Infirmation partielle 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2018, n° 17/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03796 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes, 23 janvier 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique ORSINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SCHENKER FRANCE SAS c/ SAS SOGEBRAS, SA HELVETIA |
Texte intégral
ARRET N°519
N° RG 17/03796 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKOY
SAS B C SAS
C/
SA HELVETIA
SAS SOGEBRAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03796 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKOY
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 janvier 2014 rendu par le Tribunal de Commerce de NANTES (selon arrêt de renvoi du 27 septembre 2017 rendu par la Cour de Cassation de Paris, suite à arrêt de la Cour d’Appel de RENNES du 08 mars 2016)
APPELANTE :
SAS B C SAS venant au droits de B SA à la suite d’une fusion par voie d’absorption
ZONE INDUSTRIELLE
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître HUNKELER Christopher, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître COMELLEC-BADSI Morgane, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
SA HELVETIA venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE venant elle-même aux droits de Y TRANSPORT
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Maître GRELLET Luc, avocat au barreau de PARIS
SAS SOGEBRAS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître NICOLAS Pierre-Yves, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Z A,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Courant 2002, le chantier naval Ocea s’est engagé à construire et livrer au Ministère de l’intérieur du Koweït dix navires patrouilleurs en aluminium, pour un prix de 2 352 330,00 Dinars Koweïtiens par unité.
Pour organiser leur acheminement par voie maritime jusqu’au Koweït, la SA Ocea a eu recours aux services de la société B . Un contrat a été conclu le 3 juillet 2003.
B a fait notamment appel au transporteur maritime Rickmers Linie et au manutentionnaire Sogebras pour la réalisation des opérations matérielles.
Entre 2003 et 2005, les patrouilleurs n° 1 à 9 ont été acheminés sans difficulté selon les modalités d’arrimage identiques : patrouilleur fixé sur un ber, lui-même fixé au pont du navire par des élingues ou soudures, et saisissage du patrouilleur par élingues en acier sur les côtés et à l’arrière.
S’agissant du patrouilleur n°10, le « Rayyan », navire amiral de la flotte avec finitions haut de gamme, les modalités ont été modifiées puisqu’il a été décidé de saisir le navire par des sangles textiles.
Le 8 septembre 2005, le « Rayyan » était chargé à bord du navire « Rickmers Germania ».
Les opérations d’arrimage étaient réalisées en partie par l’équipage du navire, en partie par le personnel de Sogebras.
Etaient présents lors du chargement, l’expert mandaté par Helvetia, le commissionnaire .
Le 10 septembre 2005,en cours de transport, le patrouilleur « Rayyan » était endommagé à la suite de son désarrimage.
Un expert judiciaire, M. D-E, était désigné par ordonnance du président du Tribunal de commerce du 25/11/2005.
Il déposait son rapport le 29 avril 2009.
Par acte du 30 août 2008, la société Ocea a assigné en réparation l’ensemble des intervenants au transport.
Par jugement du 23 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Nantes a
'-dit que les demandes de la société Helvetia Assurances recevables
-dit que les Sociétés OCEA et Y / HELVETIA sont irrecevables à agir contre la Société SOGEBRAS,
-dit que la responsabilité de la société B envers les sociétés Ocea et Helvetia est engagée en raison de ses fautes personnelles
-dit que la Société SOGEBRAS est partiellement responsable du mauvais saisissage du patrouilleur RAYYAN et doit garantir la Société B à hauteur de 210.000 DTS,
-dit que la société B devra rechercher la responsabilité de son substitué Rickmer Linie devant le tribunal de Hambourg.
-condamne la société B à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 3 165 557euros , avec intérêts sur la somme de 2 857 312 euros à compter de l’assignation du 8 septembre 2006 et avec capitalisation
-condamne la société B à payer à la société Ocea la somme de 1 158 127 euros au titre du préjudice immatériel avec intérêts à compter d el’assignation en date du 30 août 2006 et avec capitalisation
-condamne la société Helvetia à payer à la société Ocea la somme de 308 245 euros avec intérêts à compter du 30 août 2006 et avec capitalisation
-condamne la Société SOGEBRAS à payer à la Société B la somme de 210.000 DTS en garantie,
-condamne la Société SOGEBRAS à payer à la Société B la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Le tribunal a retenu en substance :
Les sangles étaient en nombre insuffisant.
La mise en place du saisissage initialement prévu a été rendue impossible par l’emplacement imposé par le capitaine.
Le commissionnaire n’avait pas communiqué le plan au capitaine, n’a pas fait d’objections, n’a pas demandé au capitaine de faire les vérifications nécessaires.
Il a refusé l’offre de Sogebras de réaliser les soudures, les a confiées à l’équipage. Le défaut de soudure a contribué au désarrimage.
Scholten est l’expert de l’assureur d’Ocea, n’est pas l’expert du commissionnaire ou du manutentionnaire.
Le commissionnaire avait reçu une mission spéciale. Il a été imprudent, négligent dans la préparation et l’organisation, éléments qui constituent une faute personnelle.
Sogebras a proposé un plan non conforme aux exigences du CSS, a accepté d’effectuer un saisissage totalement dissymétrique.
Le manutentionnaire a commis une faute dans la préparation et la réalisation du saisissage.
La garantie est limitée à 210 000 DTS en l’absence de déclaration de valeur.
Par arrêt la Cour d’appel de Rennes du 8 mars 2016 a :
'-confirmé le jugement en ce qu’il a fixé à 3 165 557 euros le préjudice matériel de la SA Ocea et 1 158 127 euros son préjudice immatériel
dit que les sociétés Ocea et Y/ Helvetia sont irrecevables à agir contre la société Sogebras
condamné la Société HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de GAN EURO COURTAGE, elle-même aux droits de Y TRANSPORT à payer à la Société OCEA la somme de 308.245 E avec intérêts au outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 30 aout 2006 et avec capitalisation.
débouté la Société OCEA de sa demande de paiement de la somme de 20.000 euros contre X, à titre de dommages et intérêts.
REFORMANT pour le surplus :
-dit que la SAS B C, commissionnaire de transport, n’a commis aucune faute personnelle.
-dit que les conditions générales de vente de la SAS B C sont inapplicables.
-dit que la part de responsabilité de la SAS SOGEBRAS, manutentionnaire est de 30%.
-dit applicable la limitation d’indemnisation correspondant un poids de 105.000 kg à raison de 2 DTS par kg, soit 210.000 DTS chacune pour la SAS SOGEBRAS et RICKMERS et un total de 420.000 DTS.
-constate que le préjudice, même partagé à concurrence des responsabilités, est supérieur à cette limitation pour chacun des auteurs du dommage.
EN CONSEQUENCE
-condamne la SAS B C à payer à la SA HELVETIA la contrevaleur en E à la date du présent arrêt de 420.000 DTS.
-dit que la SAS SOGEBRAS devra garantir la SAS B C à concurrence de 30% de toutes les condamnations prononcées contre elle.
-déboute la SAS SOGEBRAS et la SAS B C de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Y AJOUTANT
-condamne la SAS B C, en cela garantie à concurrence de 30% par la SAS SOGEBRAS, à payer à la SA HELVETIA et la SA OCEA la somme à chacune de 25.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La Cour a retenu en substance :
Des manquements ont été commis lors de l’arrimage.
C’est le nombre insuffisant des sangles qui pour l’essentiel a entraîné la chute du patrouilleur.
Les autres causes sont secondaires. L’expert a mis en cause le saisissage (nombre insuffisant des sangles et tension).
L’absence de soudage n’a pas permis d’équilibrer.
La Cour estime à la différence du tribunal que les dispositions contractuelles confiaient à Sogebras la responsabilité de l’arrimage et du saisissage.
Elle considère que le commissionnaire n’a pas à vérifier l’accomplissement des diligences par ses substitués, que le choix des sangles relevait du manutentionnaire.
Ce n’était pas à lui de communiquer le plan de saisissement, de se mêler de l’emplacement.
Le commissionnaire qui fait confiance à des professionnels spécialisés n’est pas fautif.
Il n’est pas soutenu qu’il ait recouru à des substitués incompétents.
La cause exclusive de l’avarie est l’inadéquation des modalités de transport librement choisies et mises en oeuvre par les transporteurs.
Ses instructions ne sont pas critiquées.
Il répond des fautes de ses substitués, peut se prévaloir des clauses limitatives de responsabilité.
Le manutentionnaire a commis une faute d’appréciation dans le saisissement et l’arrimage, n’a pas alerté le commissionnaire des modifications décidées à bord.
La Cour estime que sa faute a contribué au préjudice à hauteur de 30 %.
Par arrêt du 27 septembre 2017 avec renvoi devant la Cour d’appel de céans, la Cour de cassation :
casse et annule mais seulement en ce qu’il dit
que la société B C , commissionnaire de transport n’a commis aucune faute personnelle.
dit que la part de responsabilité de la société Sogebras est de 30 %
condamne la société B C à payer à la société Helvetia Assurances la contrevaleur de 420 000 DTS et en ce qu’il condamne la société Sogebras à garantir la société B C à concurrence de 30 % des condamnations prononcées contre elle, l’arrêt rendu le 8 mars 2016 entre les parties par la cour d’appel d eRennes
remet en conséquence , sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt
dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Océa.
La Cour reproche à la Cour d’appel de s’être déterminée ainsi sans rechercher comme elle y était invitée , si le commissionnaire de transport, tenu d’assurer la coordination de l’opération entre les différents intervenants et, par les termes du contrat de commission, d’être présent lors de l’embarquement, n’avait pas commis une faute personnelle en ne communiquant pas au transporteur maritime, en temps utile, le schéma de saisissage élaboré par la société Sogebras au mois de juillet 2015 et approuvé par l’expert de l’assureur de l’expéditeur , et en ne s’assurant pas lors de l’embarquement, du respect de ce plan, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Que pour accueillir le recours en garantie de la société B contre la société Sogebras, l’arrêt retient qu’il résulte des termes du contrat de commission de transport que la société Sogebras était tenue d’effectuer les opérations d’arrimage et de saisissage, qu’en statuant ainsi alors que le manutentionnaire n’étant pas partie au contrat de commission de transport, ses obligations ne pouvaient être déterminées qu’au regard de la convention qu’il avait conclue avec elle
Elle indique enfin qu’un partage de responsabilité est sans incidence sur l’application du plafond d’indemnisation.
LA COUR
Vu la déclaration de saisine présentée par la SAS B C venant aux droits de B SA en date du 24 novembre 2017 à la suite de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 27 septembre 2017
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31 août 2018 , la société B C a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles en date du 25 août 1924 telle qu’amendée,
Vu les dispositions de la loi 18 juin 1966 et celles du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d’affrètements et de transports maritimes ;
Vu les articles 1134 et suivants (anciens) du code civil,
Vu les articles L.132-4, L.132-5 et L.132-6 du code de commerce relatifs à la responsabilité du commissionnaire de transport,
Vu l’article 5 du CPC,
Vu l’article 397 du CPC,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les clauses des conditions générales de vente de B S.A., devenue B C,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces,
Décerner acte à B C de son intervention aux lieu et droits de B SA à la suite de la fusion absorption de cette dernière par B C ;
Il est demandé à la Cour d’appel de POITIERS, statuant sur la déclaration de saisine régularisée B C, d’infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nantes, le 23 janvier 2014, sauf en ce qui concerne les dispositions favorables à B C (anciennement B SA), lesquelles devront être confirmées et, statuant à nouveau :
A titre principal,
-Déclarer que la société B C, n’a commis aucune faute personnelle en lien de causalité direct et immédiat avec le préjudice allégué par la société HELVETIA ASSURANCES S.A. ;
-Déclarer mal fondées l’ensemble des demandes formées par la société HELVETIA ASSURANCES S.A. dirigées l’encontre de B C à ce titre et l’en débouter ;
-Déclarer que le préjudice allégué par la société HELVETIA ASSURANCES S.A. trouve sa cause et son origine exclusive dans les manquements commis par la société RICKMERS-LINIE GMBH & CIE. KG (transporteur maritime), par le Capitaine du navire « RICKMERS GERMANIA » et par la société SOGEBRAS (manutentionnaire) ;
-Déclarer que la part de responsabilité de la société RICKMERS-LINIE GMBH & CIE. KG doit être fixée à 70 % en raison des fautes commises par elle;
-Dire que la part de responsabilité de la société SOBEGRAS doit être fixée à 30 % en raison des fautes commises par elle;
-Les déclarer seules responsables du préjudice allégué par la société HELVETIA ASSURANCES S.A. ;
-Déclarer, en conséquence, que la responsabilité de la société B C ne pourra être engagée qu’en sa seule qualité de garant du fait de ses substitués fautifs ;
-Déclarer, en conséquence, que la condamnation qui pourrait être, dans cette hypothèse, mise à la charge de la société B C, en sa qualité de garant du fait des sociétés RICKMERS-LINIE GMBH & CIE. KG et SOGEBRAS, ne pourra pas excéder les limitations d’indemnités qui leur sont applicables de plein droit soit la contrevaleur en Euros de 410.000 DTS (210.000 DTS x 2) ;
-Condamner la société SOGEBRAS à relever et garantir la société B C à hauteur de la contrevaleur en Euros de la somme de 210.000 DTS,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la Cour retiendrait que le sinistre litigieux a eu pour cause et origine les fautes combinées commises par les sociétés RICKMERS-LINIE GMBH & CIE. KG (transporteur maritime), SOGEBRAS (manutentionnaire) et B C, au titre d’une faute personnelle dont le lien de causalité direct et immédiat avec le préjudice allégué par la société HELVETIA ASSURANCES S.A. serait prouvé,
- Prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés RICKMERS-LINIE GMBH & CIE. KG, SOGEBRAS et B C, en proportion de leurs fautes respectives ;
-Déclarer, dans cette hypothèse, que la part de responsabilité de la société B C, au titre d’une éventuelle faute personnelle, ne pourra pas dépasser 5% du préjudice allégué par la société HELVETIA ASSURANCES S.A. en raison de la prépondérance causale des fautes commises par les sociétés RICKMERS-LINIE GMBH & CIE. KG et SOGEBRAS,
soit la somme maximale de 158.278,00 Euros ;
-Déclarer, en conséquence, que la condamnation mise à la charge de la société B C au titre d’une éventuelle faute personnelle ne pourra, dans cette hypothèse, excéder la somme maximale de 158.278,00 Euros ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse exceptionnelle où la Cour prononcerait un partage de responsabilité dont la part de responsabilité personnelle de B C serait supérieure à 5%,
-Dire que le montant de l’indemnité due par cette dernière ne pourrait, en tout état de cause, excéder la somme maximale de 210.000 DTS, par application de la clause limitative de responsabilité issue de ses conditions générales, laquelle plafonne la responsabilité de B C, en cas de faute personnelle, à la contre-valeur en euros de 210.000 DTS
-Déclarer, dans cette hypothèse, que la condamnation mise à la charge de la société B C en sa qualité de garant du fait de ses substitués, les sociétés RICKMERS-LINIE GMBH & CIE. KG et SOGEBRAS, ne pourra excéder la somme de 210.000 DTS x 2 au titre des limites d’indemnités qui leur sont applicables de plein droit, soit la contrevaleur en Euros de la somme maximale de 410.000 DTS ;
-En toute hypothèse, condamner, la société SOGEBRAS à relever et garantir B à hauteur de la contre-valeur en Euros de 210.000 DTS ;
En tout état de cause,
-Condamner tout succombant au paiement au profit de la société B C de la somme de 50.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel, de cassation et d’appel sur renvoi après cassation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 10 2018, Helvetia a présenté les demandes suivantes :
-Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé B entièrement et seule responsable de l’accident et de ses conséquences en raison de ses fautes personnelles et l’a condamnée à rembourser à Helvetia l’intégralité des sommes que celle-ci a réglées à son assuré, Océa.
-Condamner en conséquence B à payer à Helvetia la somme de 3 165 557 euros avec intérêts et capitalisation à compter du 7 septembre 2006, date de l’assignation.
-Dire et juger que B n’est pas en droit d’invoquer la limitation de responsabilité de ses conditions générales de vente, la décision contraire de la Cour d’appel de Rennes ayant, sur ce point, autorité de la chose jugée.
-Dire et juger, enfin, qu’aucun partage de responsabilité ne peut être ordonné parce que, d’une part, Sogebras n’a aucune responsabilité et que, d’autre part, la Cour d’appel s’étant déclarée incompétente pour connaître des appels en garantie contre Rickmers Linie, elle ne peut statuer sur sa responsabilité ni fixer sa part de responsabilité au cas où celle-ci serait partagée.
-Condamner B aux dépens et à la somme de 75 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2018, la société Sogebras a présenté les demandes suivantes :
Principalement :
Vu les articles 549 et suivants du Code de procédure civile,
-RECEVOIR l’appel incident de la société SOGEBRAS et le dire bien fondé ;
Vu l’article 500 du Code de procédure civile et l’article 52 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966,
DÉCLARER que l’arrêt du 8 mars 2016 de la Cour d’appel de Rennes est devenu irrévocable, en tant qu’il juge irrecevable l’action de la société HELVETIA à l’encontre de la société SOGEBRAS, et que ledit arrêt a force de chose jugée concernant cette irrecevabilité ;
À titre subsidiaire, DÉCLARER que les sociétés OCEA et HELVETIA n’ont pas requis les services de la société SOGEBRAS et qu’elles disposaient d’actions en responsabilité contre les sociétés B et RICKMERS LINIE GMBH ET CIE KG aux fins d’indemnisation des préjudices résultant des dommages du patrouilleur « RAYYAN » ;
CONFIRMER, par suite, le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société HELVETIA est irrecevable à agir en responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle contre la société SOGEBRAS ;
DÉBOUTER, en conséquence, la société HELVETIA en toutes demandes, fins et prétentions qu’elle pourrait élever de ce chef ;
Vu les articles 53 et 56 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966,
-DÉCLARER que la société SOGEBRAS n’a pas commis de faute ayant causé les préjudices susdits ;
-DÉCLARER que la société B est, dès lors, mal fondée à agir contre la société SOGEBRAS en vertu de l’article 53 de la loi du 18 juin 1966 précitée;
-INFIRMER, par suite, le jugement entrepris en tant qu’il condamne SOGEBRAS en première instance et décider n’y avoir lieu à condamnation de SOGEBRAS sur la demande de B en cause d’appel ;
-DÉBOUTER, en conséquence, la société B en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Vu les articles 28 et 54 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966,
Dans le cas où, par impossible, la Cour déciderait que la responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle de la société SOGEBRAS est engagée en tout ou en partie, ou qu’une action directe est recevable et bien fondée à son encontre,
-DÉCLARER que la réparation due par ladite société ne peut dépasser en aucun cas la somme de 210.000 DTS, pour indemniser les dommages subis par le patrouilleur « RAYYAN » et tous autres dommages, pertes et préjudices, en vertu des articles 28 et 54 de la loi du 18 juin 1966 précitée ;
-CONFIRMER, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la condamnation prononcée à l’encontre de la société SOGEBRAS devait être limitée à la somme de 210.000 DTS (deux cent dix mille droits de tirages spéciaux)en sa contre-valeur exprimée en euros au jour du paiement ;
En tout état de cause :
-CONDAMNER la société B au paiement de la somme de 30.000 EUR (trente mille euros) au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel, de cassation et d’appel sur renvoi après cassation;
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4/10/2018.
SUR CE
- sur l’ objet du litige
La société Ocea est le constructeur, le vendeur du patrouilleur Rayyan, le commettant de B. Elle a été indemnisée par la compagnie Helvetia qui exerce une action subrogatoire.
Helvetia ne forme plus aucune demande contre le manutentionnaire Sogebras.
Elle demande la seule condamnation de B à lui payer la somme de 3 165 557 euros.
Rickmers, affréteur du navire n’est pas partie au litige .
Le tribunal de commerce de Nantes s’est déclaré incompétent à son égard le 27 mai 2010, a invité B à rechercher sa responsabilité devant le tribunal de Hambourg.
La société B demande à la Cour de dire que le préjudice de l’assureur est imputable à la société Rickmers-Linie, au capitaine du navire, à la société Sogebras, de fixer la part de responsabilité de la société Rickmers-Linie à 70%, celle de la société Sogebras à 30 %.
La société Sogebras estime n’avoir commis aucune faute.
-sur les conclusions de l’expert judiciaire
L’expert a retenu les fautes prépondérantes du transporteur maritime :
— erreur dans le choix de l’emplacement du Rayyan sur le pont ' notamment en considération de la météo attendue ;
— imprudence en raison de l’absence de prise en compte des prévisions météo dans le saisissage qui aurait dû être renforcé;
— mauvaise conduite du navire par gros temps ;
— soudage défectueux de l’une des cales du ber.
Il insiste sur la faute prépondérante du bord qui a réalisé un arrimage défectueux dans un emplacement du navire particulièrement exposés aux intempéries.
L’affréteur a choisi une position en abord, à tribord exposant le patrouilleur à la pleine force du vent et de la mer.
L’emplacement imposé rendait impossible la mise en place équilibrée initialement prévue.
Le schéma de saisissage est devenu impossible à respecter.
La cale de maintien du ber n’était pas soudée correctement, facteur aggravant dans le désarrimage du patrouilleur.
S’est ajoutée une non prise en compte de la dégradation des conditions de mer, le mauvais temps facteur déclenchant du ripage du patrouilleur
S’agissant des fautes du manutentionnaire, l’expert relève :
— un saisissage insuffisant ne respectant pas les principes du plan qu’il avait lui-même élaboré et qu’il avait reçu instructions claires et précises de mettre en 'uvre ;
— une validation du saisissage sans réserves malgré la conscience des risques encourus pour la cargaison ;
— un défaut d’alerte vis-à-vis du bord et surtout vis-à-vis de sa mandante, B.
L’expert relève enfin le non-respect des dispositions du Code d’arrimage des cargaisons (CSS).
Aucune étude n’a été faite ni par le commissionnaire ni par le commandant du navire en application du code CSS.
Les calculs servant au saisissage et au calage doivent être effectués par anticipation du voyage.
-sur les missions confiées à B
Le contrat du 3 juillet 2003 émanant d’Ocea adressé à B SA confirme la commande du transport et prestations associées des dix patrouilleurs FPB 110 MKI, comme définis dans la spécification technique annexée ci-après.
B SA s’engage à organiser ces opérations.
La spécification technique décrit les prestations à réaliser pour les 10 patrouilleurs.
Les prestations comprennent notamment :
2.1 Arrimage des patrouilleurs sur ber avant embarquement sur cargo
2.2 Embarquement du ber, du patrouilleur, du container sur cargo
Le prestataire embarquera le ber, le patrouilleur et le container sur un cargo avec les moyens de manutention les plus adaptés à ce type d’opération.
2.3 Saisissage de l’ensemble ber/ patrouilleur et du container sur cargo
Le prestataire saisira l’ensemble ber/ patrouilleur et le container sur le cargo pour éviter tous risques pendant le transport maritime.
Le chapitre III du contrat indique que le prestataire définit et choisit les moyens et les sous-traitants nécessaires à la réalisation des prestations: il en prend donc l’entière responsabilité.
Les sociétés retenues seront des sociétés de premier ordre.
Le prestataire est responsable de l’ensemble des prestations qu’il effectuera ou fera réaliser. De ce fait, il est responsable de ses sous-traitants.
Le prestataire devra informer Ocea de toutes les difficultés rencontrées ou manque d’ information nécessaire à la réalisation des prestations.
Le prestataire fournira l’ensemble des équipements et accessoires nécessaires à la réalisation des prestations.
Le prestataire devra être présent ou sera représenté à l’embarquement et au débarquement pour assurer la coordination des opérations pour la réussite de celles-ci.
La société B soutient que ses obligations sont celles d’un commissionnaire, qui organise, fait exécuter sous sa responsabilité, s’engage à accomplir les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d’un lieu à un autre.
Elle accomplit des opérations intellectuelles, juridiques, logistiques, désigne des sous-traitants réputés qualifiés.
Elle exclut tout engagement supplémentaire, toute prestation accessoire, considère qu’elle aurait alors fait l’objet d’une facturation singularisée et non sous-traitée.
Elle estime ne pas avoir à contrôler en détail le travail des intervenants spécialisés, le respect de ses consignes, ne pas avoir à s’immiscer dans l’ exécution des opérations matérielles et techniques.
Elle considère que sa présence à bord ne suffit pas à établir qu’elle ait approuvé le mode opératoire pratiqué.
Elle fait valoir qu’elle n’avait aucune raison de s’inquiéter lors du chargement s’agissant du dixième transport, réalisé avec des substitués compétents, que les opérations d’arrimage relevaient de la compétence de ses substitués, qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans ces opérations qu’aucune erreur manifeste n’a été décelée.
Elle estime que le respect des préconisations minimales réglementaires de l’OMI incombe au transporteur, fait valoir que le capitaine a autorité sur tous, doit veiller à la sécurité de la cargaison.
Elle n’avait pas à contrôler le respect de ses consignes par le transporteur dès lors qu’elle avait donné des instructions suffisantes, considère que sa seule obligation est de désigner des sous-traitants qualifiés, que l’ incident ne révèle pas une quelconque incapacité ou un manque de savoir-faire, que le manutentionnaire et l’affréteur choisis sont les meilleurs spécialistes connus.
Estimant n’avoir commis aucune faute personnelle, elle considère que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en qualité de garant du fait de ses substitués fautifs.
Force est de relever que cette analyse ne tient pas compte ainsi que le font remarquer Helvetia et Sogebras du contrat précité.
B s’est au demeurant prévalu de ce contrat dans sa réponse à Sogebras le 3 août 2005, reprenant le chapitre III, qui prévoit que le prestataire définit, choisit les moyens fournit les équipements et accessoires, rappelant à Sogebras que c’était elle qui avait changé les élingues, avait préconisé les méthodes de protection des abords, déciderait seule du choix du prestataire désigné pour la réalisation du saisissage .
Le 2 août 2005, Ocea rappelle à B que c’est elle qui a proposé le saisissage par sangles, lui rappelle l’ensemble des risques potentiels dus à un saissage standard.
Il ressort de ces correspondances entre Ocea et B et Sogebras et B, des termes du contrat que la société B,contrairement à ce qu’elle soutient,s’est engagée personnellement à réaliser l’intégralité des prestations énumérées avec précision dans le contrat.
Le contenu et l’intensité des obligations souscrites sont donc déterminées par ce contrat, contrat qui prévoit des obligations renforcées au regard de celles qui pèsent habituellement sur le commissionnaire de transport.
-sur les fautes personnelles de la société B
Il appartenait au commissionnaire de définir et choisir les moyens et les sous-traitants nécessaires à la réalisation des prestations.
Il est établi que B a fait le choix de ne pas suivre les préconisations de Sogebras, se limitant à adopter le schéma de principe qu’elle avait élaborée.
Elle ne lui a pas confié la solidarisation du ber alors que cette société lui avait expressément indiqué que la solidarisation du ber était une condition préalable obligatoire pour que le saissisage joue son rôle.
Elle a maintenu ce choix alors même qu’Ocea avait appelé son attention sur les risques courus le 2 août 2005 .
Il est également établi que B a décidé de ne pas confier l’intégralité des opérations de saisissage à la société Sogebras qui avait proposé de les réaliser pour un montant modeste, les a confiées au transporteur.
L’expertise à démontré que les opérations d’arrimage ont été très mal réalisées du fait de l’emplacement choisi, du défaut de soudure, de l’absence de calcul réalisé afin de s’assurer de l’adéquation du calage et du saisissage.
Ces éléments démontrent que contrairement à ce qu’elle prétend, la société B a manqué de discernement en confiant à l’équipe du navire l’essentiel des opérations de manutention dès lors que les décisions qui ont été prises par le commandant du navire ne sont pas celles qui auraient été prises
par un professionnel compétent.
L’expert a indiqué que le défaut d’arrimage (absence de soudure) avait été un facteur aggravant de l’avarie.
L’expert a précisé que des mesures d’arrimage complémentaires auraient permis d’assumer le positionnement du patrouilleur si elles avaient été correctement réalisées.
Force est de constater que B présent ne s’est pas opposé aux improvisations du bord, n’a demandé aucune vérification, a laissé faire un saisissage non conforme.
La société B était en outre chargée de la coordination des opérations.
Il ressort en effet des correspondances produites qu’elle était seule habilitée à décider des moyens nécessaires à la réalisation des prestations .
Il est établi que le commandant du navire n’a été destinataire du nouveau schéma de principe le 8 septembre, que ce schéma a été envoyé au commandant par Sogebras et non par la société B.
L’expert a relevé néanmoins que cette transmission tardive n’avait pas été déterminante dès lors que c’est le choix de l’emplacement du patrouilleur qui a empêché la mise en oeuvre du schéma.
Il n’est donc pas démontré que la transmission tardive du schéma au commandant ait joué un rôle causal dans le sinistre.
Le contrat prévoit que B devait informer Ocea de toutes les difficultés rencontrées.
Il est acquis que la société était présente lors des opérations d’arrimage.
Bien que la société ait constaté la modification du positionnement du patrouilleur sur décision du commandant, les incidences sur le schéma de principe de saisissement qui avait été arrêté, validé par l’expert de l’assureur du chantier, elle n’a pas avisé Ocea de cette difficulté.
Les éléments précités établissent donc une succession de fautes du prestataire B, fautes qui sont en relation directe avec le préjudice subi.
-sur les missions de la société Sogebras , manutentionnaire
L’article 50 de la loi du 18 juin 1966 dispose que l’entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire. Lorsqu’il accomplit les opérations visées à l’article 50, il est responsable des dommages qui lui sont imputables.
L’article 38 du décret du 31 décembre 1966 dispose que nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, et au déchargement de la marchandise.
Il doit à la marchandise les soins ordinaires conformément à la convention des parties ou aux usages du port de chargement.
L’arrimage désigne la répartition, le rangement de la cargaison à bord d’un navire. Le saisissage porte sur les mesures d’assujettissement qui complètent, confortent les précautions prises.
Il ressort des pièces produites que les opérations ont été réparties entre le navire ou le bord et le manutentionnaire.
Si le mail envoyé le 5 septembre au commandant du navire par Sogebras ( pièce 10) permet de penser que les opérations dites de LSD (lashing, securing, dunning, saisissage, calage, fardage) incombaient au seul navire (LSD not included), ce projet a été modifié puisque les parties sont convenues le 7 septembre que le saisissage devait être réalisé par le manutentionnnaire (lashing is to be performed by a by a shore team but the ship is due to supply weld stoppers to the craddle, pièce 11).
Sogebras a émis deux factures le 12 septembre 2005, l’une de 2900 euros correspondant à des stevedoring costs adressée à l’affréteur, l’autre de 5003 euros adressée à B.
Cette dernière mentionne : frais de manutention depuis quai à sous palan hooked, lashing/securing avec sangles nylon(51).
Le manutentionnaire Sogebras a donc facturé des frais de saisissage, calage et non ainsi qu’elle le soutient exclusivement des frais de sanglage.
-sur les fautes de la société Sogebras, manutentionnaire
B soutient que Sogebras était chargée d’une mission spécifique d’élaboration d’un plan de saisissage par sangles textiles, de la réalisation matérielle de saisissage, qu’elle a réalisé une double prestation intellectuelle et technique.
Sogebras fait valoir qu’elle s’est contentée de fournir les sangles et les tendeurs, les a passés dans les points d’ancrage qui lui étaient indiqués.
Elle estime avoir été placée devant le fait accompli lorsque le patrouilleur a été chargé au plus près du bordée, avoir dû poser le Rayyan sur le ber tel qu’arrimé par l’équipage, avoir dû poser les sangles sans pouvoir respecter le schéma qu’elle avait élaboré.
Elle rappelle qu’elle avait proposé de se charger de l’intégralité des opérations de saisissage, proposition refusée par le commissionnaire.
Elle estime qu’elle n’avait pas à contrôler, critiquer les décisions prises par l’équipage du navire.
Elle considère que l’obligation de conseil est une obligation accessoire de l’obligation principale qui, en l’espèce portait sur la seule prestation du sanglage.
L’expert n’a pas critiqué le plan, précisé qu’il portait sur les modalités du saississage, ne posait pas de condition quant à l’emplacement.
L’expert a en revanche critiqué la mise en oeuvre, indiqué que le choix des sangles était mal assumé techniquement, que les sangles étaient insuffisamment tendues ou en nombre insuffisant.
Il a observé que le schéma de principe élaboré par Sogebras n’a malheureusement pas été suivi d’une étude approfondie, n’a pas été respecté dans ses principes lors de l’installation.
Le saisissage effectué a créé précise-t-il un déséquilibre des forces accru par un non soudage de la cale P.
Il est donc acquis que le schéma en lui même n’était pas erroné, qu’en revanche il devait être appliqué exactement et vérifié.
La société Sogebras a commis une faute dès lors qu’elle a effectivement participé aux opérations de saisissage comme l’établissent les prestations facturées.
Elle avait de ce fait connaissance de la non-conformité du saisissage, n’a émis aucune réserve en relation avec l’emplacement imposé, l’impact de l’emplacement choisi sur l’exposition du patrouilleur aux éléments, sur la mise en place des points de saisissage, sur l’impossibilité de respecter son schéma .
Elle n’a pas veillé au respect effectif du CSS qui imposait des calculs complémentaires afin de s’assurer de l’adéquation du calage et du saissisage, calculs d’autant plus nécessaires que son schéma ne pouvait être appliqué, que le 'bord’ avait improvisé le calage, le saisissage.
Elle a laissé faire alors qu’elle devait d’appeler l’attention du commandant du navire, du commissionnaire présent.
Ces éléments établissent des fautes de la société Sogebras, fautes qui ont concouru au préjudice subi par le chantier naval.
— sur la condamnation
L’assureur est fondé à demander la condamnation du seul commissionnaire dès lors que celui-ci a souscrit une obligation de résultat, répond de ses fautes personnelles et des fautes de ses sous-traitants.
B fait valoir à juste titre que ses fautes personnelles n’ont pas causé l’intégralité du préjudice subi.
La Cour considère que les fautes personnelles du commissionnaire sont en relation directe avec le préjudice à hauteur de 50%.
S’agissant du manutentionnaire, ses fautes ont concouru au préjudice dans une proportion que la Cour fixe à 15 %.
La société B est donc fondée à demander la garantie de la société Sogebras dans la limite de 7,5 % du préjudice total étant rappelé que le recours ne saurait excéder la somme maximale de 210 000 DTS.
— sur la limitation de responsabilité opposée par la société B
Le tribunal de commerce de Nantes avait dit que B avait commis une faute personnelle, ne pouvait prétendre à l’application de la clause limitative, avait condamné B à payer la somme de 3 165 557 euros à Helvetia.
La Cour d’appel de Rennes a exclu la faute personnelle de Scenker, mais s’est prononcée dans son dispositif sur les conditions générales de vente de la SAS B C, les a dites inapplicables.
La Cour de cassation n’a pas annulé ce chef du dispositif qui a ainsi que le soutient Helvetia autorité de la chose jugée.
— sur les autres demandes
La Cour ne se prononcera pas sur le pourcentage de responsabilité imputable au navire qui n’est pas partie à la procédure.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société B .
Il est équitable de laisser à la charge de la société Sogebras les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
-condamné la société Sogebras à payer à la société B la somme de 210 000 DTS en garantie
Statuant par dispositions nouvelles :
— Condamne la société Sogebras à garantir la société B à hauteur de 7,5 % du préjudice subi par Ocea dans la limite maximale de 210 000 DTS en sa contre-valeur exprimée en euros au jour du paiement
Y ajoutant :
Dit que la société B a commis des fautes personnelles qui ont concouru au préjudice subi par Ocea à hauteur de 50%
— Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
- Condamne la société B à payer à la société Helvetia la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
- Condamne la société B aux dépens d’appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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