Confirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 13 sept. 2018, n° 17/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03112 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 12 mai 2017, N° 15-01213/V |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2018
N° RG 17/03112
AFFAIRE :
Y X
C/
UNION RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALE (SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS) venant aux droits de CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 15-01213/V
Copies exécutoires délivrées à :
Me Claude BUREGAT
Y X
Copies certifiées conformes délivrées à :
UNION RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALE (SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS) venant aux droits de CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS IDF OUEST
Trésor Public
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
comparant en personne
APPELANT
****************
UNION RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALE (SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS) venant aux droits de CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS IDF OUEST
[…]
92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par Me Claude BURGEAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire D 00001, substituée par Me VENTURA Aurore.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Sylvie CACHET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. Y X est affilié à la caisse du régime social des indépendants (ci-après désigné 'RSI') depuis le 1er septembre 2003 en qualité d’associé et de gérant majoritaire de la société Coselec, société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés.
Le 10 mars 2015, le RSI a délivré une mise en demeure d’un montant de 20 020 euros représentant 18 995 euros de cotisations impayées et 1 025 euros de majorations de retard afférentes au 4e trimestre 2014 et au 1er trimestre 2015. Cette mise en demeure a été notifiée à M. X par lettre recommandée dont il a accusé de réception le 16 mars 2015.
Saisie le 4 avril 2015, la commission de recours amiable (ci-après désignée 'CRA') a, par décision du 20 mai 2015, notifiée le 23 juin suivant, rejeté le recours formé par M. X, confirmé le bien fondé de son affiliation auprès du RSI et a validé la mise en demeure litigieuse pour son entier montant.
M. X a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 8 août 2015 lequel a, par jugement du 12 mai 2017, rejeté l’ensemble de ses demandes et a validé la mise en demeure émise le 10 mars 2015 (et non 12 comme indiqué par erreur dans la décision) pour un montant de 20 020 euros.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 juin 2017 et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2018.
M. X reprend les termes de sa requête initiale et des courriers qu’il a fait parvenir au greffe les 16 janvier et 22 mai 2018. Il estime qu’il ne peut être contraint à s’affilier auprès du RSI et qu’en conséquence cet organisme n’est pas légitime à lui réclamer la moindre cotisation. Il sollicite l’annulation de la mise en demeure du 10 mars 2015.
Pour sa part, par conclusions reprises oralement à l’audience, l’Urssaf, agissant pour la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Ile de France Ouest, antérieurement dénommée régime social des indépendants, demande à la cour de :
— déclarer qu’elle a fait une juste application de la réglementation ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la nature de l’appel
M. X a intitulé son appel auprès de la présente cour « appel nullité ».
Il ressort néanmoins des débats à l’audience que l’appelant entend obtenir la réformation du jugement de première instance, conformément aux dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, et non d’obtenir la nullité de la décision faute pour elle d’avoir respecté les dispositions de l’article 430 du même code ou pour soumettre à la cour des vices graves révélateurs d’un excès de pouvoir des premiers juges et pour lesquels aucune voie de recours n’a été prévue.
Il convient donc d’analyser les demandes de M. X comme une demande d’infirmation de la décision rendue le 12 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Sur les demandes de M. X
Au préalable, la cour rappelle qu’en application de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la caisse régionale du régime social des
indépendants Ile de France Ouest a changé de dénomination depuis le 1er janvier 2018. Ainsi,
A compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 16 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 et des décrets n° 2017-864 et 2017-876, le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relève de la compétence conjointe des caisses RSI et des Urssaf, y compris dans les dossiers en cours.
Pour la clarté des débats, et parce que le litige est afférent à une période antérieure à la loi, l’ancienne appellation RSI sera maintenue.
Sur la compétence d’attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, la loi relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle votée le 24 mai 2016 n’a nullement supprimé les tribunaux des affaires de sécurité sociale mais a prévu leur transfert au sein du pôle social du tribunal de grande instance de chaque chef-lieu de département à partir du 1er janvier 2019.
La juridiction de première instance était donc bien compétente pour statuer.
Sur la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale
M. X soutient, en substance, que le RSI ne justifie pas de sa qualité à agir et qu’il n’est pas légitime à lui réclamer le paiement de cotisations sociales. Il affirme qu’au regard des Directives européennes qui établissent la libre concurrence pour l’ensemble des régimes d’assurance sociale européen, les relations entre le RSI et ses éventuels affiliés doivent être désormais établies sur le fondement du code de la consommation et supposent donc, au préalable, l’existence d’un contrat. Il explique à la cour qu’il n’entend pas cotiser auprès du RSI et qu’il a conclu un contrat d’assurance privée auprès d’une société européenne.
Pour sa part, l’Urssaf rappelle que l’ensemble des dispositions d’origines législative et réglementaire spécifiques au régime social des indépendants, y compris sa structure et son organisation, est codifié au titre 1er du livre IV et VI du code de la sécurité sociale. Etant un organisme gérant un régime obligatoire, il relève strictement des dispositions de ce code et n’a aucune obligation d’inscription sur quelque registre que ce soit, l’obligation d’immatriculation dont fait état M. X ne pesant que sur les organismes mutualistes, ce qu’il n’est pas.
L’Urssaf souligne par ailleurs qu’il existe une distinction entre la protection sociale obligatoire, communément appelée la ' sécurité sociale dont l’organisation, basée sur des principes de valeur constitutionnelle, relève expressément de l’entière maîtrise des Etats membres de l’Union européenne (UE) conformément à l’article 137 du Traité de l’UE et la protection sociale complémentaire qui relève pour sa part du droit national mis en conformité avec la réglementation européenne et en particulier avec les Directives 92/96 CEE et 92/49 CEE.
L’Urssaf précise que les organismes chargés de gérer la sécurité sociale française disposent non seulement d’une exclusivité sur la gestion de ce service public, mais également d’une légitimité tant européenne que constitutionnelle. Issu de la fusion des régimes légaux obligatoires d’assurance maladie des travailleurs indépendants, d’assurance vieillesse des professions artisanales et d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerçantes (ordonnance n° 2005- 1528 du 8 décembre 2005), créé à compter du 1er juillet 2006, le régime social des indépendants est par essence et par destination un régime légal obligatoire de sécurité sociale.
En l’espèce, l’article L. 111 -1 du code de la sécurité sociale dispose
L’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille.
Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés et le rattachement de leurs avants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s).
Elle assure le service des prestations d’assurances sociales, d’accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.
L’article L. 611-2 dispose par ailleurs
Le régime social des indépendants comprend trois branches :
1° Assurance maladie et maternité ;
2° Assurances vieillesse des professions artisanales ;
3° Assurances vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Il gère en outre les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20, L. 635-1 et L. 635-5 ;
l’article L. 611-3 précisant
Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’article L. 611-1.
Ces dispositions impliquent en conséquence l’obligation, pour toute personne travaillant en France, d’être rattachée à un régime de protection sociale obligatoire. Chaque personne doit ainsi être affiliée au régime de sécurité sociale dont relève son activité.
Il est rappelé que l’organisme, qui a pour fonction d’assurer la protection sociale des travailleurs indépendants, artisans, industriels, commerçants et professions libérales, tient sa capacité et sa qualité pour agir du texte qui l’a créé ce qui l’exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer ses statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de sa forme juridique et de sa capacité à ester en Justice.
La cour rappelle cependant à l’appelant que la caisse nationale et les caisses régionales de base du RSI se sont substituées aux caisses de retraite de l’Organic et de la Cancava ainsi qu’aux caisses d’assurance maladie de la CANAAM, comme l’indiquent l’ordonnance 2005-1528 du 8 décembre 2005 portant création du régime social des indépendants, le décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 et les arrêtés des 28 janvier et 21 juin 2006 portant création du RSI, fixant ses statuts et organisant son fonctionnement. En tant que telles, les Caisses ont été enregistrées au répertoire SIRENE et se sont vues attribuer un numéro SIRET. L’existence légale de la Caisse nationale et des caisses de base du RSI est ainsi assurée sans autre formalité ni publicité notamment d’inscription sur un registre quelconque y compris sur celui du registre national des mutuelles qui était visé à l’article L. 411-1 du
code de la mutualité dans sa version antérieure au 21 janvier 2010.
La cour relève en outre que, contrairement à ce qui est plaidé, la Caisse a fait connaître l’adresse de son siège et a communiqué, par ses conclusions, tous les renseignements lui permettant de connaître sa forme juridique.
Par ailleurs, chaque conseil d’administration des caisses du RSI, installé à la suite des élections de 2006, a adopté les statuts de sa caisse d’appartenance, conformément au code de la sécurité sociale et aux modèles de statuts définis par les arrêtés du 21 juin 2006. Ces statuts ont été soumis à l’approbation du préfet de région de la circonscription du siège social de chaque caisse. Ils ont ainsi fait l’objet d’une décision d’approbation initiale et disposent d’un numéro d’agrément.
En ce qui concerne la Caisse nationale, l’article R. 611-91 du code de la sécurité sociale énonce que le conseil d’administration a pour rôle « d’établir le règlement intérieur de la caisse nationale soumis à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ». Le règlement intérieur de la CNRSI a été adopté le 21 décembre 2012 et approuvé par lettre ministérielle le 11 janvier 2013.
La demande de M. X concernant la justification de l’immatriculation de la Caisse RSI au registre national des mutuelles ou des sociétés n’a donc aucun fondement juridique.
Enfin, contrairement à ce que fait valoir M. X, cet organisme dispose d’un statut juridique clairement déterminé, intégré à l’organisation statutaire de la sécurité sociale, et n’a nullement un caractère mutualiste. Il ne peut pas davantage être considéré comme un organisme professionnel soumis, comme tel, aux règles de la concurrence édictée par les Directives européennes et permettant une affiliation volontaire de ses cotisants.
Il est exact que les Directives n° 92/49 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et n° 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 suppriment effectivement toute possibilité pour les Etats membres d’interdire l’activité d’une société d’assurance dans leur pays dès lors que cette activité est autorisée dans le pays de la société concernée. Pour autant, ces mêmes directives excluent expressément, dans leur article 2-2, non seulement les risques couverts par les régimes légaux de sécurité sociale dont relèvent l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et l’assurance vieillesse mais également les assurances et les opérations qu’ils effectuent à ce titre.
De même, la Cour de justice de l’Union européenne admet que les organismes de sécurité sociale puissent déroger aux règles de la concurrence dès lors qu’ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondé sur le principe de solidarité par la mutualisation des risques et dépourvu de tout but lucratif. Elle juge également, de manière constante, que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale, lesquels peuvent ainsi, notamment, fixer les modalités de fonctionnement du ou des régime(s), leur(s) modalité(s) de fonctionnement et le degré de solidarité qu’il crée entre les citoyens. Elle juge tout aussi régulièrement, d’une part, que l’affiliation obligatoire au régime déterminé par l’application des règles d’assujettissement de toute personne exerçant une activité professionnelle sur le territoire national a un caractère d’ordre public et, d’autre part, que les régimes d’affiliation obligatoire, qui poursuivent un objectif social et obéissent au principe de la solidarité, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et suivants du Traité CEE et, enfin, que leurs activités n’ont pas une nature économique qui les soumettrait au droit européen de la concurrence. En conséquence, les règles de concurrence figurant dans le corps du Traité et les dispositions des Directives relatives aux assurances de personnes, en l’espèce les Directives 92/49 CEE et 92/96 CEE, sont inapplicables aux organismes, tel que le RSI, dès lors qu’ils concourent à la gestion de régime de sécurité sociale.
La Cour de cassation a également jugé que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne à titre obligatoire à un régime de protection sociale n’a pas le caractère d’une pratique commerciale au sens des dispositions de la Directive 2005/29/CEE.
S’agissant du RSI, il n’est pas contestable qu’il participe à la gestion du service public de la sécurité sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale, fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation et qu’il est dépourvu de tout but lucratif, la mise en demeure, objet du litige, concernant des cotisations du régime légal et obligatoire. Dès lors, quelle que sa forme juridique, il ne constitue pas une entreprise au sens du Traité instituant la Communauté européenne, de sorte que son activité n’entre pas dans le champ de l’application des Directives concernant la concurrence en matière d’assurance.
Il sera rappelé également que ni les Directives européennes, ni, le cas échéant, les lois adoptées par la France pour les transposer en droit national, ni la jurisprudence de la Cour européenne de justice ne considèrent que l’instauration d’un régime de sécurité sociale contrevient à l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment à la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle et à la liberté personnelle, ni aux règles de la libre concurrence.
Dans ces conditions, les restrictions à la libre prestation de services définis aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont parfaitement justifiées.
La cour relèvera en outre que les arrêts Podesta et BKK de la CJUE rendus respectivement le 25 mai 2000 et le 3 octobre 2013, n’ont aucunement mis fin au monopole des régimes de sécurité sociale. En effet, le premier arrêt concerne un litige portant sur les conditions de mise en 'uvre de l’égalité hommes-femmes dans des régimes de protection sociale complémentaire français, en l’occurrence l’AGIRC et l’ARRCO et n’est donc pas transposable aux régimes légaux obligatoires. Le second se rapporte exclusivement aux pratiques déloyales concernant la partie des activités économiques de nature commerciale des caisse (en l’espèce de la publicité). Cet arrêt ne pourrait donc concerner qu’un organisme qui se livrerait, pour partie, à des activités économiques de nature commerciale, ce qui n’est pas le cas du RSI dans le présent litige.
C’est donc à tort que M. X estime que la mise en demeure qui lui a été notifiée constitue une pratique commerciale agressive.
Le mécanisme d’affiliation obligatoire, compatible avec le droit communautaire, contraint, dès lors, un travailleur indépendant, qui exerce son activité en France, à s’acquitter des cotisations rendues obligatoires par la loi y compris la CSG et la CRDS.
Il sera à cet égard rappelé à M. X que si chacun demeure ainsi libre d’améliorer sa protection sociale en bénéficiant d’une couverture complémentaire auprès d’entreprises d’assurance, de mutuelles ou d’organismes de prévoyance, y compris auprès de ceux établis dans un autre Etat membre et qui sont soumis aux dispositions des Directives 92/96 et 92/49 ayant mis en oeuvre un marché commun unique de l’assurance privée, celles-ci ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux obligatoires de sécurité sociale. Ces couvertures, professionnelles ou individuelles, n’ont vocation qu’à compléter la protection que confère l’affiliation à un régime général de sécurité sociale, sans pouvoir s’y substituer.
Enfin, sur la légitimité du recouvrement, il ne peut être contesté que le RSI est un organisme autonome sous le contrôle de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale et que les dispositions lui ayant transféré cette autonomie ont été reprises et codifiées aux articles L. 213-1 et suivants du code de sécurité sociale. En donnant au RSI le statut d’organisme chargé d’une mission de service public, en le plaçant sous le contrôle de l’autorité publique et en lui attribuant le recouvrement de cotisations, le législateur n’a méconnu aucune règle, ni principe de valeur constitutionnelle.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande de nullité de la mise en demeure formée par M. X est rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’affiliation
S’agissant de l’obligation d’affiliation d’un travailleur non salarié en raison de la nature de son activité, la cour rappelle que l’article L. 311-3 alinéa 11 du code de la sécurité sociale dispose :
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2 (…) :
11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier (…).
L’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :
1°) les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l’article L. 723-1, soit :
a. le groupe des professions artisanales ;
b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs (…).
Les articles L. 621-1 et L. 621-3 ajoutent :
Il est institué un régime d’assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent Livre.
Une organisation autonome d’assurance vieillesse est instituée pour chacun des groupes de profession ci-après :
2° le groupe des professions industrielles et commerciales ; (…).
Enfin, l’article D. 632-1 du code de la sécurité sociale se lit :
Sont obligatoirement affiliés, en application de l’article L.622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciales, les personnes physiques énumérées ci après :
1°) (…) ;
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ;
3°) (…) ;
Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dès lors, M. X, gérant majoritaire d’une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est tenu d’être affilié au régime social des indépendants.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les sommes appelées et la mise en demeure
M. X, qui conteste les sommes qui lui sont réclamées par le RSI au seul motif de l’absence de qualité à agir qu’il prête au RSI pour le recouvrement des cotisations, et dont il a été débattu ci-avant, n’avance aucun argument permettant de remettre en cause la nature des cotisations sollicitées ou leur montant. Il se limite à indiquer que les cotisations sont trop importantes et que c’est un frein à la compétitivité de son entreprise.
A toutes fins utiles, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale:
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
La cour relevant qu’en vertu des articles R. 115-5 et R. 242-13-1 le cotisant doit chaque année, retourner sa déclaration de revenu remplie et signée à l’organisme chargé de la collecte.
L’article L. 242-12-1 du même code dispose pour sa part :
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
En l’espèce, M. X ne conteste pas s’être volontairement abstenu de déclarer auprès du RSI les revenus qu’il a perçus aux cours des années 2014 et 2015. C’est donc à juste titre que l’organisme, procédant à une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l’article R. 212-14 du code de
la sécurité sociale, a fixé:
— à la somme de 29 053 euros le montant total de cotisations définitives exigibles en 2014, représentant 12 302 euros pour le 4e trimestre 2014 ;
— à la somme de 22 022 euros le montant total de cotisations définitives exigibles en 2015, représentant 4 820 euros pour le 1er trimestre 2015.
S’agissant de la validité de la mise en demeure, la cour rappelle qu’elle est soumises aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale qui dispose :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat
.
L’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la lecture de la mise en demeure délivrée à M. X permet de constater qu’elle répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 10 mars 2015 ;
— la nature des cotisations concernées en l’occurrence les allocations familiales et contributions travailleurs indépendants, les cotisations maladie-maternité, les cotisations d’indemnités journalières, celles d’invalidité-décès, les cotisations de retraite de base et complémentaire ainsi que la CSG, CRDS ;
— le motif de la mise en recouvrement en l’espèce, ce qui est d’ailleurs revendiqué, une absence de versement des cotisations obligatoires ;
— la période de référence, en l’occurrence le 4e trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015 ;
— et les montants en contributions et majorations dues pour chacun des trimestres soit 12 966 euros pour le 4e trimestre 2014 et 7 064 euros pour le 1er trimestre 2015.
La mise en demeure porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.
La cour rappelle par ailleurs qu’il n’est nullement fait obligation à la Caisse de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d’un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la mise en demeure délivrée le 10 mars 2015 et notifiée le 16 mars suivant portant sur les cotisations dues au
titre du 4e trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015 pour un montant total de 20 020 euros représentant 17 786 euros de cotisations et 1 025 euros de majorations de retard.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. X qui succombe à l’instance sera condamné à payer au RSI une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
Sur l’abus de procédure
L’article 559 du code de procédure civile prévoit que l’appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés, dès lors que l’exercice du droit a été abusif ou dilatoire.
En l’espèce, il n’est pas sans intérêt de rappeler que la cour, et les tribunaux avant elle, fait face à un mouvement contestataire de grande ampleur tendant à contester systématiquement l’affiliation à l’Urssaf et à solliciter la nullité des mises en demeure ou des contraintes qui leur sont signifiées.
La présente procédure s’inscrit incontestablement dans ce mouvement, comme en atteste l’argumentaire que M. X a développé, par écrit, devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et enfin devant la cour, argumentaire que la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne ont eu l’occasion de rejeter à maintes reprises. Aucun moyen nouveau n’a été développé et, finalement, M. X n’a jamais contesté le calcul ou les montants des titres de recouvrement.
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. En l’espèce, M. X s’est limité à multiplier les procédures contentieuses (pour rappel 15 recours ont déjà été formés devant les juridictions de sécurité sociale représentant 116 219 euros de cotisations impayées), dont il a toujours été débouté, afin de retarder l’exécution de son obligation en paiement. Il s’est d’ailleurs abstenu de se présenter devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Cette attitude traduit en outre une volonté de désorganiser les Urssaf, que le cotisant estime illégitimes, qui doivent, pour assurer leur représentation en justice, engager d’importants frais de procédure alors qu’il s’agit d’organismes à but non lucratif.
En conséquence, M. X doit être sanctionné par le prononcé d’une amende civile que la cour fixera à la somme de 2 000 euros.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la présente procédure est exempte de dépens
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par décision contradictoire;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le12 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Ile de France, venant aux droits du régime social des indépendants Ile de France Ouest, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne M. X à une amende civile d’un montant de 2 000 euros ;
Dit qu’une copie de ce cette décision sera adressée au Trésor Public ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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