Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 nov. 2021, n° 21/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00937 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00937 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H7BG
MAM
COUR D’APPEL DE NIMES
22 octobre 2019 RG :19/886
X
C/
S.C.A. HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
Grosse délivrée
le
à Selarl Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame Y B X
née le […] à BEZIERS
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.A. HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED société en commandite par actions d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 428 239 511, prise en son établissement principal en France, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. HISCOX, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est situé […], et dont la succursale française, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 833 546 989, prise en la personnee des ses représentants légaux, domiciliés audit siège ès qualités
Intervenante volontaire
[…]
[…]PARIS
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme B-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme B-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18
novembre 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme B-Agnès Michel, présidente de chambre, le 25 novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a acquis suivant acte notarié du 24 août 2006, dans un immeuble en copropriété sis […] à Avignon, les biens et droits immobiliers formant le lot numéro 1: « appartement rez-de-chaussée, comprenant deux chambres, une cuisine un débarras et un WC », la superficie privative étant de 52, 87 m², ainsi qu’il résulte d’une certification de surface loi Carrez effectuée par la société agenda l’expertise immobilière du 26 avril 2004, et ce, moyennant un prix de 115'000'€.
Par acte authentique du 19 septembre 2014, Madame Y X a vendu ledit bien, désigné comme suit dans l’acte : «un appartement rez-de-chaussée composé d’une pièce à vivre et cuisine ouverte, d’une chambre au fond et d’une salle de bains avec WC séparé », la superficie de la partie privative des biens étant de 40,51 m², résultant d’un certificat de superficie établi par la société Avidiag, annexé à l’acte, et ce, moyennant le prix de 105'000'€ (1'500'€ pour les biens mobiliers et 103'500 € pour les biens immobiliers).
Soutenant avoir subi une perte de chance d’acquérir son bien à un moindre prix en raison de l’erreur de mesurage commise par la société agenda l’expertise immobilière, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif, elle a assigné, par acte d’huissier du 8 août 2017, son assureur, la société Hiscox Insurance Company Limited, devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins de se voir indemniser de sa perte de chance qu’elle chiffre à la somme de 26'884,85'euros.
Par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a statué comme suit':
— déboute Mme X de toutes ses demandes,
— déboute la société Hiscox Insurance Company Limited de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamne Mme X aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le conseiller de la mise en état saisi par Mme X a ordonné une expertise confiée à M. Z A aux fins principalement de dire quelle est la surface privative de l’appartement en application de la 'loi Carrez', rechercher s’il a subi des modifications et donner à la cour tous éléments permettant de déterminer l’origine de la différence entre les certificats des 24 août 2006 et celui du 31 mars 2014. L’expert a déposé son rapport le 24 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 août 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme X demande à la cour de':
à titre liminaire,
— révoquer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Nîmes le 18 mars 2021 à effet au 2 septembre 2021,
à titre principal,
— recevoir l’intervention volontaire de la Société Hiscox SA,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* débouté Mme Y X de toutes ses demandes,
* débouté la société Hiscox Insurance Company Limited de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* condamné Mme Y X aux dépens,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’action en indemnisation de Mme X est recevable,
— dire et juger que les société Hiscox Insurance Company Limited et Hiscox SA, en tant qu’assurance de la société Agenda expertise immobilière, devront indemniser Mme X du préjudice subi par la faute de son assuré,
— dire et juger que la société Agenda expertise immobilière a commis une erreur lors de sa mission de diagnostic,
— débouter les société Hiscox Insurance Company Limited et Hiscox SA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner solidairement les société Hiscox Insurance Company Limited et Hiscox SA à payer à Mme Y X la somme de 26'884,85'€,
— dire et juger infondée la demande d’opposabilité de la franchise à Mme Y X,
— débouter les société Hiscox Insurance Company Limited et Hiscox SA de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— condamner les société Hiscox Insurance Company Limited et Hiscox SA à payer à Mme Y X, la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions n°3 remises et notifiées le 27 août 2021, auxquelles il est expressément référé, la société Hiscox Insurance Company Limited et la société Hiscox SA, cette dernière, intervenante volontaire, la première exerçant désormais son activité sous forme de société anonyme de droit luxembourgeois, dénommée Hiscox SA demandent à la cour de': à titre principal,
— mettre hors de cause la société Hiscox Insurance Company Limited (HICL), toute action à son encontre s’avérant irrecevable,
— recevoir l’intervention volontaire de la société Hiscox SA (HSA),
— révoquer l’ordonnance de clôture et reporter les effets de celle-ci au jour de l’audience de plaidoiries, soit le 20 septembre 2021 à 8h45,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme X à payer à la Compagnie Hiscox une somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux dépens, qui seront recouvrés par Me Harnist conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— dire que la franchise contractuelle due par l’entreprise Agenda à la Compagnie Hiscox, d’un montant forfaitaire de 3'000'€, s’imputera sur toute éventuelle condamnation prononcée contre Hiscox ès qualités.
La clôture de la procédure a été fixée au 2 septembre 2021, date à laquelle les parties se sont accordées pour ne pas maintenir leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture, considérant le dossier prêt en l’état de leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme X recherche la responsabilité pour faute de la société Agenda expertise immobilière, assurée auprès de la société Hiscox insurance company limited (HIC).
Intervient volontairement à l’instance la société Hiscox SA (HSA), société de droit luxembourgeois, indiquant que tous les contrats émis par la société HIC lui ont été transférés, de sorte qu’il convient de mettre cette dernière hors de cause, toute demande à son égard étant irrecevable.
Alors que selon l’ordonnance de la haute cour d’Angleterre du 14 décembre 2018 approuvant le plan de transfert d’activité d’assurance entre les sociétés HIC, cédant et HSA, cessionnaire, à effet du 1er janvier 2019, toutes les polices ne sont pas transférées, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société HIC, laquelle au demeurant ne réplique pas au moyen soulevé par l’appelante sur ce point.
La société Hiscox SA sera reçue en son intervention volontaire.
Selon l’article L 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il appartient à Mme X, qui dispose d’un droit propre sur l’indemnité d’assurance d’établir son droit en réparation du préjudice qu’elle invoque en établissant la faute de la société Agence expertise immobilière, le préjudice en résultant et le lien de causalité entre les deux.
Il est constant que cette dernière a commis une erreur dans le certificat de mesurage de la
superficie du lot de copropriété acheté par Mme X le 24 août 2006, représentant une différence de 13,54 m² en plus que la surface réelle selon l’expert judiciaire, lequel précise que l’appartement n’a pas subi de modification entre la date de son achat et sa revente et ne peut fournir de motif, hormis une erreur d’écriture, pour expliquer le résultat erroné de la société Agence l’expertise immobilière. La faute de cette dernière est donc établie sur le fondement de l’article 1382 du code civil, applicable au litige.
Il importe de relever que l’erreur commise représente une différence de l’ordre de 30 % au regard de la surface réelle. Si la valeur vénale d’un bien ne procède pas nécessairement d’un calcul purement mathématique par rapport à sa superficie, cette dernière constitue un élément déterminant s’agissant des biens de faible surface, comme c’est le cas en l’espèce. Par ailleurs, cet appartement se situe dans le secteur recherché de l’intra muros d’Avignon où le marché est limité.
En cet état, c’est à juste titre que Mme X se prévaut d’un préjudice constitué par la perte de chance d’acheter le bien litigieux à un prix moindre en fonction de sa superficie réelle, égale au tiers de la surface lequel est directement lié à la faute commise par l’agence expertise immobilière.
L’indemnisation de la perte de chance n’est jamais égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et la perte de chance en lien direct et certain avec la faute retenue se mesure à la probabilité que l’événement favorable se soit réalisé. En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’erreur de superficie et du prix d’achat, le préjudice subi par Mme X sera réparé par l’allocation de la somme de 25 000 € que les deux sociétés intimées seront condamnées à payer in solidum. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la franchise est opposable au tiers lésé, en conséquence, la somme due s’élève à 22 000 €.
Les sociétés intimées qui succombent supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, qui comprennent les frais d’expertise, et seront condamnées à payer à Mme X la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit la société Hiscox SA (HSA), société de droit luxembourgeois en son intervention volontaire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de mise hors de cause la société Hiscox insurance company limited,
Condamne in solidum la société Hiscox insurance company limited et la société Hiscox SA (HSA), société de droit luxembourgeois à payer à Mme Y X la somme de 22 000 €, après déduction de la franchise opposable, à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Hiscox insurance company limited et la société Hiscox SA (HSA), société de droit luxembourgeois aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent les frais d’expertise.
Arrêt signé par Mme Michel, Présidente de Chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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