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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 10 oct. 2017, n° 16/04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04428 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2016, N° 14/11795 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Dominique GUIHAL, président |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 10 OCTOBRE 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire B : 16/04428
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/11795
APPELANT
Monsieur X Y Z né le […] à […]
COMPARANT
[…]
1er étage – appartement 5
[…]
représenté par Me Hilaire KOUOMEGNE NOUBISSI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2016/054190 du 30/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Madame A B – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté par Madame SCHLANGER, avocat B
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2017, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposé, devant Mme Dominique SALVARY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2016 qui a annulé l’enregistrement effectué par le ministre chargé des naturalisations le 17 octobre 2012 sous le n° 15964/2012 de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 10 novembre 2011 devant le chef du bureau de l’identité et de la naturalisation agissant par délégation du préfet de la Sarthe, par M. X Y Z, dit que M. X Y Z, né le […] à […], n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné l’intéressé aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par M. X Y Z le 18 février 2016 ;
Vu les conclusions de M. X Y Z du 21 juin 2016 tendant à voir infirmer le jugement rendu en première instance et prononcer la validité de la déclaration de nationalité française souscrite par lui le 10 novembre 2011 ;
Vu les conclusions du ministère public du 29 septembre 2016 tendant à voir déclarer caduc l’appel interjeté par M. X Y Z au motif de l’absence de notification, par l’appelant, de ses conclusions au ministère de la justice conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Considérant qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, que l’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent, les dispositions de cet article étant applicables aux voies de recours ;
Considérant que M. X Y Z ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions précitées ;
Qu’il convient donc, conformément à la demande du ministère public, de constater la caducité de la déclaration d’appel formée par M. X Y Z ;
Considérant qu’eu égard à l’issue du litige, M. X Y Z sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. X Y Z, né le […] à […], à l’encontre du jugement du 14 janvier 2016 n° RG 14/11795 du tribunal de grande instance de Paris ;
Le condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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