Infirmation partielle 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 févr. 2020, n° 18/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01071 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
J EPOUSE Y
C/
J EPOUSE Z
J
J
X
Z
J
J
J
SCI GAMBETTA
MS/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/01071 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G5LD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Madame M J épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me GUIORGUIEFF, avocat au barreau du VAL D’OISE
APPELANTE
ET
Madame AJ AK J épouse Z
née le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur U Z
né le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Madame A, B, V J épouse X
née le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
Monsieur C, D, W J
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur E, F, AA J
né le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur D, AB J
né le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
Madame L J épouse G
née le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me MATTHEY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur D-AG X
né le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
SCI GAMBETTA, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 03 décembre 2019 devant la cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme AC AD, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme AC AD et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 février 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de AE J, décédé le […], et de V AI AL son épouse sont issus sept enfants : K J épouse de U Z, A J épouse de D-AG X, E J, C J, L J épouse G, D J et M J épouse Y.
Afin de gérer le patrimoine immobilier familial, notamment un immeuble situé […] à Amiens, les époux J ont constitué le 5 juin 1985 la SCI Gambetta avec leurs quatre filles K, A, L et M.
Les époux J ont également constitué avec leurs trois fils E, C et D la société anonyme J Fils ayant pour objet la vente et la distribution d’articles de maroquinerie et de voyage.
Par deux donations-partage des 19 janvier 1992 et 28 juillet 2005, les parts sociales de la SCI ont été réparties comme suit : AE J 900 parts en pleine propriété, V AI AL 428 parts en pleine propriété et 472 en usufruit, K Z 250 parts en pleine propriété et 118 en nue-propriété, A X 250 parts en pleine propriété et 118 en nue-propriété, L G 250 parts en pleine propriété et 118 en nue-propriété, M Y 250 parts en pleine propriété et 118 en nue-propriété.
Après le décès de AE J, les 900 parts de la SCI lui appartenant ont été transmises à son épouse.
Le 9 juillet 2010, V AI AL a fait un don manuel à chacun de ses enfants de la nue-propriété de 189 parts de la SCI, de 63 actions de la société J fils et de 9 parts de la société Havraise civile immobilière. M Y a refusé cette donation.
Par acte authentique du 26 octobre 2010, V AI AL a établi un mandat de protection future désignant son fils E au titre de la protection de son patrimoine et son fils D au titre de la protection de sa personne.
Ce mandat a été mis à exécution le 23 février 2011.
Lors de l’assemblée générale de la SCI Gambetta du 28 mars 2011, les associés n’ont pas renouvelé le mandat de gérante d’M Y et ont nommé U Z et D-AG X en qualité de cogérants.
Lors de l’assemblée générale du 21 juin 2011, les associés ont notamment voté l’agrément de E, C et D J en qualité de nouveaux associés de la SCI.
V AI AL est décédée le […].
Par actes du 13 mars 2013, M Y a assigné K Z, A X, L G, D-AG X, U Z, C J, E J, D J et la SCI Gambetta en annulation de divers actes et réparation de ses préjudices.
Par jugement du 9 février 2018, le tribunal de grande instance d’Amiens a principalement :
— déclaré irrecevables ses demandes d’annulation des donations du 9 juillet 2010, du mandat de protection future et de l’assemblée générale du 28 mars 2011,
— annulé la quatrième résolution de l’assemblée générale du 21 juin 2011,
— débouté M Y de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2011,
— ordonné le rapport à la succession des donations du 9 juillet 2010,
— condamné M Y à payer à A X, E J, D J et C J la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre d’K et U Z,
— débouté la SCI Gambetta et D-AG X de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration du 21 mars 2018, M Y a régulièrement fait appel.
L’instruction a été clôturée le 19 novembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 3 décembre 2019.
Vu les dernières conclusions :
— d’M Y en date du 18 novembre 2019,
— d’A X, C J, E J et D J en date du 13 novembre 2019 (les consorts J-X),
— de D-AG X et la SCI Gambetta en date du 8 novembre 2019,
— d’K et U Z en date du 6 décembre 2018,
— de L G en date du 20 mai 2019 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de telles demandes ne visant pas à la reconnaissance d’un droit et ne constituant pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
- Sur la demande de mise à l’écart de la pièce n° 100 versée par M Y
Cette pièce est un courrier adressé le 25 novembre 2010 par Maître Delahousse, avocat, à ses clients M. et Mme D-AG X. Il est constant que cette pièce a été transmise à M Y par sa s’ur K Z. A la suite de la consultation, celle-ci a adressé à son frère D-AG X un chèque de 269 euros, ce dont il résulte qu’elle a eu connaissance du courrier litigieux en sa qualité de cliente conjointe du cabinet Delahousse avec ses frères et s’urs. C’est donc suite à un retournement de sa stratégie de défense qu’K Z a remis le courrier à sa s’ur pour qu’elle en fasse usage contre leurs frères et s’urs, désormais adversaires au procès, alors qu’elle en avait eu connaissance dans le cadre d’une défense commune avec ses derniers.
Or, non seulement cette communication heurte le principe du secret des correspondances entre les clients et leurs avocats prévu par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, atteinte dont il n’est pas démontré le caractère proportionné au but poursuivi, à savoir l’exercice par M Y de ses droits de la défense. Mais encore cette pièce a été obtenue par des procédés déloyaux puisqu’AJ Z en a eu connaissance alors qu’elle était cliente commune de l’avocat avec ses frères et s’urs, contre lesquels cette pièce est utilisée dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc d’écarter cette pièce comme irrecevable.
- Sur la demande d’annulation de la donation-partage du 9 juillet 2010
M Y soulève quatre moyens d’annulation de la donation : insanité d’esprit, vice du consentement, irrégularité du don manuel de parts sociales et non-conformité de la donation aux statuts de la SCI.
En application de l’article 1304 devenu 1144, 1152 et 2224 du code civil, les héritiers du donateur peuvent agir en nullité de la donation pour insanité d’esprit.
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui conteste la validité de la libéralité. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, le docteur N, neurologue, qui a vu V AI AL en consultation le 25 août 2009 évoque une fatigue importante et des troubles mnésiques qui ne sont pas majeurs, le test MMS étant relativement correct à 28 sur 30. Par contre, il note que le test de l’horloge est très perturbé, nécessitant un suivi. A l’issue de la consultation était prescrit un antidépresseur. Le 11 février 2011, V AI AL a été examinée par le docteur O, médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, dont le rapport fait état d’une sévère désorientation dans le temps et dans l’espace, de difficulté dans le calcul mental, d’une altération de la mémoire immédiate, d’un apragmatisme et d’hallucinations visuelles. Le médecin conclut à une altération des facultés mentales empêchant l’expression de la volonté et nécessitant la mise en place du mandat de protection future, laquelle interviendra le 23 février 2011. Le diagnostic de maladie d’Alzhheimer a été établi par le docteur P le 2 septembre 2011.
Les consorts J-X produisent deux certificats du docteur Q, médecin généraliste,
des 12 septembre et 24 octobre 2010 qui attestent de l’amélioration de l’état de la patiente, le déficit cognitif étant qualifié de « léger », la rendant capable de conclure un mandat de protection future.
Pour contredire cette analyse, M Y verse un document intitulé « rapport d’observation neurologique » établi par le docteur R, neurologue, le 8 janvier 2019 qui correspond à une analyse a posteriori des documents médicaux concernant V AI AL. Il conclut à une contradiction entre la gravité de l’affection neurodégénérative constatée en août 2009 et l’amélioration dont fait état le docteur Q en septembre 2010.
Cependant, les consorts J-X produisent eux aussi un rapport établi a posteriori par le docteur S, neurologue, qui indique que les résultats du test de l’horloge pratiqués en août 2009 ne permettent pas nécessairement de conclure à la maladie d’Alzheimer et qu’un diagnostic de maladie de Lewy à corps diffus peut aussi être posé, maladie dont l’évolution est assez rapide, ce qui pourrait expliquer que V AI AL soit suffisamment en possession de ses facultés en juillet et octobre 2010, mais pas six mois plus tard.
Ainsi, il résulte des constatations médicales que l’état de V AI AL était globalement bon en août 2009, soit un an avant la donation litigieuse, et très dégradé en février 2011, soit sept mois après la donation litigieuse. Ces constats, trop éloignés de la donation, ne peuvent renseigner sur l’état de la patiente au moment de celle-ci. Le seul document médical, contemporain de la donation, est le certificat du docteur Q, lequel était le médecin généraliste des époux J depuis six ans et dont la pertinence n’est pas remise en cause par le rapport a posteriori fourni par M Y.
Enfin, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Gambetta du 24 février 2010 que V AI AL était présente et a même été désignée scrutatrice, ce à quoi M Y alors gérante de la société ne s’est pas opposée, ce qui atteste d’un état lucide de sa mère quatre mois avant la donation.
Du tout, il résulte qu’M Y ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de V AI AL au jour de la donation le 9 juillet 2010. Sa demande d’annulation de ce chef sera rejetée. De même, sera rejetée sa demande d’expertise, laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et est au surplus inutile.
L’article 901 du code civil dispose que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
M Y allègue de man’uvres dolosives sans apporter de preuve de celles-ci, la seule circonstance qu’elle n’ait pas participé à l’élaboration de cette donation étant insuffisante à démontrer les man’uvres de ses frères et s’urs, étant précisé qu’elle était aussi gratifiée et qu’elle a refusé la donation.
Selon l’article 931 du code civil, les donations entre vifs doivent être passées devant notaire, à peine de nullité. Cette formalité est d’ordre public, l’acte irrégulier étant insusceptible de confirmation, et la nullité édictée est absolue.
M Y, en sa qualité d’héritière, a intérêt et qualité à agir, après le décès du disposant, en annulation de la donation qui n’est pas intervenue en la forme authentique, pour violation des dispositions d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la demande, il est produit par les consorts J-X quatre actes sous seings privés par lesquels V AI AL consent la donation des parts sociales à A X, E J, C J et D J.
Or, la donation faite par acte sous seing privé, sans simulation ou dissimulation, est nulle.
Par ailleurs, si le don manuel permet de déroger à la règle du formalisme notarié, il n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci.
En l’espèce, s’agissant de parts sociales de SCI, qui ne peuvent pas être représentées par des titres négociables, aucune remise de la chose n’a pu intervenir, de sorte que le don manuel n’a pas d’existence.
En conséquence et à défaut d’acte notarié, la donation-partage du 9 juillet 2010 est nulle à l’exception des 63 actions de la société J fils, lesquelles peuvent faire l’objet d’un don manuel ainsi qu’M Y le reconnaît dans ses conclusions.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner le dernier moyen de nullité.
Du tout, il résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la donation-partage. Celle-ci sera annulée à l’exception du don des 63 actions de la société J fils. La donation-partage étant nulle, tous les actes subséquents le sont également et les bénéfices tirés des parts sociales doivent être remboursés à la succession, à charge pour le notaire chargé de la liquidation et du partage de faire les comptes entre les parties, aucun préjudice ne pouvant être chiffré à ce stade. Les demandes de dommages et intérêts d’M Y seront donc rejetées.
- Sur la demande d’annulation du mandat de protection future du 26 octobre 2010 ou de privation de son effet
M Y soulève trois moyens de nullité du mandat : insanité d’esprit, vice du consentement, fraude. A titre subsidiaire, elle conclut que le mandat n’a pas pris effet en raison de diverses irrégularités entourant sa mise en 'uvre, de sorte que les actes pris en application de ce mandat sont nuls.
Concernant l’insanité d’esprit, en application de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Selon l’article 414-2 du même code, de son vivant l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
3° Si une action a été introduite, avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.
En l’espèce, effet a été donné au mandat de protection future dont M Y en sa qualité d’héritière peut poursuivre l’annulation en raison du trouble mental. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable.
Sur le bien-fondé de l’action, il sera renvoyé aux développements de la partie précédente qui concernent l’état de santé de V AI AL.
Il en résulte qu’M Y ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de V AI AL au jour du mandat le 26 octobre 2010. Sa demande d’annulation de ce chef sera rejetée.
Par ailleurs, M Y ne prouve pas le vice du consentement ou la fraude alléguée.
Enfin, M Y souligne plusieurs irrégularités dans la mise en 'uvre du mandat alors que les pages du mandat ont été paraphées par le greffier conformément à l’article 1258-3 du code de procédure civile, la prise d’effet du mandat a été notifiée à V-AI AL le 10 mars 2010 par remise du courrier en mains propres contre signature conformément à l’article 1258-4 du même code et M Y a été informée de la mise en 'uvre du mandat au plus tard lors de l’assemblée générale du 28 mars 2010. Le mandat a donc valablement pris effet.
En conséquence, M Y sera déboutée de ses demandes au titre du mandat de protection future.
- Sur la demande d’annulation des assemblées générales des 28 mars et 21 juin 2011
En application de l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société peut uniquement résulter de la violation d’une disposition impérative du présent titre, de l’une des causes de nullité des contrats en général, de la fraude ou de l’abus de droit.
Contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges, M Y, en sa qualité d’associée, est recevable à agir en nullité des délibérations de la SCI. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le fond, concernant le moyen commun d’annulation des deux assemblées relatif au vote de E J, il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale que ce dernier, en exécution du mandat de protection future, a valablement représenté sa mère et, dans un souci de neutralité, partagé ses votes par moitié, la première partie approuvant les résolutions, la seconde partie les désapprouvant, de sorte que ce procédé n’ayant eu aucune incidence sur les décisions prises lors de ces assemblées, n’entraîne pas la nullité des procès-verbaux incriminés.
Sur l’assemblée générale du 28 mars 2011, M Y en demande l’annulation en raison des circonstances infamantes entourant le non-renouvellement de son mandat de gérante. Or, le gérant nommé pour une durée déterminée n’a pas, au terme de ses fonctions, de droit au renouvellement de celles-ci. L’arrivée au terme prévu met fin aux fonctions sans qu’il y ait lieu de signifier au gérant un congé ou de respecter un préavis. Contrairement à la révocation, le non-renouvellement n’a pas à être motivé. Par ailleurs, M Y ne prouve pas les conditions humiliantes et vexatoires de ce non-renouvellement, et qui sont, selon elle, constitutives d’un abus de majorité alors que le rapport du 29 novembre 2010 de AM AN-AO, expert auprès de la cour d’appel, a relevé des défaillances dans sa gérance et que le principe de la contradiction n’est pas applicable s’agissant d’un non-renouvellement qui est automatique et ne résulte pas d’une décision sociale. Aucun abus de majorité ne peut donc être retenu.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 mars 2011.
Sur l’assemblée générale mixte du 21 juin 2011, M Y demande d’abord l’annulation de la résolution préalable ayant modifié la clause statutaire réservant l’exclusivité du droit de vote au nu-propriétaire en cas de démembrement des parts sociales. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, ce moyen nouveau peut être soulevé en tout état de cause sans violer l’article 910-4 du code de procédure civile. Sur le fond, la demande d’annulation doit être rejetée, la modification des statuts ayant été votée à la majorité des 2/3 conformément aux statuts alors en vigueur, lesquels peuvent déroger à la règle de l’unanimité prévue par l’article 1836 alinéa 1 du code civil. Par ailleurs, la clause ainsi modifiée était nulle en vertu du droit positif qui protège le droit de vote des usufruitiers, de sorte que le vote de cette résolution préalable n’est pas constitutif d’un abus de majorité.
Sur l’annulation de la troisième résolution de l’assemblée générale ordinaire tenant au compte courant
débiteur d’M Y en tant qu’ancienne gérante, résolution votée à la majorité des associés conformément aux statuts, la position du compte est justifiée, ainsi qu’il ressort du rapport du cabinet d’expertise comptable In extenso, par la compensation entre la dette d’M Y à l’égard de la société constituée par ses rémunérations de gérante indûment perçues en 2010 et 2011 et frais de justice et d’avocat exposés par son fait et sa créance au titre de la distribution du résultat. Aucun abus de majorité ou violation d’une disposition impérative n’est donc démontré.
Sur l’annulation des trois premières délibérations de l’assemblée générale extraordinaire agréant E, C et D J en qualité d’associés de la société, cet agrément étant un acte subséquent de la donation-partage annulée, la délibération doit être annulée.
De même, la quatrième résolution de cette assemblée tendant à l’adoption de nouveaux statuts, principalement justifiée par la modification du capital social prévue à l’article 7 des statuts et entraînée par la donation-partage, doit être annulée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la quatrième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2011 mais infirmé en ce qu’il a débouté M Y de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2011. Statuant à nouveau, la cour annulera les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2011 et rejettera la demande pour le surplus.
- Sur les demandes en réparation
M Y demande réparation de huit chefs de préjudice :
— du fait des pressions pour lui faire accepter une donation illégale (1) et l’entrée des garçons J dans la SCI en violation des statuts (2),
— du fait de la privation des bénéfices et produits des ventes sur la SCI Havraise (3),
— du fait de la mise en place du mandat de protection illégal (4),
— du fait de son éviction de son mandat de gérante (5),
— du fait de sa mise en cause au lendemain de son éviction (6),
— du fait de la rétention des distributions (7),
— du fait de la prise en charge de frais indus par la SCI Gambetta (8).
S’agissant des pressions (1 et 2), M Y ne les démontre pas, alors qu’elle a librement refusé la donation et poursuivi en justice son annulation. Les courriers échangés démontrent un conflit familial qui est surtout alimenté par l’appelante elle-même.
S’agissant de la privation des bénéfices et produits des ventes de la SCI Havraise (3), la demande a été rejetée plus haut, les comptes entre les parties relevant d’une demande en liquidation et partage de la succession.
S’agissant de la mise en place du mandat de protection illégal (4), celui-ci n’a pas été annulé par la présente décision.
S’agissant de l’éviction du mandat de gérante et les mises en cause qui ont suivi (5 et 6), la délibération relative au non-renouvellement d’M Y n’a pas été annulée. De plus, elle ne prouve pas les conditions infamantes ainsi que les mises en cause, selon elle, illégitimes dont elle a
fait l’objet.
S’agissant de la rétention des distributions (7), il a été indiqué plus haut qu’une compensation a été opérée entre les bénéfices distribués à M Y et sa dette à l’égard de la société constituée principalement de sa rémunération indue.
S’agissant de la prise en charge de frais indus (8), la prise en charge de ces frais résulte d’un vote de la majorité des associés qu’M Y ne saurait contester.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts d’M Y ainsi que sa demande au titre de son reliquat de rémunération. Du fait de ce rejet, la demande en garantie de D-AG X devient sans objet.
- Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
M Y dont les demandes ont été au moins pour partie accueillies n’a pas commis d’abus de son droit d’agir en justice. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Les demandes faites en cause d’appel seront rejetées.
Chacun succombant partiellement en ses demandes gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a annulé la quatrième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2011 et rejeté les demandes de dommages et intérêts d’M Y,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Ecarte la pièce n° 100 d’M Y,
— Déclare ses demandes recevables,
— Annule la donation-partage du 9 juillet 2010 à l’exception du don des 63 actions de la société J fils,
— Ordonne le remboursement à la succession des produits et bénéfices perçus suite à la donation annulée,
— Déboute M Y de sa demande d’annulation du mandat de protection future du 26 octobre 2010,
— Rejette sa demande d’expertise,
— Déboute M Y de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 mars 2011 et de l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2011,
— Annule les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2011,
— Rejette les demandes de dommages et intérêts et la demande au titre du reliquat de rémunération d’M Y,
— Rejette le surplus des demandes d’M Y,
— Dit n’y avoir lieu à garantie des condamnations,
— Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens de première instance et d’appel,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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