il ressort des pièces produites que le salarié à bénéficié d’une journée de formation théorique et de deux journées d’accompagnement, le premier plan d’action était mis en place en raison d’une baisse annuelle de son chiffre d’affaires personnel de 5,3 %, la moyenne du dépôt se situant alors à -4,9 %. À l’occasion de l’entretien du 17 janvier 2013, un objectif de 15 nouveaux clients sur deux mois a été fixé au salarié, et tandis
que celui-ci n’atteignait pas l’objectif, il lui était demandé, le 18 mars 2013 de dépasser l’objectif déjà non atteint en réalisant 25 nouveaux clients sur trois mois. Il en résulte qu’en fixant de deux mois en deux mois un objectif toujours supérieur, l’employeur ne pouvait ignorer que celui-ci ne serait pas atteint et qu’il ne présentait donc pas un caractère réaliste. Enfin, tandis que l’employeur se prévaut d’une contractualisation des objectifs, le compte rendu d’entretien du 14 juin 2013 précédant le courrier de recadrage du 22 juillet 2013 qu’il produit aux débats n’était pas signé du salarié. C’est pourquoi, au regard du caractère non réaliste des objectifs, l’employeur ne peut valablement se prévaloir d’un défaut d’implication de monsieur X, que le seul manquement relevé en novembre 2011, pas davantage que le défaut de prospection lors de certaines journées, ne suffit pas à établir. De plus tandis qu’après le 22 juillet 2013, le plan d’action annexé au courrier de recadrage également non signé du salarié, lui fixait l’objectif encore plus ambitieux de se situer désormais dans les cinq premiers du challenge, la sanction disciplinaire prononcée dans ces conditions le 13 novembre 2013 pour insuffisance des résultats ne caractérise pas une insuffisance professionnelle imputable à un comportement fautif du salarié.
Aussi convient-il de faire droit à la demande d’annulation de la mise à pied du 13 novembre 2013.
-S’agissant de l’avertissement du 18 mars 2014
Le 18 mars 2014, la société Thiriet Distribution a notifié à Monsieur X un avertissement consécutif à un accident de la circulation avec un véhicule de la société.
Le salarié demande l’annulation de la sanction d’avertissement au motif que l’employeur, à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail est responsable d’un état de stress du salarié ayant accroché un véhicule garé lors d’une man’uvre de stationnement.
La société Thiriet s’y oppose et fait valoir à l’appui de sa contestation que le contrat de travail stipule que le non-respect de la réglementation routière s’analyse en une faute professionnelle, que le salarié a bénéficié de nombreuses formations à la conduite et à la sécurité routière et qu’il avait fait l’objet d’un recyclage formation à la sécurité routière le 4 juin 2013 après une formation consécutive à un premier accident le 14 mars 2011, ce dont elle justifie.
Au vu des pièces produites par l’une et l’autre des parties, et alors que le salarié ne produit aucun élément justifiant de son état de stress à la date des faits, le lien de causalité entre les objectifs auxquels il était soumis et l’inattention à l’origine du défaut de maîtrise qui lui est imputable au regard des dispositions contractuelles n’est pas établi. Dans ces conditions, la sanction d’avertissement, consécutive à un premier accident, et après suivi de plusieurs formations, n’est ni injustifiée ni disproportionnée à la faute commise, raison pour laquelle il convient de débouter monsieur X de sa demande annulation de l’avertissement.
> Sur le harcèlement moral et sur le manquement à l’obligation de sécurité
Monsieur H X demande à la cour de lui allouer la somme de 21 000 € pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code dans sa rédaction alors applicable, prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur H X soutient :
— qu’il faisait l’objet de propos dénigrants, y compris en public devant d’autres collègues remettant en cause ses qualités professionnelles et sa place dans la société,
— que les sanctions qui lui ont été infligées étaient injustifiées,
— que l’employeur lui a refusé une mutation au motif d’une part que le poste demandé n’était plus disponible, et que d’autre part il n’aurait pas fait droit à sa demande en raison de son insuffisance de résultats,
— que tandis qu’il avait dénoncé des faits de harcèlement moral le 19 décembre 2014, l’employeur a refusé de prendre en considération sa requête et s’est abstenu de procéder à toute enquête ou d’effectuer la moindre diligence,
— que les éléments médicaux attestent d’un état anxio-dépressif réactionnel au contexte professionnel et d’une inaptitude qui a abouti à un licenciement.
Pour étayer ses affirmations, Monsieur H X produit notamment
— trois attestations de salariés ou d’anciens salariés de la SAS Thiriet Distribution faisant état de propos dénigrants à l’égard de Monsieur H X, dont notamment celle de Monsieur Z, lequel indique avoir entendu Monsieur A, chef de dépôt, faisant des reproches au salarié, en lui ayant notamment dit qu’il n’était pas un bon commercial et qu’il devait changer de métier et déclare par ailleurs avoir été témoin d’une discussion entre monsieur A et monsieur B qui doutait du bien fondé d’un arrêt maladie. Monsieur J Y indique pour sa part avoir entendu Monsieur A en présence du chef des ventes, monsieur B, et de tous les VRP présents dans la salle des ventes, répondre à Monsieur C qui lui demandait ce qu’il devait faire de la fiche de Monsieur X : « dégagez-moi ça ! Je ne veux plus voir ça ! ». Monsieur K E confirme également avoir été témoin en salle des ventes de Thiriet Distribution à Castelnaudary des propos tenus par Monsieur A à Monsieur C lui demandant de virer la fiche client de H X en déclarant notamment : « je ne veux plus le voir dans nos fichiers celui-là ».
— Un imprimé Cerfa de déclaration d’accident du travail par l’employeur du 7 mars 2014 à 11 heures ainsi libellé : : « En livraison chez un client. Selon les dires de la
victime elle aurait glissé sur une marche lors de la livraison d’un client et se serait cognée le genou. Cette déclaration fera l’objet d’un courrier de réserve de la part de l’employeur portant sur les circonstances de temps et de lieux de l’accident, en vertu de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale » doublé d’une attestation de Monsieur J Y selon lequel, Monsieur B, chef des ventes, avait répondu à un VRP qui déclarait avoir mal à la tête à l’occasion d’une pause courant mars 2014 : « mettez-vous en accident du travail, y en a bien un qui le fait pour un bleu au genou».
— Le compte rendu d’entretien entre Monsieur A et Monsieur X le 19 juin 2014, signé de monsieur A, par lequel il lui indique que même si le poste qu’il demandait à Béziers avait été vacant, sa demande aurait été refusée aux motifs que ses résultats n’étaient pas significatifs et qu’il avait un dossier disciplinaire comportant un courrier de recadrage pour résultats insuffisants, une mise à pied pour résultats insuffisants ainsi qu’une lettre de remarques du 21 novembre 2011 pour client non joint, outre un avertissement pour accident responsable.
— Le dossier médical de santé au travail faisant état au 3 décembre 2014 d’un épuisement professionnel ainsi que la déclaration d’inaptitude au poste en une seule visite en raison d’un danger immédiat par le médecin du travail le 6 janvier 2015.
— Le certificat médical établi par le Docteur D, psychiatre, le 20 mai 2016 et par lequel le praticien indique avoir suivi le salarié d’octobre 2014 à mars 2015 en raison d’une séance tous les 15 jours du fait d’une souffrance réactionnelle au contexte professionnel.
— Le certificat médical établi par le Docteur D le 17 décembre 2014 et par lequel le praticien indique notamment suivre Monsieur X pour un syndrome anxio-dépressif important réactionnel au contexte professionnel.
— un courrier daté du 19 décembre 2014 par lequel le salarié dénonce l’existence d’un harcèlement moral à son encontre à son syndicat et dont il indique qu’il a été transmis au siège de la société.
Alors que le salarié a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de mise à pied pour insuffisance de résultats injustifiée, qu’il produit des attestations précises et concordantes démontrant l’existence d’un dénigrement de ses supérieurs hiérarchiques devant ses collègues, doublé de propos inutilement humiliants de son supérieur hiérarchique s’appuyant notamment pour justifier son refus de mutation sur une insuffisance de résultats qui n’est pas imputable à un comportement fautif de sa part, que ces éléments se doublent du constat d’un épuisement professionnel par le médecin du travail et de celui d’un syndrome anxio-dépressif important, réactionnel au contexte professionnel par son psychiatre traitant, Monsieur X établit l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, la SAS Thiriet Distribution fait valoir :
— que les prétendus reproches qui lui sont prêtés notamment par monsieur Z ne sont ni précis ni concordants,
— que Monsieur E est lui-même en procès contre la société et que les propos de Monsieur Y sont remis en cause par Monsieur C, lequel atteste sur l’honneur n’avoir en aucun cas entendu de remarques de la part de Monsieur A lui demandant de « virer » la fiche client de Monsieur X, ce qu’il avait fait lorsque
ce dernier lui avait précisé qu’il déménageait sur Toulouse et qu’il avait attendu six mois sans commande avant de supprimer sa fiche,
— que Monsieur X n’est allé consulter aucun médecin et n’a fait l’objet d’aucun arrêt travail à la suite de l’accident du travail déclaré par monsieur A dès son retour de congé et que les réserves émises entraient dans le cadre de ses attributions, qu’au demeurant à supposer que les propos prêtés à Monsieur B à cette occasion aient été tenus, cet unique agissement ne pouvait être constitutif d’un harcèlement,
— que les sanctions disciplinaires prononcées étaient justifiées,
— que le refus de mutation du salarié à Béziers était motivé par le recrutement d’un autre salarié, Monsieur F, que Monsieur A n’était pas le seul décideur en la matière, qu’en tout état de cause l’employeur était libre de son choix dans le cadre de son pouvoir de direction et que les indications données à Monsieur X sur le refus d’accéder à sa demande étaient purement informatives,
— que contrairement à ce que soutient le salarié la société a pris en compte sa requête dans la mesure où le 3 février 2015 elle lui répondait: « nous faisons suite à votre courrier daté du 19 décembre 2014 qui a été remis en main propre à madame G par un membre du comité d’entreprise le 22 janvier dernier. Nous vous indiquons en avoir parcouru le contenu avec la plus grande attention. Dans celui-ci, vous indiquez subir un harcèlement moral de la part de votre hiérarchie, et ce, depuis plusieurs années. Or, vous ne nous apportez aucun élément factuel précis mettant en évidence une telle situation’ », que par ailleurs elle avait mis en place un accord collectif sur les risques psychosociaux, qu’elle avait créé une cellule de veille sur les risques psychosociaux et avait fait procéder à un affichage informant les salariés.
A l’appui de ses moyens, la SAS Thiriet Distribution produit :
— une attestation de monsieur C indiquant : « n’avoir en aucun cas entendu de remarques de la part de Monsieur A me disant qu’il fallait « virer » la fiche client de Monsieur X’ en effet, ayant eu Monsieur X au téléphone lors de l’appel mensuel pour la livraison Thiriet, il m’a précisé qu’il déménageait sur Toulouse. De ce fait, j’ai attendu qu’il arrive à six mois sans commande et j’ai supprimé sa fiche ».
— les documents produits au soutien des sanctions disciplinaires rappelés plus haut,
— le compte rendu d’entretien du 19 juin 2014 commun au salarié
— le dossier de candidature de Monsieur F au poste de VRP à Béziers daté du 17 juin 2014 et l’extrait du registre unique du personnel faisant état de son entrée dans la société le 19 juin 2014,
— le courrier recommandé adressé au salarié par la société le 3 février 2015, ainsi libellé: « nous faisons suite à votre courrier daté du 19 décembre 2014 qui a été remis en main propre à madame G par un membre du comité d’entreprise le 22 janvier dernier. Nous vous indiquons en avoir parcouru le contenu avec la plus grande attention. Dans celui-ci, vous indiquez subir un harcèlement moral de la part de votre hiérarchie, et ce, depuis plusieurs années. Or, vous ne nous apportez aucun élément factuel précis mettant en évidence une telle situation’ »
— l’accord collectif sur les risques psychosociaux du 5 février 2010, l’information sur la création d’une cellule de veille relative aux risques psychosociaux, les affichages
obligatoires à cet égard.
Il a été établi que les objectifs fixés au salarié n’étaient pas réalistes dès lors qu’ils étaient de plus en plus ambitieux, et que dans ces conditions l’employeur ne pouvait ignorer que monsieur X ne les atteindrait pas, que la sanction qui lui a été infligée à cet égard n’était pas justifiée. Si l’employeur conteste ensuite avoir dénigré le salarié, la seule attestation de Monsieur C ne suffit pas à démontrer que les propos de Monsieur A n’ont pas été tenus. Par ailleurs si l’une des trois attestations produites par Monsieur X émane d’un salarié qui était en litige avec l’employeur, les éléments produits par l’employeur sont insuffisants à rapporter la preuve de l’absence de propos dévalorisants de monsieur B, relatifs à la déclaration d’accident du travail de monsieur X. Par ailleurs, quand bien même l’employeur dispose-t-il, en raison de son pouvoir de direction, de la faculté de refuser une demande de mutation à un salarié, la justification surabondante de ce refus se référant notamment à une sanction injustifiée dans le contexte rappelé ci-avant était humiliante. Enfin la dégradation de l’état de santé du salarié résultant d’un épuisement professionnel et conduisant à la déclaration d’inaptitude était constatée par le médecin du travail. C’est pourquoi, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la SAS Thiriet Distribution échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Monsieur H X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est par conséquent établi.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Le salarié avait invoqué un harcèlement moral dans un courrier du 19 décembre 2014 dont l’employeur avait connaissance. Contrairement à ce que soutient la société, ce courrier contenait l’énonciation d’élément factuels précis relatifs au traitement de son accident du travail du 7 mars 2014, mais également à un entretien d’avril 2013 au cours duquel il indiquait que Monsieur A lui avait expliqué qu’une solution rapide pour lui afin de quitter l’entreprise consistait à abandonner son poste afin d’être licencié sous un mois. Aux termes du même courrier le salarié mettait également en cause la chronologie des entretiens de recadrage et des plans d’actions engagés relativement à une insuffisance de résultats, il dénonçait encore les conditions de son refus de mutation à Béziers et expliquait que le 6 août 2014 alors qu’il s’était blessé en remontant dans la cabine de son camion et qu’il avait demandé à Monsieur A d’établir une déclaration d’accident du travail celui-ci lui avait rétorqué : « moi aussi mon fils se cogne et c’est pas pour autant qu’il va chez le kiné ! »
Or, au vu de la réponse faite par l’employeur au salarié le 3 février 2015, et en l’absence de tout autre élément, il est établi que l’employeur s’est abstenu de procéder à la moindre enquête à cet égard, si bien que nonobstant les mesures de prévention collective qu’il avait pu prendre, l’employeur, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, ne justifie ni avoir pris toutes les mesures de prévention prévue par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, ni les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Le manquement à l’obligation de sécurité est par conséquent également établi.
Compte tenu des circonstances telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies et analysées ci-avant, le préjudice résultant pour monsieur X du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sera fixé à 15 000 €.
L’employeur, étant à l’origine d’un arrêt de travail ininterrompu jusqu’à la déclaration d’inaptitude, il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 15 000 € le montant du préjudice subi par le salarié pour licenciement nul.
La perte injustifiée de l’emploi intervenue dans ces conditions ouvre également droit pour le salarié au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, dont les montants respectifs de 3874,60 euros et de 387,46 euros, alloués par le premier juge, et non spécialement discutés seront confirmés.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Thiriet Distribution supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 21 décembre 2017;
Y ajoutant,
Prononce l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 13 novembre 2013;
Condamne la SAS Thiriet Distribution à payer à Monsieur H X une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Thiriet Distribution aux dépens;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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