Infirmation partielle 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 19 mai 2021, n° 19/11133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11133 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 7 mai 2019, N° 2018F00883 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VINS CHEVRON VILLETTE c/ SASU LES VIDAUX |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11133 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de Marseille – RG n° 2018F00883
APPELANTE
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro 348 829 532
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de Paris, toque : C0722
assistée de Me Ambroise ARNAUD, avocat plaidant du barreau de Marseille
INTIMEE
SASU LES VIDAUX
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 811 747 252
[…]
83390 Pierrefeu-du-Var
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assistée de Me Thierry FRADET, avocat plaidant du barreau de Toulon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 16 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
M. Gilles DOMINIQUE, Conseiller
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Sihème MASKAR Greffière à laquelle al minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de commerce de Marseille qui a :
— débouté la société Les Vidaux de sa demande d’expertise judiciaire,
— constaté qu’il existait une relation commerciale établie entre les parties de mi-2015 à mi-2017,
— dit que la rupture des relations entre les parties n’a pas été brutale mais résulte d’une exception d’inexécution,
— débouté la société Vins Chevron Villette de toutes ses demandes,
— débouté la société Les Vidaux de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
— condamné la société Vins Chevron Villette aux dépens et à payer la somme de 2.000 € à la société Les Vidaux au titre de ses frais irrépétibles;
Vu l’appel relevé par la société Vins Chevron Villette et ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2020 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L 442-6-1 5° et D 442-3 du code de commerce ainsi que de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, de la recevoir en son appel, de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— constater la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie par la société Les Vidaux,
— condamner la société Les Vidaux à lui payer la somme totale de 161.872,17 €, à titre de dommages-intérets, en réparation, d’une part du préjudice lié à la perte de marge brute pour un montant de 111.872,17 €, d’autre part du préjudice commercial et d’atteinte à sa renommée pour un montant de 50.000 €,
— condamner la société Les Vidaux à prendre livraison des marchandises entreposées dans ses locaux à Cannet des Maures, […], à savoir les stocks de matières sèches, contre paiement de la somme de 77.345,52 € et les stocks tampons de produits finis contre paiement de la somme de
77.633,50 €,
— à défaut de paiement et d’enlèvement dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, condamner la société Les Vidaux à lui payer la somme de 154.979,02 € au titre des marchandises 'Les Vidaux’ selon constat de M° Ramoino, huisssier, du 22/11/2017, outre les frais de stockage et de destruction à concurrence de 30.000 €,
— débouter la société Les Vidaux de sa demande de dommages-intérêts et de l’ensemble de ses demandes au titre de son appel incident,
— condamner la société Les Vidaux aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 février 2021 par la société Les Vidaux qui demande à la cour, au visa des articles 10,143, 232, 249, 256, 263, 269 et 771 du code de procédure civile, de l’article 1217 du code civil et de l’article L 442-6-1 du code de commerce, de :
1) confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture des relations entre les parties n’avait pas été brutale mais résultait d’une exception d’inexécution, le réformer sur les autres points et, statuant à nouveau :
— condamner la société Vins Chevron Villette à lui payer la somme de 30.000 € au titre des fautes commises,
— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
2) à titre subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité était retenue :
— dire que le calcul du préjudice lié à la rupture de la relation commerciale effectué par la société Vins Chevron Villette est erroné en raison du délai de préavis de 6 mois pris en compte, de la marge brute qui inclut les frais fixes et de la faute commise par celle-ci,
— dire que ce préjudice sera réduit à de plus justes proportions,
— débouter la société Vins Chevron Villette de se demande pour préjudice d’atteinte à son image;
SUR CE, LA COUR
A la demande de la société Les Vidaux, qui a pour objet le commerce de vins, la société Vins Chevron Villette a réalisé des produits finis sous forme de bouteilles et de 'bag in box’ contenant du vin en vrac; les relations commerciales entre les parties ont débuté le 21 juillet 2015, date de la première commande de la société Les Vidaux, et se sont poursuivies jusqu’en 2017 .
Le 6 avril 2018, la société Vins Chevron Villette a fait assigner la société les Vidaux afin d’obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie; contestant cette prétention, la société Les Vidaux a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquements fautifs de la société Vins Chevron Villette à ses obligations; le tribunal de commerce de Marseille, par le jugement déféré, a débouté chacune des parties de leurs demandes .
1) Sur les demandes de la société Vins Chevron Villette :
a) Sur la rupture de la relation commerciale :
La société Les Vidaux conteste en premier lieu l’existence de relations établies en faisant valoir que les relations entretenues ne présentaient pas les caractères de durée, d’intensité et de stabilité exigés par la jurisprudence; elle ajoute qu’aucun contrat n’avait été conclu entre les parties .
Mais il résulte des commandes passées qui ont été exécutées, facturées et payées, que la société Les Vidaux a entretenu des relations commerciales établies avec la société Vins Chevron Villette pendant deux ans de juillet 2015 à mi 2017 .
La société Les Vidaux prétend ensuite que l’arrêt des relations est dû à la mauvaise qualité des produits; elle invoque l’exception d’inexécution, les manquements de la société Vins Chevron Villette étant selon elle suffisament graves pour permettre une résiliation sans préavis ; elle précise, page 11 de ses conclusions, que ces manquements concernent 'les stocks emballage, les stocks produits finis, le respect de la qualité système et des exigences du cahier des charges'.
La société Vins Chevron Villette dénie tous les manquements fautifs qui lui sont imputés.
Il ressort des courriels versés aux débats les éléments suivants :
— le 21 juillet 2015, la société Les Vidaux a passé une première commande sous réserve notamment de la validation des assemblages vrac avant embouteillage, de la validation des emballages physiquement réceptionnés avant embouteillage et de la validation des composants de l’emballage lors des premiers embouteillages;
— le 5 janvier 2017, la société Les Vidaux a adressé à la société Vins Chevron Villette un fichier relatif à un nouvel habillage pour sa marque, en précisant que toutes les références IGP MED et VAR étaient concernées, sauf celles conditionnées en BIB qui seraient renouvelées à l’identique de 2016 et indiquant, pour la contre étiquette, que le fond et la typographie de la marque étaient modifiés comme sur la nouvelle étiquette de face; elle demandait alors que ce nouvel habillage soit présent dans ses entrepôts rapidement;
— le 9 janvier 2017, la société Les Vidaux a confirmé à la société Vins Chevron Villette les volumes en 2017 sur 10 mois en joignant ses prévisions de négoce;
— le 3 février 2017, la société Vins Chevron Villette a informé la société Les Vidaux qu’elle ne pouvait pas produire avant la semaine 8 compte tenu de la complexité de l’étiquette qui allongeait les délais de fabrication et lui a rappelé les coûts de cafutage (c’est à dire de la destruction de matériaux devenus inutiles) qu’elle devrait prendre en charge .
— le 6 février 2017 :
la société Les Vidaux s’est plainte d’un retard dans la fabrication des étiquettes IGP et de la rupture de stocks concernant trois de ses références les plus sensibles en écrivant 'compte tenu des avertissements passés, dans un premier temps je ne souhaite plus que VCV soit fournisseur des bouteilles de IGP MED … cette décision prend effet immédiatement de notre côté…'
Elle a encore mentionné : 'Pour ce qui concerne le lot d’étiquettes à caffuter : nous en prenons note et souhaiterions que soit fait toute la traçabilité sur nos engagements, nous les reprendrons avec vous volontiers : validation des lots de vrac notamment … Nous sommes à votre disposition pour vous recevoir et en discuter sur la base ses éléments ci-dessus .'
Sous la rubrique Réclamations BIB, la société Les Vidaux a ajouté : ' alors que les pantones différenciant les couleurs de BIB ont été validés et qu’ils ont permis de bien distinguer les produits par couleur durant la majorité 2015 et 2016, vous avez fait fabriquer fin décembre 2016 des cartons pour un approvisionnement dans l’urgence (nouvelle rupture) qui n’est parvenu que fin janvier, vous
ne les avez jamais contrôlé à réception (ce qui aurait permis de constater le problème), pas de contrôle non plus au conditionnement ni sur le produit fini';
Elle a encore reproché à la société Vins Chevron Villette, notamment, de mettre en bouteille des vins qui n’avaient pas été validés par ses services et de ne jamais lui soumettre les produits finis pour validation .
— le 25 avril 2017, la société Les Vidaux a demandé à la société Vins Chevron Villette d’arrêter tout conditionnement de ses produits à compter de ce jour, compte tenu de ses sur-stocks, en précisant qu’elle prendrait contact avec elle dans les prochains jours pour analyser le suivi de production.
Par la suite :
— le 7 mai 2017, la société Les Vidaux a confirmé à la société Vins Chevron Villette ses prévisions pour les prochains mois en IGP VAR BIB par couleur en notant ' merci de rajouter 10 % à chacun de ces volumes’ et 'Compte tenu de ces engagements, il faudra assurer l’agréage de ces lots avant les tirages. Aucune rupture ne sera acceptée sur la base de ces volumes .'
— le 24 mai 2017, la société Les Vidaux a encore écrit à la société Vins Chevron Villette :
' les prévisions mensuelles que je vous ai donné sont ok voir + 10% si les ventes continuent leurs progessions actuelles'.
L’analyse de ces courriels montre que si la société Les Vidaux a formulé des griefs à l’encontre de la société Vins Chevron Villette le 6 février 2017 et lui a notifié sa décision de cesser la fourniture de vins en bouteille, il est constant qu’elle a ensuite poursuivi ses relations comme établi par ses deux courriels de mai 2017, ce qui montre qu’elle lui gardait sa confiance.
Il apparaît que la rupture entre les parties a été consommée en novembre 2017 comme en témoignent les lettres échangées les 3 novembre et 21 novembre 2017 ; en effet, par lettre du 3 novembre 2017, la société Vins Chevron Villette rappelait à la société Les Vidaux que le 9 janvier 2017, celle-ci lui avait communiqué un planning prévisionnel de ventes de sa gamme à conditionner, qu’elle avait ensuite suspendu les productions pour sur-stock le 25 avril puis en mai revu fortement à la baisse les volumes de vente 2017, que ses changements sur la typographie des étiquettes et l’abandon du format 500 CL en 'bag in box’ avaient été réalisés sans que soient pris en compte les stocks de matières sèches devenus obolètes suite à ses décisions commerciales; la société Vins Chevron Villette mettait alors en demeure la société Les Vidaux de retirer les stocks tampon de produits finis et les stocks de matières sèches . Dans sa lettre en réponse du 22 novembre 2017, la société Les Vidaux exposait qu’elle avait cessé les relations d’abord partiellement, puis définitivement en raison des problèmes survenus dans la qualité des produits et des services fournis .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les manquements dénoncés par la société Les Vidaux ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation sans le préavis écrit exigé par l’article L 442-6-1 5° du code de commerce .
En l’absence de ce préavis, la responsabilité de la société Les Vidaux est engagée.
b) Sur le préjudice :
— La société Vins Chevron Villette, appelante, prétend qu’un préavis de 6 mois aurait dû lui être accordé; elle demande la somme de 111.872,17 € au titre d’une perte de marge brute mais calcule son préjudice, non sur cette marge, mais sur la base de son chiffre d’affaires de 2016, soit 951.294 € dont 23,52 % réalisé avec la société Les Vidaux .
La société Les Vidaux fait valoir qu’un préavis de 2 mois aurait été suffisant et que c’est la marge sur coûts variable qui devrait être retenue .
Compte tenu de la durée des relations, soit 2 ans, de la nature de l’activité de la société Vins Chevron Villette, du pourcentage de son chiffre d’affaires avec la société Les Vidaux et du temps nécessaire pour qu’elle puisse se ré-organiser, un préavis de 3 mois aurait dû être respecté; il n’est produit aucune pièce comptable ni aucun justificatif sur la marge réalisée; au vu des seuls éléments d’appréciation qui lui sont soumis, la cour fixera le préjudice à la somme de 30.000 €.
— L’appelante ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice commercial, sa demande en paiement de la somme de 50.000 € doit être rejetée .
— Pour s’opposer aux demandes de l’appelante relatives aux stocks de matières sèches et au stocks tampons de produits finis, la société Les Vidaux se borne à soutenir que la non poursuite de la relation étant justifiée, elle n’a pas à supporter les conséquences du stockage de matières sèches et des stocks tampons de produits finis dans les locaux de la société Vins Chevron Villlette.
L’appelante verse aux débats l’état des stocks de matières sèches au 31 octobre 2017 et l’état des stocks de produits finis au 31 à la même date; par constat du 22 novembre 2017, l’huissier de justice qu’elle avait mandaté, a vérifié qu’il y avait une parfaite adéquation entre ces états et ce qui se trouvait sur son site; la société Les Vidaux ne formule pas la moindre contestation sur les quantité et valeur reprises dans chacun des états.
S’agissant de matières sèches achetées spécialement par la société Vins Chevron Villette pour satisfaire aux prévisions de vente annoncées par la société Les Vidaux pour l’année 2017 et des produits finis constitués par des stocks tampons qu’elle devait constituer, il convient d’ordonner à la société Les Vidaux de les enlever et d’en payer le prix ou, à défaut, de payer les frais de stockage et de destruction d’un montant de 30.000 € en sus de leur prix.
2) Sur la demande de dommages-intérêts de la société Les Vidaux :
La société Les Vidaux ne démontre en aucune manière avoir subi un préjudice en relation de cause à effet avec les manquements fautifs imputés à la société Vins Chevron Villette; en conséquence, sa demande en paiement de la somme de 30.000 €, à titre de dommages-intérêts, sera rejetée .
3) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Les Vidaux qui succombe doit supporter les dépens .
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y lieu d’allouer la somme de 7.000 € à la société Vins Chevron Villette et de débouter la société Les Vidaux de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Les Vidaux de sa demande d’expertise,
— constaté qu’il existait une relation commerciale établie entre les parties de mi-2015 à mi-2017,
— débouté la société Les Vidaux de sa demande de dommages-intérêts,
L’infirme en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
Condamne la société Les Vidaux à payer à la société Vins Chevron Villette la somme de 30.000 euros, à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Les Vidaux à enlever dans les entrepôts de la société Vins Chevron Villette, […] à Cannet des Maures, les stocks de matières sèches contre paiement de la somme de 77.345,52 euros et les stocks tampons de produits finis contre paiement de la somme de 77.633,50 euros,
Dit qu’à défaut de paiement et d’enlèvement dans les 45 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, la société Les Vidaux devra payer à la société Vins Chevron Villette la somme de 154.979,02 euros, outre les frais de stockage et de destruction à concurrence de 30.000 euros,
Condamne la société Les Vidaux aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 7.000 euros à la société Vins Chevron Villette par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes
La Greffière, La Présidente
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