Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 mars 2021, n° 17/04481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04481 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 10 novembre 2017, N° F15/00246 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caisse LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPE S PROVENCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04481 – N° Portalis DBVH-V-B7B-G2JA
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
10 novembre 2017
RG :F15/00246
X
C/
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPE S PROVENCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Serge BILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude PERIE de la SELARL PERIE-IMBERT-OLMER-SOOBEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du
Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2021 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 09 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché par la caisse de Crédit Agricole Alpes Provence en qualité de conseiller patrimonial au sein de l’agence de Châteaurenard, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2002, titularisé à ce poste à compter du 15 octobre 2002, M. A X est devenu successivement chargé de clientèle des particuliers à compter du 20 juin 2005, chargé d’affaires banque privée à compter du 6 février 2006, puis conseiller en gestion du patrimoine à Valréas à compter du 19 mars 2012.
Déclaré inapte temporairement par le médecin du travail lors de la visite du 3 mai 2013, il a été déclaré apte à temps partiel à l’issue de la visite de reprise du 16 septembre 2014, avec les réserves suivantes : 'Déplacements professionnels limités dans un rayon de 10 km autour du domicile. A revoir au terme du temps partiel thérapeutique'. Cet avis a été confirmé lors de la nouvelle visite du 3 octobre 2014.
Les parties ayant conclu une convention de rupture, le 21 octobre 2014, le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2014.
Invoquant un vice du consentement et disant avoir été victime de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, le 10 septembre 2015, lequel l’a débouté de l’ensemble de ses demandes par jugement du 10 novembre 2017.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 décembre 2017.
' L’appelant demande à la cour de réformer le jugement, de dire nulle et de nul effet la rupture conventionnelle signée le 21 octobre 2014 pour vice du consentement, et de condamner l’intimée au
paiement des sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis 11 828,64 €
' congés payés sur préavis 1 182,86 €
' licenciement sans cause réelle et sérieuse 80 000,00 €
' indemnité légale de licenciement 11 828,64 €
' dommages-intérêts pour harcèlement moral 30 000,00 €
' article 700 du code de procédure civile 5 000,00 €
Il présente en outre la demande suivante non chiffrée au dispositif de ses conclusions : 'indemnités de non-concurrence (nullité – aucune contrepartie financière)'.
M. X expose que le médecin du travail l’ayant déclaré inapte temporairement en avril 2013, puis apte à temps partiel lors d’une nouvelle visite au mois de septembre 2014, sous réserve que ses déplacements professionnels soient limités à un rayon de 10 km autour de son domicile, il a demandé au Crédit Agricole de l’affecter dans une agence correspondant à ces prescriptions, mais que la caisse l’a volontairement sans réponse, alors qu’elle connaissait parfaitement son état de santé psychologique, et que, profitant de son désarroi, elle a accepté la rupture conventionnelle qu’il avait sollicitée en désespoir de cause, que son consentement a ainsi été vicié par cette violence morale, et que ce comportement constitue en outre un harcèlement moral.
' L’intimée demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que le salarié ayant interrompu son activité professionnelle après avoir été déclaré inapte temporairement par le médecin du travail lors de la visite du 3 mai 2013, le médecin du travail l’a déclaré apte à temps partiel avec réserves lors de la visite de reprise du 19 septembre 2014, avis qui a été renouvelé lors de la visite du 3 octobre 2014, que dans l’intervalle et conformément à sa demande, M. X a pris des congés payés jusqu’au 23 septembre 2014, date à laquelle il a évoqué une rupture conventionnelle, qu’après un entretien avec la direction des ressources humaines, le 30 septembre 2013, il a été convoqué à un entretien fixé au 21 octobre 2014, à la suite duquel une convention de rupture a été signée prévoyant le versement d’une indemnité de rupture de 50 000 euros et une fin de contrat au 31 décembre 2014, que l’homologation étant réputée acquise au 20 décembre 2014, le contrat de travail a pris fin à la date prévue, que le salarié ne présente aucun élément laissant supposer un harcèlement moral, qu’il n’établit pas avoir subi une quelconque violence morale, et que les certificats médicaux qu’il verse aux débats ne sont pas de nature à établir l’existence d’un lien de causalité entre son le syndrome anxio-dépressif diagnostiqué et l’exercice de son activité professionnelle.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2019, à effet différé au 30 janvier 2020. Fixée au 6 février 2020, l’audience de plaidoiries a été renvoyée au 4 décembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
' sur le harcèlement moral
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X expose que l’absence de réponse de la Caisse Régionale de Crédit Agricole à ses demandes, alors qu’elle le savait fragilisé par sa situation morale et psychologique, 'correspond à une situation de harcèlement moral qui s’est effectuée sur plusieurs jours.'
La fiche établie par le médecin du travail, le 3 mai 2013, mentionne exclusivement : 'inapte temporairement'.
Expliquant, dans son courriel du 27 août 2014, que le médecin conseil de la MSA demandait la reprise du travail sous la forme d’un mi-temps thérapeutique à compter du 12 septembre 2014, qu’il n’était pas opposé à cette solution, mais qu’il devait néanmoins obtenir l’accord de son employeur car son état de santé ne lui permettait pas d’effectuer de longs trajets en voiture, M. X a fait part au Crédit Agricole de son souhait de rencontrer une personne des ressources humaines.
Lors de la visite de reprise du 16 septembre 2014, le médecin du travail a conclu : 'Apte à temps partiel. Déplacements professionnels limités dans un rayon de 10 km autour du domicile. A revoir au terme du temps partiel thérapeutique'.
Informant la caisse par courriel du même jour qu’il ne pouvait se rendre à Valréas compte tenu de cet avis, M. X a demandé à prendre des congés jusqu’au 23 septembre 2014.
À cette date, M. X a indiqué dans un nouvel e-mail qu’il lui était impossible de reprendre le travail sans savoir où il allait car il avait besoin de se préparer psychologiquement, qu’il demandait à prendre des congés pour une reprise du travail le 30 octobre 2014, qu’il était préférable de prévoir cette reprise le matin compte tenu de son état de santé, et qu’une rupture conventionnelle pouvait également être évoquée.
Lors d’une nouvelle visite médicale du 3 octobre 2014, effectuée à la demande du salarié, le médecin du travail a confirmé que M. X était apte à la reprise à temps partiel, sous réserve de limiter ses déplacements dans un rayon de 10 km autour de son domicile.
Suite à un premier entretien du 30 septembre 2014, au cours duquel l’employeur a pu s’assurer de l’ intention du salarié de mettre fin au contrat dans le cadre d’une rupture conventionnelle, le Crédit Agricole a convoqué M. X, par courrier du 7 octobre 2014, à un entretien fixé au 21 octobre 2014, à l’issue duquel les parties ont signé une convention de rupture prévoyant le versement d’une indemnité de 50 000 euros et une date de fin de contrat au 31 décembre 2014.
Aucune des parties n’ayant exercé son droit de rétractation et l’homologation de la convention ayant été acquise au terme du délai légal, le contrat de travail a pris fin à la date prévue.
Il résulte du certificat établi par le Dr Y, médecin généraliste, le 24 juillet 2015, que M. X était suivi pour un syndrome anxio-dépressif depuis avril 2006.
Dans son certificat également daté du 24 juillet 2015, le Dr Z, psychiatre, indique 'avoir suivi M. X d’octobre 2013 à octobre 2014 pour des troubles anxio-dépressifs avec des attaques de panique se déclenchant lors de la conduite de sa voiture.'
Ce médecin ajoute dans un nouveau certificat du 22 octobre 2015 : 'En octobre 2014, M. X présentait un état dépressif qui ne lui permettait pas d’être suffisamment clairvoyant dans les négociations avec son employeur.'
Pris dans leur ensemble, ces seuls faits ainsi établis ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dès, lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.
' sur la rupture conventionnelle
Il résulte des anciens articles 1109 et 1112 du code civil applicables en la cause qu’il n’y a pas de consentement valable s’il a été extorqué par violence, laquelle s’entend de celle qui est de nature à faire impression sur une personne raisonnable.
En l’espèce, le salarié fait valoir que 'le comportement de l’employeur doit être assimilé à une violence morale, consistant à laisser le salarié dans la désinformation, symptome d’une situation d’abandon et le contraignant à agir précipitamment'.
Rappelant que le médecin du travail avait conclu successivement à son inaptitude temporaire, le 3 mai 2013, puis à son aptitude à temps partiel, le 16 septembre 2014, sous réserve de limiter les déplacements professionnels à un rayon de 10 km autour de son domicile, M. X reproche vainement au Crédit Agricole d’avoir omis de répondre à ses demandes et de l’avoir volontairement laissé dans l’ignorance de sa situation en pleine connaissance de sa fragilité liée à ses troubles psychologiques, ce qui l’aurait contraint à demander une rupture conventionnelle par mail du 23 septembre 2014.
En effet, l’avis d’inaptitude temporaire du 3 mai 2013 ne comporte aucue indication sur son état de santé et l’avis d’aptitude à temps partiel du 16 septembre 2014, formulé par le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise, fait seulement état d’une restriction concernant les déplacements professionnels.
Suivant cet avis, M. X a lui-même indiqué dans son mail du 16 septembre 2014, qu’il ne pouvait se rendre à l’agence de Valréas (située à 60 kms de son domicile selon ses conclusions) faute de pouvoir utiliser son véhicule automobile, et qu’il souhaitait poser des congés en attendant qu’on lui trouve une autre agence.
Au surplus, force est de constater, d’abord, qu’un délai d’une semaine seulement s’est écoulé entre son mail du 16 septembre 2014 et celui du 23 septembre 2014, dans lequel il a lui-même évoqué la possibilité d’une rupture conventionnelle, période durant laquelle il a pris des congés payés à sa propre demande, ensuite, que le Crédit Agricole s’est assuré de sa volonté de rompre le contrat de travail d’un commun accord au cours d’un entretien du 30 septembre 2014, avant d’engager la procédure, puis l’a convoqué, par courrier du 7 octobre 2014, à un entretien fixé au 21 octobre 2014, à l’issue duquel il a signé la convention de rupture lui notifiant le délai de rétractation de quinze jours dont il n’a pas fait usage, et enfin, qu’il n’a saisi le conseil de prud’hommes en invoquant un vice du consentement qu’au mois de septembre 2015.
En conséquence, la preuve du vice de consentement allégué n’étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de ses prétentions afférentes.
' sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail à effet du 15 avril 2002 comporte une clause de non-concurrence aux termes de laquelle le salarié s’engage pour une durée de deux ans à compter de la cessation du contrat de
travail, à n’exercer aucune activité professionnelle au service des banques, établissements financiers, sociétés d’assurances, caisse d’épargne et plus générlaement des organismes de crédit et de collecte de l’épargne, correspondant à sa qualification, dans le territoire de la caisse régionale de Crédit Agricole Alpes-Provence.
Si M. X est fondé à soulever la nullité de cette clause au motif qu’elle n’est assortie d’aucune contrepartie financière, il reste que la convention de rupture l’a expressément libéré de son obligation de non-concurrence et qu’il ne justifie ni même ne fait état d’aucun préjudice. Au demeurant, sa demande à ce titre n’est pas développée ni chiffrée.
Le jugement sera ainsi complété de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Prononce la nullité de la clause contractuelle de non-concurrence,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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