Confirmation 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 4 avr. 2019, n° 17/07902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/07902 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 octobre 2017, N° 16/08005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP JOEL LEROI, PHILIPPE WALD, FABRICE REYNAUD, ARNAUD AYACHE, FABIEN TOMMASONE & SNESSA STEONE, Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2019
N° RG 17/07902 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R53O
AFFAIRE :
D X
C/
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2017 par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 16/08005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me C CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe B, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à MAISONS-ALFORT (94700)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me C CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20170129
Représentant : Me Patrick LAGASSE de la SCP SOCIETE D’AVOCATS LAGASSE-GOUZY, Plaidant, avocat au barreau d’ALBI
APPELANT
****************
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe B, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18308
Représentant : Me COMMENGE, Plaidant, Plaidant, avocat au barreau d’ALBI
SCP N O, C G, Y Z, J A, R S & SNESSA STEONE Société Civile Professionnelle d’Huissiers de Justice Associés, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 328 50 8 1 22
[…]
[…]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2019, Madame L M,
Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame L M, Président,
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame U V W
FAITS ET PROCEDURE,
Le 11 février 2016, l’URSSAF Ile-de-France a émis à l’encontre de M. D X une contrainte
pour recouvrement de la somme de 7.483 euros, laquelle a été signifiée à M. X le 16 février
2016.
Déclarant agir sur le fondement de cette contrainte, la SCP N O, C G, Y
Z, J A, R S & Snessa Steone (ci-après, la SCP), huissier de
justice mandaté par l’URSSAF Ile-de-France, a fait pratiquer le 9 juin 2016 une saisie-attribution et
une saisie des valeurs mobilières entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel pour
recouvrement de la somme de 8.705,86 euros.
Intégralement fructueuses, ces saisies ont été dénoncées le 13 juin 2016 au débiteur saisi.
Par acte d’huissier délivré le 6 juillet 2016, M. X saisi a fait assigner l’URSSAF Ile-de-France
devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir à titre
principal, déclarer nulles les saisies pratiquées à son endroit.
Par jugement rendu le 12 octobre 2017, le juge de l’exécution près le tribunal de grande
instance de Nanterre a :
— constaté l’intervention solidaire de la SCP O, G, Z, A, Tomassone Steone ;
— rejeté les exceptions de nullité soulevées à l’encontre de l’acte de saisie-attribution et de saisie des
valeurs mobilières pratiquées le 9 juin 2016 par l’Urssaf Ile-de-France entre les mains de la Caisse
fédérale de crédit mutuel et dénoncée le 13 juin 2016 à M. X ;
— débouté M. X de sa demande de cantonnement des effets de la saisie ;
— débouté M. X de sa demande indemnitaire ;
— condamné M. X au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— débouté M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le 9 novembre 2017, M. X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 20 juillet 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
— rejeter toutes écritures adverses comme infondées ;
— recevoir son appel et le déclarer bien-fondé ;
— infirmer le jugement du 12 octobre 2017 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande
instance de Nanterre ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la SCP O, G, Z, A, Tomassone Steone n’a pas d’intérêt à agir ;
— écarter des débats l’ensemble des écritures et pièces produites par la SCP O, G, Z,
A, S Steone ;
À titre principal,
— constater que l’URSSAF n’a soulevé aucun moyen ni produit aucune pièce devant le premier juge ;
— dire et juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 9 juin 2016 est entaché d’irrégularités ;
— dire et juger que l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 13 juin 2016 est
entaché d’irrégularités ;
— dire et juger que ces irrégularités causent un grief à M. X ;
En conséquence,
— déclarer nul et de nul effet les procès-verbal de saisie-attribution du 9 juin 2016 ;
— déclarer nul et de nul effet l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 13 juin
2016 ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution ;
À titre subsidiaire,
— déduire des causes de la saisie la somme de 310,18 euros correspondant aux frais de procédure à
venir, non encore exposés ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF Ile-de-France au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages
et intérêts ;
— condamner l’URSSAF Ile-de-France au paiement de la somme de 2.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF Ile-de-France au entiers dépens de première instance et d’appel, en ce
compris au coût du procès-verbal de saisie-attribution du 9 juin 2016 et de sa dénonciation, dont
distraction pour ceux d’appel au profit de Me C Chateauneuf, avocat, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir :
— que devant le premier juge, c’est l’huissier instrumentaire qui a déposé un dossier et des pièces alors
qu’il n’avait pas intérêt à agir ;
— que c’est donc à tort que le premier juge a rejeté sa demande de rejet des écritures et pièces adverses
;
— que dès lors, l’URSSAF Ile-de-France n’ayant pas versé aux débats la contrainte servant de base aux
poursuites, la juridiction d’apprécier n’a pu en apprécier la régularité;
— que l’intitulé du procès-verbal mentionne : « Procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de
droits d’associés et de valeur mobilières » alors que les comptes de titres ou de valeurs mobilières
sont exclus du champ d’application des dispositions régissant la saisie d’un compte espèces de sorte
que ces deux procédures, régies par des dispositions différentes du code des procédures civiles
d’exécution ne peuvent être contenues dans un même acte.
— qu’en l’absence de mention des articles R232-1 à R232-8 du code des procédures civiles d’exécution
, il n’a pas été informé que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité
des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, que l’acte de saisie n’est pas valablement
fondée en droit et qu’il en résulte un grief ;
— que les tarifs pratiqués par l’huissier sont irréguliers ;
— que le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution est irrégulier ;
— que l’heure de la signification est irrégulière;
— que la provision pour frais à venir n’est pas prévue par les textes et lui cause grief;
— que ne figurent ni le taux d’intérêt ni le nombre de page dans l’acte de saisie-attribution et l’acte de
dénonciation.
Dans ses conclusions transmises le 26 juillet 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF Ile-de-France, intimée, demande à la
cour de :
— déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, M. X en son appel à l’encontre du jugement
prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 12 octobre
2017 ;
— déclarer irrecevable M. X en l’ensemble de ses demandes tendant à la nullité de la procédure de
notification et d’exécution initiée à la requête de l’URSSAF à son encontre, au visa d’une contrainte
régulière en date du 11 février 2016 dont le montant en principal n’est pas contesté ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive en l’absence de pertinence des moyens de nullités invoqués et de l’ancienneté de la
créance de l’URSSAF ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront qui seront directement recouvrés par
Me B sur le fondement des dispositions de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir :
— que l’intervention volontaire de l’huissier se justifiait par la remise en cause de l’exercice de ses
fonctions pour absence d’examen de titre exécutoire au préalable de la régularisation d’actes
d’exécution relevant de son monopole d’exercice et que l’intérêt à agir de l’huissier se distinguait donc
de celui de son mandant l’URSSAF;
— qu’il ressort expressément de l’acte de contrainte que celui-ci a été signé par son Directeur ou
délégataire en la personne de M. C T, la signature de ce dernier figurant sous la mention
de l’identification du signataire;
— que l’omission invoqué par l’appelant des article R. 232-1 à R232' 8 du code de des procédures
civiles d’exécution, ne peut constituer un grief à son égard puisque celui-ci a contesté la saisie;
— que le juge de l’exécution n’est pas juge des tarifs de l’huissier qui, en cas d’erreur, ne peuvent que
faire l’objet d’une réfaction mais non entraîner la nullité de l’acte.
La S.C.P O-G-Z-A, SCP d’huissiers de justice associés, à qui la
déclaration d’appel a été signifiée le 29 juin 2018 et les conclusions d’appelant le 19 juillet 2018,
n’a pas constitué avocat.
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2019.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 mars 2019 et le délibéré au 4 avril 2019 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d’intérêt à agir de l’huissier instrumentaire
L’URSSAF a invité son huissier à intervenir volontairement en première instance dans la mesure où
M. X semblait vouloir invoquer la responsabilité de cet officier ministériel.
En réalité M. X ne forme aucune demande contre l’huissier de justice, lequel ne comparaît pas en
appel, de sorte que la demande tendant à voir écarter des débats l’ensemble des écritures et pièces
produites par la SCP O, G, Z, A, S Steone pour défaut d’intérêt à agir
est sans objet.
Sur la nullité du commandement
Le titre exécutoire
En application de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un
titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur
les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L 111-2, 1° du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version
applicable au litige, seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de
l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les
accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce la saisie a été pratiquée au vu d’une contrainte du 11 février 2016, émise par l’URSSAF
Ile-de-France à l’encontre de M. D X pour recouvrement de la somme de 7.483 euros,
laquelle a été signifiée à M. X le 16 février 2016.
Or ainsi que l’a souligné le juge de l’exécution le signataire de la contrainte est clairement et
nommément identifié, conformément aux dispositions de l’article 4 al. 2 de la loi du 12 avril 2000 et
du décret du 10 juin 2001, en la personne de son Directeur ou délégataire, soit Monsieur C
T dont le nom figure avec la signature.
La saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières
M. X soutient que la saisie attribution et la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières
suivent deux régimes juridiques distincts et ne peuvent donner lieu à un seul acte et qu’en l’absence
de mention des articles R232-1 à R232-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’a pas été
informé que la saisie rendait indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou
valeurs mobilières dont il était titulaire.
En effet, aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier
procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa
dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une
provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui
est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L211-2, de l’article L211-3, du troisième alinéa de
l’article L211-4 des articlesR211-5 et R211-11 .
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
Et aux termes de l’article R232-5 du code des procédures civiles d’exécution « Le créancier procède
à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son
siège social ;
2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du
taux des intérêts ;
4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des
parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.».
Toutefois, à supposer que l’absence de référence aux articles R232-1 à R232-8 du code des
procédures civiles d’exécution soit considérée comme une irrégularité qui ne peut être que de forme
et alors soumise aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qui dispose qu’aucun
acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément
prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la
nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui
cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, force est de
constater que l’appelant ne justifie d’aucun grief en ce que, précisément, il conteste la saisie
litigieuse.
L’irrégularité des tarifs appliqués par l’huissier
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la contestation des fais d’huissier de
justice qui relève de la procédure particulière poursuivie devant le greffier en chef du tribunal
compétent et l’irrégularité supposée des tarifs appliqués par référence à des textes abrogés ne pourrait
en tout état de cause que conduire à une réfaction des frais litigieux mais n’est pas de nature à
entraîner la nullité du commandement valant saisie puisque l’URSSAF, créancier saisissant, est
totalement étrangère à cette tarification par son mandataire.
En tout état de cause, M. X ne subit aucun grief puisqu’il est en mesure de contester les frais
devant la juridiction compétente.
Le décompte
La contestation de M. X à cet égard porte sur l’imprécision alléguée des frais de procédure et le
coût de l’acte.
Si la nullité est encourue pour inexactitude du décompte c’est seulement dans les conditions
ordinaires des nullités de procédure, c’est à dire seulement si l’irrégularité relevée fait grief et en cas
de décompte inexact, le juge de l’exécution, après rétablissement du montant exact de la somme due
et, à défaut de grief, n’annule pas la saisie, mais la limite à sa cause réelle.
Concernant les frais de procédure évalués à 760,79 €, si le texte prévoit que l’acte donne le décompte
des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts,
il ne fait aucune obligation de donner un compte précis et détaillé de chacun de ces postes ni que le
mode de calcul de ces frais soit explicité.
En ce qui concerne le coût de l’acte qui diffère selon le tableau des émoluments et le tableau de
décompte de créance, ainsi que l’a souligné le juge de l’exécution, l’appelant ne fonde son moyen de
nullité sur aucun texte et ne justifie pas qu’une formalité substantielle ou d’ordre public a été omise et
ne justifie d’aucun grief puisqu’il est en mesure de contester les frais devant la juridiction
compétente.
L’heure de la signification
C’est par des motifs pertinents que la cour reprend que le juge de l’exécution a considéré qu’alors que
le texte prévoit que l’acte doit indiquer l’heure à laquelle il a été signifié, la mention d’une plage
horaire constituait en l’espèce une irrégularité, mais qu’en l’absence de grief, dans la mesure où il
n’était pas démontré que plusieurs saisies avaient été pratiquées le même jour et qu’il y avait
nécessité de pouvoir distinguer les mouvements du compte, l’exception devait être rejetée.
La provision pour frais à venir
Comme il a été dit ci-dessus,une irrégularité à cet égard, à défaut de grief, n 'entraîne pas la nullité de
la saisie mais en limite la portée, or l’huissier doit pouvoir assurer le paiement des frais consécutifs à
son intervention par une provision, le montant exact des frais devant être justifiés par l’officier
ministériel au jour de la demande en paiement et en l’état il ne saurait y avoir grief.
L’absence de mention du taux d’intérêt
La saisie ne porte sur aucun intérêt déjà acquis mais sur une provision de 21,30 € devant être liquidée
au jour de la demande en paiement et l’acte ne peut donc prévoir ni le taux ni l’assiette ni le point de
départ des intérêts et des éventuelles majorations prévues par le titre exécutoire.
L’exception est rejetée.
L’absence du nombre de pages
Ce moyen n’est pas fondé en droit et aucun grief n’est allégué et a fortiori justifié.
L’exception est rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées à l’encontre de
l’acte de saisie-attribution et de saisie des valeurs mobilières pratiquées le 9 juin 2016 par l’Urssaf
Ile-de-France entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel et dénoncée le 13 juin 2016 à M.
X.
Sur la demande de cantonnement
L’appelant demande à la cour à titre subsidiaire de déduire des causes de la saisie la somme de
310,18 euros correspondant aux frais de procédure à venir, non encore exposés.
C’est par de justes motifs repris par la cour que le juge de l’exécution a rejeté cette demande parce
que la créance et exigible tant en principal qu’accessoires et que l’huissier justifiera de la réalité de
ses frais au jour de la demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1382 du code civil devenu article 1240 du même code « tout fait quelconque
de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer »,
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un
droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est
caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
L’URSSAF ne démontre pas l’abus de droit ni son préjudice et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision.,
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute l’URSSAF Ile-de-France de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne M. D X à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1.500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. D X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame L M, Président et par Mademoiselle LANGLOIS, Faisant fonction
de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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