Irrecevabilité 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 29 juin 2021, n° 21/06971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06971 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 mars 2019, N° 20/04366 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06971 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPF5
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
- RG n° 17/08480 et jugement du 23 Février 2021 du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL – RG n° 20/04366
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. OUAMRI
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
à
DÉFENDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE […] représenté par son syndic, le cabinet GESTION EUROPÉENNE IMMOBILIÈRE (GEI)
[…]
[…]
Représentée par Me Aziz BENZINA substituant Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Juin 2021 :
Par jugement contradictoire du 15 mars 2019, le tribunal de grande instance -devenu tribunal judiciaire- de Créteil, a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Villejuif, représenté par son syndic en exercice le cabinet GEI, recevable en ses demandes,
— prononcé la résiliation du contrat de bail commercial intervenu entre la société Medway et les époux X,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois qui suivra la signification du présent jugement, l’expulsion de la société Medway et de tous les occupants de son chef des locaux donnés à bail par M. Y X et Mme Z X, au besoin avec le concours de la force publique,
— dit, le cas échéant et en tant que de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné in solidum la société Medway, M. Y X et Mme Z X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Villejuif, représenté par son syndic en exercice le cabinet GEI la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonné le déblocage des portails de la résidence,
— condamné in solidum la SCI OUAMRI et la Sarl HI TECH pièces auto à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Villejuif représenté par son syndic en exercice le cabinet GEI , la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Villejuif représenté par son syndic en exercice le cabinet GEI de laisser à la SCI OUAMRI, la jouissance exclusive de la partie de terrain située « entre la façade du bâtiment II et l’alignement actuel du terrain, y compris les zones non aedificandi, définies par les prolongements des orthogonales du lot par rapport à la façade du bâtiment III (longueur approximative de 13,40 m) »,
— condamné in solidum M. Y X, Mme Z X, la Sarl Medway, la SCI OUAMRI et la Sarl HI TECH pièces auto exerçant sous l’enseigne CAP AUTO au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. Y X, Mme Z X, la Sarl Medway, la SCI OUAMRI et la Sarl HI TECH pièces auto exerçant sous l’enseigne CAP AUTO aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 13 juin 2019, la SCI OUAMRI a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
*déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Villejuif, représenté par son syndic en exercice le cabinet GEI, recevable en ses demandes ; condamné in solidum la SCI OUAMRI et la Sarl HI TECH pièces auto à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Villejuif représenté par son syndic en exercice le cabinet GEI, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; condamné in solidum M. Y X, Mme
Z X, la Sarl Medway, la SCI OUAMRI et la Sarl HI TECH pièces auto exerçant sous l’enseigne CAP AUTO au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement du code de procédure civile ; condamné in solidum M. Y X, Mme Z X, la Sarl Medway, la SCI OUAMRI et la Sarl HI TECH pièces auto exerçant sous l’enseigne CAP AUTO aux dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement contradictoire du 23 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
— dit que l’obligation de débloquer les portails à laquelle la SCI OUAMRI est tenue aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 15 mars 2019 sera soumise à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter de la signification de la présente décision,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Villejuif (94) de sa demande de désignation d’un huissier aux frais de la SCI OUAMRI,
— débouté la SCI OUAMRI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI OUAMRI à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Villejuif (94) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI OUAMRI aux dépens.
Par acte du 30 avril 2021, la SCI OUAMRI a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Villejuif devant le premier président de la cour d’appel au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et de l’article R 122-22 du code des procédures civiles d’exécution afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 15 mars 2019 en ses seules dispositions ordonnant le déblocage des portails de la résidence […], ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 23 février 2021 et condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Villejuif à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience du 1er juin 2021, la SCI OUAMRI réitère ses demandes telles qu’énoncées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la fermeture des accès ne peut être considérée que comme une entrave à son activité puisque si les portails sont fermés, sa clientèle ne peut plus avoir accès à son commerce, que le fait que le grand portail ne puisse être ouvert qu’au moyen d’une télécommande dont seuls les occupants de l’immeuble disposent et ce quelle que soit l’heure et le jour est bien la confirmation que l’accès à la résidence, pour ses clients, est entravé et que par voie de conséquence, son activité l’est aussi.
Elle entend rappeler au surplus qu’elle dispose d’une jouissance exclusive d’une parcelle située en bout de façade du bâtiment II et en conclut qu’elle a droit à ce que le portail coulissant et le portillon demeurent en libre accès de 7 heures à 20 heures afin de permettre l’exercice de ses activités commerciales.
Elle affirme qu’en ordonnant le déblocage des portails de la résidence, le tribunal porte atteinte à l’affectation commerciale du lot dont elle est propriétaire.
Elle déclare qu’il y a lieu en conséquence d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 15 mars 2019 en toutes ses dispositions prévoyant le déblocage des portails de la résidence et celle du jugement du juge de l’exécution du 23 février 2021 et de celle du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 23 février 2021.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Villejuif demande au premier président de :
— débouter la SCI OUAMRI de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire notamment de l’appel formé par la SCI OUAMRI à l’encontre de l’appel formé contre le jugement du 15 mars 2019,
— condamner la SCI OUAMRI à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il affirme que la SCI OUAMRI ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive découlant de l’exécution des décisions du 15 mars 2019 et du 23 février 2021 puisqu’elle ne vient de saisir le premier président pour un jugement qui a été rendu le 15 mars 2019 et régulièrement signifié le 6 mai 2019 soit plus de deux ans après le jugement ce qui rend peu crédible la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour conséquences manifestement excessives du fait du déblocage des portails de la résidence.
Il déclare par ailleurs que la SCI OUAMRI est de mauvaise foi car le premier président s’est déjà prononcé sur l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 15 mars 2019 en rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qui concerne le déblocage des portails de la résidence.
Il soutient que la SCI OUAMRI ne démontre pas en quoi le déblocage de la résidence pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que le petit portail situé à proximité de son commerce est ouvert de 8 heures à 19 heures, ce qui n’a jamais été contesté par la SCI OUAMRI, étant précisé que le commerce de la SCI OUAMRI est ouvert de 9h30 à 17h30.
S’agissant du grand portail, le syndicat des copropriétaires rappelle que sa fermeture a été décidée par décision des copropriétaires et relève que la SCI OUAMRI n’explique pas en quoi la fermeture de ce portail aurait pour elle des conséquences manifestement excessives puisque les portillons restent ouverts de 8h à 19h, que le portillon se situant face au commerce de l’appelante reste ouvert en permanence de 8h à 19 heures, que celle-ci dispose d’un badge pour ouvrir à distance le grand portail coulissant qui n’est pas situé à proximité du commerce et qu’elle peut ouvrir à tout moment quand bon lui semble.
Il relève que la SCI OUAMRI ne justifie en rien de ce que l’exécution de la condamnation au paiement de la somme de 1000 euros aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
Il expose solliciter la radiation de l’appel formé par la SCI OUAMRI à l’encontre du jugement du 15 mars 2019 dès lors qu’elle n’a jamais exécuté le jugement.
MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire ne constitue donc pas une condition pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire
ordonnée.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées, quel que soit le montant de la condamnation, au regard des situations respectives des parties.
La SCI OUAMRI sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 15 mars 2019 du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a ordonné le déblocage des portails de l’immeuble du […] à Villejuif.
Des pièces et explications des parties, il s’évince que l’accès à cet immeuble s’effectue par un grand portail et des portillons, que les occupants disposent tous d’un badge pour actionner leur ouverture, que le grand portail est situé à l’opposé du commerce de la SCI OUAMRI laquelle dispose d’un portillon en face du commerce.
Il n’est pas contesté que ce portillon à proximité du commerce de la SCI OUARMI est ouvert en permanence de 8 heures à 19 heures et que son commerce est ouvert de 9h30 à 17h30.
Dès lors, la SCI OUAMRI n’établit pas que la fermeture de ce portillon au-delà des horaires de son commerce constitue une entrave à son activité commerciale.
S’agissant du grand portail coulissant, il n’est pas contesté par la SCI OUAMRI que ce grand portail est situé à l’opposé de son commerce, qu’elle dispose d’un badge lui permettant l’ouverture à distance quand bon lui semble. Aucun élément ne vient donc établir que la fermeture de ce portail constitue une entrave à l’activité commerciale de la SCI OUAMRI.
Il n’est par ailleurs nullement établi une quelconque violation de son droit afférent à la parcelle située entre la façade du bâtiment II et l’alignement actuel du terrain, dont la SCI OUAMRI a la jouissance exclusive.
La SCI OUAMRI ne sollicite pas l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les condamnations financières prononcées à son encontre.
Faute de démontrer que la poursuite de l’exécution provisoire attachée au jugement susvisé du chef du déblocage des portails aurait des conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 mars 2019 formulée par la SCI OUAMRI est rejetée.
Selon l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
Cette procédure est distincte de celle concernant la mise en oeuvre des pouvoirs reconnus au premier président par l’article 524 du code de procédure civile. La demande est subordonnée à la formalisation d’un appel contre la décision du juge de l’exécution. Par ailleurs, le prononcé d’une astreinte ne peut donner lieu à sursis à exécution, faute pour elle d’être une mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, la SCI OUAMRI sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 23 février 2021.
Outre que la SCI OUAMRI ne justifie pas avoir interjeté appel de cette décision, la décision du juge de l’exécution consiste à soumettre l’obligation de débloquer les portails à laquelle la SCI OUAMRI est tenue aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 15 mars 2019 à une astreinte.
Dès lors sa demande de ce chef est irrecevable.
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, les parties ont été informées par bulletin du 12 septembre 2019 de la désignation d’un conseiller de la mise en état dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 19/12078 – Pôle 4 chambre 2 consécutivement à la déclaration d’appel de la SCI OUAMRI à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance Créteil du 15 mars 2019.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Villejuif n’est pas recevable à solliciter du premier président la radiation de l’appel, postérieurement à la désignation d’un conseiller de la mise en état dans la procédure d’appel initiée par la SCI OUAMRI.
Succombant, la SCI OUAMRI supportera la charge des dépens ainsi que celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 2500 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Villejuif.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 23 février 2021, formulée par la SCI OUAMRI ;
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’appel formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Villejuif ;
Condamnons la SCI OUAMRI aux dépens ;
Condamnons la SCI OUAMRI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Villejuif la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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