Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 mars 2021, n° 19/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 12 juillet 2019, N° 19/00151 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03091
N° Portalis DBVH-V-B7D-HOFU
JNG-NT
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
12 juillet 2019
RG:19/00151
CONSORTS X
C/
S.C.I. LES AMANDIERS
Grosse délivrée
le 10/03/2021
à Me KITAEF
à Me PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2021
APPELANTS :
Monsieur A E F X,
En sa qualité de propriétaire coindivisaire de la parcelle 133
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me POMIES substituant Me Martine BAHEUX, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représenté par Me Richard KITAEFF, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur B Y H X,
En sa qualité de propriétaire coindivisaire de la parcelle 133
né le […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me POMIES substituant Me Martine BAHEUX, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représenté par Me Richard KITAEFF, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame I J K C X,
En sa qualité de propriétaire coindivisaire de la parcelle 133
née le […]
12 lotissement Saint-Clair
Rue Alphone Allais-Les cadeneaux
[…]
Représentée par Me POMIES substituant Me Martine BAHEUX, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Richard KITAEFF, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.C.I. LES AMANDIERS, société civile immobilière au capital social de 16.000,00 €, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 433 322 328, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
Goult
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cyril KUJAWA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2021 prorogé au 10 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2019 par les consorts X à l’encontre du jugement rendu le 12 juillet 2019 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance d’Avignon dans l’affaire n° 19 / 00151;
Vu les dernières conclusions déposées le 21 janvier 2020 puis le 11 Janvier 2021 les consorts X – appelants – , et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 24 octobre 2019 puis le 7 janvier 2021 par la S.C.I Les Amandiers – intimée- , et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 23 avril 2020 de clôture de procédure à effet différé au 25 juin 2020 et l’avis du 8 juin 2020 du renvoi de l’audience initialement fixée au à l’audience du 25 janvier 2021 suite à l’opposition des parties sur des modalités d’une absence d’audience en l’état la situation sanitaire, la révocation de l’ordonnance de clôture à la demande conjointe des parties au jour de l’audience en l’état d’écritures de part et d’autre proches de l’audience.
EXPOSÉ :
Par jugement du 15 septembre 2015, confirmé sur ce point par arrêt la cour d’appel de Nîmes du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance d’Avignon a ordonné à la S.C.I Les Amandiers avec exécution provisoire sous astreinte de remettre en état une parcelle de terre appartenant aux consorts X .
Par ordonnance du 11 mars 2016 en référé, le premier président la cour d’appel de Nîmes a arrêté l’exécution provisoire résultant du jugement.
Le 20 novembre 2018 les consorts X ont assigné la S.C.I Les Amandiers devant le juge de l’exécution de tribunal de grande instance d’Avignon en liquidation d’astreinte sollicitant un principal de 97 300 € , somme contestée en son principe même par la S.C.I qui reconventionnellement demandait 5000 € de dommages et intérêts et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution , par jugement du 12 juillet 2019 – dont appel – a jugé :
'Vu le jugement rendu le 15 septembre 2015, par le Tribunal de Grande instance d’Avignon ;
Vu l’arrêt rendu le 11 mai 2017, par la Cour d’Appel de Nimes
Constate la réalisation de l’obligation de remise en état de la parcelle (…) prescrite par le jugement du 15 septembre 2015
Supprime l’ astreinte assortissant l’obligation de remise en état de la parcelle cadastrée section E 333 sise à […]
Déboute les consorts X de toutes leurs demandes ;
Déboute la S.C.I les Amandiers de sa demande indemnitaire reconventionnelle ;
Condamne les consorts X à payer à la S.C.I les Amandiers une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamne les consorts X aux dépens de l’instance.'
Les consorts X – appelants – demandent à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures :
'Voir infirmer la décision rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal d’Avignon, le 12 Juillet 2019,
Voir condamner la S.C.I Les Amandiers au paiement de la somme de 118 500 € au titre de la liquidation de l’astreinte,
Voir condamner la S.C.I Les Amandiers à payer aux consorts X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
La condamner à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Les appelants font essentiellement valoir :
— qu’immédiatement après avoir relevé appel de la décision du 15 Septembre 2015 la condamnant la S.C.I les Amandiers a saisi le Premier président de la Cour d’une demande d’arrêt de l’exécution alors qu’ elle veut faire croire qu’elle procédait parallèlement à l’exécution de la décision dont elle avait relevé appel tout en contestant au fond toute faute de sa part , et qu’il s’agit de travaux sans rapport
— que la S.C.I les Amandiers a fait réaliser une rampe d’accès lui permettant d’accéder à sa parcelle et a manifestement cherché à induire le Juge en erreur
— que la S.C.I les Amandiers soutient en premier lieu que l’appel des consorts X serait irrecevable au motif que les pièces n’ont pas été signifiées en même temps que les conclusions d’appelants, alors que cet incident a été jugé par le Président de la Chambre rappelant fort justement que l’article 905-2 ne prescrit pas les pièces doivent être communiquées en même temps que les conclusions d’appel à peine de caducité
— que ' de toute évidence la S.C.I les Amandiers cherche à induire la Cour en erreur '; que ' les magistrats de la Cour ne seront pas dupes de ces man’uvres' et qu’ils ' demandent dans ces conditions à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée'
La S.C.I Les Amandiers – intimée- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
'Vu les pièces régulièrement versées au débat par le seul intimé
Vu les articles 905, 905-2, 906 et 954 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
A TITRE PRINCIPAL,
Dire et juger que les conclusions notifiées par les Consorts X sont irrecevables au visa des dispositions de l’article 954 du CPC faute de bordereau de communication de pièces
Constater le défaut de communication simultanée des pièces,
Dire et juger les prétentions des appelants comme non fondées compte de l’absence de communication de pièces dans les délais de procédure prévus.
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle débouté les Consorts X de leurs demandes
La réformer pour le surplus,
Condamner solidairement les Consorts X à une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
Débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner solidairement à une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisser les dépens à la charge des Consorts X'
La société intimée fait essentiellement valoir :
— que depuis de très nombreuses années un conflit de voisinage oppose la S.C.I aux consorts X qui sont tous issus de la même famille , propriétaires indivis du terrain objet du litige jusqu’au mois d’octobre 2003
— que sur action initiée en 2013, pour des faits initialement de 2004, jugement du 15 septembre 2015, le Tribunal lui a ordonné de remettre en état la parcelle de terre appartenant aux consorts X cadastrée section […] à GOULT le long de la RD 145 en enlevant les terres déversées au cours de l’été 2004 et ce, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai de 100 € par jour de retard
— qu’elle entend soulever sur la procédure en appel de liquidation de l’astreinte l’irrecevabilité des écritures des consorts X , leur défaut de fondement et la caducité de l’appel au visa des articles 905 , 906 et 954 du code de procédure civile : que ' les écritures communiquées par les consorts X dans le délai de l’article 905 sont irrecevables faute de bordereau de communication de pièces ' et que ' les pièces n’ont en outre pas été communiquée simultanément'
— qu’il en résulte que ' l’appel sera nécessairement jugé infondé dès lors que les prétentions des Consorts X ne repose sur aucun argument de fait justifié'
— que sur le fond le litige procède de la prétention purement gratuite selon laquelle la S.C.I les Amandiers ' aurait déversé dans le courant de l’année 2004 de la terre sur la parcelle, les consorts X ayant notamment attendu près de dix ans entre la date des prétendus déversements de terre et la saisine de la justice
— qu’il s’agit toujours terrain inoccupé et non constructible ainsi qu’en attestent les procès-verbaux de constat versés aux présentes de sorte que la demande d’astreinte est totalement hors de proportion et excède même sans doute la demande valeur du terrain
— que dès que des travaux ont été rendus possibles, en tenant compte des sujétions de la période hivernale et de la disponibilité des entreprises, elle a fait procéder à des travaux d’enlèvement de terre sur la parcelle E333 (qui est un terrain inoccupé)
— que l’obligation de faire à la S.C.I les Amandiers ne vise aucun tonnage quant au volume de terre à retirer pas plus qu’il ne fait état de côtes spécifiques, concernant notamment la pente naturelle du terrain à restaurer, l’aplomb entre le niveau de la chaussée et l’assiette du terrain ou encore le métrage linéaire que la S.C.I les Amandiers aurait dû restaurer entre la voie publique et la parcelle litigieuse
— qu’il est possible de distinguer une différence sensible entre la quantité de terre se situant aux abords de la voie publique entre le constat de 2005 et ceux de 2016 et de 2019 ce qui corrobore en tant que de besoin que les travaux dont justifient la S.C.I ont bien été réalisés en 2016 et ont bien consisté en l’enlèvement de plusieurs centaines de mètres cubes de terre
— qu’enfin et surtout, la confrontation des clichés pris en 1984 de ceux pris en 2016 lors des travaux et des clichés actuels permet de constater « une grande similitude » entre les situations d’avant et après 2016 ce qui vient au surplus attester de la réalité des affirmations et des pièces justificatives qu’elle produit
— que la « rampe d’accès » ne permet pas d’accéder à « sa » parcelle mais uniquement aux terrains des consorts X et ne présentait aucun autre intérêt pour elle même.
MOTIVATION :
Sur l’incident de communication de pièces
La S.C.I les Amandiers au dispositif de ses conclusions ne demande en définitive que d’écarter les conclusions initiales des consorts X pour défaut de communication simultanée des pièces .
Il est de principe – en droit- Assemblée plénière de la Cour de Cassation 5 décembre 2014
-numéro 13 – 19 674 ) que l’exigence de simultanéité doit s’apprécier à la seule lumière du respect du principe du contradictoire, la juridiction devant vérifier que le délai de communication a permis à la partie adverse de répondre aux pièces : c’est le cas en l’espèce et l’incident est donc sans objet réel.
La S.C.I Les Amandiers a conclu devant la cour bien après avoir reçu communication des
pièces des appelants . Le principe du contradictoire a donc été respecté.
Au fond
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie,d’une cause étrangère. »
* * *
Le premier juge pour débouter les consorts X a en sa motivation retenu
(…)afin d’établir la réalisation de l’obligation prescrite sous astreinte, la S.C.I les Amandiers verse en procédure les rapports du chantier exécuté les 16 et 17 février 2015 établis par la société Pinguet qui a mis à disposition de la société « Entre ciel et terre » deux véhicules avec chauffeur.
Ces compte-rendus de chantier font état de ce qu’à l’occasion de la réalisation de ces travaux, plus de 600 mètres cubes de terre ont été évacués. En outre, la réalité de l’exécution de ces travaux est confirmée par une attestation récente de la société Pinguet et des photographies prises lors de l’exécution de ce chantier.
De leur côté, les consorts X produisent plusieurs constats d’huissier réalisés en 2005, 2014, 2016 et 2019 établissent, selon. eux, l’absence de réalisation des travaux.
Toutefois et en premier lieu, force est de constater que le jugement prescrivant l’obligation de faire à la S.C.I les Amandiers ne vise aucun tonnage quant au volume de terre à retirer pas plus qu’il ne fait état de cotes spécifiques, concernant notamment la pente naturelle du terrain à restaurer, l’ aplomb entre le niveau de la chaussée et l’ assiette du terrain ou encore le métrage linéaire que la S.C.I les Amandiers aurait dû restaurer entre la voie publique et la parcelle dont s’agit.
En second lieu, les clichés annexés aux procès-verbaux ne permettent pas de constater la configuration exacte des lieux litigieux avant et après la réalisation des travaux en l’état de la végétation qui recouvre actuellement la pente naturelle du terrain.
L’on distingue toutefois une différence sensible entre la quantité de terre se situant aux abords de la voie publique entre le constat de 2005 et ceux d’avril 2015 et de 2019, ce qui corrobore la circonstance que des travaux ont bien été réalisés en 2016 et que ceux-ci ont notamment impliqué l’enlèvement de plusieurs centaines de mètres cubes de terre.
Enfin , si la confrontation des clichés pris en 1984 de ceux pris en 2016 lors des travaux et des clichés actuels ne permet pas de constater que la parcelle litigieuse a été remise dans un état absolument identique à son état initial, elle établit une grande similitude entre les situations d’avant et après 2016.
Il résulte de ce qui précède que la S.C.I les Amandiers doit étre regardée comme apportant la preuve, par les factures, attestations et clichés versées en procédure,de ce quelle a effectivement et entièrement exécuté l’obligation de remise en état qui avait été mise à sa charge par le jugement du 15 février 2015.
Il y a donc lieu de supprimer purement et simplement l’astreinte ordonnée par le juge du fond et, partant, débouter les consorts X de leurs demande en liquidation d’astreinte."
Il convient de relever que toutes les explications de fait invoqués par la S.C.I les Amandiers sont justifiés de façon déterminante par des pièces, des photographies , des factures et des attestations dont la réalité n’est pas sérieusement et utilement contestés par les consorts X : arrêté de réglementation temporaire de la circulation pour permettre les « travaux de terrassement et d’aménagement » par l’entreprise « Entre Terre et Ciel » le 12 février 2016 , mise à disposition de deux camions avec chauffeurs les 16 et 17 février 2016 par la société Pinguet Environnement ; évacuation massive de terre 330 m3 le 16 février et 288 m3 le 17 février ; intervention d’une pelle mécanique par la société Transport Viau ; commande de fuel de la pelle à la société Ravoire ; paiement de la société « Entre Terre et Ciel » le 22 février 2016, avec in fine un constat d’huissier le 8 mars 2017 outre diverses photographies des travaux sur place des sociétés intervenant et du résultat.
La contradiction apparente entre la contestation initiale et la réalisation à l’endroit litigieux d’une rampe d’accès est sommairement débattue par les parties, mais le résultat est là : plus de 600 m³ de terre ont été enlevés.
L’explication de cette situation provient qu’il existe un autre litige entre les parties qui a fait l’objet d’une autre procédure , d’une ordonnance de référé du 8 février 2016 ( non communiquée) mais ayant ordonné une expertise un géomètre expert foncier Claudie Chabas , dont le pré-rapport de 27 pages en date du 21 mars 2017 est communiqué : on y voit des photographies des lieux très nombreuses y compris des photos de famille 1984 : l’expert y propose un projet de servitude.
On n’en sait pas plus mais cela confirme une évolution récente des lieux dans le respect d’une tradition familiale antérieure.
La cour relève que page 17 de ce rapport il est fait mention d’une attestation de Y et C X du 15 février 2005 qui sont les parents tant des consorts X que de Mme Z de la S.C.I les Amandiers : ils attestent que le 12 septembre 2004 ils ont
« constaté avec étonnement qu’une quantité considérable de terre (plus d’une centaine de mètres cube) [ sic ] venait d’être récemment déversé dans la parcelle cadastrée section E numéro 333 , situé en contrebas, qui est la propriété de ses frères et s’urs A, B et D X
La terre déversée comblait le fossé qui borde la route départementale sur plusieurs mètres de hauteur et une dizaine de mètres en largeur, comme indiqué sur le plan cadastral joint à la présente ' [ plan non communiqué ]
On y lit encore par extrait tronqué l’attestation de la même C X le 15 avril 2016 : ' situé en contrebas de la RD 145, [ le terrain 333] présentait un talus en pente d’une hauteur de plusieurs mètres, tout le long de la route, le terre-plein formé par la terre déversée permet maintenant à des véhicules de stationner sur un terrain privé.'
Il est à noter que ces informations données par des personnes impliquées et tiers vont en définitive dans le même sens que l’appréciation du premier juge, qui sera en conséquence
confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts par la S.C.I les Amandiers
Il n’est justifié d’aucune faute dans l’action en justice initiée par les consorts X en cet ensemble de querelles de famille, et il n’est justifié d’aucun préjudice spécifique de la personne morale la S.C.I les Amandiers , qui sera conséquence déboutée de sa prétention à cet égard.
Sur les frais et dépens
Les consorts X qui succombent sur l’ensemble de leurs prétentions en appel seront condamnés aux dépens , sans qu’il y ait lieu application en équité et en considération la situation respective des parties de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 avril 2020 et fixe la nouvelle clôture au 25 janvier 2021
Dit recevables les conclusions et pièces des consorts X déposées le 11 janvier 2021 et déboute la S.C.I les Amandiers de toutes ses contestations cet égard
Dit recevable les conclusions et pièces de la S.C.I. les Amandiers le 07 janvier 2021
Confirme le jugement entrepris
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions
Condamne les consorts X aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Nathalie Tauveron, greffière présente lors de son prononcé.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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